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Archivé MINISTÈRE DES PENSIONS, DES PRIMES ET DES ALLOCATIONS DE GUERRE : Service des expertises médicales

INSTRUCTION N° 8/EM/P pour l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires pour infirmités et du décret du 2 septembre 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi.

Du 31 mai 1920
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 25 novembre 1921 (BO/G, p. 4064). , 2e modificatif du 20 octobre 1923 (BO/G, p. 3408). , 3e modificatif du 29 octobre 1931 (BO/G, p. 3540). , Instruction n° 539/ADM/194/EMP du 16 août 1933 (BO/G, p. 2284). , 5e modificatif du 15 septembre 1941 (BO/G, p. 1929). , Instruction interministérielle n° 201208/DEF/DFR/FM/4 et 713/A du 7 juillet 1989 (1).

Texte(s) abrogé(s) :

Instructions provisoires des 7 juin 1919 (BO/G, p. 2426) et 2 août 1919 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2674 et ses errata des 28 janvier 1986 (BOC, p. 1056) et 30 juin 1989 (BOC, p. 3380) NOR DEFE8954038J.

Contenu

 

Les modificatifs ci-dessus n'ont pas modifié la présente instruction que partiellement. Il s'avère qu'il manque des modificatifs. Après consultation téléphonique avec le secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victumes de guerre, cette instruction posséderait une soixantaine de modificatifs. Cet organisme ne peut lui même présenter ce texte à jour.

 

Contenu

MAGINOT.

Figure 1.  

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Partie PREMIERE PARTIE. Service des expertises médicales.

PRÉAMBULE.

L'application de la loi du 31 mars 1919 a été assurée, dès sa promulgation, par les prescriptions générales ou particulières, publiées séparément ou insérées dans les circulaires mensuelles, et par les instructions provisoires des 7 juin et 2 août 1919.

L'instruction actuelle, dans son ensemble, a pour but de codifier les prescriptions en vigueur relatives aux droits à pension d'invalidité.

Elle doit constituer un guide pratique à l'usage des intéressés, des experts, de toutes les autorités qui ont à intervenir dans l'application de la loi sur les pensions d'invalidités.

Introduction . Introduction.

La loi du 31 mars 1919 et le décret du 2 septembre 1919 portant règlement d'administration publique ont posé les deux principes fondamentaux suivants :

  • 1. Les directeurs du service de santé des régions ont qualité pour recevoir les demandes de pension et leur faire donner la suite qu'elles comportent ;

  • 2. Les commissions de réforme sont compétentes dans tous les cas pour se prononcer sur le droit à pension et pour apprécier le degré et la durée de l'invalidité.

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales permettant l'application des principes essentiels de la loi du 31 mars 1919.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Rôle et attributions des directeurs du service de santé.

Section 1. Compétence des directeurs.

Art. 1er.

Les formalités nécessitées par les demandes de pension militaire d'infirmité, les réclamations concernant les décisions et propositions des commissions de réforme, les demandes de révision, pour aggravation ou complication, des pensions déjà concédées, les examens des candidats et l'établissement des propositions sont effectuées, dans chaque région de corps d'armée ou gouvernement militaire, sous l'autorité du directeur du service de santé agissant par délégation du général commandant ou gouverneur militaire.

Le directeur du service de santé adresse les ordres, instructions et observations nécessaires à toutes les autorités appelées à intervenir dans l'exécution du service et met en cause, s'il y a lieu, leur responsabilité.

En exécution du décret du 27 janvier 1920, pour toutes les questions d'ordre technique, les directeurs du service de santé ont la correspondance directe avec le ministre des pensions. Ils sont les représentants du ministre des pensions pour tout ce qui concerne l'application de la loi du 31 mars 1919 dans sa partie médicale et sont ordonnateurs, en son nom, des dépenses engagées en vue de l'exécution de ce service spécial.

Les opérations d'expertise, la présentation des affaires à la commission de réforme et la transmission des dossiers aux sections régionales des pensions sont effectuées par les centres de réforme sous le contrôle du directeur.

