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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau réserves et aumônerie

INSTRUCTION N° 4000/DEF/DCSSA/1/RA/2 relative au recrutement, à l'exercice des fonctions et à l'administration des ministres du culte attachés aux forces armées. Dispositions spécifiques aux aumôniers civils.

Du 09 mars 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 17056/DEF/DCSSA/RH/RA du 29 septembre 2004 relative à l'évaluation, à la notation et à l'avancement des aumôniers rattachés aux forces armées. , Instruction n° 9003/DEF/DCSSA/RH/AU du 25 mai 2005 (BOC, p. 3445) et son erratum du 8 août 2005 (BOC, p. 5642). , Instruction N° 9001/DEF/DCSSA/RH/AU du 25 mai 2005 relative à l'exercice des fonctions, au recrutement, à la gestion et l'administration des aumôniers militaires sous contrat. , Instruction N° 1700/DEF/DCSSA/RH/AU du 01 février 2008 relative aux aumôniers militaires de réserve et aux aumôniers admis à l'honorariat de leur grade.

Référence(s) :

a) Loi du 8 juillet 1880 (BOEM/G 313, p. 237).

b) Extrait de la loi du 9 décembre 1905 (n.i. BO ; bulletin des lois, p. 1697).

Décret N° 64-498 du 01 juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées. Décret N° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 995-1/DCSSA/CH du 21 janvier 1970 (BOC/SC, p. 32 ; BOC/G, p. 172 ; BOC/M, p. 41 ; BOC/A, p. 101).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  411.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2061.

Préambule.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

La présente instruction a pour but de fixer les modalités d'application du décret n° 64-498 du 1er juin 1964 cité en référence et des dispositions transitoires instaurées par le décret n° 2005-247 du 16 mars 2005 .

Le décret du 16 mars 2005 précise notamment que le contrat des aumôniers civils en cours au 18 mars 2005 restent régis par les dispositions du décret du 1er juin 1964.

En conséquence, il n'est plus procédé au recrutement d'aumôniers civils à compter du 18 mars 2005.

Les aumôniers bénévoles sont remis à la disposition de leur culte respectif à compter du 18 mars 2005.

TITRE PREMIER.

(Supprimé : Instruction n° 9003 du 25/05/2005).

(Abrogé : Instruction n° 9001 du 25/05/2005).

TITRE II.

(Supprimé : Instruction n° 9003 du 25/05/2005).

(Abrogé : Instruction n° 9001 du 25/05/2005).

1. Dispositions générales.

1.1. Contenu

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

1.2. Formations et établissements d'affectation des aumôniers civils.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005)

Des aumôniers civils des différents cultes peuvent être attachés aux camps, garnisons, hôpitaux, formations et établissements des armées visés à l'article 1er, a, du décret modifié du 1er juin 1964 cité en référence.

Après avis de l'état-major de armées (EMA), la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) détermine les postes des aumôniers civils à pourvoir au sein des formations de la défense. Ces postes, qui font l'objet d'une inscription dans un tableau des effectifs en organisation des aumôneries, sont mis progressivement en extinction à compter du 18 mars 2005.

1.3. Organismes dont relèvent les aumôniers civils.

Les aumôniers civils relèvent :

  • pour l'organisation et l'emploi : de l'état-major de l'armée au titre de laquelle ils ont été recrutés ;

  • pour l'administration et la gestion : de la direction centrale du service de santé des armées.

1.4. Catégorie d'aumôniers civils.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

Les aumôniers civils sont rangés en deux catégories principales :

  • les aumôniers à plein temps, qui consacrent toute leur activité aux personnels militaires ;

  • les aumôniers desservants, qui ne consacrent qu'une partie de leur activité à ces personnels.

1.5. Statut des aumôniers civils.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

Les aumôniers civils à plein temps et les aumôniers desservants sont des personnels contractuels. Dans ces conditions, leur sont également applicables les dispositions :

Dans la mesure où ils réunissent toutes les conditions requises, les aumôniers civils peuvent, s'ils en expriment la demande et après avis de l'aumônier en chef du culte, servir :

  • en qualité d'aumônier militaire en activité de service en application des dispositions du décret cité en référence Entre-deux-barres;

  • dans la réserve militaire en application des dispositions de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense et du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 (BOC, p. 5268), modifié, relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire et dans les conditions fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 .

