DÉCRET N° 59-327 relatif aux juridictions des pensions.
Du 20 février 1959NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre du travail ;
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Le Conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le tribunal départemental des pensions siège dans la même ville que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est compris le chef-lieu du département.
Le tribunal départemental des pensions est composé :
d'un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance visé à l'alinéa premier ;
d'un médecin choisi sur la liste des médecins experts près les tribunaux ou sur une liste de dix membres présentée par les syndicats ou associations de médecins du département ;
d'un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de mutilés et réformés du département et agréée par le tribunal des pensions.
Le premier membre président de la cour d'appel désigne un médecin membre titulaire et, selon les besoins du service, un ou deux médecins membres suppléants.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité désigné, sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, dans les territoires d'outre-mer, par le ministre dont relèvent ces territoires.
Ces fonctions sont, dans tous les cas, rémunérées à la vaccation.
Les fonctions de greffier du tribunal départemental des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est compris le chef-lieu du département.
Le mode et le taux de la rémunération des médecins et des pensionnés membres du tribunal départemental des pensions sont fixés à l'article R. 46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. 2.
Si, par suite d'un cas de force majeure, le tribunal départemental des pensions ne pouvait pas fonctionner dans un département pendant au moins deux mois, cette impossibilité serait constatée par ordonnance du président de ce tribunal.
Au vu de cette ordonnance et à la requête du réclamant ou du commissaire du Gouvernement, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance, désignera pour connaître du litige un autre tribunal départemental des pensions relevant de la même cour régionale.
Art. 3.
Dans tous les cas où le tribunal départemental des pensions doit connaître d'une contestation relative à l'application de la législation des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à un membre de la résistance ou à ses ayants droit, le membre pensionné prévu à l'article 1er (quatrième alinéa) est remplacé par un membre de la résistance pensionné ou, à défaut, non pensionné, titulaire de la carte du combattant volontaire de la résistance, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant sur une liste de cinq noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et agréée par le tribunal des pensions.
Si la liste des cinq noms ne peut être fournie, les deux membres de la résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.
Au cas où il s'avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie intéressée, le tribunal des pensions jugera valablement avec la composition prévue à l'article 1er.
Art. 4.
La création de plusieurs sections dans les tribunaux de pensions où elle est reconnue nécessaire peut être décidée par décret.
Ces sections siègent dans les villes où existe un tribunal de grande instance.
Un juge de ce tribunal désigné par le premier président assure la présidence de la section.
Les fonctions de greffier de la section du tribunal départemental des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance siégeant dans la même ville que la section.
Art. 5.
L'intéressé peut, dans un délai de dix mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 24 et sauf en ce qui touche les mesures d'expertise, la procédure est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à moins que la décision modificative ou confirmative prévue à l'article L. 24, deuxième alinéa, ait été antérieurement notifiée au tribunal par l'intéressé ou par le commissaire du Gouvernement.
Dans tous les cas où une telle décision est intervenue, la demande encore pendante devant le tribunal est considérée, en tant que de besoin, comme dirigée contre cete dernière décision.
L'intéressé peut également, dans le même délai, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu de l'article L. 24, deuxième alinéa, sauf si cette décision a simplement confirmé la décision primitive.
Art. 6.
Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier.
Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la requête du demandeur au commissaire du Gouvernement près le tribunal des pensions afin que l'administration produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations.
Le demandeur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception des propositions de l'administration.
Si ces propositions le satisfont, le demandeur en informe le président du tribunal qui lui en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.
En cas de non-acceptation des propositions ministérielles, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant du ministre compétent à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunal. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat, le représentant de l'Etat d'un médecin conseil.
En cas d'accords des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.
En cas de non-comparution du demandeur à la suite de sa requête ou en cas de non-conciliation à la confrontation, le président du tribunal en dresse procès-verbal et si une expertise médicale est reconnue nécessaire, l'expert peut être immédiatement désigné par le président dans ce procès-verbal ; si la conciliation ne peut se faire sur le résultat de cette expertise et suivant la procédure ci-dessus indiquée, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.
La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir au commissaire du Gouvernement un délai pour produire ses conclusions ou, à tout moment de la procédure, le commissaire du Gouvernement entendu, ordonner les mesures d'instruction qu'il juge nécessaires.
Art. 7.
L'audience est publique. Toutefois, le tribunal, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu en chambre du conseil.
Le demandeur peut comparaître en personne. Il peut présenter des observations orales ou en faire présenter par un membre de sa famille, parent ou allié au degré successible, par un avocat régulièrement inscrit ou par un avoué exerçant dans le département.
Si le représentant est un membre de la famille, il doit être porteur d'un pouvoir sur papier, non timbré, dispensé de la formalité de l'enregistrement, avec signature légalisée.
L'aide judiciaire est accordée à tout intéressé qui en fait la demande au président du tribunal département.
Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres d'un tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile, en ses observations.
Art. 8.
Les dispositions de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1901(1) sur l'aide judiciaire ne sont pas applicables quand l'assistance est accordée au titre des articles 7 et 11 ; les intéressés étant exonérés de plein droit des frais de justice avancés pour eux. Exception est faite, toutefois, à cette règle lorsque le tribunal des pensions ou la cour régionale a, par décision motivée, condamné le demandeur au remboursement des frais de procédure.
Art. 9.
Le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, la mise en observation.
En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner une vérification médicale.
Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.
Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.
Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire, lequel ne doit pas excéder trois mois.
Il est alloué au demandeur pendant la durée de la mise en observation une indemnité quotidiennement déterminée aux articles R. 47 et R. 141.
La vérification médicale est faite par un ou trois experts choisis par le tribunal ; elle a lieu là où le tribunal le juge convenable et au besoin au domicile du demandeur.
Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et sommairement discutés au procès-verbal, ainsi que l'avis du médecin civil.
S'il y a contradiction formelle entre l'avis des médecins experts et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.
Ces règles sont notamment applicables en cas d'aggravation de blessures ou de maladies survenues après la liquidation de la pension.
Le tribunal ordonne, du reste, toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.
Les employeurs ne peuvent se prévaloir de la mise en observation ou de l'hospitalisation des intéressés pour rompre le contrat de travail de ceux-ci.
Art. 10.
La décision du tribunal est motivée.
Si le demandeur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut.
Elle est notifiée à la partie défaillante par exploit d'huissier signifié à personne à la requête du commissaire du Gouvernement.
L'opposition n'est recevable que dans la quinzaine de la notification par huissier. Elle a lieu par une déclaration au greffe faite verbalement ou par lettre recommandée. Il en est délivré récépissé. La signification contient mention des prescriptions comprises au présent alinéa.
En cas d'opposition, les parties intéressées sont citées par exploit d'huissier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article 6.
La décision qui intervient est alors réputée contradictoire.
Toute décision contradictoire est notifiée par exploit d'huissier.
Le commissaire du Gouvernement fait élection au greffe du tribunal pour les significations qui doivent lui être faites.
Les délais prévus au titre V du présent code sont comptés et augmentés conformément aux dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile.
Art. 11.
(Modifié : décret du 30 octobre 1996 ; art. 3.)
Les décisions du tribunal départemental des pensions sont suceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.
L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.
Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6, applicables devant la cour.
Si la décision que le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale sont appelés à prendre implique la solution préjudicielle d'une question d'Etat, ils surseoiront à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par la juridiction compétente. L'aide judiciaire est accordée, à tous les intéressés qui la demandent, devant la cour régionale.
Art. 12.
Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret et par dérogation aux règles de compétence en vigueur, les appels des jugements rendus par les juridictions des pensions des départements ou des pays d'outre-mer, où par suite des circonstances de guerre il ne peut être statué par la juridiction d'appel normalement compétente, peuvent être portés devant la juridiction d'appel des pensions du ressort dans lequel la partie appelante fera élection de domicile pour la poursuite de l'instance déjà engagée.
Art. 13.
La cour régionale des pensions siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel.
Elle est composée :
1. D'un président de chambre à la cour d'appel, président.
Le premier président de la cour d'appel peut présider lui-même la cour régionale des pensions chaque fois qu'il le juge utile.
2. De deux conseillers à la cour d'appel.
Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées le cas échéant par le plus ancien des assesseurs titulaires et celle d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté.
Lorsqu'un magistrat désigné pour faire partie de la cour régionale des pensions cesse de siéger à la cour d'appel, il est remplacé dans ses fonctions à la cour régionale par ordonnance du premier président.
En cas d'empêchement temporaire, le président de la cour régionale des pensions est remplacé par le plus ancien des assesseurs titulaires par les assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre de leur ancienneté.
Si néanmoins la cour régionale est dans l'impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience déterminée.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité désigné, sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, dans les territoires d'outre-mer, par le ministre dont relèvent ces territoires.
Ces fonctions sont, dans tous les cas, rémunérées à la vacation.
Le greffier de la cour régionale et les commis greffiers, s'il y a lieu, sont ceux de la cour d'appel.
Art. 14.
La cour régionale des pensions de Paris comprend trois chambres composées chacune de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article 13.
Toutefois, les membres de la cour régionale des pensions autres que les présidents peuvent être choisis parmi les conseillers en exercice ou parmi les présidents de chambre et conseillers honoraires de la cour d'appel de Paris.
Les magistrats honoraires perçoivent, par audience, une vacation dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Les affaires inscrites au greffe sont réparties, également entre les trois chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.
Art. 15.
(Abrogé : décret no 73-15 du 2 janvier 1973 ; art. 4.)
Art. 16.
Il est institué à Cayenne une section de la cour régionale des pensions de Fort-de-France. Cette section est composée de magistrats appartenant à la chambre de la cour d'appel de Fort-de-France détachée à Cayenne, désignés conformément aux dispositions de l'article 13.
Elle peut être complétée, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret no 47-1573 du 25 août 1947 (2), par des magistrats du tribunal de grande instance de Cayenne désignés à cet effet par le premier président de la cour d'appel, les membres de la cour d'appel devant toujours être en majorité.
Le service du greffe de ladite section est assuré par le personnel du greffe de la chambre de la cour d'appel détachée à Cayenne.
Art. 17.
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.
Il est présenté soit par l'intéressé, soit par un des ministres compétents.
Les pourvois formés en vertu de l'article L. 112 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre peuvent l'être en dehors des délais prescrits par l'alinéa premier du présent article.
Lorsque le Conseil d'Etat, saisi directement d'un pourvoi contre la décision d'un tribunal, prononce l'annulation de celle-ci, l'affaire peut être renvoyée par lui soit devant la cour régionale dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal dont le jugement a été annulé, soit devant une autre cour régionale.
En cas d'annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.
Art. 18.
Les dispositions des articles 1er à 13 et 17 sont applicables aux départements d'outre-mer.
Art. 19.
(Abrogé : décret no 63-1064 du 21 octobre 1963 ; art. 7.)
Art. 20.
Les dispositions des articles 1er, 3 et 17 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la publication du présent décret.
Art. 21.
Les dispositions des articles L. 80 à L. 94 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessus.
Art. 22.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 1959.
Michel DEBRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Raymond TRIBOULET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Edmond MICHELET.
Le ministre des armées,
Pierre GUILLAUMAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Antoine PINAY.
Le ministre du travail,
Paul BACON.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Bernard CHENOT.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.