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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction ressources humaines ; bureau chancellerie

CIRCULAIRE N° 374/DEF/DCSSA/RH/CH relative à la notation en 2002 et au travail d'avancement en 2003 des officiers d'active du service de santé des armées (officiers de carrière et officiers sous contrat).

Abrogé le 20 mars 2003 par : CIRCULAIRE N° 445/DEF/DCSSA/RH/CH relative à la notation en 2003 et au travail d'avancement en 2004 des officiers d'active du service de santé des armées (officiers de carrière et officiers sous-contrat). Du 07 mars 2002
NOR D E F E 0 2 5 1 0 6 7 C

Précédent modificatif :  Erratum du 13 juin 2002 (BOC, p. 4139).

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784) modifiée.

Décrets portant statuts particuliers des corps d'officiers du service de santé des armées (cf. annexe I à V).

Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires. Arrêté du 15 mars 1985 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation. Instruction N° 300/DEF/DCSSA/RH/CH du 27 février 2002 relative à la notation des officiers d'active du service de santé des armées.

Directive n° 425/DEF/DCSSA/RH/CH du 13 mars 2002 (n.i. BO).

Circulaire N° 318/DEF/DCSSA/RH/CH du 06 mars 2002 relative aux filières de notation en 2002 et aux règles de fusionnement des travaux d'avancement au titre de l'année 2003 des officiers d'active du service de santé des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Dix sept annexes et deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 214/DEF/DCSSA/RH/CH du 26 février 2001 (BOC/PA, p. 2186).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-1.5.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 3827.

La présente circulaire précise les modalités d'exécution de la notation au titre de l'année 2002 et du travail d'avancement pour l'année 2003, en ce qui concerne :

  • 1.  les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens dentistes des armées, officiers de carrière.

  • 2. les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, officiers de carrière.

Les dispositions relatives à la notation s'appliquent également aux officiers sous contrat, ceux régis par le décret 2000-511 du 08 juin 2000 , ainsi que ceux recrutés au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972, modifiée.

1. Dispositions concernant la notation.

1.1. Dispositions générales.

  I. Principes.

L'attention des autorités destinataires est attirée sur le fait que les conditions réglementaires d'établissement, de communication, de révision et de contrôle de la notation des officiers du service de santé sont fixées par l 'instruction 300 /DEF/DCSSA/RH/CH du 27 février 2002 , modifiée.

Ces dispositions sont d'application stricte et ne sauraient souffrir aucune dérogation.

  II. Les documents à utiliser.

Le bulletin de notes d'officier (imprimé n621-2*/10) est destiné à recueillir la notation des autorités hiérarchiques, en dehors des travaux d'avancement.

La partie administrative de ce document est pré-renseignée par une procédure automatisée. Il est mis en place par l'administration centrale à qui doit être obligatoirement signalée, par l'intermédiaire d'un bulletin individuel de liaison, toute erreur ou omission.

Il faut cependant souligner, en ce qui concerne certaines rubriques (décorations et titres universitaires), que seuls sont pris en considération les titres les plus récents ou les plus importants (la saisie est effectuée à partir des justificatifs reçus par la sous-direction « ressources humaines », bureau « personnel officiers » ou « chancellerie »).

Le feuillet intercalaire de notes (imprimé n621-2*/11) lorsque son utilisation est prévue par la réglementation.

Le relevé annexe des observations (imprimé n621-2*/12).

Un relevé des punitions ou des récompenses (ANNEXE VII) ci-joint, dont a fait l'objet chaque officier noté utilement proposable pour le grade supérieur. Ce document sera obligatoirement joint au bulletin de notes d'officier.

Le bordereau récapitulatif des bulletins de notes d'officiers (imprimé n621-2*/13) destiné exclusivement à l'autorité notant en dernier ressort, fait apparaître, pour chaque officier noté, le relevé des niveaux globaux chiffrés attribués au cours des quatre dernières années, ainsi que le nombre total de barreaux pouvant normalement être accordé pour chaque corps d'officiers.

Ce document renseigné et visé par le dernier notateur, est adressé à la direction centrale du service de santé des armées avec l'ensemble des bulletins de notes d'officiers.

En cas d'erreur matérielle constatée, il appartient à chaque dernier notateur d'en rendre compte immédiatement à la direction centrale du service de santé des armées et d'apporter, à l'encre rouge, les rectifications appropriées.

1.2. Dispositions pratiques.

  I. Généralités.

Les différentes autorités intervenant dans la procédure de notation des officiers du service de santé des armées sont expressément désignées par une circulaire annuelle (citée en dernière référence) qui est d'application stricte. Toute demande de modification doit être impérativement adressée à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction « ressources humaines  », bureau « chancellerie » (avant le 1er septembre de l'année précédant le travail de notation).