En application du décret cité en référence Entre-deux-barres, il est mis fin à l'agrément des aumôniers civils bénévoles à compter du 18 mars 2005.

2. Recrutement des aumôniers civils. Dispositions devenues caduques en application du décret n° 2005-247 du 16 mars 2005.

2.1. Contenu

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

2.2.

(Supprimé : Instruction du 25/05/2005).

Disponible.

2.3.

(Supprimé : Instruction du 25/05/2005).

Disponible.

2.4.

(Supprimé : Instruction du 25/05/2005).

Disponible.

2.5.

(Supprimé : Instruction du 25/05/2005).

Disponible.

2.6.

(Supprimé : Instruction du 25/05/2005).

Disponible.

2.7.

(Supprimé : Instruction du 25/05/2005).

Disponible.

2.8.

(Supprimé : Instruction du 25/05/2005).

Disponible.

3. Exercice des fonction d'aumônier civil.

3.1. Situation, devoirs et obligations des aumôniers civils.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

 Les aumôniers civils sont directement subordonnés au commandant de l'organisme d'administration auprès duquel ils sont affectés. Ils ne reçoivent d'ordre que de celui-ci. Ils n'ont eux-mêmes aucun pouvoir de donner des ordres, sauf dans l'exercice de leur ministère en ce qui concerne le personnel mis à leur disposition.

Ils sont liés par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

3.2. Accès sur les sites militaires.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

Les aumôniers civils ont libre accès dans les casernes, hôpitaux, camps et établissements militaires où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.

Cependant, ils doivent être reconnus par l'autorité militaire d'accueil lorsqu'ils exercent pour la première fois leurs activités sur le site. Pour cela, ils sont porteurs d'une lettre de service.

3.3. Moyens matériels.

L'installation matérielle de l'aumônerie est assurée, à chaque échelon, à la diligence des autorités militaires dont elle relève.

Les aumôniers doivent en principe se pourvoir directement, et à leurs frais, des divers objets nécessaires à la célébration du culte (1).

Les moyens de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont fournis par les formations, selon leurs possibilités.

3.4. Aumôniers civils accrédités auprès d'une autre armée.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

Les aumôniers civils à plein temps ou desservants nommés au titre d'une armée peuvent être amenés à desservir des unités des autres armées, lorsque cette mesure permet d'éviter des déplacements. Dans ce cas, l'aumônier en chef du culte rédige une lettre de service qu'il adresse à la DCSSA.

3.5. Notation.

(Abrogé : Instruction du 29/09/2004).

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

Se reporter à l'instruction n° 17056/DEF/DCSSA/RH/RA du 29 septembre 2004 (BOC, p. 5586).

3.6. Discipline.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

 Les aumôniers civils peuvent être l'objet de sanctions disciplinaires dans les limites fixées par le décret cité en référence Entre-deux-barres.

4. Administration et gestion des aumôniers civils.

4.1. Dossier des aumôniers civils.

Dès leur nomination, les aumôniers civils sont en cette qualité dotés d'un dossier du personnel identique à celui des aumôniers militaires.

Ce dossier est établi par l'autorité auprès de laquelle l'aumônier reçoit sa première affectation ; il est détenu et mis à jour par l'autorité chargée de l'emploi et de la notation. Un dossier d'archives est détenu par la direction centrale du service de santé des armées.

En cas de mutation ou de nomination aux fonctions d'aumônier militaire, le dossier du personnel (1re et 2e parties) est adressé à la nouvelle formation d'affectation.

4.2. Dispositions statutaires.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

Hormis certaines dispositions particulières explicitement précisées par le décret modifié du 1er juin 1964 et l'arrêté modifié du 8 juin 1964 , les aumôniers civils à plein temps et desservants reçoivent application des dispositions du décret modifié n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (BO/G, p. 5516 ; BO/M, p. 1549 ; BO/A, p. 2633) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense.

Leur sont également applicables les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 cité à l'article 4.

