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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction ressources humaines ; bureau chancellerie

INSTRUCTION N° 250/DEF/DCSSA/RH/CH relative à la notation des officiers d'active du service de santé des armées.

Abrogé le 06 février 2006 par : INSTRUCTION N° 200/DEF/DCSSA/CH relative à la notation des militaires du service de santé des armées. Du 21 février 2003
NOR D E F E 0 3 5 0 5 3 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

Prise en application du décret 83-1252 du 31 décembre 1983 citée en référence, la présente instruction a pour objet de préciser les conditions réglementaires d'établissement, de communication, et de contrôle de la notation des officiers d'active du service de santé des armées.

Cette instruction qui s'applique également aux officiers sous contrat et aux officiers servant sous contrat s'articule en trois titres et comporte deux annexes et cinq imprimés répertoriés.

1. Dispositions générales.

1.1. Principes.

Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , modifiée, portant statut général des militaires, les officiers du service de santé des armées sont notés au moins une fois par an.

La notation annuelle des militaires consiste en une évaluation de leurs qualités morales, de leurs aptitudes physiques, intellectuelles et professionnelles, de leur manière de servir pendant une période donnée, à tenir des emplois de responsabilités.

La notation doit satisfaire à trois impératifs :

  • I.  Procurer à l'administration centrale tous les renseignements indispensables à la mise en œuvre d'une saine gestion du personnel notamment pour ce qui concerne :

    • l'adéquation des hommes aux emplois ;

    • la sélection des meilleurs pour l'avancement ;

    • l'orientation de carrière de chacun.

  • II.  Apporter à l'intéressé une information précise sur la façon dont sa manière de servir est perçue par les autorités hiérarchiques.

  • III.   Inciter l'officier concerné à conforter les acquis et, le cas échéant, à améliorer son comportement.

Constituant un faisceau d'appréciations permettant de mieux connaître les mérites, le comportement et les aptitudes de l'officier noté, la notation doit, compte tenu des conséquences qui en découlent, être impérativement :

  • complète et précise, de façon à fournir tous les éléments nécessaires aux décisions de gestion ;

  • objective, de manière à rendre compte exactement, sans sévérité, ni indulgence excessive, des mérites et des aptitudes, mais aussi des déficiences et des limites de chacun constatées pendant la période de notation concernée ;

  • relative, à l'exception de certaines appréciations, afin de permettre la comparaison entre eux, des officiers d'un même grade, ce qui exige qu'une gradation soit respectée dans l'éloge comme dans la critique de la manière de servir des officiers ;

  • sélective, et exempte d'appréciations surfaites pour permettre d'effectuer des choix précis.

La notation annuelle devant être un facteur de progrès pour les officiers, il importe qu'à l'occasion de sa communication, il leur soit souligné les points sur lesquels ils doivent faire porter leurs efforts.

La notation ne pourra atteindre ce but que dans la mesure où les autorités hiérarchiques intervenant dans cette procédure et, en particulier le premier notateur, prennent le soin de porter un jugement solidement étayé à partir de l'observation du comportement de l'officier pendant le service et au quotidien, mais également par des évaluations des performances qui doivent être effectuées chaque fois que l'occasion leur en est donnée en cours d'année.

Ceci implique, bien évidemment, que les officiers notés aient reçu, au préalable, de la part de leur autorité hiérarchique, des directives précises quant aux objectifs quantitatifs ou/et qualitatifs à atteindre selon un échéancier clairement défini.

De plus, il y a lieu de prendre en considération que la notation est un acte de commandement qui doit être entièrement dépourvu de tout laxisme. L'obligation de communication des notes ne doit pas conduire à surestimer les qualités, ni à minimiser les points faibles de l'officier noté.

2. La procédure.

2.1. Les autorités intervenant dans le processus de notation.

Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève.

Les différents échelons, intervenant dans la procédure de notation, sont expressément désignés chaque année par une circulaire ministérielle publiée au Bulletin officiel des armées.

Les filières de notation ainsi déterminées sont d'application stricte et ne peuvent en aucun cas être modifiées sans l'accord préalable de l'administration centrale (direction centrale du service de santé des armées, bureau chancellerie).

2.2. Les attributions des différents notateurs.

La responsabilité de la notation est partagée entre l'autorité exerçant les fonctions de commandant de la formation administrative et les autorités hiérarchiques supérieures.

L'autorité notant en premier ressort est une autorité militaire de premier niveau (chef de corps ou autorité équivalente), le chef d'établissement ou un officier ayant une bonne connaissance des officiers à noter.

Le noté et le notateur doivent vérifier l'exactitude des informations administratives portées en première page du bulletin de notes d'officier (imprimé n621-2*/10) et, le cas échéant, signaler à la direction centrale du service de santé des armées, les modifications qui s'imposent.

L'autorité notant en premier ressort se prononce dans l'absolu et doit s'attacher à bien connaître l'intéressé, de manière à porter sur lui des appréciations complètes et précises.

Pour ce faire, si le premier notateur n'est pas placé au plus près du militaire noté, il doit consulter l'autorité civile ou militaire d'emploi afin de recueillir tous les éléments d'information se rapportant à la manière de servir.

Le notateur en deuxième ressort est un officier supérieur ou du 4e grade du service de santé des armées. Le cas échéant, cette fonction peut être exercée par une autorité civile d'un rang équivalent et relevant de la direction centrale du service de santé des armées. Ces autorités militaires ou civiles sont désignées par une circulaire annuelle relative aux filières de notation. A ce titre, le deuxième notateur, à son niveau, confirme ou infirme les appréciations portées par le notateur précédent, et propose pour tous les officiers le niveau global chiffré.

Il doit situer chaque noté par rapport aux autres officiers du même grade dans le même corps. Il doit impérativement justifier dans son appréciation, d'une part, toute proposition de baisse de niveau global chiffré par rapport à celui arrêté l'année précédente et, d'autre part, les divergences éventuelles entre son analyse et celle du premier notateur.

L'autorité notant en dernier ressort est l'officier général du service de santé des armées dans son commandement. Ces autorités sont désignées par la circulaire annuelle relative aux filières de notation. C'est ce dernier notateur qui rend la notation définitive, en arrêtant le niveau global chiffré pour l'année considérée et en apportant ses observations.

La notation en dernier ressort des officiers du 4e grade et des colonels du corps technique et administratif relève de la compétence exclusive du directeur central du service de santé des armées.

La connaissance personnelle de l'officier noté n'est pas indispensable pour les notateurs autres que celui en premier ressort. A ces niveaux, il s'agit essentiellement d'un fusionnement des travaux de notation effectués au profit de l'ensemble des officiers du même corps.

2.3. Les documents de la notation.

Les documents utilisés au cours de la procédure de notation comprennent :

Le bulletin de notes d'officier (imprimé n621-2*/10), destiné à recueillir la notation annuelle donnée par les autorités hiérarchiques, en dehors des travaux d'avancement.

Il est mis en place par l'administration centrale à qui doit être obligatoirement signalé, par l'intermédiaire d'un bulletin individuel de liaison, toute erreur ou omission.

Des renseignements d'ordre administratif sont préalablement inscrits sur la première page du bulletin de notes d'officier par traitement automatisé. Il en est de même du tableau de la dernière page qui rappelle, pour les quatre dernières années, le niveau global chiffré attribué en dernier ressort.

Il faut cependant souligner, en ce qui concerne certaines rubriques (décorations et titres universitaires), que seuls sont pris en considération les titres les plus récents ou les plus importants.

Le feuillet intercalaire de notes (imprimé n621-2*/11), prévu pour recevoir, d'une part, la notation des autorités n'ayant pas la qualité de premier notateur telle qu'elle est définie par la circulaire annuelle relative aux filières de notation, d'autre part, toutes les notations intermédiaires du fait d'une mutation en cours d'année du premier notateur ou du noté ou bien encore, à l'occasion de stages ou de missions extérieures.

Le relevé annexe des observations du noté (imprimé n621-2*/12). Cet imprimé est renseigné lorsque le noté formule des observations dans un délai de huit jours francs après la communication de sa notation en premier ressort.

Le relevé de punitions et récompenses qui fait apparaître :

  • a).  les punitions non amnistiées ou non effacées ;

  • b).  les récompenses attribuées.

Le bordereau récapitulatif (imprimé n621-2*/13 ou n621-2*/14) des bulletins de notes d'officier destiné exclusivement à l'autorité notant en dernier ressort, qui fait apparaître, pour chaque officier noté, le relevé des niveaux globaux chiffrés attribués au cours des quatre dernières années, ainsi que le nombre total de barreaux pouvant normalement être accordé mais en aucun cas dépassé pour chaque corps d'officiers et pour l'année considérée.

Ce document renseigné et visé par le dernier notateur, est adressé à la direction centrale du service de santé des armées avec l'ensemble des bulletins de notes d'officiers.

En cas d'erreur matérielle constatée sur ce document, il appartient à chaque dernier notateur d'en rendre compte immédiatement à la direction centrale du service de santé des armées et d'apporter, à l'encre rouge, les rectifications appropriées.

2.4. La périodicité de la notation.

Il faut distinguer la notation annuelle et les notations intermédiaires.

La notation annuelle couvre la période allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

Les notations intermédiaires sont établies sur feuillet intercalaire de notes (imprimé n621-2*/11), par le premier notateur, au moment de sa mutation ou de celle de l'officier noté.

Pour une mutation intervenant entre le 1er avril et le 30 septembre :

  • l'autorité mutée, notant en premier ressort, note les officiers qu'elle a sous ses ordres si un changement dans leur manière de servir le justifie ;

  • l'officier muté est noté par l'autorité notant en premier ressort, si un changement dans sa manière de servir le justifie.