Il appartient aux autorités hiérarchiques de vérifier que la notation des notateurs précédents est conforme aux règles imposées avant d'arrêter et de transmettre leurs propres appréciations au niveau hiérarchique supérieur.

Dans le souci d'éviter des rejets ou des contentieux en matière de notation, un soin tout particulier devra être apporté au respect des normes, fixées par l'instruction de cinquième référence, notamment pour ce qui concerne :

  • le reclassement systématique, par l'autorité notant en premier ressort, du niveau global dans le grade des officiers ayant fait l'objet d'une promotion en 2001. Ce reclassement doit être effectué dans l'un des quatre degrés (très élevé, élevé, satisfaisant, faible) ;

  • l'application du taux de progrès du niveau global chiffré ;

  • la production d'un rapport justificatif lorsqu'il est exigé.

A ce sujet, il est précisé que le rapport n'est pas exigé pour les niveaux globaux chiffrés 1 et 2 et lorsqu'il s'agit d'un maintien dans le cadre de la baisse technique :

  • la communication de la notation (les relevés et rapports, éventuellement établis, devront être obligatoirement joints au bulletin de notes d'officier et être portés, en même temps que ce dernier, à la connaissance de l'officier noté) ;

  • l'exercice du droit de recours.

Enfin, pour conclure il est rappelé que toutes les opérations concernant la baisse technique du niveau global chiffré relèvent de la compétence exclusive de la direction centrale du service de santé des armées.

  II. Calendrier de production des travaux.

Afin de permettre le bon déroulement des travaux de notation et de fusionnement, il importe que chaque échelon respecte les délais qui lui sont impartis pour l'exécution des tâches. A cet effet, le calendrier ci-après fixe l'échéancier des dates de transmission de l'ensemble des documents aux différentes autorités intervenant en matière de notation.

Date de réception des documents par le fusionneur.

Date limite d'envoi de réception des travaux par chaque autorité au niveau supérieur (hors hôpitaux).

Date limite de retour à la direction centrale du service de santé des armées.

Premier ressort.

Deuxième ressort.

Troisième ressort.

Dernier ressort.

Dernière semaine de mars.

3 avril 2002.

24 avril 2002.

13 mai 2002.

3 juin 2002.

24 juin 2002.

 

  III. Acheminement des bulletins de notes d'officiers (BNO).

Les dispositions à respecter pour la transmission des bulletins de notes d'officiers (BNO) sont fixées au titre II, article 6 de l' instruction 300 /DEF/DCSSA/RH/CH 27/02/2002.

  Remarque importante.

Il est rappelé que la notation annuelle couvre la période allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

L'attention des notateurs en premier ressort est particulièrement attirée sur le fait que la date de la signature du bulletin de notes d'officier, établi par leurs soins au titre du premier ressort, ne peut être antérieure au 31 mars 2002 .

Il va de soi que la notification de la notation, attribuée en premier ressort, ne peut être également antérieure à cette date.

Toute notation non conforme, sur le plan du respect de cette date, sera rejetée par l'administration centrale.

  Rappel de certaines dispositions importantes.

  Au niveau du premier notateur.

Afin de permettre à la notation de remplir son rôle en matière de sélection des cadres et d'adéquation des officiers aux emplois, il importe que :

  • les points forts et les points faibles de l'officier noté soient obligatoirement précisés sans excès ni faiblesse. Pour ce faire, si le premier notateur n'est pas placé au plus près du militaire noté, il doit consulter l'autorité civile ou militaire d'emploi afin de recueillir tous les éléments d'information utiles et relatifs à la manière de servir ;

  • procéder au reclassement obligatoire, dans le sens de la baisse, du niveau global dans le grade l'année qui suit celle de la promotion au grade supérieur pour les officiers de tous corps, en s'inspirant de la grille indicative de répartition et de correspondance entre le niveau global dans le grade et le niveau global chiffré (annexe I de l'instruction de cinquième référence). Cette baisse technique du niveau global dans le grade, qui concerne les officiers promus en 2001, ne doit pas être confondue avec celle du niveau global chiffré qui relève de la compétence exclusive de la direction centrale du service de santé des armées (traitement automatisé) ;

  • la procédure de la communication des notes ainsi que celle relative à l'entretien d'évaluation définies aux articles 7 et 8 de l'instruction de cinquième référence soient strictement respectées ;

  • le droit au délai de réflexion de huit jours après la communication doit être respecté ;

  • les feuillets intercalaires de note, lorsqu'ils ont été établis, sont obligatoirement joints au BNO après communication à l'officier.

  Au niveau du deuxième notateur.

L'autorité, nommément désignée pour apprécier la manière de servir du noté, utilise l'encart no VII (« notation en deuxième ressort ») du bulletin de notes d'officier.

  Au niveau du troisième notateur.

