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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau vétérinaire

INSTRUCTION N° 1380/DEF/DCSSA/AST/VET relative à la délivrance et au renouvellement des attestations de conformité des engins de transport de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement et à l'identification de ces engins de transport.

Du 19 juin 2008
NOR D E F E 0 8 5 1 6 2 0 J

Référence(s) :

Règlement (CE) N° 852/2004 du 29 avril 2004 (n.i. BO ; JOUE du 30 ; n.i. BO) ;

Code rural, sous-section « conditions techniques du transport de denrée alimentaires sous température dirigée » du chapitre premier du titre III du livre II « santé publique vétérinaire et protection des végétaux » (n.i. BO) ;

Décret n° 2007-1791 du 19 décembre 2007 relatif aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée (n.i. BO ; JO du 21, texte n° 25) ;

Accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationnaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports , dit « accord ATP » (n.i. BO) ;

Arrêté du 20 juillet 1998 modifié (n.i. BO ; JO du 6 août, p. 12044-12051) ;

Arrêté du 19 septembre 2007 relatif à l'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense.

Avis aux transporteurs de denrées périssables (n.i. BO ; JO du 19 août 1998, p. 12668-12684).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.2.2.

Référence de publication : BOC n°30 du 07/8/2008

Préambule.

Les dispositions du code rural relatives aux conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée et les dispositions générales d\'hygiène définies par le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l\'hygiène des denrées alimentaires s\'appliquent au transport courant des denrées périssables assuré par les forces armées.

En application de l\'article R. 231-59-7 du code rural, l\'arrêté du 19 septembre 2007 modifié fixe les dispositions particulières applicables pour les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d\'opération ou d\'entraînement et renvoie à une instruction pour la détermination des modalités techniques de délivrance des attestations de conformité et d\'identification des engins de transport concernés.

La présente instruction a donc pour objet de définir les modalités et les dispositions techniques permettant la délivrance des attestations de conformité par les vétérinaires des armées pour ces engins de transport ainsi que les dispositions spécifiques correspondantes pour leur identification.

1. Définitions.

Pour la mise en application de la présente instruction il convient de se reporter aux définitions suivantes :

  • Denrée alimentaire : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d\'être ingéré par l\'être humain ;
  • Denrée alimentaire périssable : toute denrée alimentaire qui peut devenir dangereuse, notamment du fait de son instabilité microbiologique, lorsque la température de conservation n\'est pas maîtrisée ;
  • Engins de transport : véhicules, conteneurs ou tout contenant d\'un volume supérieur à 0,5 m3 servant au transport de denrées alimentaires périssables ;
  • Engins de transport adaptés au soutien des forces armées en situation d\'opération ou d\'entraînement : engins de transport, conteneurs frigorifiques essentiellement, affectés et utilisés exclusivement pour le transport et/ou le stockage de denrées alimentaires périssables destinées aux forces armées :
      • sur le territoire national, dans le cadre de l\'entraînement des forces ou de la préparation de missions à caractère opérationnel, y compris les conteneurs frigorifiques embarqués sur les bâtiments de la marine nationale ;
      • à l\'étranger, dans le cadre d\'opérations ou d\'entraînement des forces armées.

Dans les annexes de la présente instruction, les engins de transport adaptés au soutien des forces armées en situation d\'opération ou d\'entraînement sont appelés « engins opérationnels ».

Transport courant : le transport de denrées alimentaires périssables, effectué par les établissements ou organismes placés sous l\'autorité ou sous la tutelle du ministre de la défense sur le territoire national dans le cadre de l\'approvisionnement des organismes et sites, permanents ou provisoires, de restauration, de stockage ou de distribution de denrées alimentaires, notamment le transport des préparations culinaires des centres de production alimentaire vers les restaurants satellites ;

Territoire national : France métropolitaine, départements et collectivités d\'outre-mer.