Lorsque la mutation intervient entre le 1er octobre de l'année N et le 31 mars de l'année N+1, la notation est obligatoirement à la charge de l'autorité sous laquelle est placé l'officier noté au 1er octobre de l'année N. En outre, tous les notateurs de la chaîne hiérarchique de la notation doivent intervenir s'il s'agit de la mutation de l'officier noté. Reportée sur le bulletin de notes d'officier (imprimé n621-2*/10), cette notation constitue alors la notation annuelle. Le feuillet intercalaire de notes doit être joint au bulletin de notes d'officier.

Chaque fois que la nécessité s'en fait sentir, le premier notateur peut solliciter l'avis d'une autorité non accréditée, mais en contact permanent ou occasionnel avec le noté. Cet avis est recueilli sur un feuillet intercalaire de notes.

Des notations intermédiaires peuvent également être établies, à l'occasion de missions extérieures ou de stages dans les conditions définies à l'article 20 ci-après.

Chaque fois qu'un feuillet intercalaire de notes est établi, il doit être joint à la notation annuelle ou adressé à la direction centrale du service de santé des armées, après avoir obligatoirement été porté à la connaissance de l'intéressé et émargé par ses soins.

En tout état de cause, les appréciations portées par les différents notateurs ne peuvent concerner que la seule période de référence de notation annuelle comprise entre le 1er avril et le 31 mars de l'année suivante.

La notation attribuée par le premier notateur ainsi que la notation définitive, établie par le dernier notateur, doivent être arrêtées, dans le cadre de la notation annuelle, à une date postérieure au 31 mars.

Les règles relatives à la notation des militaires en cas de mutation s'appliquent, dans les mêmes conditions, au moment de la mise en service détaché et au moment de la réintégration en position d'activité dans les armées.

2.5. La transmission du bulletin de notes d'officier.

Chaque année, au cours du premier trimestre, le bulletin de notes d'officier est diffusé en deux exemplaires, par la direction centrale du service de santé des armées.

Les bulletins de notes d'officier sont mis en place auprès de chaque premier notateur par l'intermédiaire et sous la responsabilité de l'autorité notant en dernier ressort (autorité de fusionnement).

Après communication à l'officier noté, de la notation annuelle attribuée au titre du premier ressort, l'autorité ayant statué transmet les deux exemplaires du bulletin de notes d'officier au deuxième notateur. Lorsqu'il a été établi par une autorité civile d'emploi, le feuillet intercalaire de notes doit (ainsi que, le cas échéant, un relevé des punitions et des récompenses de l'année concernée) être obligatoirement joint à chacune des expéditions du bulletin de notes d'officier.

L'autorité du service de santé des armées, notant en deuxième ressort, transmet au dernier notateur la totalité des exemplaires du bulletin de notes d'officier.

A une date arrêtée chaque année par l'administration centrale et précisée par une circulaire annuelle, relative aux travaux de notation et d'avancement, l'autorité notant en dernier ressort transmet à la direction centrale du service de santé des armées un exemplaire du bulletin de notes d'officier et fait retour de l'autre expédition au premier notateur, par la voie hiérarchique. La communication des notes faite, le premier notateur insère le bulletin de notes d'officier dans le dossier de l'intéressé.

Pour les officiers du quatrième grade des corps des médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées, un dernier fusionnement est effectué par le directeur central du service de santé des armées. Les deux exemplaires du bulletin de notes d'officier doivent donc lui être adressés par les autorités hiérarchiques. Il appartient à la direction centrale du service de santé des armées de faire retour au premier notateur de la deuxième expédition. La même procédure est suivie pour les personnels servant hors-budget des armées ou en service détaché.

2.6. La communication des notes.

Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi portant statut général des militaires la communication des notes est obligatoire.

Trois aspects de cette règle de la notation doivent impérativement être pris en compte par le premier notateur :

  • le contenu de la communication ;

  • les délais ;

  • la réalité de la communication.

Les notes et appréciations annuelles sont communiquées à deux reprises, à tous les officiers, par l'autorité notant en premier ressort :

  • une première fois, au moment où elles sont attribuées par l'autorité citée ci-dessus ;

  • une seconde fois, lorsqu'elles ont été définitivement arrêtées par l'autorité notant en dernier ressort.

L'officier noté doit recevoir communication des notes et appréciations de tous les échelons du commandement intervenant dans la procédure de notation annuelle.

Lorsqu'il est exigé par la réglementation, le rapport particulier fait partie intégrante de la notation annuelle. Sous réserve qu'il présente un caractère nominatif, il doit être communiqué dans les mêmes conditions que le bulletin de notes d'officier qu'il accompagne.

Sont également obligatoirement communiqués aux intéressés, les feuillets intercalaires de notes lorsqu'ils sont établis.

Il est précisé que les notes et appréciations, portées sur les feuillets intercalaires de notes, établis au cours de détachements, de missions de courte durée ou de stages, ne sont que des propositions destinées à aider le premier notateur, seul responsable de la notation annuelle au premier niveau, dans la rédaction du bulletin de notes d'officier.

Au cours d'un entretien, le premier notateur communique personnellement à l'officier noté ses appréciations. Les modalités de la communication sont définies au point 4.1.4 du guide joint en annexe.

La communication définitive des notes à l'officier noté doit être obligatoirement assurée (sauf circonstances particulières) par le premier notateur :

  • avant le 31 décembre de l'année, pour les officiers ne concourant pas pour un avancement de grade au choix ;

  • avant la date fixée annuellement par l'administration centrale pour les officiers utilement proposables concourant pour un avancement de grade au choix.

Si pour une raison de force majeure (mutation, mission extérieure, congés maladie ou déplacement de longue durée), les notes ne peuvent être communiquées en temps voulu (1re et 2e communication) au cours d'un entretien, une mention provisoire doit être portée sur le bulletin de notes d'officier par le premier notateur. Dans ce cas, une copie de la notation arrêtée en premier ou en dernier ressort est adressée à l'officier noté par voie postale pour émargement (en recommandé avec accusé réception).

En tout état de cause, les notations en deuxième et dernier ressort ne peuvent être arrêtées, tant que la preuve matérielle de la communication en premier ressort n'est pas acquise.

Au stade de la communication en premier ou en dernier ressort, il y a lieu de rappeler que la signature du noté atteste de la réalité de la communication des notes mais ne vaut en aucun cas approbation du contenu du bulletin de notes d'officier ou du feuillet intercalaire de notes. En conséquence, le noté ne peut donc pas refuser d'apposer sa signature sur les documents qui lui sont communiqués. Au niveau du premier ressort l'officier noté dispose d'un délai de huit jours francs, pour faire connaître ses observations sur le relevé annexe des observations (imprimé n621-2*/12) obligatoirement joint au bulletin de notes d'officier.

Les modalités de l'exercice du droit à bénéficier d'un délai de réflexion, ainsi que celles du recueil des observations éventuellement formulées après la communication en premier ressort, font l'objet d'une directive particulière prise sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie ».

Toute modification de notes et appréciations intervenant après la communication en premier ou dernier ressort, soit à la suite de la rectification d'une erreur matérielle dans la rédaction, soit à l'issue de l'exercice du droit de recours prévu à l'article 10 ci-après, doit être communiquée au militaire dans les formes réglementaires.

Toutes les difficultés rencontrées en la matière doivent être signalées à la direction centrale du service de santé des armées (bureau chancellerie) dans les délais les plus brefs.

2.7. L'évaluation.

L'évaluation s'impose obligatoirement à tous les premiers notateurs. La réglementation n'a pas fixé de cadre rigide pour l'organisation matérielle de cet entretien dont le caractère capital est toutefois souligné, eu égard à l'importance qu'elle revêt pour le déroulement de carrière de chaque officier noté.

Elle doit donc être considérée comme un véritable outil de gestion du personnel. Sa pratique doit permettre, en outre, une meilleure connaissance de la ressource humaine et de son potentiel. Elle est de nature à développer la qualité des relations humaines au sein de la formation.

Cette évaluation doit impérativement débuter par une appréciation des performances accomplies par rapport aux objectifs clairement définis par la hiérarchie.

Les différentes phases de l'évaluation sont précisées, à titre d'exemple, dans le guide joint en annexe II.

2.8. La délivrance d'une copie du bulletin de notes d'officier.

Le noté peut, s'il le souhaite, obtenir une copie de son bulletin de notes d'officier arrêté en dernier ressort, en application de la procédure décrite dans l'instruction relative à la communication des dossiers (1). La copie doit être effectuée à partir de l'exemplaire original.

Cette procédure implique, de la part de l'intéressé, l'établissement d'une demande expresse qui sera insérée dans le dossier du personnel. Elle vise avant tout à éviter une duplication de documents administratifs confidentiels sans aucun contrôle. Elle permet à chaque administré, au prix d'une démarche administrative simple, d'obtenir la copie de sa notation sans pour autant banaliser la duplication du document confidentiel et risquer une diffusion à un tiers.

2.9. L'exercice du droit de recours.

Tout officier qui estime devoir contester sa notation annuelle définitive arrêtée par le dernier notateur, est en droit d'exercer un recours auprès de la commission instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 .

Les modalités de l'exercice du droit de recours en matière de notation font l'objet d'une directive particulière prise sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie ».

2.10. Le contrôle de la notation.

Les règles définies par la présente instruction sont d'application stricte. En conséquence, il appartient à chaque notateur de procéder au contrôle de son propre travail, mais également de celui effectué par les échelons qui lui sont subordonnés. Un contrôle supplémentaire est assuré par l'administration centrale (DCSSA/CH).