Il est rappelé qu'à ce niveau :

  • la proposition de répartition de barreaux, dans le respect de la règle du tiers, ne présente qu'un caractère indicatif et ne lie en aucune façon l'autorité chargée d'arrêter la notation en dernier ressort ;

  • la transmission du BNO au deuxième ou au troisième notateur, ne peut intervenir tant que les formalités de la communication n'ont pas été accomplies.

  Au niveau du dernier notateur.

Le respect de la règle du taux de progression présente un caractère impératif. Toutes difficultés rencontrées, en la matière, pourront faire l'objet d'un rapport particulier établi par le dernier notateur. En vue de sa présentation à la commission centrale de notation, ce rapport devra être obligatoirement joint aux travaux de notation adressés à la direction centrale du service de santé des armées.

C'est à ce stade que la notation acquiert son caractère définitif.

Afin d'éviter toute difficulté contentieuse, l'autorité notant en dernier ressort doit impérativement arrêter la notation à une date postérieure au 31 mars 2002.

2. Dispositions concernant l'avancement.

2.1. Dispositions générales.

  I. Principes.

Les dispositions réglementaires concernant l'avancement sont fixées par les décrets portant statuts particuliers des différents corps d'officiers du service de santé des armées. A ces conditions statutaires s'ajoutent, dans certains cas, des conditions particulières (barres pratiques), objet des annexes I à V de la présente circulaire.

Il est par ailleurs précisé que les modalités relatives à l'avancement décrites ci-après sont également applicables aux médecins servant sous contrat au titre du décret 2000-511 du 08 juin 2000

L'établissement des travaux d'avancement, pour ce qui concerne la première phase, est à la charge du premier notateur pour tous les officiers proposables placés sous son autorité à la date du 1er octobre 2001.

Par la suite, chaque autorité intervenant dans la procédure de notation en deuxième, troisième et dernier ressorts est appelée à statuer en matière de travaux d'avancement.

Les vérifications utiles seront effectuées aux différents niveaux de fusionnement concernés afin que tous les officiers proposables soient compris dans le travail d'avancement.

Chaque notateur doit s'assurer, à son niveau, que toutes les formalités, relatives au recueil des éléments d'information relatifs à l'avancement, soient respectées pour tous les officiers proposables relevant de son autorité.

  II. Documents à utiliser.

  • 1. La fiche individuelle relative au classement préférentiel des officiers utilement proposables (ANNEXE VIII) est renseignée, pour chaque officier utilement proposable, par le numéro de classement et la mention d'appui par chaque notateur intervenant dans la procédure de l'avancement.

    Après avoir été complétées et visées successivement par les premier, deuxième et troisième notateurs, ces fiches sont également renseignées par le dernier notateur qui les fait parvenir à la direction centrale du service de santé des armées avec les bulletins de notes d'officiers correspondants et l'ensemble des documents relatifs à la notation et à l'avancement.

    Il est rappelé que les mentions de classement et d'appui doivent être déterminées à chaque niveau de notation avec le plus grand soin.

    Les renseignements relatifs au classement et à la mention d'appui sont précisés aux points II et III de l'article 4 de la présente circulaire.

  • 2.  La liste récapitulative par catégorie de choix (ANNEXE IX) est utilisée lorsque plusieurs notateurs en troisième ressort relèvent d'un même notateur en dernier ressort et dans l'hypothèse où les documents pré-imprimés (annexes IX à XII) n'ont pas été fournis par l'administration centrale. En effet, dans ce cas les différents troisièmes notateurs ne reçoivent pas les annexes IX à XII et doivent, en conséquence, fournir au fusionneur leur classement (ordre de préférence et mention d'appui) en établissant et en lui faisant parvenir l'annexe VIII.

    Sa rédaction est du ressort exclusif de chaque troisième notateur. Les modalités d'établissement de cette liste sont précisées ci-après.

    Inscription sur les listes récapitulatives.

    L'inscription sur les listes récapitulatives (ANNEXE IX) sera effectuée à partir des mentions de classement et d'appui indiquées sur les fiches individuelles (ANNEXE VIII) en respectant les modalités pratiques énumérées ci-après :

    Sur chaque liste, les candidats à inscrire seront répartis en deux groupes :

    • a).  Le premier groupe comprendra les candidats utilement proposables, répartis par catégorie de choix et inscrits, dans chacune de ces catégories, en suivant l'ordre de la liste d'ancienneté. Le numéro de classement et d'appui sera exprimé (dans la colonne 4), pour chaque candidat, de la même façon que sur la fiche individuelle (ANNEXE VIII).

    • b).  Le second groupe comportera successivement : les officiers non utilement proposables, les officiers non proposables et les officiers proposés pour la liste complémentaire en raison de leur position de non activité ou de leur admission à la retraite avant la limite d'âge, au cours de l'année 2002.