Formation vétérinaire territorialement compétente : secteur vétérinaire en métropole, cellule vétérinaire de la chefferie du service de santé d\'un théâtre d\'opération (COMSANTE), conseiller vétérinaire des directions interarmées du service de santé (DIASS).

2. Rappel du cadre réglementaire applicable au transport courant des denrées alimentaires périssables - contrôle officiel.

2.1. Contrôle officiel.

Conformément aux dispositions de l\'article L. 231-2 du code rural, les vétérinaires des armées effectuent le contrôle officiel des conditions techniques et hygiéniques dans lesquelles les denrées alimentaires périssables sont transportées par les services, établissements et organismes relevant de l\'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense.

2.2. Attestation officielle de conformité des engins de transport.

2.2.1. Attestation officielle de conformité initiale.

En application de l\'article R. 231-59-5 du code rural, les utilisateurs d\'un engin de transport de denrées périssables doivent disposer d\'une attestation officielle de conformité de l\'engin aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l\'issue d\'un examen technique réalisé selon les modalités prévues par la réglementation.


Pour tous les engins de transport neufs, l\'attestation initiale officielle de conformité est délivrée par le préfet du département d\'immatriculation ou de mise en service de l\'engin de transport (directeur départemental des services vétérinaires) ou par un organisme auquel ces attributions ont été déléguées par arrêté du ministre chargé de l\'agriculture.

Ainsi, pour l\'ensemble des engins de transport de denrées périssables relevant du ministère de la défense, il appartient aux services réalisateurs de prévoir, dans les clauses contractuelles régissant les réalisations d\'engins de transport, que l\'obtention de cette attestation initiale soit de la responsabilité du titulaire du marché.

2.2.2. Renouvellement des attestations officielles de conformité intiale.

L\'attestation de conformité initiale est valable pour une durée de six ans à compter de la date de construction. Il appartient ensuite au responsable du transport des denrées alimentaires de faire réaliser les examens techniques nécessaires au renouvellement des attestations officielles de conformité délivrées par le préfet du département (directeur départemental des services vétérinaires) ou par un organisme auquel ces attributions ont été délégués par arrêté du ministre chargé de l\'agriculture.

Ces attestations de conformité doivent accompagner les engins de transport dans toutes leurs affectations et pendant les opérations de transport.

La conformité des engins de transport est matérialisée par un marquage d\'identification, défini par avis aux transporteurs de denrées périssables publié au Journal officiel de la République française, apposé sur les engins de transports.

2.3. Dispositions applicables au stockage des denrées alimentaires périssables.

L\'utilisation d\'un engin de transport de denrées périssables, adapté au soutien des forces armées en situation d\'opération ou d\'entraînement, pour le stockage sous température dirigée d\'aliments (conteneurs frigorifiques essentiellement réservés à cet usage), dans des enceintes relevant du ministre de la défense sur le territoire national, notamment dans le cas des restructurations d\'organismes de restauration collective, ne nécessite pas la délivrance d\'une attestation de conformité. Dans ce cas particulier, ces engins sont maintenus en parfait état d\'entretien et les températures de stockage doivent faire l\'objet d\'autocontrôles réguliers par le responsable de l\'organisme utilisateur, dans le cadre de la démarche hazard analysis critical control point (HACCP) prescrite à l\'article 5 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004.

3. Dispositions particulières applicables au transport de denrées alimentaires périssables en situation d'opération ou d'entraînement.

Ces dispositions sont fixées par l\'arrêté du 19 septembre 2007 modifié relatif à l\'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense. 

Le contrôle des conditions techniques de transport de denrées périssables adaptées au soutien des forces armées, en situation d\'opération ou d\'entraînement, sont effectués par les formations vétérinaires territorialement compétentes.