4.3. Traitement et accessoires de traitement.

Les aumôniers civils à plein temps perçoivent un traitement correspondant à la solde prévue pour les lieutenants (ou enseignes de vaisseau de 1re classe) 2e échelon. Ils ont droit à l'indemnité de résidence et, suivant leur situation familiale, aux indemnités et prestations à caractère familial allouées aux fonctionnaires et agents de l'État.

Les aumôniers civils desservants perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur la base du traitement des aumôniers civils à plein temps, proportionnellement au nombre de journées et de demi-journées prévues par leur contrat. Ils perçoivent donc respectivement 1/30 ou 1/60 du traitement (y compris l'indemnité de résidence et les indemnités à caractère familial) d'un aumônier civil à plein temps par journée ou demi-journée d'emploi. Toutefois, cette rémunération ne peut en aucun cas excéder les trois quarts (45/60) de la rémunération allouée aux aumôniers à plein temps.

4.4. Protection sociale et régimes de retraite.

(Modifié : instruction du 25/05/2005).

La protection sociale des aumôniers civils, à plein temps et desservants, est assurée, en vertu de l'article 9, deuxième alinéa, du décret n° 64-498 du 1er juin 1964 et dans le cadre des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 cité à l'article 4.

Les aumôniers civils, notamment, sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, dont la réglementation leur est entièrement applicable ; ils sont affiliés au régime de retraite complémentaire dit « Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques » (IRCANTEC), prévu par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (BOC/SC, 1971, p. 22), modifié.

4.5. Congés.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

Les aumôniers civils à plein temps et les aumôniers desservants bénéficient des congés prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 cité à l'article 4. Ils ont droit à un congé annuel et peuvent obtenir divers congés spécifiques tels que congés de maladies, congés pour grave maladie, congés consécutifs à un accident du travail, congés pour convenances personnelles…, dans les conditions fixées par le titre II du décret.

En ce qui concerne les aumôniers desservants, la durée des services à prendre en compte pour la détermination de leurs droits à congé de maladie, doit être calculée depuis la date de leur nomination à l'emploi qu'ils occupent, quel que soit le nombre de journées de desservance effectuées depuis cette date. Toutefois, la rémunération à laquelle les intéressés pourront prétendre pendant leur congé de maladie sera calculée proportionnellement au nombre de journées ou demi-journées prévues dans leur contrat initial ou actuel.

4.6. Accidents du travail.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

En cas d'accident du travail ou de maladie d'origine professionnelle, les aumôniers civils à plein temps et les aumôniers desservants bénéficient des dispositions du code de la sécurité sociale en matière de prévention et de réparation des accidents de travail.

Les aumôniers civils bénéficient d'une indemnité égale à leur plein traitement durant le premier, les deux premiers ou les trois premiers mois d'incapacité temporaire, selon qu'ils totalisent au moins six mois, trois ans ou cinq ans de présence dans l'administration militaire. Les indemnités particulières qui peuvent leur être consenties en application de la réglementation relative aux accidents du travail, viennent en déduction du montant de ce traitement.

À l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, les intéressés bénéficient des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale.

Pour déterminer le taux de l'indemnité journalière ou de la rente susceptibles d'être octroyées à des aumôniers bénévoles, il convient d'assimiler les intéressés à des aumôniers desservants assurant un nombre identique de journées de ministère. Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits figurant au chapitre budgétaire supportant la rémunération des aumôniers civils des armées.

4.7. Autres avantages sociaux.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

Les aumôniers civils peuvent bénéficier :

  • des soins du service de santé des armées ;

  • de l'aide du service de l'action sociale des armées.

Ils peuvent prétendre à l'accès aux mess et cercles officiers.

4.8. Mutations.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

Les mutations d'aumôniers civils à plein temps ou desservants, qui doivent demeurer exceptionnelles, sont prononcées par le ministre (direction centrale du service de santé des armées) à la demande de l'aumônier en chef du culte concerné ou de l'un de ses adjoints.

4.9. Frais de déplacements.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

Les aumôniers civils à plein temps ou desservants appelés à se déplacer pour l'exercice de leur ministère, peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées pour les agents non titulaires de l'État.

4.10. Port de la tenue militaire.

Aux termes des articles 14 du décret et 32 de l'arrêté cités en référence, les aumôniers civils peuvent porter la tenue militaire dans l'exercice de leur ministère et lorsqu'ils y sont invités ou autorisés par le commandement.