      Le numéro de classement des intéressés sera remplacé, selon le cas, au numérateur par l'une des mentions suivantes : « Non utilement proposable », « Non proposable », « Liste complémentaire ».

  • 3.  L'état de classement des officiers utilement proposables (ANNEXE X) pré-renseigné est adressé :

    • soit au troisième notateur (lorsqu'il est le seul à relever du dernier notateur) pour être vérifié et complété avant son expédition au dernier notateur ;

    • soit directement à l'autorité notant en dernier ressort pour être renseigné en totalité.

    Ce document récapitule tous les numéros de classement et les mentions d'appui donnés pour chaque officier par les premier, deuxième et troisième notateurs.

    Établi par corps et par grade, il fait apparaître le fusionnement par catégorie de choix (ancien, moyen, jeune), l'état (ANNEXE X) sert au niveau de la direction centrale du service de santé des armées de document support pour l'élaboration du travail d'avancement.

    En conséquence, avant de porter ses propres renseignements, il appartient au dernier notateur de vérifier avec minutie l'exactitude et la cohérence des mentions attribuées au niveau des premier, deuxième et troisième ressorts.

  • 4.  La liste des officiers non utilement proposables (ANNEXE XII), la liste des officiers non proposables (ANNEXE XIV) et la liste complémentaire (ANNEXE XVI) sont adressées au dernier notateur pour être contrôlées, à son niveau, avant d'être retournées à l'administration centrale avec l'ensemble des travaux. Ces documents permettent de vérifier qu'aucun officier relevant de l'autorité notant en dernier ressort n'ait été omis dans le travail d'avancement.

    Après contrôle et l'apport éventuel de corrections dans les emplacements adaptés et laissés libres à cet effet, ces listes sont adressées par le fusionneur à la direction centrale du service de santé des armées avec l'ensemble des documents relatifs à la notation et à l'avancement.

  III. Composition du travail d'avancement.

Le travail d'avancement se divise en deux parties :

  • 1.  La première partie concerne tous les officiers réunissant les conditions minimales statutaires et les conditions particulières précisées dans les annexes I à V, pour faire l'objet en 2002 d'une proposition d'avancement au choix.

    Cette première partie est constituée :

    Pour chaque officier utilement proposable :

    • des exemplaires du bulletin de notes (imprimé no 621-2*/10) de l'année 2002 accompagnés, obligatoirement lorsqu'ils sont établis, des rapports justificatifs, des différents relevés ainsi que des feuillets intercalaires de notes (imprimé no 621-2*/11) ;

    • d'un exemplaire de la fiche individuelle de classement préférentiel (ANNEXE VIII).

    Pour l'ensemble des officiers proposables :

    • de la liste récapitulative par catégorie de choix (ANNEXE IX) dans les cas évoqués au point II, 2. de l'article 3 ;

    • de l'état de classement des officiers utilement proposables (ANNEXE X).

  • 2.  La seconde partie comprend :

    • les exemplaires du bulletin de notes de l'année 2002 des officiers qui ne satisfont pas aux conditions précédentes ;

    • la liste des officiers non utilement proposables (ANNEXE XII) ;

    • la liste des officiers non proposables (ANNEXE XIV) ;

    • la liste complémentaire (ANNEXE XVI).

    Il appartient à chaque dernier notateur de vérifier l'existence et la conformité de ces documents avant leur expédition à la direction centrale du service de santé des armées.

2.2. Dispositions pratiques.

  I. Procédure.

Le premier et le cas échéant, le deuxième notateurs renseignent, chacun en ce qui le concerne, une fiche individuelle relative au classement préférentiel jointe en annexe VII. Ils regroupent les bulletins de notes des officiers concernés et les fiches de classement et transmettent l'ensemble du travail d'avancement au troisième notateur avec un bordereau d'envoi collectif et nominatif.

Contrairement aux documents individuels, relatifs à la notation, l'annexe VII portant le classement et les mentions d'appui, ne donne lieu à aucune communication à l'officier concerné.

  • 1. Il appartient à chaque troisième notateur :

    • de renseigner pour chaque officier utilement proposable la fiche (ANNEXE VIII) ;

    • d'établir un classement distinct des officiers utilement proposables selon l'autorité de fusionnement dont ils relèvent. Deux procédures sont à envisager selon qu'il reçoit ou non les états de classement édités par procédure informatique (annexes IX à XII).