Lorsque les engins de transport de denrées périssables, adaptés au soutien des forces armées en situation d\'opération ou d\'entraînement, sont en service, les attestations de conformité peuvent être délivrées par les vétérinaires des armées. Cependant, ces modalités particulières de délivrance des attestations de conformité ne répondent pas aux exigences techniques de l\'accord du 1er septembre 1970 dit « accord ATP ». Ainsi, les engins de transport disposant de ces attestations ne peuvent pas être utilisés pour des transports de denrées périssables affrétés auprès de sociétés privées.

4. Modalités de délivrance, par les vétérinaires des armées, des attestations de conformité des engins de transport adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement.

4.1. Engins de transport concernés.

Les engins de transport concernés sont tous les engins de transport de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées, en situation d\'opération ou d\'entraînement,  tels que définis au paragraphe 1 de la présente instruction, y compris les petits conteneurs dont le volume est compris entre 0,5 et 2 m3.

4.2. Durée de validité des attestation de conformité.

La validité de l\'attestation de conformité délivrée par un vétérinaire des armées est de trois ans.

Les contrôles de conformité des engins de transport doivent être réalisés à l\'échéance de la période de validité de l\'attestation officielle de conformité, soit six ans après la mise en service, et à l\'échéance de la période de validité de l\'attestation de conformité délivrée par un vétérinaire des armées.

Un renouvellement de l\'attestation de conformité doit également être effectué à chaque modification importante de l\'engin de transport ou dès lors qu\'un vétérinaire des armées le requiert.

4.3. Modalités de renouvellement des attestations de conformité.

Une demande de contrôle de conformité est adressée par le responsable du service détenteur au chef de la structure vétérinaire territorialement compétente, avec un préavis suffisant afin de respecter la périodicité décrite au point 4.2.

Le lieu où l\'engin de transport est présenté en vue du contrôle est arrêté, en concertation avec le détenteur, par le vétérinaire des armées.

4.3.1. Examens à effectuer.

Ce contrôle comporte :

  • un examen des performances techniques de l\'engin de transport destiné à s\'assurer de sa conformité technique ;
  • un examen physique de l\'engin de transport destiné à s\'assurer de sa conformité sanitaire.
4.3.1.1. Examen des performances techniques.

Les engins frigorifiques doivent être soumis préalablement au contrôle de conformité à la réalisation d\'un test de descente en température.

Les modalités pratiques de réalisation de ce test, du ressort du service technique compétent des armées, sont précisées en annexe I.

À l\'issue de ce test, un rapport d\'essai est établi selon le modèle joint en annexe II. Ce rapport est remis au vétérinaire lors de l\'examen de vérification de conformité sanitaire.

4.3.1.2. Examen de vérification de la conformité sanitaire.

Cet examen dont les modalités sont présentées en annexe III est réalisé par un vétérinaire des armées ou un technicien vétérinaire de la structure vétérinaire territorialement compétente.

Toutefois, en cas de doute sur la capacité de l\'un de ces engins à maintenir les denrées périssables dans des conditions de températures appropriés, notamment en raison du vieillissement ou d\'une altération des matériaux isolants constitutifs des parois de l\'engin, le vétérinaire des armées peut prescrire un essai complémentaire sous la forme d\'un passage en enceinte climatique. Cet essai est réalisé dans une station officielle d\'essai ou dans une station de l\'un des services du ministère de la défense, de façon comparable à ce qui est réalisé pour les engins de transport courant de denrées périssables ayant douze ans de service.

4.3.2. Conclusions des examens et conséquences.

4.3.2.1. Attestation de conformité.

Si les résultats de l\'ensemble des examens sont favorables, une attestation de conformité dont le modèle figure en annexe IV. est délivrée à l\'organisme détenteur de l\'engin de transport par la structure vétérinaire territorialement compétente.

L\'attestation de conformité précise la catégorie (isotherme, frigorifique) et la classe des engins de transport telles que définies par l\'accord ATP et reprises dans l\'avis aux transporteurs de denrées périssables publié au Journal officiel de la République française.

