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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-646 portant diverses mesures relatives à certains emplois de l'encadrement supérieur de l'État.

Du 30 juin 2008
NOR P R M G 0 7 7 4 6 9 9 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 55-1226 du 19 septembre 1955 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'État.

Décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 (n.i. BO).

Décret n° 58-989 du 28 août 1958 (n.i. BO).

Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 (n.i. BO).

Référence de publication : BOC n°32 du 22/8/2008
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'État ;

Vu le décret no 58-989 du 28 août 1958 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'École nationale d'administration ;

Vu le décret no 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'École nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique ;

Vu le décret no 2001-529 du 18 juin 2001 modifié relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'État ;

Vu le décret no 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'École nationale d'administration ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 21 novembre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'École nationale d'administration en date du 21 janvier 2008 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministre dont relève cet emploi. »

Art. 2.

 

L'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.  I. Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur les agents remplissant les conditions définies aux articles 2 et, le cas échéant, celles énoncées aux articles 2 quater et 2 quinquies ci-dessus qui justifient en outre de l'ancienneté minimale de service prévue aux alinéas suivants.

« Pour les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration ou de l'École polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à l'un des corps d'officiers de carrière ou assimilés, l'ancienneté requise est de huit ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois, dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique et social ou dans un ou des emplois de directeur d'établissement public national à caractère administratif.

« Pour les agents n'appartenant pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent, l'ancienneté requise est de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015.

« II. Pour bénéficier de la nomination prévue à l'article 1er, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'École nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret no 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'École nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2 de l'article 15 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. »

Art. 3.

 

Le second alinéa de l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé est supprimé.

Art. 4.

 

Le décret du 28 août 1958 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  1. Aux articles 2 et 3, les mots : « directeur adjoint de la recherche et de la formation permanente » sont remplacés par les mots : « directeur de la formation permanente et de la recherche ».

  2. À l'article 2, les mots : « Le directeur adjoint des stages » sont remplacés par les mots : « Deux directeurs adjoints des stages ».

  3. L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 6. Le directeur de la formation permanente et de la recherche, le directeur des études, le directeur des stages, le directeur adjoint des études et les directeurs adjoints des stages sont recrutés par la voie du détachement parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 2 et 3 du décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'État. Toutefois, pour l'accès aux emplois de directeur adjoint des études et de directeur adjoint des stages, la durée de services effectifs est de quatre ans. »

  4. Les articles 4, 5 et 7 sont abrogés.

Art. 5.

 

Le décret du 21 octobre 1999 susvisé est ainsi modifié :
  1.  L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 1er.  Le secrétaire général est recruté par voie de détachement parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 2 et 3 du décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'État. »

  2. L'article 3 est abrogé.

Art. 6.

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.


Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.