2.11. La commission centrale de notation.

La commission centrale de notation a pour mission de :

  • veiller à la régularité des opérations de notation ;

  • procéder à l'examen des données statistiques concernant les réclamations en matière de notation ;

  • proposer à la décision du directeur central du service de santé des armées toute mesure à caractère général qu'elle estime nécessaire dans le cadre de la notation, notamment pour remédier à certaines anomalies qui pourraient être constatées ou signalées ;

  • donner son avis au directeur central du service de santé des armées sur :

    • les demandes d'attribution exceptionnelle de barreaux éventuellement établies par des autorités du service de santé des armées ou extérieures à celui-ci ;

    • les propositions de modifications des filières de notation émanant de ses membres et d'autorités du service de santé des armées ou extérieures à celui-ci.

Elle est présidée par le médecin général des armées, inspecteur général du service de santé des armées ou, à défaut, par le plus ancien des inspecteurs du service de santé et comprend les membres suivants :

  • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre ;

  • l'inspecteur du service de santé pour la marine ;

  • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air ;

  • le sous-directeur « ressources humaines » de la direction centrale du service de santé des armées.

En outre, pour les questions relatives à la notation des :

  • I.  Officiers servant dans les hôpitaux, dans les services médicaux et de biologie : l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées.

  • II.  Officiers servant dans les hôpitaux, dans les services chirurgicaux, de radiologie et d'odontologie : l'inspecteur technique des services chirurgicaux des armées.

  • III.  Officiers affectés à l'école d'application du service de santé des armées en qualité d'assistants en formation ou de stagiaires de l'enseignement supérieur : le directeur de l'école d'application du service de santé des armées.

  • IV.  Officiers de leurs corps :

    • l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées ;

    • l'inspecteur technique des services vétérinaires et biologiques des armées ;

    • l'inspecteur technique de la surveillance administrative ou, à défaut, l'officier supérieur du corps technique et administratif, chef du bureau chargé de la surveillance administrative des organismes de la logistique santé directement rattachés à la direction centrale du service de santé des armées.

3. Dispositions pratiques et règles particulières.

3.1. La rédaction de la notation.

La notation constitue l'un des éléments déterminants du choix définitif des candidats à l'avancement de grade. Les autorités qui en sont chargées doivent veiller à la cohérence des différentes appréciations qu'elles ont à porter, notamment pour ce qui concerne la détermination du potentiel de l'officier noté, ainsi que son niveau global chiffré.

Les « appréciations d'ensemble », ainsi que les rapports justificatifs servent essentiellement à motiver les décisions du notateur. Ces motivations ne sauraient donc :

  • reposer sur de simples impressions ou sur des faits mal établis et susceptibles d'apparaître ultérieurement comme « manifestement inexacts » ;

  • se fonder pour l'essentiel sur des jugements sans rapport avec la manière de servir du noté ;

  • faire explicitement mention d'une sanction disciplinaire ou pénale (appelée à être effacée du dossier individuel de l'intéressé en application des dispositions législatives ou réglementaires) ou bien encore d'un manque de disponibilité lié à l'octroi de congés statutaires accordés de plein droit (congé de maternité, congé parental ou congé de maladie par exemple).

De telles motivations sont en effet susceptibles de recours. Le cas échéant, elles risquent d'entraîner l'annulation pure et simple du bulletin de notes d'officier contesté.

Le deuxième notateur doit obligatoirement formuler une appréciation et justifier dans cette appréciation, d'une part, toute proposition d'augmentation ou de baisse du niveau global chiffré par rapport à l'année précédente et, d'autre part, les divergences éventuelles entre son analyse et celle du premier notateur.

Par ailleurs, toutes les mentions relatives à l'accès au grade supérieur, à l'échelon exceptionnel, à une qualification après sélection ou toute autre mesure individuelle, relevant de la compétence du ministre après avis d'une commission, sont formellement proscrites. (Les propositions relatives à ces mesures font l'objet d'une procédure particulière précisée sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie »).

3.2. Le niveau global chiffré.

Indispensable pour prévenir tout risque d'inflation de nature à nuire à la cohérence de la notation, la limitation du taux de progrès impose aux notateurs des choix, qui doivent être dictés par le souci de cerner au mieux les talents de leurs subordonnés. Les modalités de calcul du taux de progrès, en matière de niveau global chiffré, sont précisées ci-dessous.

Il est important de prendre en compte que la carrière d'un officier n'est pas déterminée par le seul niveau global chiffré. En effet, l'avancement au grade supérieur résulte également de la prise en considération d'autres éléments d'appréciation après étude complète du dossier de l'intéressé.

3.3. La détermination du niveau global chiffré.

La détermination du niveau global chiffré s'effectue en deux temps :

  • I.  Une proposition d'attribution du niveau global chiffré qui est de la seule compétence du 2e notateur.

    Le deuxième notateur, qui est obligatoirement un officier du service de santé des armées, est chargé d'effectuer une proposition en matière de progression du niveau global chiffré et doit veiller à ce que le taux de progrès maximum de 33 p. 100 soit strictement appliqué à l'effectif des officiers d'un même corps (y compris les officiers rattachés), tous grades confondus, dépendant d'un même fusionneur.

    Il appartient également à cette autorité, notant en deuxième ressort, d'appliquer de façon stricte les règles du taux de progression en matière de niveau global chiffré et également de se conformer aux directives éventuellement reçues du dernier notateur.

    Ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de barreaux à répartir entre les officiers d'un même corps :

    • 1. Corps des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des vétérinaires biologistes des armées et des chirurgiens-dentistes des armées (officiers d'active, officiers sous contrat régis par le décret 2000-511 du 08 juin 2000 et ceux recrutés au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972, modifiée :

      • les officiers du quatrième grade ;

      • les officiers de tous grades déjà notés au niveau global chiffré « 1 » ;

      • les officiers notés pour la première fois au niveau global chiffré de départ : « 6 » ;

      • les officiers en stage dans la formation ou l'établissement et relevant d'un autre fusionneur.

    • 2. Corps technique et administratif (officiers d'active, officiers servant sous contrat, et officiers sous contrat) :

      • les officiers de tous grades déjà notés au niveau global chiffré « 1 » ;

      • les sous-lieutenants notés pour la première fois au niveau global chiffré « 7 » ;

      • les sous-lieutenants promus au grade de lieutenant lors du passage automatique du niveau global chiffré « 7 » à « 6 ».

    La baisse automatique relative aux promotions de grade effectuée par la direction centrale du service de santé des armées sur la notation de l'année précédente, n'est pas à prendre en compte dans le calcul du nombre de niveaux globaux chiffrés en baisse attribués.

    Afin d'éviter tout malentendu, le deuxième notateur veillera, le cas échéant, à mettre en garde l'officier noté sur le fait que le niveau global chiffré fixé à son niveau ne constitue qu'une proposition et ne peut en aucun cas être considéré comme acquis.

  • II.  L'arrêt définitif du niveau global chiffré, qui est du ressort exclusif du dernier notateur.

    Le volume maximal de barreaux pouvant être utilisé est fixé par corps d'officiers sur chaque bordereau récapitulatif destiné au dernier notateur. Ce volume ne doit en aucun cas être dépassé.

    En cas de difficultés particulières, en matière d'attribution du taux de progrès et du respect de la règle du tiers, le dernier notateur peut, s'il le juge utile :

    • donner toutes les directives, qu'il juge utiles en la matière, aux autorités notant en deuxième ressort et relevant de sa filière ;

    • prendre, le cas échéant, conseil auprès de l'inspecteur du service de santé de l'armée considérée ;

    • attirer l'attention de la commission centrale de notation en fournissant (en même temps que les travaux de notation) à la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie », un rapport apportant toutes les précisions utiles sur les cas des officiers qui méritent d'être examinés en vue de l'attribution d'un niveau global chiffré à titre exceptionnel (en sus du quota réglementaire fixé par l'administration centrale).

    Toutefois, la production de ce rapport ne saurait autoriser, en aucun cas, le dernier notateur à attribuer un nombre de barreaux supérieur à celui déterminé dans le respect de la règle du tiers et précisé sur le bordereau récapitulatif.

3.4. La progression du niveau global chiffré.

Le niveau global chiffré n'est pas attribué à la sortie de l'école d'application. Le dernier notateur attribue un niveau global chiffré de début de carrière, lors de la notation annuelle couvrant la période dans laquelle se situe la date de la première affectation.

Pour les médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes, chirurgiens-dentistes des armées et les lieutenants du corps technique et administratif, le niveau global chiffré de départ est obligatoirement le niveau « 6 ».

Le niveau global chiffré « 7 » est attribué aux sous-lieutenants du corps technique et administratif, puis le niveau « 6 » lors de la notation annuelle suivante puisqu'ils sont alors notés en qualité de lieutenant. Les lieutenants, notés au niveau global chiffré « 7 » l'année précédente en leur qualité de sous-lieutenant, peuvent exceptionnellement, être maintenus à ce niveau si leur manière de servir le justifie. Dans ce cas, l'établissement d'un rapport particulier est exigé.

Le niveau global chiffré attribué aux officiers inscrits au tableau d'avancement doit être identique, pour l'année au titre de laquelle ils y sont inscrits, à celui qu'ils détenaient l'année précédente.

Dans un souci de simplification et afin d'éviter tout risque d'erreur, les niveaux de notation de ces officiers, ci-dessus concernés, sont pré-renseignés sur le bordereau récapitulatif.