L\'utilisation d\'un engin de transport, adapté au soutien des forces armées en situation d\'opération ou d\'entraînement, dépourvu d\'attestation de conformité n\'est pas autorisée. Toutefois, en cas de force majeure, un tel engin dépourvu d\'attestation de conformité peut être utilisé pour le stockage de denrées alimentaires périssables, sous réserve du strict respect des températures d\'entreposage prescrites pour le stockage de ces denrées (autocontrôles à réaliser).

4.3.2.2. Identification.

Les engins de transport dont la conformité est attestée reçoivent une identification particulière qui indique, explicitement, qu\'ils ne peuvent être utilisés que comme engin de transport de denrées périssables adapté au soutien des forces armées, en situation d\'opération ou d\'entraînement. Cette identification porte également la date limite de validité de l\'attestation de conformité. Les caractéristiques de cette identification sont précisées en annexe V.

5. Mise en application de la présente instruction.

Les dispositions contenues dans la présente instruction prennent effet du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées,
directeur central du service de santé des armées,

Bernard LAFONT.

Annexes

Annexe I. Réalisation d'un test de descente en température d'un engin de transport frigorifique en vue de la délivrance de l'attestation de conformité par un vétérinaire des armées.

1. Objet.

La présente annexe décrit les conditions de préparation et de réalisation d\'un test de descente en température pour les engins de transport de denrées périssables, adaptés au soutien des forces armées, en situation d\'opération ou d\'entraînement et dotés d\'un dispositif frigorifique. Le test a pour but d\'obtenir un enregistrement de descente en température représentatif de la performance frigorifique de l\'engin de transport.

Ce test de descente en température est réalisé, sur le territoire national ou en opération extérieure par le personnel qualifié des armées, habilité et compétent pour assurer les opérations de maintenance sur les enceintes frigorifiques.

Le rapport d\'essai correspondant (modèle en annexe II.) est destiné à la structure vétérinaire territorialement compétente pour la délivrance de l\'attestation de conformité.

2. CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA MISE EN OEUVRE DU TEST.

2.1. Environnement.

Le test est réalisé si possible à l\'intérieur d\'un bâtiment fermé suffisamment ventilé, ou à défaut dans un lieu à l\'abri du vent et du soleil. Ces conditions d\'environnement visent à garantir une certaine stabilité de la température ambiante qui ne doit pas être inférieure à + 15 ° C. Les heures du test seront choisies de façon que l\'écart entre la température ambiante la plus chaude et la température ambiante la plus froide n\'excède pas 5° C.

Si les conditions climatiques ne permettent pas de réaliser le test à une température extérieure supérieure à + 15° C, une attestation provisoire de 3 mois ou de 6 mois peut être délivrée par la structure vétérinaire territorialement compétente sous réserve de la conformité sanitaire de l\'engin et de la révision du groupe frigorifique.

2.2. Instruments de mesure.

L\'enregistreur de température est, si possible, conforme à la norme NF EN 12830 et régulièrement étalonné. L\'intervalle de temps maximum entre deux mesures est de 15 minutes.

Les enregistrements de température sont édités sur support papier et tracés ; ils comportent au minimum :

  • la date du test ;
  • l\'identification de l\'engin de transport testé (numéro d\'identification) ;
  • le relevé de températures correspondant à chaque sonde et l\'emplacement de ces sondes ;
  • la moyenne de la température ambiante ;
  • le nom du responsable de l\'essai.

3. RÉALISATION DU TEST.

3.1. Préparation de l'engin de transport frigorifique.

L\'engin de transport doit avoir été, si nécessaire, préalablement remis en état avec révision du groupe frigorifique. Il doit être vide pour la réalisation du test.

La caisse doit être sèche et mise en équilibre thermique : l\'engin de transport est maintenu, pendant trois heures au moins, groupe arrêté et portes ouvertes.

