ARRÊTÉ fixant, pour l'armée de terre, la composition et le rôle de la commission prévue par l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires.
Abrogé le 20 juillet 2005 par : ARRÊTÉ fixant pour l'armée de terre, la composition et le rôle de la commission prévue à l'article 38 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Du 24 juin 2003NOR D E F T 0 3 5 1 4 5 1 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée, portant statut général des militaires, notamment ses articles 19, 32 et 47 ;
Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) modifié, fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret 78-1060 du 30 octobre 1978 (BOC, p. 4509) modifié, fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;
Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié, portant statut particulier des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, p. 27) modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret 77-1033 du 14 septembre 1977 (BOC, p. 3248), relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière ;
Vu l' arrêté du 11 mars 1999 (BOC, p. 2461) modifié, portant organisation de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.
ARRÊTE :
Art. Premier.
La commission prévue à l'article 47 de la loi sus-visée est composée comme suit :
Président :
Un officier général, désigné par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre.
Membres titulaires :
Un officier supérieur, désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition de l'inspecteur de l'armée de terre.
Deux officiers supérieurs désignés par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre au sein de la sous-direction gestion.
Le directeur du service de santé des armées, ou son représentant, pour ce qui concerne le personnel du domaine de spécialités santé.
Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), ou son représentant, pour ce qui concerne le personnel de la BSPP.
Le général commandant la légion étrangère, ou son représentant, pour ce qui concerne le personnel servant à titre étranger.
Membres à titre consultatif :
Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre désigne éventuellement des membres siégeant à titre consultatif.
Rapporteur :
Le rapporteur est désigné par le président de la commission.
Art. 2.
Cette commission a pour rôle principal d'étudier tous les éléments d'appréciations nécessaires à l'établissement des tableaux d'avancement. Elle donne également son avis sur les changements d'armée vers l'armée de terre et les changements de corps.
Art. 3.
Cette commission participe également à l'élaboration des propositions concernant :
l'admission au choix dans le corps des majors ;
l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière ;
l'attribution de l'échelon exceptionnel de major ;
l'attribution de l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef.
Cette commission est consultée en tant que de besoin sur toute autre affaire que le directeur du personnel militaire de l'armée de terre juge opportun de lui soumettre.
Art. 4.
L' arrêté du 10 mai 1984 fixant pour l'armée de terre la composition de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972, modifiée portant statut général des militaires est abrogé.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre,
Bernard THORETTE.