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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 12 juin 2007 portant organisation de l'état-major des armées.

Du 08 juillet 2008
NOR D E F D 0 8 1 7 0 0 7 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 12 juin 2007 portant organisation de l'état-major des armées.

Référence de publication : BOC n°33 du 29/8/2008

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d\'état-major ;

Vu l\'arrêté du 12 juin 2007 portant organisation de l\'état-major des armées,

Arrête :

Art. 1er.

 

L\'arrêté du 12 juin 2007 susvisé est modifié ainsi qu\'il suit :

I.  L\'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er Pour l\'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 21 mai 2005 susvisé, le chef d\'état-major des armées dispose :

  • de l\'état-major des armées, dont l\'organisation générale et les attributions sont fixées au titre Ier ;
  • d\'autorités et d\'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II.

Le chef d\'état-major des armées dispose également d\'une division affaires générales, placée sous l\'autorité d\'un officier général, qui comprend :

  • le cabinet du chef d\'état-major des armées ;
  • une cellule d\'information et de communication ;
  • une cellule affaires réservées ;
  • un chancelier ;
  • un conseiller santé, qui exerce également les fonctions d\'expert du domaine santé au profit de l\'état-major des armées ;
  • des conseillers dont la désignation est liée à des situations particulières.

Il dispose, en outre, d\'un conseiller diplomatique. »

II.  Le 1. et le 4. de l\'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Divisions relevant du major général des armées :

  • la division « études synthèse management » général ;
  • la division pilotage.

« 4. Divisions relevant du sous-chef d\'état-major plans :

  • la division plans, programmes et évaluation ;
  • la division espace-programmes interarmées ;
  • la division capacités ;
  • la division équipements. »

III. Le chapitre 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE 2

« Compétences des structures relevant du major général des armées

 

« Art. 9. La division « études - synthèse - management général » est un organe de coordination, de réflexion et de synthèse.

En liaison avec les sous-chefs d\'état-major, elle garantit la cohérence de l\'exercice des attributions du chef d\'état-major des armées définies aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 14 du décret du 21 mai 2005 susvisé.

Elle coordonne les études conduites par les divisions et bureaux de l\'état-major des armées et en assure la cohérence d\'ensemble.

Elle participe à la préparation des réunions du comité militaire des chefs d\'état-major et assure le suivi des décisions qui y sont prises.

Elle participe à la conduite de la transformation dans les armées et au pilotage des activités du centre interarmées de concepts, de doctrines et d\'expérimentations.

Elle assiste le chef d\'état-major des armées dans l\'exercice des attributions définies à l\'article 12 du décret du 21 mai 2005 susvisé en ce qui concerne l\'enseignement militaire supérieur interarmées.

En outre, elle est chargée du management de l\'information au sein de l\'état-major des armées.

Son chef est l\'officier général adjoint au major général des armées. Assisté d\'un officier supérieur de chaque armée appartenant à cette division, il est en outre le correspondant des directions de personnel pour la gestion nominative du personnel affecté à l\'état-major.

« Art. 9-1.  La division « pilotage » organise le pilotage des armées, directions et services et celui du programme 178 « préparation et emploi des forces ».

Elle participe à la préparation du budget des armées en liaison avec le secrétariat général pour l\'administration.

Elle suit et coordonne l\'exécution du budget relevant du programme 178, en liaison avec les responsables de budget opérationnel de programme.

Elle réalise des audits de performance au sein du programme 178.

Le chef de la division « pilotage » est un officier général.

« Art. 9-2.  La cellule « études et prospectives » dirigée par un officier général a pour mission de conduire des études particulières à caractère transverse et d\'animer les réseaux de réflexion prospective et stratégique.»

IV.  L\'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les divisions « capacités » et « équipements » assurent une veille prospective et proposent des choix capacitaires. »

V.  Après l\'article 19,  il est inséré un article 19-1 et un article 19-2 rédigés ainsi qu\'il suit :

« Art. 19-1.  Le chef de division « capacités » assiste le sous-chef d\'état-major plans dans sa mission de responsable français de la planification à l\'Agence européenne de défense. Dans le cadre du pilotage des activités de l\'agence mis en place par la délégation aux affaires stratégiques, il conduit, en association avec la délégation générale pour l\'armement, les travaux capacitaires en lien avec l\'agence et il est l\'interlocuteur du directeur de la branche capacités de celle-ci. Il a, de même, la charge des aspects capacitaires pour les différentes instances de coopérations en matière d\'armement, bilatérales, multilatérales, en association étroite avec la délégation générale pour l\'armement, et s\'assure de la coordination avec l\'action des autres services du ministère.

Pour assurer ces missions, la division est composée des officiers de cohérence opérationnelle réunis en collège, organe de réflexion et de proposition ; il veille à la cohérence globale et à l\'interopérabilité des systèmes d\'armes pour obtenir, au sein et entre les systèmes de forces, la meilleure efficacité possible.

Se fondant sur les concepts élaborés par le centre interarmées de concept, de doctrines et d\'expérimentations et en association avec les ingénieurs du service d\'architecture des systèmes de forces de la direction des systèmes de forces et des stratégies industrielle, technologique et de coopération de la délégation générale pour l\'armement, il élabore, en matière de capacités militaires, les solutions optimales qui prennent ensuite la forme d\'opérations d\'armement.

« Art. 19-2.  Le chef de la division « équipements » assiste le sous-chef plans dans l\'exercice de ses fonctions relatives à la préparation de l\'avenir en matière d\'équipement des forces. À ce titre, il s\'assure de la cohérence physico-financière des budgets opérationnels de programmes relevant de la responsabilité du chef d\'état major des armées, pilote les actions et organise les travaux concourant à l\'élaboration de la politique d\'équipement de l\'état-major des armées, dans un cadre national et/ou international.

Pour assurer ces missions, la division « équipements » est composée d\'officiers de cohérence de programme qui assistent le chef d\'état-major des armées dans l\'exercice de ses responsabilités à l\'égard de la délégation générale pour l\'armement, dans le domaine des opérations d\'armement.

Ces officiers de cohérence de programme ont pour mission principale d\'assurer, en liaison avec les directeurs d\'unités de management de la délégation générale pour l\'armement, l\'élaboration et la gestion des budgets opérationnels du programme « Équipements des forces », et d\'orienter les travaux des équipes de programme intégrées en charge des programmes d\'armement.

En outre, ils veillent au respect des orientations capacitaires et à la satisfaction des besoins militaires inhérents aux opérations d\'armement conduites par les services de la délégation générale pour l\'armement, et dont la cohérence financière est assurée par les services du secrétariat général pour l\'administration. »

Art. 2.

 

Le chef d\'état-major des armées est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Hervé MORIN.