Cette règle du maintien au même niveau global chiffré ne s'applique pas aux officiers faisant l'objet d'une promotion automatique (y compris les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées promus automatiquement au grade de capitaine). Ces officiers peuvent, selon leur manière de servir, progresser d'un niveau global chiffré, être maintenus au même niveau ou le cas échéant, être baissés d'un niveau, sous réserve des justifications précisées ci-dessus.

Pour ce qui concerne les officiers qui peuvent progresser, l'officier notant en deuxième ressort doit respecter un taux de progrès maximum de 33 p. 100 c'est-à-dire qu'il ne peut proposer plus de un barreau en hausse pour trois officiers notés du même corps, tous grades confondus et dépendant d'un même notateur en dernier ressort. Cependant les barreaux en baisse attribués s'ajoutent algébriquement aux barreaux en hausse accordés dans le même corps. Ils libèrent de ce fait des possibilités nouvelles de notation en hausse pour la notation en cours.

La variation annuelle autorisée est de un barreau, en baisse ou en hausse, pour chaque officier. Une variation annuelle de plus de un barreau est interdite.

Toute baisse de niveau global chiffré doit être justifiée :

  • soit par la production d'un bulletin de punition ou d'un rapport justificatif détaillé, joint au bulletin de notes d'officier ;

  • soit par une remarque clairement inscrite au sein même du bulletin de notes d'officier ;

Une grille de répartition souhaitable des sept niveaux est indiquée au troisième notateur en annexe I.

Le dernier notateur arrête, pour l'année, le niveau global chiffré. Il a la possibilité de modifier de un barreau le niveau proposé par le deuxième notateur, sans toutefois que le niveau définitivement arrêté ne diffère de plus de un barreau (en hausse ou en baisse) par rapport au niveau de l'année précédente et sans que la règle des 33 p. 100, indiquée à l'article 15, soit transgressée.

L'attribution du même niveau global chiffré pendant au moins quatre années consécutives, y compris l'année d'accès à ce niveau, fera l'objet d'un rapport particulier établi par le notateur en deuxième ou en dernier ressort qui aura effectué la proposition ou pris la décision de maintien. Ce rapport devra apporter toutes les précisions utiles sur les raisons qui motivent le maintien au même niveau.

Ce rapport n'est toutefois pas établi lorsque l'attribution d'un même niveau global chiffré, pour la quatrième année consécutive, concerne :

- les niveaux globaux chiffrés « 1 » et « 2 » ;

- le maintien exigé par l'application de la baisse technique fixée à l'article 17 ci-après.

En outre, tout officier bénéficiant d'une augmentation de niveau global chiffré trois années consécutives devra faire également l'objet d'un rapport, établi par l'autorité ayant pris l'initiative de la proposition ou la décision de progression (deuxième ou dernier notateur).

Le rapport devra faire apparaître clairement les raisons qui justifient cette progression continue et le caractère exceptionnel de l'augmentation souhaitée ou décidée.

Ces rapports, joints aux bulletins de notes d'officiers, seront portés à la connaissance des membres de la commission centrale de notation par la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie ».

Les officiers quittant le service actif, notés pour la dernière fois, doivent être maintenus à un niveau global chiffré identique à celui qu'ils détenaient lors de leur dernière notation en dernier ressort. Seule une mauvaise manière de servir, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'un rapport justificatif ou bien encore d'une mention inscrite sur le bulletin de notes d'officier, peut éventuellement, entraîner une baisse de niveau global chiffré.

3.5. La baisse technique du niveau global chiffré.

De la compétence exclusive de la direction centrale du service de santé des armées, la baisse technique présente un caractère obligatoire et systématique pour tous les officiers ayant fait l'objet d'une promotion dans le grade.

Le niveau global chiffré des officiers promus au grade supérieur (à l'exception de l'accession au 4e grade) est automatiquement abaissé par l'administration centrale, pour tous les corps d'officiers. Cette baisse technique est effectuée automatiquement par traitement automatisé. A cet effet, tous les officiers concernés par une inscription au choix au tableau d'avancement doivent être maintenus, au titre de l'année considérée, au même niveau global chiffré que celui détenu l'année précédente.

Effectuée au titre de l'année au cours de laquelle a lieu la promotion, cette baisse technique apparaît matériellement sur le bulletin de notes d'officier de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la promotion.

Après application de la baisse technique et sauf une manière de servir insuffisante, précisée par un rapport particulier, le niveau global chiffré de départ est fixé ainsi qu'il suit :

  • officiers du corps des médecins des armées, pharmaciens chimistes des armées, vétérinaires biologistes des armées et chirurgiens-dentistes des armées : le niveau global chiffré « 5 » est attribué, au titre de l'année de la promotion, au grade de « en chef » ou de « principal » ;

  • officiers du corps technique et administratif : le niveau global chiffré « 5 » est attribué, au titre de l'année de promotion, au grade de « colonel », de « lieutenant-colonel » et de « commandant ».

Aucune baisse technique n'est effectuée au titre :

  • de l'autorisation du port des galons de colonel (pour les officiers régis par le décret du 17 mai 1974, modifié) ;

  • du passage automatique des officiers du corps technique et administratif au grade de « lieutenant » ou celui de « capitaine ».

3.6. La notation des officiers sous contrat au titre du décret n o  2000-511 du 8 juin 2000.

Le niveau global chiffré « 6 » est attribué aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées lors de leur première notation, quelle que soit la date de leur nomination au premier grade et de leur prise de fonction.

Le niveau global chiffré « 6 » doit également être attribué aux officiers du corps technique et administratif à l'occasion de la notation établie l'année au cours de laquelle ils sont promus lieutenant et ce, quelle que soit la date de promotion.

Il est à noter que les officiers servant sous contrat au titre du décret 2000-511 du 08 juin 2000 , doivent être appréciés et traités au plan de la notation selon les mêmes principes d'équité que ceux appliqués aux officiers de leur corps de rattachement.

Il est important que ces officiers, qui ont normalement la possibilité statutaire d'être intégrés dans leur corps de rattachement, puissent bénéficier d'un déroulement de carrière identique.

3.7. La notation des officiers servant sous contrat au titre de l'article 98-1 de la loi n o  72-662 du 13 juillet 1972.

Le niveau global chiffré de départ attribué aux officiers servant sous contrat est fixé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition de la commission centrale de notation.

Il est déterminé par référence, au niveau moyen détenu par les officiers du corps de rattachement ayant la même ancienneté de grade.

Les officiers servant sous contrat sont par la suite obligatoirement notés dans les mêmes conditions que celles applicables aux officiers d'active de leur corps de rattachement.

3.8. La notation des officiers participant à des missions extérieures ou en stage.

Les officiers participant à des missions extérieures ou à des stages de courte ou de moyenne durée peuvent faire l'objet de la part du commandement local d'une appréciation sur leur comportement. Toutefois cette notation intermédiaire est obligatoire, dès lors que la durée de la mission ou du stage est supérieure à trois mois ou lorsque la notation est exigée par un texte particulier (circulaire annuelle relative aux filières de notation par exemple). Le document à utiliser est le feuillet intercalaire de notes. Après avoir été revêtu des signatures du notateur et du noté, ce document établi en double exemplaire devra être adressé à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction « ressources humaines », bureau « chancellerie », dans les meilleurs délais qui en assurera l'expédition à l'autorité notant en premier ressort, au titre de la notation annuelle. Toutes les rubriques du feuillet intercalaire de notes peuvent être renseignées par le (les) notateur(s), à l'exception de celles relatives au niveau global chiffré, qui ne peut être déterminé qu'au titre de la notation annuelle.

3.9. La notation des officiers placés en service détaché.

Les officiers placés en service détaché au titre de l'article 54 du statut général des militaires sont notés par leur autorité civile d'emploi sur un feuillet intercalaire de notes qui est ensuite transmis à l'organisme d'administration.

Les officiers placés en service détaché pour exercer des fonctions électives ne sont pas notés durant la période de leur détachement.

3.10. La notation des officiers absents.

L'application des dispositions relatives à la notation est subordonnée à une présence effective du militaire au cours de la période de notation.

En conséquence, seuls, les officiers placés en congés statutaires (d'activité ou de non-activité) ou de reconversion pendant toute la période de référence de la notation annuelle, ne sont pas notés.

Dans le cadre de la notation annuelle, le niveau global chiffré de référence des officiers, ayant effectivement repris le service, est celui qui leur a été attribué avant leur cessation d'activité.

3.11. Date d'entrée en vigueur. Texte abrogé.

La présente instruction entrera en application dès réception.

L' instruction 300 /DEF/DCSSA/RH/CH du 27 février 2002 relative à la notation des officiers d'active du service de santé des armées est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

Michel MEYRAN.

Annexes

ANNEXE I. Grille indicative de répartition et de correspondance des potentiels et des niveaux pour tous les corps d'officiers du service de santé des armées.

Potentiel de carrière estimé en fonction des résultats obtenus dans l'année et au cours des années précédentes .

1er grade.

Pourcentage moyen pour l'ensemble des grades.

Colonel ou assimilé.

Niveau global chiffré pouvant être atteint au maximum (1).

Élite.

5 p. 100.

5 à 10 p. 100.

10 p. 100.

1

Remarquable.

25 p. 100.

25 à 40 p. 100.

40 p. 100.

2

Excellent.

25 p. 100.

25 à 40 p. 100.

40 p. 100.

3

Très bon.

65 p. 100.

65 à 45 p. 100.

45 p. 100.

4

Bon.

65 p. 100.

65 à 45 p. 100.