Afin de s\'assurer que le dégivrage ne perturbera pas les six premières heures d\'essai, l\'une des méthodes suivantes pourra le cas échéant être mise en œuvre :

  • déconnexion de l\'horloge de programmation des dégivrages ;
  • programmation du système de contrôle de façon à reporter au-delà de six heures le premier dégivrage ;
  • déconnexion du capteur fixé sur l\'évaporateur qui autorise le dégivrage par fermeture de contact.

La sonde de l\'enregistreur de température est disposée au niveau de la reprise de l\'évaporateur.

Une sonde extérieure est utilisée pour confirmer la température ambiante extérieure (relevés et moyenne à établir en cas de fluctuation). Elle doit être protégée du rayonnement solaire ou de toute source parasite de chaleur.

3.2. Déroulement du test.

Avant le démarrage du groupe, il convient de s\'assurer que les températures extérieure et intérieure sont identiques. Le protocole du test est le suivant :

a) Réglage des thermostats.

Les thermostats sont réglés de manière à amener la température intérieure à la température limite de classe visée :

  • classe C : - 20°C ;
  • classe A : 0°C.

La consigne de réglage doit être inférieure de 5°C à la température limite de classe, soit respectivement - 25°C et - 5°C.

b) Descente en température et fin du test.

Le groupe peut être arrêté dès que la température à la reprise d\'air de l\'évaporateur atteint la température limite de classe. Le dispositif de dégivrage peut être rétabli.

c) Impression de l\'enregistrement.

Les enregistrements de température sont imprimés pour être joints au rapport d\'essai (cf. point 4 ci après).

Remarque importante : Dans le cas d\'un engin de transport comportant plusieurs compartiments à cloison fixe, le test est effectué si possible de manière simultanée dans chaque compartiment. Si l\'engin est doté de plusieurs évaporateurs, un enregistrement de la température doit être réalisé au niveau de chaque reprise d\'air. Le test prend fin lorsque chaque sonde a atteint la température limite de classe visée. L\'interprétation du test se fera d\'après l\'enregistrement de l\'évaporateur le plus défavorable (durée la plus longue).

4. RÉDACTION DU RAPPORT D'ESSAI.

Le rapport d\'essai dont le modèle figure en annexe II est renseigné et transmis avec les enregistrements correspondants au vétérinaire des armées ou technicien vétérinaire qui en réalisera l\'interprétation.

Une copie de l\'attestation de conformité arrivant à échéance et de l\'attestation de conformité initiale est également jointe.

5. INTERPRÉTATION DES TESTS.

Pour que l\'attestation de conformité de l\'engin puisse être renouvelée, le temps nécessaire pour obtenir la température de classe visée (- 20° C  pour la classe C ou 0° C pour la classe A) doit être inférieur au temps en minutes défini dans le tableau suivant pour une température extérieure donnée exprimée en degrés Celsius.

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (en °C)

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

TEMPS MAXIMAL POUR LA CLASSE C (en minutes)

420

408

396

384

372

360

348

336

324

312

TEMPS MAXIMAL POUR LA CLASSE A (en minutes)

220

212

204

196

188

180

172

164

156

148

 

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (en °C)

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

TEMPS MAXIMAL POUR LA CLASSE C (en minutes)                

300

288

276

264

252

240

228

216

204

192

180

TEMPS MAXIMAL POUR LA CLASSE A (en minutes)

140

132

124

116

108

100

92

84

76

68

60

Si la réalisation du test montre que l\'engin de transport ne permet pas une descente en température suffisante pour la délivrance d\'une attestation de conformité technique en classe C, il est possible de faire un nouveau test pour un éventuel classement en classe A (réglage des thermostats à modifier).

Annexe II. Rapport d'essai de test de descente en température d'un engin de transport frigorifique.

Annexe III. Modalités d'examen des engins de transport en vue de la délivrance de l'attestation de conformité par un vétérinaire des armées.