    • a).  Le troisième notateur est destinataire des états pré-renseignés (annexes IX à XII). Dans ce cas, il :

      • reporte sur l'état de classement (ANNEXE X) le classement et la mention d'appui des premier et deuxième notateurs. Éventuellement, s'il constate des erreurs dans les informations portées sur l'état, ou si un officier proposable a été omis, il apporte les corrections qui s'imposent à l'encre rouge ;

      • ajoute son classement et ses mentions d'appui. Il doit impérativement veiller à la cohérence entre son classement, ses mentions d'appui et les appréciations portées sur le bulletin de notes d'officier (y compris le niveau global chiffré). Il date et signe l'état de classement (ANNEXE X), vérifie et signe les annexes X, XI et XII. Il adresse ensuite au dernier notateur l'ensemble des bulletins de notes d'officiers, des fiches individuelles (ANNEXE VIII) ainsi que tous les états (annexes IX à XII).

    • b).  Le troisième notateur n'est pas destinataire des états de classement (annexes IX à XII) parce que ceux-ci sont envoyés directement aux fusionneurs (c'est le cas par exemple pour les états de classement destinés aux directeurs du service de santé et aux chefs du service de santé, etc…). Dans ce cas, il établit une liste récapitulative du modèle joint en annexe VIII pour les officiers dépendant d'un même fusionneur selon les modalités fixées au point II, 2 de l'article 3. Il regroupe les bulletins de notes des officiers concernés et les fiches de classement (ANNEXE VIII) renseignées par les deux premiers notateurs et lui-même, dans les listes récapitulatives (ANNEXE IX) et transmet l'ensemble à l'autorité notant en dernier ressort.

  • 2.  L'autorité notant en dernier ressort :

    • ajoute sur les fiches individuelles de classement, reçues du troisième notateur, son propre classement et ses mentions d'appui ;

    • reporte sur les états de classement ou, le cas échéant, les listes récapitulatives, (ANNEXE IX) qui lui sont parvenus directement (éventuellement après les avoir corrigés selon les modalités exposées au paragraphe petit a) ci-dessus), le classement et les mentions d'appui des premier, deuxième et troisième notateurs ;

    • complète l'état annexe IX (ou la liste récapitulative annexe VIII) par son propre classement, ses mentions d'appui et le niveau global chiffré attribué à chaque officier, au titre de l'année 2002 ;

    • date et signe tous les états de classement, ainsi que les listes récapitulatives dans lesquelles il insère les bulletins de notes d'officiers ;

    • transmet l'ensemble du travail d'avancement à la direction centrale du service de santé des armées.

  II. Classement.

Le classement des personnels proposés est effectué par catégorie de choix (choix ancien, moyen ou jeune). En aucun cas, les personnels relevant d'une catégorie de choix différente ne peuvent faire l'objet d'un classement commun. Il est exprimé, pour les seuls officiers utilement proposables, sous la forme d'une fraction faisant apparaître :

  • au numérateur : le numéro de préférence parmi les officiers proposables dans la même catégorie de choix ;

  • au dénominateur : le nombre d'officiers du même grade, dans la même catégorie de choix.

  III. Mentions d'appui.

Chaque notateur, intervenant dans la procédure des travaux d'avancement, dispose de quatre mentions à l'appui de ses propositions :

TSA : « tout spécialement appuyé ».

L'inscription s'impose absolument, le report à l'année suivante constituerait une anomalie.

TA : « très appuyé ».

L'inscription est très souhaitable, le report à l'année suivante serait regrettable.

P : « proposé ».

L'inscription peut être raisonnablement envisagée. Toutefois le report à l'année suivante est tout à fait admissible.

A : « peut attendre ».

L'inscription n'est pas souhaitable ; le report à l'année suivante est préférable.

Remarque importante. Pour tous les corps d'officiers, de la catégorie CHOIX JEUNE, la mention d'appui TSA ne peut être utilisée que dans la limite de 50 p. 100 des effectifs utilement proposables dans le grade concerné. Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

  IV. Fusionnement.

Les opérations de fusionnement en matière d'avancement sont effectuées au niveau de chacun des ressorts de notation.

Les différentes autorités intervenant en matière de fusionnement des travaux d'avancement sont expressément désignées par la circulaire citée en référence.

Il est rappelé que les opérations de fusionnement sont effectuées pour chaque corps, par grade et par catégorie de choix (ancien, moyen et jeune).

  V. Envoi du travail à l'administration centrale.

La notation et le travail d'avancement devront parvenir, sous pli confidentiel, à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction « ressources humaines » bureau « chancellerie », le 24 juin 2002, terme de rigueur.

Les bulletins de notes d'officiers (et le cas échéant, les feuillets intercalaires de notes), les rapports justificatifs, le bordereau récapitulatif des bulletins de notes d'officiers (imprimé n621-2*/13), les fiches individuelles de classement (annexe VII), les listes récapitulatives (annexe VIII lorsqu'elles sont établies) ainsi que tous les états (annexes IX à XII) doivent parvenir à la direction centrale du service de santé des armées en un seul exemplaire.

