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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-568 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.

Du 17 juin 2008
NOR B C F F 0 8 0 9 5 6 6 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret no 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 16 octobre 2007 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE PREMIER.. Modifications du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Art. 1er.

Au 5. de l\'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les mots : « le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l\'entreprise ou de l\'organisme considéré, approuvée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés ; les associations ou fondations reconnues d\'utilité publique sont dispensées de ces obligations » sont supprimés.

Art. 2.

L\'article 16 du même décret est modifié comme suit :

  1. Le 2. est abrogé.
  2. Au premier alinéa du 3., les mots : « du ou, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, du ou ».
  3. Au g du 3., les mots : « 8. et 9. » sont remplacés par les mots : « b) du 4., 5., 7., 8., 9. et 14. ».

Art. 3.

Après l\'article 16 du même décret, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - I.  Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret, et sans préjudice des dispositions particulières applicables au détachement des membres de certains corps, la nomination dans un des emplois mentionnés à l\'article 1er du décret du 24 juillet 1985 portant application de l\'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l\'emploi correspondant.

II.  Le détachement prononcé en application du I prend effet à la date d\'effet de la nomination.

Toutefois, si l\'installation dans l\'emploi est postérieure à la date d\'effet de la nomination, le détachement prend effet à la date de l\'installation. »

Art. 4.

Le premier alinéa de l\'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fonctionnaire bénéficiant d\'un détachement de longue durée est noté par le chef de service dont il dépend dans l\'administration ou l\'organisme d\'accueil, dans les conditions prévues à l\'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l\'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au titre II du décret no 2002 682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d\'évaluation, de notation et d\'avancement des fonctionnaires de l\'État. Il est évalué, dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 29 avril 2002 précité, par son supérieur hiérarchique direct dans l\'administration ou l\'organisme d\'accueil. Ce dernier conduit, le cas échéant, l\'entretien professionnel prévu par le décret no 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l\'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État. Sa fiche de notation ainsi que le compte rendu d\'évaluation ou, le cas échéant, le compte rendu de l\'entretien professionnel sont transmis à son administration d\'origine. »

Art. 5.

Le premier alinéa de l\'article 28 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. »

Art. 6.

L\'article 40 du même décret est modifié comme suit :

  1. Au premier alinéa, après les mots : « Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou  » sont insérés les mots : « pour être ».
  2. Au quatrième alinéa, les mots : « après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique » sont supprimés.
  3. Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est renouvelée par arrêté du ministre dans les services duquel l\'intéressé est affecté. »
  4. Le cinquième alinéa est abrogé.
  5. Au sixième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « à l\'alinéa précédent ».
  6. Le septième alinéa est abrogé.
  7. Au huitième alinéa, les mots : « l\'avis du ministre chargé de la fonction publique n\'étant pas requis » sont supprimés.

Art. 7.

Au troisième alinéa de l\'article 56 du même décret, les mots : « en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage » sont supprimés.

Chapitre Chapitre II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 8.

I.  Les dispositions du 3. de l\'article 16 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret, s\'appliquent aux détachements en cours à la date d\'entrée en vigueur du présent décret.

II.  Les dispositions de l\'article 40 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret s\'appliquent aux mises en position hors cadres en cours à la date d\'entrée en vigueur du présent décret.

III.  Les dispositions de l\'article 16-1 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé résultant du présent décret s\'appliquent aux nominations et aux renouvellements dans les fonctions prononcées postérieurement à l\'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 9.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 2008.

François FILLON.

 

 

Par le premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.