45 p. 100.

5

Satisfaisant.

65 p. 100.

65 à 45 p. 100.

45 p. 100.

6

Faible.

5 p. 100.

5 p. 100.

5 p. 100.

7

(1) Correspondance donnée à titre purement indicatif, elle ne prend pas en compte les incidences des baisses automatiques à l'occasion des promotions, ni les limitations liées au respect du taux de progression (règle des 33 p. 100).

 

ANNEXE II. Guide pour la notation des officiers du service de santé des armées.

Préambule.

Le présent guide a pour but de fournir aux différents échelons hiérarchiques, intervenant dans la procédure de notation des officiers du service de santé des armées, des précisions non contenues dans l'instruction sur la notation.

1 Caractéristiques de la notation des officiers du service de santé des armées.

1.1 La double subordination.

Un officier du service de santé doit faire l'objet d'une double appréciation: en tant qu'officier et en tant que technicien. Il est essentiel que la notation fasse apparaître chacune de ces deux qualités.

1.2 Le niveau relatif.

La notation évalue dans l'absolu l'officier, par le premier et le deuxième ressort de notation. Elle est pondérée, relativement aux autres officiers de même grade et de même corps, pour ce qui concerne la proposition ou l'attribution du niveau global chiffré par les notateurs en deuxième ou dernier ressort.

1.3 La continuité de la notation.

Les décisions concernant le déroulement de carrière ne reposent pas sur la notation d'une seule année. C'est, en fait, l'aboutissement d'un travail de notation qui leur est antérieur et le fruit des observations de plusieurs autorités hiérarchiques intervenant à différents niveaux.

1.4 La notation, constat de l'évolution des qualités de l'individu.

La notation est la sanction d'une formation. Le jugement de ses supérieurs hiérarchiques, pour la période de notation concernée, est indispensable à l'officier noté pour développer et orienter ses capacités et ses aptitudes.

2 Les autorités intervenant en matière de notation.

Les autorités intervenant en matière de notation des officiers du service de santé des armées, sont expressément désignées par une circulaire annuelle relative aux filières de notation dont les dispositions sont d'application stricte.

Le bulletin de notes d'officier comporte trois ressorts de notation.

2.1

La notation en premier ressort est confiée en principe au Commandant de la formation administrative. C'est, le plus souvent, sous les ordres directs du premier notateur que sert l'officier noté. Si tel n'est pas le cas, l'usage du feuillet intercalaire de notes permet de recueillir les appréciations de l'autorité la plus proche du noté. Le notateur en premier ressort juge dans l'absolu.

2.2

La notation en deuxième ressort doit toujours figurer et appartient à une autorité militaire ou, le cas échéant, civile du service de santé des armées désignée par une circulaire annuelle relative aux filières de notation. Prenant en considération des groupes d'officiers de même corps de plus en plus nombreux, elle permet un classement plus précis.

2.3

La notation en dernier ressort est le fait de l'autorité de fusionnement qui est un officier général (ou assimilé) du service de santé des armées dans son commandement désigné par la circulaire annuelle relative aux filières de notation. Elle seule sert de base pour la notation de l'année suivante.

3 Les documents.

Trois documents permettent de recueillir la notation des officiers du service de santé des armées : le bulletin de notes d'officier, le feuillet intercalaire de notes et le bordereau récapitulatif.

3.1 Le bulletin de notes d'officier.

Édité annuellement par le centre de traitement de l'information médicale des armées (CeTIMA), il est destiné à recueillir, selon une procédure définie plus loin, les notes et appréciations établies par les différentes autorités hiérarchiques, durant la période officielle de notation (1er avril au 31 mars de l'année suivante).

Il comprend trois parties :

  • la partie administrative ;

  • la partie réservée à la notation proprement dite ;

  • le récapitulatif qui fait apparaître les niveaux globaux chiffrés attribués définitivement les années antérieures ;

3.1.1 La partie administrative.

Elle comprend tous les renseignements nécessaires à la notation :

  • état-civil ;

  • situation militaire ;

  • qualification.

Cette partie administrative est établie par procédure informatique.

3.1.2 La partie réservée à la notation.

Chaque notateur dispose d'un emplacement de notation adapté au ressort qui lui est dévolu.

Trois ressorts sont prévus et définis par une circulaire annuelle relative aux filières de notation :

Le premier ressort (encart I).

A ce niveau sont établis tous les éléments de base de la notation :

  • analyse de la personnalité (encart I, point A) ;

  • appréciation d'ensemble et développement des points forts et des points faibles ainsi que des résultats dans l'emploi, par le chef de corps [encart I, point B (parties 1 et 2)].

Le deuxième ressort (encart IV).

Appréciation de la notation donnée par le premier notateur.

Évaluation des qualités professionnelles, résultats techniques dans l'emploi, et du souci du perfectionnement.

Proposition d'attribution du niveau global chiffré.

Le dernier ressort (encart V ou VI).

Cet emplacement est réservé à l'autorité qui arrête de façon définitive la notation pour ce qui concerne :

  • le niveau global chiffré (dans le strict respect de la règle du tiers) ;

  • les observations sur la manière de servir.

L'encart V est réservé à la notation des officiers autres que ceux du 4e grade et des colonels du corps technique et administratif.

La notation en dernier ressort des officiers du 4e grade et des colonels du corps technique et administratif, qui relève de la compétence exclusive du directeur central du service de santé des armées, est effectuée à l'encart VI.

3.1.3 Autres rubriques.

L'encart II qui atteste, dès lors qu'il a été renseigné (daté et signé) par l'officier noté, de la réalité de la communication en premier ressort qui est obligatoire, avant que le deuxième notateur soit appelé à statuer.

L'encart III destiné à recevoir les observations éventuelles du noté.

3.2 Le feuillet intercalaire de notes.

Le feuillet intercalaire de notes est joint au bulletin de notes d'officier quand il a été établi par une autorité civile d'emploi ne pouvant avoir la qualité de notateur. Il tient lieu alors de fiche d'emploi.

Les notations intermédiaires pour mutations, établies sur feuillet intercalaire de notes, doivent être jointes à la notation annuelle.

Le feuillet intercalaire de notes est également utilisé pour les officiers en stage ou en mission extérieure d'une durée supérieure à trois mois, ou lorsque la notation est exigée par un texte particulier (circulaire annuelle relative aux filières de notation par exemple).

Il a pour objet le recueil :

  • des appréciations des autorités d'emploi, quand celles-ci n'ont pas la qualité de premier notateur notamment au cours de stages, de détachements ou de missions ;

  • de la notation du premier notateur ou de tous les notateurs de la chaîne hiérarchique (à l'occasion des opérations de notations intermédiaires) dans les conditions prévues à l'article 5 relatif à la périodicité de la notation.

Il comprend :

  • l'analyse de la personnalité ;

  • l'appréciation d'ensemble ;

  • la communication de la notation en premier ressort ;

  • les propositions de l'autorité notant en deuxième ressort ;

  • la décision de l'autorité notant en dernier ressort ;

  • la communication de la notation définitive.

Les encarts relatifs à la notation en deuxième et dernier ressort ne sont pas renseignés lorsque le feuillet intercalaire de notes a été établi à l'occasion de stage, de formation ou de mission de courte durée inférieure à six mois ou bien encore à l'occasion d'une demande d'avis, formulée par le chef de corps.

Remarque. Dans tous les cas où ce feuillet intercalaire de notes est établi, un exemplaire de ce document est systématiquement adressé dans les meilleurs délais à la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie ».

3.3 Le relevé annexe des observations.

Le relevé annexe est destiné à recevoir les observations éventuelles de l'officier noté, la date de dépôt du dossier, les observations de l'autorité notant en premier ressort, le visa de l'officier noté ainsi que celui de l'autorité notant en dernier ressort.

Les modalités relatives à l'exercice du dépôt et du recueil des observations du noté, dans un délai de huit jours francs, font l'objet d'une directive particulière, sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie ».

3.4 Le bordereau récapitulatif.

Édité annuellement par le CeTIMA, le bordereau récapitulatif est destiné à l'autorité notant en dernier ressort.

Établi pour chaque corps d'officiers du service de santé des armées, il fait apparaître, outre le nombre maximum de barreaux en hausse pouvant être attribués :

  • le numéro d'ordre ;

  • le numéro annuaire ;

  • le nom et les prénoms ;

  • la situation au regard de l'avancement :

    • les statistiques des niveaux globaux chiffrés attribués au titre des quatre années précédentes, (le niveau global chiffré est marqué d'une * matérialisant l'année au titre de laquelle a été effectuée la baisse technique) ;

    • les propositions du ou des deuxième(s) notateur(s) ;

    • le niveau global chiffré définitivement arrêté par le dernier notateur tel qu'il figure sur le bulletin de notes d'officier.

Document de travail, de synthèse et de contrôle, le bordereau récapitulatif, signé par l'autorité notant en dernier ressort, est obligatoirement joint aux bulletins de notes d'officier adressés à la direction centrale du service de santé des armées.

4 La procédure de la notation au niveau des différents notateurs.

4.1 La notation en premier ressort.

Dans le déroulement de la procédure de notation, le rôle du notateur en premier ressort revêt un caractère fondamental car c'est en s'appuyant sur ses appréciations que les autorités notant en deuxième et dernier ressorts jugeront du potentiel de l'officier noté en regard de l'ensemble des officiers qu'ils ont respectivement à noter.

Quatre phases peuvent être distinguées dans le travail du premier notateur.

4.1.1 Première phase : l'observation de l'officier.

Pendant la période à laquelle se rapporte la notation, le notateur apprécie le comportement en service des officiers qu'il doit noter.