Toutefois, pour les officiers du quatrième grade (chef des services), pour les officiers du service de santé servant en position hors-budget des armées ou en service détaché, trois exemplaires du bulletin de notes d'officier seront adressés à la direction centrale du service de santé des armées.

3. Dispositions particulières pour les personnels en service dans les hôpitaux ainsi que dans les centres d'expertises du personnel navigant.

Les dispositions relatives à la notation et à l'avancement décrites ci-dessus sont applicables au personnel officier servant dans les hôpitaux, notamment pour tout ce qui concerne les attributions du premier notateur exercées par le médecin-chef de l'hôpital.

Cependant, dans le cadre de leur rattachement direct à la direction centrale du service de santé des armées, l'élaboration des travaux de notation et d'avancement incombant aux hôpitaux font l'objet de directives particulières prises sous le présent timbre.

Par ailleurs, le travail de notation et d'avancement concernant les officiers servant au sein de ces organismes devra parvenir, sous pli confidentiel, à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction « ressources humaines », bureau « chancellerie », le 29 avril 2002, terme de rigueur.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction « ressources humaines »,

Jean-François GOUTEYRON.

Annexes

ANNEXE I.

1 Conditions requises pour être proposable.

 

Corps des médecins des armées.

Référence : Décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié.

Proposition pour le grade de :

Ancienneté dans la classe ou le grade précédant au 31 décembre 2002.

Conditions particulières.

Médecin chef des services hors classe (MCS-HC).

2 ans et 6 mois de grade de médecin chef des services de classe normale : être promu avant le 1er juillet 2001 (jusqu'au no 75 inclus à l'annuaire 2002 : médecin chef des services de classe normale Wey Raymond).

 

Médecin chef des services de classe normale (MCS-CN).

1.  Médecins en chef titulaires du 3ème niveau de qualification : 5 ans de grade, être promu avant le 1er janvier 1999 (jusqu'au no 675 inclus à l'annuaire 2002 : médecin en chef Talarmin Antoine).

2.  Autres médecins en chef : 6 ans de grade, être promu avant le 1er janvier 1998 (jusqu'au no 605 inclus à l'annuaire 2002 : médecin en chef Bergez Christian ).

Le ministre se propose d'exercer principalement son choix jusqu'au no 348 inclus : médecin en chef Parzy Daniel.

Médecin en chef (MC).

2 ans et 6 mois de grade de médecin principal : être promu avant le 1er juillet 2001 (jusqu'au n533 inclus à l'annuaire 2002 : médecin principal Berger Valérie).

Le ministre se propose d'exercer principalement son choix jusqu'au no 466 inclus : médecin principal Le Sceller Jean-Michel.

Médecin principal (MP).

4 ans et 6 mois de grade de médecin : être nommé avant le 1er juillet 1999 (jusqu'au no 341 inclus à l'annuaire 2002 : médecin Atmani Louisa).

 
 

2 Catégories de choix.

Choix.

Armées de naissance pour les officiers proposables pour les grades de :

MCS-HC.

MCS-CN.

MC.

MP.

Ancien.

1944 et antérieurement.

1947 et antérieurement.

1959 et antérieurement.

1966 et antérieurement.

Moyen.

1945 à 1946.

1948 à 1950.

1960 à 1962.

1967 à 1969.

Jeune.

1947 et postérieurement.

1951 et postérieurement.

1963 et postérieurement.

1970 et postérieurement.

 

ANNEXE II.

1 Conditions requises pour être proposable.

 

Corps des pharmaciens chimistes des armées.

Référence : Décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié.

Proposition pour le grade de :

Ancienneté dans la classe ou le grade précédent au 31 décembre 2002.

Conditions particulières.

Pharmacien chimiste chef des services hors classe (PCCS-HC).

2 ans et 6 mois de grade de pharmacien chimiste chef des services de classe normale : être promu avant le 1er juillet 2001 (jusqu'au no 3 inclus à l'annuaire 2002 : pharmacien chimiste chef des services de classe normale Lavaud Philippe).

 

Pharmacien chimiste chef des services de classe normale (PCCS-CN).

1.  Pharmaciens chimistes en chef titulaires du 3e niveau de qualification : 5 ans de grade, être promu. avant le 1er janvier 1999 (jusqu'au no 49 inclus à l'annuaire 2002 : pharmacien chimiste en chef Van Cuyck Hélène).

2.  Autres pharmaciens chimistes en chef : 6 ans de grade, être promu avant le 1er janvier 1998 (jusqu'au no 45 inclus à l'annuaire 2002 : pharmacien chimiste en chef Le Garrec Stéphane).

Le ministre se propose d'exercer principalement son choix jusqu'au no 32 inclus : pharmacien chimiste en chef Taillefer Bertrand.

Pharmacien chimiste en chef (PCC).