1. OBJET.

Le présent mode opératoire décrit les éléments à vérifier en vue de la délivrance, par un vétérinaire des armées, de l\'attestation de conformité des engins de transport de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées, en situation d\'opération.

Cette vérification est de la responsabilité de la formation vétérinaire territorialement compétente.

L\'engin de transport qui, le cas échéant, doit avoir été remis en état, est présenté vide pour la vérification.

2. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À VÉRIFIER.

Les points vérifiés lors de l\'examen sont notamment :

  • le bon état et la propreté :
    • des surfaces et des matériaux utilisés pour les revêtements intérieurs (en particulier le plancher) ;
    • le cas échéant, des étagères et autres dispositifs d\'arrimage des denrées ;
    • des dispositifs permettant la fermeture, la ventilation et l\'aération de l\'engin de transport(1) ;
    • le positionnement et le bon fonctionnement des thermomètres fixes et des dispositifs d\'enregistrement des températures ;
    • l\'absence de modifications ayant des répercussions sur la conformité.

3. ATTESTATION DE CONFORMITÉ.

3.1. Engins de transport isothermes.

Si les conclusions de l\'examen sont favorables, la structure vétérinaire territorialement compétente délivre l\'attestation de conformité valable pour une durée de trois ans (modèle défini en annexe IV).

3.2. Engins de transport frigorifiques.

Si l\'interprétation du test de descente en température est satisfaisante et les conclusions de l\'examen sont favorables, la structure vétérinaire territorialement compétente délivre l\'attestation de conformité valable pour une durée de trois ans (modèle défini en annexe IV).

Annexe IV. Modèle d'attestation de conformité.

Annexe V. Caractéristiques de l'identification particulière des engins de transport de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées, en situation d'opération ou d'entraînement.

1. PLAQUE D'IDENTIFICATION PARTICULIÈRE.

Une plaque d\'identification particulière fixée à l\'engin de transport de manière permanente en un endroit visible, remplace la plaque d\'identification initiale prescrite par la réglementation.

Cette plaque doit se présenter sous la forme d\'une plaque rectangulaire, résistante à la corrosion, dont les dimensions ne peuvent être inférieures à 80 mm x 100 mm et comporter les mentions suivantes de manière lisible et indélébile en français :

  • « Engin opérationnel de transport de denrées périssables » ;
  • « Marque d\'identification » : suivi de la marque d\'identification, comportant la classe et la catégorie de l\'engin de transport (cf. point 3. ci-après).

2. MARQUE COMPLÉMENTAIRE.

Outre la plaque d\'identification précédente, doit figurer sur l\'engin de transport en caractères de 100 mm de hauteur au moins en lettres noires majuscules, sur fond clair (blanc, gris ou vert) la marque d\'identification suivie de la date d\'expiration de validité de l\'attestation de conformité (mois et année). Si l\'engin de transport est doté de dispositifs thermiques amovibles ou non autonomes, la marque d\'identification sera complétée par la lettre X (exemple FRCX).

À titre d\'exemple pour une attestation de validité d\'un engin de transport frigorifique renforcé de classe C expirant en juin 2009, le marquage d\'identification est la suivante : FRC 06/2009.

3. MARQUES D'IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES ET CLASSES DES ENGINS DE TRANSPORT.

Pour les engins de transport de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées, en situation d\'opération ou d\'entraînement, les catégories et classes des engins de transport sont celles définies par avis aux transporteurs de denrées périssables publié au Journal officiel de la République française.

Les marques d\'identification des engins de transport de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées, en situation d\'opération ou d\'entraînement, pour les catégories et classes les plus couramment utilisées, sont les suivantes :

Catégorie et classe de l\'engin de transport : ...........Marque d\'identification

Frigorifique Normal de classe A ...........................................FNA

Frigorifique Renforcé de classe A .........................................FRA

Frigorifique Renforcé de classe C ........................................ FRC