Cette tenue est celle prévue pour les aumôniers militaires.

Pour l'achat de celle-ci, ils peuvent prétendre à une indemnité de première mise d'équipement, au taux fixé pour les sous-lieutenants de réserve ou assimilés. Elle leur est payée, après entrée en service, sur demande visée par le commandant de la formation dont ils relèvent.

Les aumôniers bénévoles n'ont pas droit à cette indemnité.

4.11. Carte d'identité.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

Les aumôniers civils sont munis de la carte d'identité sanitaire prévue par les conventions de Genève et notamment l'article 42 de la première convention de Genève.

Les modalités d'établissement et de retrait de cette carte sont définies par la DCSSA.

4.12. Contrôle médical.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

En application des dispositions de l' instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1319) modifiée, les aumôniers civils sont obligatoirement soumis à une visite médicale annuelle.

4.13. Décorations.

Les aumôniers civils peuvent accéder aux divers grades de l'Ordre de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du Mérite, sur les contingents civils annuels alloués au ministère de la défense.

Pour ce qui concerne la valeur à donner aux services accomplis en qualité d'aumônier à plein temps, d'aumônier desservant ou d'aumônier bénévole, ces services doivent être pris en compte indistinctement.

Ces aumôniers peuvent donc, chaque année, faire l'objet de propositions qui sont à adresser à l'administration centrale en même temps que celles concernant les autres personnels civils.

Il en sera de même pour les propositions concernant les autres décorations pouvant être attribuées aux personnels civils contractuels.

4.14. Cessation des fonctions.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

Les aumôniers civils sont, en principe, rayés des contrôles à l'âge de 63 ans. Toutefois, s'ils le demandent, ils peuvent être maintenus en activité au-delà de cet âge, dans la limite maximum de deux ans. La demande de maintien est adressée au chef du service ou au commandant de la formation dont ils dépendent, qui la transmet à la direction centrale du service de santé des armées avec un certificat d'aptitude médicale établi par un médecin de l'administration.

Les décisions de maintien ou de radiation sont prises par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).

Hors le cas de licenciement par mesure disciplinaire, la résiliation du contrat d'aumônier civil peut intervenir :

  • soit à l'initiative de l'aumônier ;

  • soit du fait de l'administration, notamment en cas de réduction ou suppression d'emploi ;

  • soit à la demande de l'aumônier en chef du culte concerné pour incapacité à accomplir sa mission ou pour toute autre motif de nature à compromettre la bonne exécution du service, sans que s'attache à cette mesure un caractère disciplinaire.

Dans la première hypothèse, l'offre de démission, déposée auprès de l'officier général commandant la zone de défense, est adressée à la direction centrale du service de santé des armées, qui recueille l'avis de l'aumônier en chef du culte concerné. La décision d'acceptation est notifiée à l'intéressé dans les formes habituelles.

Dans les autres hypothèses, la décision prise par le ministre de la défense est adressée à l'organisme d'administration qui la notifie à l'aumônier.

Dans tous les cas, doit être respecté le préavis prévu à l'article 46 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 cité à l'article 4.

Le licenciement par mesure disciplinaire ne donne pas lieu à préavis et intervient le jour de la notification de la sanction à l'intéressé.

Les aumôniers civils à plein temps licenciés pour un motif autre que disciplinaire bénéficient de l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 cité à l'article 4.

Les aumôniers civils desservants n'ont droit à aucune indemnité.

4.15.

(Supprimé : Instruction du 01/02/2008.)

Disponible.

4.16. Destination à donner au dossier des aumôniers civils rayés des contrôles.

(Modifié : Instruction du 25/05/2005).

À la cessation des fonctions d'aumônier civil, le dossier de l'intéressé est transmis, après mise à jour, par le dernier organisme d'administration à la DCSSA qui le conserve cinq ans avant transmission au service historique compétent.

4.17. Texte abrogé.

L'instruction n° 995-1/DCSSA/CH du 21 janvier 1970 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Ch. TOURNIER-LASSERVE.

Annexes

1 621-6*/7 Demande de nomination à l'emploi d'aumônier civil.

1 621-6*/8 Contrat d'engagement d'un aumonier civil.