La notation doit reposer sur une connaissance approfondie de l'officier noté acquise non seulement par l'observation de son comportement quotidien en service, mais aussi par le dialogue au cours d'entretiens périodiques.

4.1.2 Deuxième phase : l'analyse.

Cette observation conduit à une analyse de la personnalité (encart I, point A) et à la détermination d'une évaluation numérique par rapport à la cotation médiane chiffrée « 4 » correspondant au profil d'un officier faisant preuve d'une très bonne manière de servir. Elle doit permettre de dégager les qualités et les possibilités d'emploi au regard des exigences du service.

4.1.3 Troisième phase : la rédaction de la notation.

Contenu

Elle correspond au développement des appréciations d'ensemble [encart I, point B (parties 1 et 2)].

L'exécution des deuxième et troisième phases nécessite quelques précisions sur les définitions employées.

Contenu

Remarque importante. La notation attribuée en premier ressort ne constitue qu'une mesure préparatoire dans le processus de la notation susceptible d'être pondérée par le second notateur, qui a connaissance de l'ensemble de la population de référence.

a) Analyse de la personnalité.

La grille permet une description de l'officier noté, distribuée à partir d'une cotation médiane chiffrée « 4 », des points forts et des points faibles de la personnalité du noté.

La simple lecture de cette grille, ainsi renseignée, doit permettre de dégager les traits caractéristiques de la personnalité de l'officier concerné.

Chacune des colonnes de la grille, repérée par une valeur chiffrée de 1 à 7, permet une description analytique de la personnalité du noté, selon « 19 » critères d'appréciation simple regroupés. Une rubrique « NA » (non apprécié) apparaît également pour la période de référence. Le premier notateur entoure la cotation numérique choisie au regard de chacune des qualités appréciées. Les positions intermédiaires sont proscrites.

Aucune concordance systématique entre cette description analytique et l'évaluation du niveau global chiffré dans le grade ne doit être recherchée. Toute idée de classement numérique en fonction d'un total par addition de points est à écarter. La cotation médiane chiffrée « 4 » doit être considérée comme la situation d'un officier faisant preuve d'une très bonne manière de servir.

Nul ne peut posséder toutes les qualités mentionnées à la cotation la plus haute « 1 ». Le notateur doit s'astreindre à n'utiliser les cotations supérieures qu'à bon escient et après mûre réflexion. La répétition de cotations supérieures au standard « 4 » doit faire l'objet d'un commentaire approprié dans l'encart I « Appréciation d'ensemble », point B (parties 1 et 2).

La personnalité du noté est considérée dans l'absolu. La notation présentant un caractère annuel, il n'y a pas lieu de prendre en référence, la cotation de la grille de l'analyse de la personnalité arrêtée au titre de la notation annuelle précédente.

En outre, il est précisé que le notateur en premier ressort ne doit pas rechercher dans ce domaine une progression annuelle systématique.

b) Définition des critères.

Pour faciliter la rédaction de la notation, notamment aux autorités civiles d'emploi, la définition des critères relatifs à l'analyse de la personnalité sont précisées ci-après :

  Qualités physiques.

  Capacités physiques.

Le notateur doit considérer ce qui, dans le domaine physique, conditionne l'activité professionnelle de l'officier sans entrer dans des considérations médicales ; il s'attachera à faire apparaître, par le degré de cotation choisi, les capacités de l'officier à exercer les fonctions de son grade.

  Présentation. Tenue.

Appréciation du soin apporté à se présenter en tenue réglementaire et correcte, de la manière de se tenir et de se comporter, de l'allure générale.

  Caractère.

  Goût de l'action. Esprit de décision et pragmatisme.

Se traduit par l'aptitude et la volonté de l'officier noté à agir ; plus précisément à faire entrer ses concepts, ses théories et ses décisions dans le domaine des réalités concrètes.

  Maîtrise de soi.

Capacités de se dominer, de garder son calme et son sang-froid, de conserver la plénitude de ses moyens en toutes circonstances.

  Esprit d'initiative.

Aptitude à prendre rapidement des décisions judicieuses, à entreprendre et à oser.

  Volonté.

Capacité de tendre toutes ses facultés vers un but et de soutenir cet effort en dépit des difficultés rencontrées. La fermeté dans la décision ainsi que la détermination et la constance dans l'exécution.

  Dispositions intellectuelles.

  Vivacité d'esprit.

Traduit la rapidité et la facilité à saisir les données d'une situation, à s'y adapter et à concevoir la ou les solutions convenables. Capacité de s'informer rapidement et d'appréhender l'essentiel.

  Jugement et réalisme.

Aptitude à apprécier avec justesse et impartialité ce qui ne fait l'objet ni d'une connaissance immédiate certaine, ni d'une démonstration rigoureuse. Capacité d'adaptation de l'intelligence à la réalité des faits ou à la conception constructive.

  Clarté d'expression.

Faculté de s'exprimer avec aisance, clarté, précision et simplicité ; de faire passer sa pensée oralement et par écrit.

  Esprit de synthèse.

Aptitude à rassembler des éléments en un ensemble cohérent et structuré, à envisager une question dans son ensemble en partant de propositions simples.

  Sens de l'organisation.

Aptitude à concevoir, ordonner, diriger et coordonner des activités pour qu'elles se déroulent dans les conditions les meilleures et les plus efficaces. Traduit le sens du concret et l'esprit de méthode.

  Comportement.

  Dignité du comportement.

Conformité de la conduite aux exigences de l'état de militaire en général, de la condition d'officier en particulier. L'expression englobe, sous-tendue par la notion d'exemplarité, l'éducation et le savoir-vivre, la rectitude dans le comportement, la retenue dans les attitudes, les paroles et les actes.

  Sociabilité.

Aptitude à vivre en collectivité. Traduit le sens de la participation et de la coopération dans la vie courante, les relations de service ou à l'occasion du service.

  Souci du facteur humain.

Exprime l'intérêt et l'attention portés aux autres, le souci de les comprendre et le respect de leur personnalité.

  Disponibilité.

Disposition constante à répondre aux ordres et aux besoins du service, à assumer des tâches habituelles ou imprévues, quelles que soient les circonstances (notamment pour les OPEX).

  Sens de la discipline.

Disposition constante à se conformer fidèlement aux ordres et aux règlements, quelles que soient ses conceptions et tendances personnelles.

  Sens des responsabilités.

Conscience exacte des devoirs et des obligations liés à l'état d'officier (et le cas échéant, de praticien) et volonté de s'en acquitter en toutes circonstances.

  Valeur en situation critique.

Faculté de réagir et de diriger en présence d'une situation imprévue, difficile ou dangereuse.

c) Appréciation d'ensemble.

A partir de l'analyse qu'il vient d'effectuer, en arrêtant la cotation décrite à l'encart I, point A, le premier notateur doit, sous forme d'une synthèse précise et détaillée, caractériser la personnalité du noté et compléter l'ensemble des appréciations déjà portées. Aucune contexture rigide n'est imposée pour sa présentation.

Toutefois, le premier notateur doit rédiger cette appréciation d'ensemble dans l'encart I, point B (parties 1 et 2) en faisant obligatoirement apparaître les traits marquants de l'officier, ses points forts et ses points faibles, ses capacités, son comportement et sa manière de servir au plan militaire.

Il doit également préciser la qualité des services rendus dans son emploi, l'atteinte des objectifs qui lui ont été assignés et, le cas échéant, compte tenu des résultats obtenus, les orientations et les formations complémentaires qui pourraient être envisagées dans l'intérêt de l'officier noté.

Il peut éventuellement faire mention, sans les détailler, des conditions ayant pu influer sur la manière de servir pendant l'année. Il doit veiller tout particulièrement à la cohérence de cette synthèse d'ensemble avec les appréciations qui la précèdent.

Afin de permettre une orientation de carrière du noté et la meilleure utilisation de ses compétences, le premier notateur précise quelles sont ses aptitudes particulières.

Il ne peut cependant faire mention de sanctions disciplinaires ou pénales susceptibles de pouvoir être effacées ou amnistiées, ni souligner un manque de disponibilité lié au placement du noté en congés statutaires (congé post-natal, congé parental ou congé maladie, par exemple).

Il est souligné qu'il y a obligation pour l'autorité compétente en premier ressort de signer la notation attribuée quel qu'en soit l'auteur. Les mentions telles que « notes données par telle autorité » sont à proscrire.

Néanmoins, l'autorité notant en premier ressort peut solliciter une notation intermédiaire d'une autorité non accréditée, mais ayant un contact permanent ou occasionnel avec le noté.

4.1.4 Quatrième phase : la communication.

Elle répond à une obligation légale et se déroule en deux étapes :

  • une première fois, au moment où les notes sont attribuées par le premier notateur ;

  • une seconde fois, lorsqu'elles sont définitivement arrêtées par l'autorité notant en dernier ressort.

C'est au premier notateur, au cours d'un entretien, d'assurer cette communication des notes après avoir rempli les encarts du bulletin de notes d'officier relevant de son ressort.

La première communication des notes consiste :

  • pour le noté à lire les appréciations sur le bulletin de notes d'officier ainsi que, le cas échéant, celles figurant sur le (ou les) feuillet(s) intercalaire(s) de notes ;

  • pour le notateur à dresser le bilan de la période écoulée par un examen des résultats obtenus. Cette première communication comprend une évaluation.

Cette évaluation s'impose à tous les premiers notateurs. La réglementation n'a pas fixé de cadre rigide pour l'organisation matérielle de cet entretien dont l'importance est toutefois soulignée dans tous les documents réglementaires (instructions, circulaires et directives annuelles).

