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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET 2008-594 relatif aux droits à pension des fonctionnaires civils et militaires détachés sur un emploi conduisant à pension.

Du 23 juin 2008
NOR B C F F 0 8 0 5 6 0 8 D

Texte(s) modifié(s) :

Code des pensions civiles et militaires de retraite (BOEM 363-0).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.

Référence de publication : BOC n°29 du 01/8/2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 et L. 15 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié ainsi qu\'il suit :

  1. Au deuxième alinéa du 1. de l\'article R. 27, les mots : « directeur général adjoint des services des régions » sont remplacés par les mots : « directeur général adjoint des services des départements et des régions ».
  2. Au premier alinéa de l\'article R. 76 bis :

    a)
    Les mots : « aux emplois prévus au II de l\'article L. 15 » sont remplacés par les mots : « à cet emploi » ;

    b) Il est ajouté les mots : « déterminé conformément aux dispositions de l\'article L. 15 ».
  3. Au second alinéa des articles R. 76 et R. 76 bis, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l\'intéressé bénéficie dans son corps d\'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d\'éléments de rémunération non mentionnés à l\'article L. 15 ou d\'une bonification du cinquième des services effectués, à l\'exception de celle prévue au i de l\'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s\'il s\'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes. »
  4. Il est ajouté à l\'article R. 76 ter un alinéa ainsi rédigé : 

    « Si l\'intéressé bénéficie dans son corps d\'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d\'éléments de rémunération non mentionnés à l\'article L. 15 ou d\'une bonification du cinquième des services effectués, à l\'exception de celle prévue au i de l\'article L. 12, il s\'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes. »

Art. 2.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2008.

François FILLON.


Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.


 

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.