2 ans et 6 mois de grade de pharmacien chimiste principal : être promu avant le 1er juillet 2001 (jusqu'au no 42 inclus à l'annuaire 2002 : pharmacien chimiste principal Le Foulgocq Patrick).

Le ministre se propose d'exercer principalement son choix jusqu'au no 38 inclus : pharmacien chimiste principal Treguer Valérie.

Pharmacien chimiste principal (PCP).

6 ans et 6 mois de grade de pharmacien chimiste : être nommé avant le 1er juillet 1997 (jusqu'au no 57 inclus à l'annuaire 2002 : pharmacien chimiste Le Bars Richard).

 
 

2 Catégories de choix.

Choix.

Années de naissance pour les officiers proposables pour les grade de :

PCCS-HC.

PCCS-CN.

PCC.

PCP.

Ancien.

1944 et antérieurement.

1946 et antérieurement.

1955 et antérieurement.

1963 et antérieurement.

Moyen.

1945 à 1946.

1947 à 1949.

1956 à 1958.

1964 à 1967.

Jeune.

1947 et postérieurement.

1950 et postérieurement.

1959 et postérieurement.

1968 et postérieurement.

 

ANNEXE III.

1 Conditions requises pour être proposable.

 

Corps des vétérinaires biologistes des armées.

Référence : Décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié.

Proposition pour le grade de :

Ancienneté dans la classe ou le grade précédent au 31 décembre 2002.

Conditions particulières.

Vétérinaire biologiste chef des services hors classe (VBCS-HC).

2 ans et 6 mois de grade de vétérinaire biologiste chef des services de classe normale : être promu avant le 1er juillet 2001 (un seul vétérinaire biologiste chef des services de classe normale réunit les conditions : le vétérinaire biologiste chef des services de classe normale Mestries Jean-Claude).

 

Vétérinaire biologiste chef des services de classe normale (VBCS-CN).

1.  Vétérinaires biologistes en chef titulaires du 3e niveau de qualification : 5 ans de grade, être promu avant le 1er janvier 1999 (jusqu'au no 13 inclus à l'annuaire 2002 : vétérinaire biologiste en chef ULMER Philippe).

2.  Autres vétérinaires biologistes en chef : 6 ans de grade, être promu avant le 1er janvier 1998 (jusqu'au no 12 inclus à l'annuaire 2002 : vétérinaire biologiste en chef Sendowski Isabelle).

Le ministre se propose d'exercer principalement son choix jusqu'au no 5 inclus : vétérinaire biologiste en chef Perrin Patrick.

Vétérinaire biologiste en chef (VBC).

2 ans et 6 mois de grade de vétérinaire biologiste principal : être promu avant le 1er juillet 2001 (jusqu'au no 12 inclus à l'annuaire 2002 : vétérinaire biologiste principal Dumas Emmanuel).

 

Vétérinaire biologiste principal (VBP).

6 ans et 6 mois de grade de vétérinaire biologiste : être nommé avant le 1er juillet 1997 (jusqu'au no 9 inclus à l'annuaire 2002 : vétérinaire biologiste Terrier Olivier).

 
 

2 Catégories de choix.

Choix.

Années de naissance pour les officiers proposables pour les grade de :

VBCS-HC.

VBCS-CN.

VBC.

VBP.

Ancien.

1944 et antérieurement.

1946 et antérieurement.

1959 et antérieurement.

1966 et antérieurement.

Moyen.

1945 à 1946.

1947 à 1949.

1960 à 1961.

1967 à 1968.

Jeune.

1947 et postérieurement.

1950 et postérieurment.

1962 et postérieurement.

1969 et postérieurement.

 

ANNEXE IV.

1 Conditions requises pour être proposable.

 

Corps des chirurgiens-dentistes des armées.

Référence : Décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié.

Proposition pour le grade de :

Ancienneté dans la classe ou le grade précédent au 31 décembre 2002.

Conditions particulières.

Chirurgien dentiste chef des services hors classe (CDCS-HC).

2 ans et 6 mois de grade de chirurgien dentiste chef des services de classe normale : être promu avant le 1er juillet 2001 (aucun officier ne réunit les conditions minimales statutaires).

 

Chirurgien dentiste chef des services de classe normale (CDCS-CN).

1.  Chirurgien dentiste en chef titulaires du 3ème niveau de qualification : 5 ans de grade, être promu avant le 1er janvier 1999 (aucun officier ne réunit les conditions minimales statutaires).

2.  Autres chirurgien dentiste en chef : 6 ans de grade, être promu avant le 1er janvier 1998 (un seul chirurgien dentiste en chef réunit les conditions : le chirurgien dentiste en chef Kahl Philippe).

 

Chirurgien dentiste en chef (CDC).

2 ans et 6 mois de grade de chirurgien dentiste principal : être promu avant le 1er juillet 2001 (jusqu'au no 8 inclus à l'annuaire 2002 : chirurgien dentiste principal Diotati Mario).