Occasion privilégiée de la communication, elle doit être soigneusement préparée pour être efficace. Il doit s'agir d'une réflexion commune et non pas d'un monologue ou d'une conversation à bâtons rompus.

L'écoute des officiers fait apparaître qu'ils attendent et acceptent beaucoup plus qu'on ne l'imagine la détection de leurs lacunes pour pouvoir les corriger rapidement et mieux réaliser leurs ambitions.

En conséquence, il apparaît comme un devoir de la hiérarchie de donner à chaque officier le moyen de se situer et de progresser.

Le notateur doit, de ce fait, avoir la volonté d'y consacrer le temps nécessaire, de faire un bilan aussi objectif que possible et d'admettre le dialogue.

L'évaluation doit permettre de développer la communication et le dialogue. Elle n'est pas exclusive. D'autres échanges entre le noté et le notateur peuvent avoir lieu au cours de l'année.

Cette évaluation peut se décomposer en :

  Une première séquence : l'établissement d'un bilan.

Ce bilan consiste, pour le notateur, d'une part, à mesurer avec le noté le degré d'atteinte des objectifs qui lui ont été assignés et d'autre part, à lui faire connaître l'appréciation portée sur sa manière de servir en faisant ressortir les points forts et les points faibles.

Cette première étape ne doit pas pour autant se résumer à un monologue du notateur que le noté écoute « de façon passive » mais plutôt se présenter sous la forme d'un dialogue au cours duquel le noté peut faire valoir ses difficultés dans l'accomplissement de son service (manque de moyens, manque de personnel) et ses réussites marquantes.

  Une seconde séquence : la détermination des axes d'effort et des suggestions pour le court et le moyen terme.

Elle peut être consacrée à l'analyse des dispositions qui sont de nature à permettre au noté de progresser dans sa manière de servir. Il s'agit, là aussi, d'un dialogue constructif entre notateur et noté. Cette seconde phase peut se terminer par la détermination des objectifs à atteindre au cours du cycle de notation suivant avec, le cas échéant, la détermination du calendrier des rendez-vous.

  Une troisième et dernière séquence : la conclusion et la signature du noté.

Ces deux dernières séquences doivent mettre un terme à l'entretien par la communication proprement dite de l'ensemble des documents qui constituent la notation annuelle.

L'évaluation doit donc être considérée comme un véritable outil de gestion du personnel. Pour l'officier noté, il s'agit d'un temps fort de sa vie professionnelle où il peut faire le point dans la sérénité et l'objectivité de son action avec son supérieur hiérarchique direct. Sa pratique doit permettre en outre une meilleure connaissance de la ressource humaine et de son potentiel. Elle est de nature à développer la qualité des relations humaines au sein de la formation.

Mis en possession de son bulletin de notes, l'officier noté doit vérifier l'exactitude des renseignements administratifs portés en page 1 ; les erreurs ou les omissions sont rectifiées à cette occasion et sont signalées à l'administration centrale sous la forme d'une fiche jointe au bulletin de notes d'officier ou d'un bulletin de liaison.

Après avoir lu sa notation et obtenu les réponses aux questions éventuelles, le noté date et signe tous les documents communiqués. A ce stade, il faut rappeler que la signature du noté atteste de la communication des notes mais ne vaut en aucun cas approbation du contenu du bulletin de notes d'officier ou du feuillet intercalaire de notes. En conséquence, le noté ne peut donc pas refuser d'apposer sa signature sur les documents qui lui sont communiqués. Au niveau du premier ressort l'officier noté dispose d'un délai de huit jours francs pour faire connaître ses observations sur le relevé annexe des observations (imprimé n621-2*/12) obligatoirement joint au bulletin de notes d'officier.

Les modalités de l'exercice de ce droit à bénéficier d'un délai de réflexion ainsi que les conditions de recueil des observations faites par le noté font l'objet d'une directive particulière prise sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie ».

4.1.5 Cinquième phase : l'acheminement du bulletin de notes d'officier.

Au terme de la première communication et après l'expiration du délai de réflexion, le premier notateur adresse le (ou les) bulletin(s) de note(s) d'officier ainsi que le (ou les) feuillet(s) intercalaire(s) de notes au deuxième notateur.

   Remarque importante.

Le bulletin de notes établi par le premier notateur ne peut être transmis au deuxième notateur, s'il n'est revêtu de la signature de l'officier noté attestant de la communication de la notation en premier ressort.

Avant toute transmission, le premier notateur doit impérativement veiller à ce que la signature du noté soit effectivement portée sur le bulletin de notes (encart II) même si la communication n'a pu être effectuée au cours d'un entretien et selon la procédure définie au point 1.4 ci-dessus.

Dans la mesure où cette formalité n'est pas accomplie, le deuxième et le dernier notateurs ne peuvent valablement statuer en matière de notation.

4.2 La notation en deuxième ressort (encart IV).

La fonction de deuxième notateur est réservée, dans tous les cas, à une autorité supérieure du service de santé des armées (désignée par la circulaire annuelle relative aux filières de notation).

4.2.1 Son rôle essentiel.

A l'échelon du deuxième notateur le caractère relatif de la notation doit prendre toute sa signification. Sa connaissance du service de santé et le volume des effectifs placés sous son autorité doivent lui permettre d'harmoniser la notation des échelons précédents et d'établir une comparaison valable entre les officiers du même corps et du même grade.

En premier lieu, le deuxième notateur :

  • vérifie que la notation des notateurs précédents est objective et conforme aux règles imposées ;

  • donne un avis sur la notation du premier notateur ;

  • développe les qualités professionnelles, les résultats techniques obtenus dans l'emploi et le souci du perfectionnement afin de mieux le situer parmi ses pairs et de se prononcer sur l'aptitude aux responsabilités dans l'avenir. Il pourra également se prononcer sur l'opportunité d'une formation complémentaire ;

  • situe l'officier noté par rapport à l'ensemble des officiers du service de santé des armées du même corps et du même grade dans une grille comportant sept niveaux ;

  • justifie impérativement toute baisse du niveau global chiffré ou toute contradiction avec la notation du premier notateur.

4.2.2 Le niveau global chiffré.

En préliminaire, il y a lieu de souligner que la carrière d'un officier n'est pas déterminée par le seul niveau global chiffré attribué ; même si, le plus souvent, les statistiques annuelles sur l'avancement montrent que les officiers, inscrits au tableau d'avancement, sont malgré tout généralement répartis sur les trois premiers niveaux de l'échelle de notation.

En réalité, en matière d'avancement, c'est un ensemble de faits marquants qui sont pris en compte (cursus de carrière, obtention de titres, résultats obtenus dans l'emploi par rapport aux objectifs fixés, disponibilité etc…).

Une échelle de sept barreaux (cotée de 1 à 7) permet de situer le niveau global chiffré retenu. Le caractère relatif du niveau, variable avec le grade, ne permet pas de donner une dénomination précise à chacun des barreaux.

Cependant, on peut admettre la correspondance suivante :

  • le niveau 1 : appréciation correspondante : « élite » chez un officier de valeur exceptionnelle ;

  • le niveau 2 : appréciation correspondante : « remarquable » ;

  • le niveau 3 : appréciation correspondante : « excellent » ;

  • le niveau 4 : appréciation correspondante : « très bon » ;

  • le niveau 5 : appréciation correspondante : « bon » ;

  • le niveau 6 : appréciation correspondante : « satisfaisant » ;

  • le niveau 7 : appréciation correspondante : « faible ».

A titre d'exemple, il est donné en annexe I de l'instruction une grille indicative de répartition et de correspondance des potentiels et des niveaux pour tous les corps. Cette grille vise, essentiellement, à plafonner le niveau global chiffré en fonction du potentiel estimé et du niveau global dans le grade.

Le deuxième notateur identifie le niveau retenu par une croix dans la case correspondante. Les positions intermédiaires sont prohibées.

La proposition d'attribution du niveau global chiffré répond à des règles strictes que le notateur doit impérativement respecter. Ces règles ne sont cependant pas applicables aux officiers du quatrième grade pour lesquels la notation, déterminée en valeur absolue, échappe à toute directive.

4.2.3 Règles de proposition d'attribution du niveau global chiffré (officiers subalternes et supérieurs seulement).

  • a).  Première notation d'un officier : niveau de départ.

    Le niveau de départ est le niveau global chiffré « 6 » exception faite pour les sous-lieutenants du corps technique et administratif auxquels est attribué le niveau global chiffré 7.

    Il faut entendre par première notation celle qui intervient à l'issue de la période de notation annuelle, telle qu'elle est définie à l'article 5 de l'instruction, pendant laquelle l'officier a eu sa première affectation.

    La première affectation est celle qui est donnée à l'officier, en tant que tel, à la sortie de l'école d'application ou au moment du recrutement dans un corps d'officiers quand l'officier recruté rejoint directement une affectation sans effectuer de stage en école d'application. Pour éviter tout risque d'erreur d'interprétation, le niveau global chiffré de ces officiers est pré-renseigné par l'Administration centrale sur le bordereau récapitulatif remis au dernier notateur.

  • b).   Notations ultérieures dans le même grade.

    Par rapport au niveau précédent, la variation annuelle autorisée, en hausse ou en baisse, est limitée à un barreau. Tout dépassement est interdit.

  • c).  Promotion au grade supérieur et baisse technique.

