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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 97-599 instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense.

Du 30 mai 1997
NOR D E F P 9 7 0 1 4 6 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2003-828 du 27 août 2003 modifiant le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 (BOC, p. 2848) instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense. , Décret N° 2004-954 du 02 septembre 2004 modifiant le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 (BOC, p. 2848) instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 87-418 du 17 juin 1987 (mention au BOC, 1991, p. 477 ) et ses modificatifs des 23 novembre 1989 (mention au BOC, 1991, p. 477), 31 octobre 1990 (mention au BOC, 1991, p. 477) et 23 février 1993 (BOC, p. 1615).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.3., 255-1.1.2.6.

Référence de publication :  JO du 1er juin, p. 8591 ; BOC, p. 2848.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret du 26 février 1897 (BO/G, p. 402) relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;

Vu le décret du 01 avril 1920 (BO/M, p. 528) relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 08 janvier 1936 (BO/G, p. 540) fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;

Vu le décret 53-483 du 20 mai 1953  (1) relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale, modifié par les décret no 55-1399 du 22 octobre 1955 (2) et décret no 59-471 du 21 mars 1959 (3)  ;

Vu le décret 62-1024 du 27 août 1962  (N.i. BO) relatif à l'indemnité de licenciement allouée à certains ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret 91-430 du 07 mai 1991 (BOC, p. 1916) fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les ouvriers de l'État en fonctions au ministère de la défense, qui sont mutés, dans l'intérêt du service dans le cadre d'une opération de restructuration de leur service ou établissement d'emploi, peuvent, dans les conditions du présent décret, bénéficier d'une indemnité de conversion, à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2008.

Sont considérées comme des opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emploi.

Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret 91-430 du 07 mai 1991 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Les mutations prononcées par l'administration pour satisfaire aux demandes de changement d'affectation formulées par les ouvriers, pour convenance personnelle, et n'entrant pas dans le cadre des restructurations, n'ouvrent pas droit à l'indemnité de conversion.

Art. 1er-1.

 

Les ouvriers de l'État affectés dans les services et établissements du service à compétence nationale DCN, mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN ou des sociétés dont elle détient le contrôle seule ou conjointement, à la date de réalisation des apports de l'État en application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, peuvent bénéficier de l'indemnité de conversion dans les conditions prévues au présent décret.

Art. 2.

 

L'attribution de l'indemnité de conversion aux ouvriers d'un service affecté par une opération visée à l'article premier est subordonnée à l'agrément de ladite opération par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Art. 3.

 

L'indemnité de conversion est attribuée :

  • a).  Aux ouvriers dont le changement de résidence administrative a entraîné un changement de résidence familiale ;

  • b).  Aux ouvriers mutés dans l'intérêt du service qui n'ont pas changé de résidence familiale lorsque leur nouvelle résidence administrative est à 20 km au moins de leur précédente résidence administrative.

Art. 4.

 

L'indemnité n'est pas attribuée :

  • aux ouvriers nommés depuis moins d'un an dans l'établissement ou service d'emploi qui fait l'objet d'une opération de restructuration visée à l'article premier ;

  • aux ouvriers mariés ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire perçoit cette indemnité ou l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret 90-1022 du 16 novembre 1990 (BOC, p. 4267) modifié instituant une indemnité exceptionnelle de mutation, au titre d'une même opération visée à l'article 1er ;

  • aux ouvriers auxquels l'administration concède un logement par utilité ou nécessité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement ;

  • aux ouvriers employés dans la zone formée par Paris et les communes suburbaines limitrophes lorsque la mutation a lieu à l'intérieur de cette zone ;

  • aux ouvriers pouvant bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate acquise par mesure d'âge sauf si cette pension l'est en application de l'article 13-3o du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Les ouvriers bénéficiaires de l'indemnité de conversion qui, dans les cinq ans suivant leur affectation dans leur nouvel emploi, sollicitent une mutation ou un départ pour convenance personnelle doivent rembourser la fraction de cette indemnité correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans mentionné ci-dessus, sauf dans les cas de mutation dans l'intérêt du service.

L'indemnité n'est pas remboursée lorsque l'intéressé est réaffecté dans un emploi pour lequel il s'était porté volontaire au moment de l'opération de restructuration et qui n'était pas alors vacant.

Cette nouvelle mutation ne donne pas lieu à l'attribution d'une nouvelle indemnité de conversion.

Art. 5.

 

Les montants de l'indemnité de conversion sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.

Art. 6.

 

Cette indemnité ne peut être attribuée qu'aux ouvriers dont la mutation effective intervient à compter du 1er janvier 2003.

Art. 7.

 

Le décret no 87-418 du 17 juin 1987 modifié instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense et le décret no 93-271 du 23 février 1993 modifiant le décret du 17 juin 1987 précité et instituant un complément exceptionnel de restructuration sont abrogés.

Art. 8.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1997.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean ARTHUIS.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,

Alain LAMASSOURE.