 

Chirurgien dentiste principal (CDP).

6 ans et 6 mois de grade de chirurgien dentiste : être nommé avant le 1er juillet 1997 (jusqu'au no 7 inclus à l'annuaire 2002 : chirurgien dentiste Dos Santos Stéphane).

 
 

2 Catégories de choix.

Choix.

Années de naissance pour les officiers proposables pour les grade de :

VBCS-HC.

VBCS-CN.

VBC.

VBP.

Ancien.

1944 et antérieurement.

1946 et antérieurement.

1959 et antérieurement.

1966 et antérieurement.

Moyen.

1945 à 1946.

1947 à 1949.

1960 à 1961.

1967 à 1968.

Jeune.

1947 et postérieurement.

1950 et postérieurment.

1962 et postérieurement.

1969 et postérieurement.

 

ANNEXE V.

1 Conditions requises pour être proposable.

 

Corps des chirurgiens-dentistes des armées.

Référence : Décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié.

Proposition pour le grade de :

Ancienneté dans la classe ou le grade précédent.

Conditions particulières.

Général de brigade (GB).

4 ans de grade de colonel au 31 décembre 2003 (être promu avant le 1er janvier 2000).

Se trouver à plus de 2 ans de la limite d'âge de général de brigade à la date du 31 décembre 2002 (jusqu'au no 2 inclus à l'annuaire 2002 colonel Moysan Daniel).

 

Colonel (COL).

5 ans de grade de lieutenant-colonel au 31 décembre 2003 (être promu avant le 1er janvier 1999).

Se trouver à plus de 4 ans de la limite d'âge de colonel à la date du 31 décembre 2002.

Le choix s'exercera, pour les officiers réunissant les conditions citées ci-dessus, jusqu'au no 7 inclus à l'annuaire 2002 : lieutenant-colonel Marck Pierre.

 

Lieutenant-colonel (LT-COL).

6 ans de grade de commandement au 31 décembre 2003 : être promu avant le 1er janvier 1998 (jusqu'au no 24 inclus à l'annuaire 2002 : Commandant Gabriel Nicole).

 

Commandant (CDT).

6 ans de grade de capitaine au 31 décembre 2203 : être nommé avant le 1er janvier 1998 (jusqu'au n50 inclus à l'annuaire 2002 : capitaine Pascard Jean-Marie).

 
 

2 Catégories de choix.

Choix.

Années de naissance pour les officiers proposables pour les grade de :

GB.

COL.

LT-COL.

CDT.

Ancien.

1945 et antérieurement.

1947 et antérieurement.

1949 et antérieurement.

1953 et antérieurement.

Moyen.

1946 à 1947.

1948 à 1949.

1950 à 1953.

1954 à 1960.

Jeune.

1948 et postérieurement.

1950 et postérieurment.

1954 et postérieurement.

1961 et postérieurement.

 

ANNEXE V bis.

ANNEXE VII. Relevé des récompenses et des punitions.

Figure 1. Relevé des récompenses et des punitions.

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ANNEXE VIII. Fiche individuelle relative au classement préférentiel des officiers utilement proposables. (2002).

Figure 2. Fiche individuelle relative au classement préférentiel des officiers utilement proposables.

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ANNEXE IX. Liste récapitulative.

Figure 3. Liste récapitulative.

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ANNEXE X. État de classement des utilement proposables. (2002).

Figure 4. Etat de classement des utilement proposables.

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ANNEXE IX bis. État de classement des utilement proposables. Hôpitaux et centres d'expertises. (2002).

Figure 5. Etat de classement des utilement proposables. Hôpitaux et centres d'expertises.

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ANNEXE XII. Liste des non utilement proposables.

Figure 6. Liste des non utilement proposables.

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ANNEXE X bis. Liste des non utilement proposables. Hôpitaux et centres d'expertises. (2002).

Figure 7. Liste des non utilement proposables. Hôpitaux et centres d'expertises.

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ANNEXE XIV. Liste des non proposables.

Figure 8. Liste des non proposables.

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ANNEXE XI bis. Liste des non proposables. Hôpitaux et centres d'expertises. (2002).

Figure 9. Liste des non proposables. Hôpitaux et centres d'expertises.

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ANNEXE XVI. Liste complémentaire. (2002).

Figure 10. Liste complémentaire.

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ANNEXE XII bis. Liste complémentaire. Hôpitaux et centres d'expertises. (2002).

Figure 11. Liste complémentaire. Hôpitaux et centres d'expertises.

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1 621-2*/13 Bordereau récapitulatif des bulletins de notes d'officiers.

1 621-2*/14 Bordereau récapitulatif des bulletins de notes d'officiers. Hôpitaux et centres d'expertises.