    Toute promotion au grade supérieur entraîne automatiquement un reclassement signalé par un astérisque * en baisse du niveau global chiffré à l'exception du passage :

    • du grade de médecin en chef, pharmacien chimiste en chef, vétérinaire biologiste en chef, chirurgien dentiste en chef « cinq galons panachés » au grade de en chef « cinq galons pleins » ;

    • du grade de sous-lieutenant à lieutenant du corps technique et administratif du service de santé des armées.

    En effet, lors de la deuxième notation, il est attribué aux sous-lieutenants du corps technique et administratif, promus entre temps lieutenants, le niveau global chiffré « 6 ». Exceptionnellement, si leur manière de servir le justifie, ils pourront être maintenus au niveau global chiffré « 7 ».

    Le maintien à ce niveau global chiffré est subordonné à la rédaction d'un rapport particulier par le notateur qui en prend l'initiative. Le rapport et le niveau global chiffré sont infirmés ou confirmés par l'autorité notant en dernier ressort lorsque le maintien au niveau global chiffré « 7 » est proposé par le deuxième notateur. Dans tous les cas, de tels bulletins de notes d'officiers et les rapports particuliers les accompagnant seront présentés à l'examen de la commission centrale de notation.

  • d).  Officiers absents pendant la période de référence de la notation.

    Il n'est pas attribué de niveau global chiffré aux officiers absents. A la reprise du service, le niveau global chiffré acquis avant leur indisponibilité servira de base à leur notation.

4.2.4 Taux maximum de progrès.

Le notateur doit considérer :

  • que les possibilités de progrès sont d'autant plus réduites que le niveau global chiffré atteint est plus élevé ;

  • qu'une interprétation trop large de la notion de progrès lui fait perdre toute signification ;

  • que le niveau global chiffré proposé doit, dans toute la mesure du possible, être en cohérence avec les limites maximales indiquées à l'annexe I et qui prennent en considération le niveau global dans le grade fixé par le premier notateur.

Pour garantir l'équité et la cohérence du système, chaque notateur en deuxième ressort dispose d'un « taux de progrès » fixé à un maximum de 33 p. 100.

Ce taux correspond à une notation en hausse de un officier sur trois. Il est déterminé par corps d'officiers, tous grades étant confondus dépendant d'un même notateur en dernier ressort.

Cependant, ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de progrès :

  • les officiers du quatrième grade ;

  • les officiers, de tous corps et de tous grades, déjà notés au niveau global chiffré « 1 » ;

  • les officiers notés pour la première fois au niveau global chiffré de départ « 6 ou 7 » ;

  • les officiers en stage dans la formation ou l'établissement et relevant d'un autre fusionneur.

Si le nombre d'officiers d'un même corps est inférieur à trois, le notateur a la possibilité, quand elle lui paraît tout particulièrement justifiée, de proposer un barreau en hausse.

Dans ce cas de figure, l'attention de l'officier notant en deuxième ressort est attirée sur l'obligation de démontrer les indubitables progrès effectués par l'officier bénéficiaire.

Les barreaux en baisse attribués s'ajoutent algébriquement aux barreaux en hausse accordés dans le même corps. Ils libèrent de ce fait des possibilités nouvelles d'attribution de barreaux en hausse.

4.2.5 Établissement obligatoire d'un rapport particulier.

Même dans l'hypothèse où le deuxième notateur note pour la première fois l'officier concerné, il doit obligatoirement fournir un rapport justificatif si sa proposition, faite au dernier notateur, conduit :

  • à maintenir l'officier au même niveau global chiffré pour la quatrième année consécutive (sauf s'il s'agit des niveaux globaux chiffrés « 1 et 2 » ou bien encore du maintien au titre de la procédure de la baisse technique) ;

  • à faire progresser le niveau global chiffré de l'officier pour la troisième année consécutive.

La production obligatoire de ces rapports ne doit pas aboutir à contraindre le deuxième notateur à attribuer automatiquement un barreau aux officiers qui sont notés, au même niveau global chiffré, pour la troisième année consécutive ou au contraire à s'abstenir de proposer une augmentation, pour la troisième année consécutive, à un officier particulièrement brillant et méritant.

En exigeant la production de ces rapports, la direction centrale du service de santé des armées souhaite seulement connaître les raisons qui motivent les propositions effectuées et qui peuvent être liées à la manière de servir mais également à des problèmes purement conjoncturels (qualité homogène des officiers notés, par exemple).

C'est pourquoi, les justifications figurant sur le rapport doivent être suffisamment précises. La simple mention « maintien au même niveau global chiffré en raison d'un nombre insuffisant de barreaux à répartir » est à proscrire.

4.2.6 Baisse du niveau global chiffré.

Il est rappelé que toute baisse du niveau global chiffré doit être justifiée soit par la production d'un bulletin de punitions et/ou d'un rapport justificatif détaillé obligatoirement joint au bulletin de notes d'officier.

L'établissement de ce rapport est à la charge de l'autorité qui effectue la proposition d'attribution du NGC ou de celle qui l'arrête définitivement.

4.2.7 Compte rendu d'attribution des niveaux globaux chiffrés.

Le notateur compétent pour déterminer le niveau global chiffré en deuxième ressort adresse, au notateur en dernier ressort concerné, les bulletins de notes des officiers rattachés à cette autorité.

Il précise sur le bordereau d'envoi le nombre d'officiers notés, ainsi que le nombre de barreaux proposés en hausse conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles précisées au point 2.5 du présent guide.

Il dégage les aptitudes particulières de l'officier noté et précise l'orientation de carrière souhaitable.

4.2.8 Prise en compte des observations faites par le noté.

Les remarques et observations éventuellement présentées par le noté lors de la première ou de la seconde communication des notes, soit verbalement, soit par écrit sur le bulletin de notes d'officier, ne sont pas considérées comme des demandes de recours.

4.3 Décision de l'autorité notant en dernier ressort. Encart V ou VI (pour les officiers du quatrième grade et les colonels du corps technique et administratif.

Après avoir vérifié la régularité des opérations effectuées par les notateurs précédents et à partir des propositions faites par le deuxième notateur, l'autorité notant en dernier ressort, porte ses observations et arrête définitivement le niveau global chiffré.

Dans ce domaine, il a la possibilité de modifier d'un barreau le niveau global chiffré proposé par le deuxième notateur sans toutefois que le niveau définitivement arrêté ne diffère de plus de un barreau (en hausse ou en baisse) par rapport au niveau global chiffré de l'année précédente. Il doit, en outre, respecter le taux de progrès fixé au plan réglementaire par corps et pour l'ensemble des officiers notés. A cet effet, il est autorisé à faire toutes les recommandations utiles au(x) deuxième(s) notateur(s).

Si le dernier notateur prend de sa propre initiative (sans que la proposition soit faite par le deuxième notateur) la décision de maintenir un officier quatre années de suite au même niveau global chiffré ou de le faire progresser trois années consécutives, il est soumis aux mêmes règles que le deuxième notateur quant à la production d'un rapport justificatif.

4.4 Communication de la notation définitive.

Après que l'autorité notant en dernier ressort ait arrêté les notes annuelles, c'est au premier notateur de communiquer la notation de tous les échelons hiérarchiques au retour de l'une des expéditions du bulletin de notes d'officier.

Après lecture de ses notes, l'officier noté doit dater et signer son bulletin de notes d'officier (encart VII) à la suite de la mention: « Reçu ce jour communication de ma notation arrêtée en dernier ressort.

Cette seconde et dernière communication des notes doit, en tout état de cause, être effectuée :

  • avant le 31 décembre de l'année, pour les officiers ne concourant pas pour un avancement de grade au choix ;

  • avant la date fixée annuellement par l'administration centrale pour les officiers utilement proposables concourant pour un avancement de grade au choix.

Cette communication doit impérativement être faite dans les meilleurs délais, afin de permettre à l'administration centrale de connaître suffisamment tôt les recours éventuels.

Il est rappelé que même au stade de la seconde communication des notes, les remarques et observations présentées par l'officier noté, soit verbalement, soit par écrit sur le bulletin de notes d'officier, ne sont pas considérées comme une demande de recours.

L'exercice du droit de recours auprès de la commission instituée par le décret 2001-407 du 07 mai 2001 , fait l'objet d'une directive particulière prise sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie  ».

4.5 Insertion du bulletin de notes d'officier.

Dès que l'intéressé a pris connaissance de sa notation, le bulletin de notes d'officier (avec le cas échéant le feuillet intercalaire de notes ou le rapport) est inséré dans le dossier du personnel.

4.6 Délivrance d'une copie du bulletin de notes d'officier.

Au terme de l'évaluation ou après la seconde communication du bulletin de notes d'officier, le noté peut, s'il le souhaite, obtenir une copie de son bulletin de notes d'officier en application de la procédure décrite dans l'instruction relative à la communication des dossiers (1). La copie doit être effectuée à partir de l'expédition n2.

4.7 Décision du directeur central du service de santé des armées.

Dans tous les cas, le directeur central du service de santé des armées est le dernier notateur pour tous :

  • les officiers du quatrième grade (chef des services) ;

  • les colonels du corps technique et administratif.

A cette fin, après avoir renseigné, en totalité, l'encart IV qui lui est réservé, l'autorité notant en deuxième ressort adresse, pour décision du directeur central du service de santé des armées, les deux exemplaires du bulletin de notes d'officier à la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie ».

1 621-2*/10 Bulletin de notes d'officier.

1 621-2*/11 Feuillet intercalaire de notes pour officier du service de santé des armées.

1 621-2*/12 Relevé annexe des observations.

1 621-2*/13 Bordereau récapitulatif.

1 621-2*/14 Bordereau récapitulatif. Hôpitaux et centres d'expertises.