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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ fixant par grade, pour l'année 2008, le nombre d'officiers pouvant être admis au bénéfice du congé spécial.

Du 23 juin 2008
NOR D E F P 0 8 5 1 5 0 4 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.2.

Référence de publication : BOC n°29 du 01/8/2008

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l'article 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, modifiée notamment par la loi n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002 et par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 77-907 du 27 juillet 1977 relatif au congé spécial des officiers, modifié par le décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004, notamment son article 2,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le nombre d\'officiers pouvant être admis, en 2008, au bénéfice du congé spécial institué par l\'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée est fixé à quatre-vingt-cinq, à raison de :

  • seize généraux de division, vice-amiraux, généraux de division aérienne ou officiers généraux de grade correspondant ;
  • quatorze généraux de brigade, contre-amiraux, généraux de brigade aérienne ou officiers généraux de grade correspondant ;
  • cinquante-cinq colonels, capitaines de vaisseau ou officiers de grade correspondant.

Art. 2.

 

Le nombre d\'officiers pouvant être admis au bénéfice du congé spécial fixé à l\'article 1er du présent arrêté est réparti entre les armées et formations rattachées ainsi qu\'il suit :

ARMÉE OU FORMATION RATTACHÉE

NOMBRE D\'OFFICIERS PAR GRADE SUSCEPTIBLES D\'ÊTRE ADMIS AU BÉNÉFICE DU CONGÉ SPÉCIAL

Général de division (1)

Général de brigade (1)

Colonel (1)

Armée de terre

4

2

20

Marine

2

2

4

Armée de l\'air

2

2

20

Gendarmerie nationale

1

1

3

Délégation générale pour l\'armement

4

2

4

Service de santé des armées

1

1

0

Service des essences des armées

1

1

1

Affaires maritimes

1

3

3

(1) ou officier de grade correspondant.

Art. 3.

 

Dans la limite du contingent fixé à l\'article 1er, les postes non utilisés dans un grade pourront être reportés sur les postes ouverts au bénéfice des officiers des autres grades.

Art. 4.

 Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées,
chargé des fonctions de sous-directeur de la fonction militaire,

Hugues de LA GIRAUDIERE.