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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-397 modifiant certaines dispositions statutaires communes relatives au classement dans divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État.

Du 23 avril 2008
NOR B C F F 0 7 7 1 9 2 4 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son article 57 ;

Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État, modifié par les décrets no 2006-1458 du 27 novembre 2006 et 2007-655 du 30 avril 2007 ;

Vu le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007 ;

Vu le décret no 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 21 novembre 2007 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Art. 1er.

L\'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :

  1. Au I, les mots : « de catégorie C ou de même niveau » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps ou un cadre d\'emplois de catégorie C ou de même niveau ».
  2. Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

    « II. Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l\'État à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d\'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d\'avancement d\'échelon fixée à l\'article 9 ou à l\'article 10, en prenant en compte l\'ancienneté dans leur grade d\'origine.

    « L\'ancienneté dans le grade d\'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l\'échelon occupé par l\'intéressé, augmenté de l\'ancienneté acquise dans cet échelon. Elle est appréciée, selon le cas, en fonction des durées moyennes d\'avancement d\'échelon ou des durées maximales d\'avancement d\'échelon fixées par l\'article 2 du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l\'organisation des carrières des fonctionnaires  de catégorie C de la fonction publique de l\'État, par l\'article 4 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ou par l\'article 2 du décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l\'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

    « L\'ancienneté dans le grade d\'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5. »
  3. Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

    « III. Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l\'État avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d\'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :

    « 1. L\'ancienneté dans le grade d\'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : "A + B - C", dans laquelle :

    « a) "A" est l\'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

    « - au 30 septembre 2005, dans l\'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l\'État prévues par le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l\'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

    « au 31 octobre 2005, dans l\'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;

    «  au 26 février 2006, dans l\'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;

    « b) "B" est l\'ancienneté théorique détenue à la date de nomination dans un des corps régis par le présent en décret, dans l\'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets du 29 septembre 2005, du 30 décembre 1987 ou du 24 février 2006 susmentionnés ;

    « c) "C" est l\'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

    « au 1er octobre 2005, dans l\'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l\'État prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

    « au 1er novembre 2005, dans l\'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;

    « au 27 février 2006, dans l\'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

    « 2. L\'ancienneté dans le grade d\'origine calculée en application des dispositions du 1. est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

    « Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l\'ancienneté dans leur grade d\'origine. »

Art. 2.

À l\'article 4 du même décret, après les mots : « agent public non titulaire », sont insérés les mots : « ancien fonctionnaire civil ».

Art. 3.

L\'article 5 du même décret est modifié comme suit :

  1. Après les mots : « Lorsqu\'ils ne peuvent être pris en compte », sont insérés les mots : « , lors de la titularisation » ;
  2.  Les mots : « du décret no 2006-4 du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application » ;
  3. Après les mots : « sont pris en compte », sont insérés les mots : « lors de la nomination ».

Chapitre Chapitre II. Disposition modifiant le décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Art. 4.

À l\'article 13 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, après les mots : « 1er octobre 2005 », sont ajoutés les mots : « pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C de la fonction publique d\'État, au 1er novembre 2005 pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d\'emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale, au 27 février 2006 pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière ».

Chapitre chapitre III. Dispositions finales.

Art. 5.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2008.

François FILLON.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 

Le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.