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Archivé Direction des ressources humaines du ministère de la défense : sous-direction de la gestion collective du personnel civil

AUTRE entre le directeur des ressources humaines de la défense et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air pour la gestion et l'administration du personnel civil relevant de son périmètre.

Du 21 mars 2008
NOR D E F P 0 8 5 1 2 2 2 X

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.2.1.

Référence de publication : BOC n°26 du 11/7/2008

Entre

le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, désigné sous le terme de « délégant », d'une part,

et

le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, désigné sous le terme de « délégataire », d'autre part

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'État (A),

1. Objet de la délégation.

Par le présent document, établi en application de l\'article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation des actes de gestion énumérés dans l\'annexe, pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de l\'État.

2. Obligations du délégataire.

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées par lui. Au terme de la délégation, ou lorsque le délégant en fait la demande, le délégataire rend compte de sa gestion et remet au délégant les pièces justificatives en sa possession.

3. Obligations du délégant.

Le délégant s\'engage à fournir en temps utile tous les éléments d\'information dont le délégataire a besoin pour l\'exercice de sa mission.

En cas de défaillance du délégataire, le délégant s\'engage à prendre tout acte de gestion qui s\'avérerait nécessaire. Le délégant reste en toute hypothèse responsable des actes pris par le service délégataire.

4. Exécution financière de la délégation.

La délégation s\'effectue à titre gratuit.

5. Modification du document.

Toute modification des conditions ou des modalités d\'exécution du présent document, définie d\'un commun accord entre les parties, fait l\'objet d\'un avenant.

6. Durée et résiliation du document.

Le présent document prend effet à la date de sa signature par les parties concernées pour une durée d\'un an, renouvelable une fois.

La délégation de gestion prévue par le présent document peut prendre fin de manière anticipée sur l\'initiative d\'une des parties par notification écrite de la décision de résilier, sous réserve d\'un préavis de trois mois.

Les parties décident qu\'en tout état de cause il sera mis fin à la présente convention au jour de la publication du décret abrogeant le décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d\'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés, et donnant délégation de pouvoir aux chefs des bureaux de gestion déconcentrée du personnel civil de l\'armée de l\'air. La présente clause vaut préavis.

7. Publication.

La présente délégation sera publiée au Bulletin Officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le délégant.

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

 

Le délégataire.

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,


Joël MARTEL.

Annexe

Annexe. Actes dont la réalisation est confiée au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air pour la gestion et l'administration du personnel civil relevant de son périmètre, dans le cadre de la présente délégation de gestion.

1. Pour les fonctionnaires de l'État.

1.1. Pour l'ensemble des fonctionnaires.

1° - Les congés au titre de l\'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et de l\'article 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié.

2° - L\'admission à l\'assurance invalidité temporaire;

3° - La décision nominative d\'attribution ou de suppression de la nouvelle bonification indiciaire.

4° - Le classement dans l\'échelon opéré par suite d\'une nomination après concours, d\'une titularisation, d\'une intégration, d\'un avancement par changement de corps ou changement de grade.

5° - L\'admission au mi-temps thérapeutique.

6° - L\'octroi d\'un congé de formation.

7° - Les congés administratifs et les congés bonifiés.

8° - La cessation progressive d\'activité.

9° - L\'admission à la retraite.

10° - La prolongation d\'activité au-delà de la limite d\'âge.

11° - La radiation des cadres pour cause de décès du fonctionnaire.

12° - La décision d\'admission au bénéfice de la cessation anticipée d\'activité au titre de l\'amiante.

1.2. Pour les fonctionnaires des catégories B et C.

1° - La titularisation et la prolongation éventuelle de stage des fonctionnaires.

2°- Le changement d\'affectation, la mutation pour convenance personnelle et la mutation prononcée à l\'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l\'établissement d\'emploi.

3° - La réintégration.

4° - La mise en disponibilité sur demande, dans les cas prévus aux articles 44 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié.

5° - Les actes relatifs à l\'organisation des concours : publicité du calendrier des concours et appels aux candidatures, examen des dossiers de candidature et établissement de la liste des candidats admis à concourir, désignation des jurys lorsque celle-ci n\'est pas prévue par arrêté, organisation et déroulement des épreuves et affectation des lauréats.

6° - Refus de titularisation.

7° - Les sanctions disciplinaires du 2e groupe, l\'exclusion temporaire et le déplacement d\'office d\'un fonctionnaire stagiaire.

8° - La prolongation ou le renouvellement de séjour outre-mer.

9° - Le détachement à l\'exception des détachements pris en application des articles 14-4°b), 14-5°, 14-7°a) et b), 14-9° et 14-14° du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié

10° - La mise en congé sans traitement d\'un fonctionnaire stagiaire.

11° - Le refus de congé de formation.

12° - Le refus du congé de formation syndicale.

Les actes mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° ci-dessus ne sont délégués que pour les corps de catégories B et C dotés de commissions administratives paritaires locales.

2. Pour les agents non titulaires de l'État.

Les actes suivants sont délégués lorsqu\'ils sont relatifs aux agents :

1° - Les congés de toute nature à l\'exception de ceux prévus à l\'article 2 B du présent arrêté.

2° - La fin de contrat sur demande ou par limite d\'âge.

3° - L\'admission à la retraite.

4° - Le refus d\'autorisation de travailler à temps partiel.

5° - L\'autorisation de travailler à temps partiel et le changement de quotité de temps de travail des agents à temps partiel.

6° - Le réemploi en application des articles 32 et 33 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l\'État pris pour l\'application de l\'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.

7° - La gestion des agents recrutés pour un besoin occasionnel ou saisonnier sur le fondement de l\'article 6 alinéa 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (recrutement, renouvellement et non renouvellement des contrats).

8° - La décision d\'admission au bénéfice de la cessation anticipée d\'activité au titre de l\'amiante.

9° - Le refus du congé de formation syndicale.

10° - L\'évaluation individuelle et le cas échéant la notation.

11° - La cessation progressive d\'activité.