AUTRE à la délégation de gestion entre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air pour la gestion et l'administration du personnel civil relevant de son périmètre.
Du 20 mai 2008NOR D E F P 0 8 5 1 3 0 9 X
Entre
le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, désigné sous le terme de « délégant », d'une part,
et
le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, désigné sous le terme de « délégataire », d'autre part
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'État ;
Vu la délégation de gestion en date du 21 mars 2008 entre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air pour la gestion et l'administration du personnel civil relevant de son périmètre ;
1.
L\'annexe à la délégation de gestion susvisée est modifiée conformément à l\'annexe jointe au présent avenant.
2.
Le présent avenant sera publié au Bulletin Officiel des armées.
Le délégant :
Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Jacques ROUDIÈRE.
Le délégataire :
Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,
Joël MARTEL.
Annexe
Annexe ANNEXE.
1. Pour les fonctionnaires de l'État.
1.1. Pour l\'ensemble des fonctionnaires.
Les actes suivants sont ajoutés :
« 13° - La prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d\'hospitalisation et de traitement jusqu\'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel à été reconnu ;
14° - La prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques, et l\'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu\'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l\'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
15° - La fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnelle ;
16° - L\'avancement d\'échelon ;
17° - Les mises en disponibilité d\'office et de droit prévues aux articles 43 et 47 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 ;
18° - Les congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d\'adoption. »
2. Pour les agents non titulaires de l'État.
L\'acte suivant est ajouté :
« 12° - L\'avancement d\'échelon. »
Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° - les congés de toute nature à l\'exception des congés annuels et exceptionnels ; »