Outre ce rôle de direction et de surveillance technique et administrative, le directeur, dans chaque région de corps d'armée, est qualifié par les articles 3, 14 et 15 du règlement d'administration publique pour recevoir les demandes présentées par les anciens militaires renvoyés dans leurs foyers et qui désirent :

  • 1. Ou bien faire constater leurs maladies dans les six mois qui suivent la libération en vue de bénéficier de la présomption d'origine qui, sauf preuve contraire, les impute au service.

  • 2. Ou bien faire valoir leurs droits à une pension, dans les cinq ans qui suivent leur libération.

  • 3. Ou bien être examinés à nouveau, les décisions et propositions de la commission de réforme ne leur ayant pas donné satisfaction (tout en réservant, bien entendu, le cas échéant, leurs droits de recours devant le tribunal des pensions, lorsqu'une décision du ministre sera intervenue).

  • 4. Ou bien faire réviser leur pension à la suite d'une aggravation ou complication de leur infirmité dans les conditions prescrites aux articles 7 et 68 de la loi.

  • 5. Ou bien enfin réserver tous droits éventuels en faisant constater annuellement leur état, conformément aux dispositions de l'article 15 (§ 1er) de la loi.

Section 2. Enregistrement des demandes.

Art. 2.

Les directeurs tiennent avec le plus grand soin un registre des demandes d'instances, de réclamation ou de révision qui leur parviennent, car ces demandes constituent le premier acte d'une procédure contentieuse éventuelle. Ils accusent réception aux intéressés et transmettent sans délai, pour exécution, les demandes au centre de réforme le plus proche du domicile du postulant, quelle que soit la région dont relève ce centre.

Les directeurs tiennent également un registre spécial où sont inscrites chronologiquement les demandes formulées en application de l'article 15 de la loi en vue de réserver les droits des intéressés par une visite annuelle. Pendant cinq ans, les directeurs préviennent chaque année, deux mois à l'avance, les intéressés d'avoir, s'ils le jugent encore nécessaire, à se faire examiner en temps utile.

Chapitre CHAPITRE II. Constatation des blessures, maladies ou infirmités.

Article 3 de la loi du 31 mars 1919.

Ouvrent droit à pension :

  • 1. Les blessures constatées avant le renvoi du militaire dans ses foyers, à moins qu'il ne soit établi qu'elles ne proviennent pas d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait où à l'occasion du service.

  • 2. Les infirmités causées ou aggravées par les fatigues, dangers ou accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service.

Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable.

Il y a droit à pension temporaire tant que l'infirmité n'est pas reconnue incurable.

Le point de départ de la pension est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme.

Article 5 de la loi du 31 mars 1919.

Toutes les maladies constatées chez un militaire ou marin, pendant la période où il a été incorporé ou pendant les six mois qui ont suivi son renvoi dans ses foyers, sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été contractées ou s'être aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents du service.

Le délai de six mois prévu au précédent paragraphe ne courra, pour les militaires actuellement renvoyés dans leurs foyers, qu'à partir de la promulgation de la présente loi.

Ils profiteront de la présomption établie par le présent article, dès lors qu'avant l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe premier ils auront adressé au directeur du service de santé de leur région, par lettre recommandée, une demande invitant ce service à constater leur maladie ou infirmité.

Section 1. Constatation des blessures, infirmités et maladies pendant l'incorporation.

Art. 3.

En vue de réserver les droits éventuels à une pension d'infirmité, toute blessure, infirmité ou maladie survenue chez un militaire présent sous les drapeaux doit être constatée.

Cette constatation, autant que possible contemporaine des faits, a lieu à la diligence du chef de corps, de détachement, de service ou d'établissement. Les médecins affectés au service médical de ces unités ont qualité pour prendre, le cas échéant, l'initiative de ces constatations. Les intéressés ont le droit de les réclamer.

La constatation d'une blessure ou maladie résulte de l'établissement d'une pièce médicale (billet d'hôpital, certificat de visite, etc.) ou d'une simple inscription sur un document ou registre réglementaire d'ordre médical (cahier de visite, registre infirmerie-hôpital, etc.) ou autre (procès-verbal de commission de réforme, décision d'inaptitude, etc.). La présomption d'imputabilité au service a pour base cette constatation.

Mais, aussi bien pour empêcher dans l'avenir toute tentative injustifiée de preuve contraire que pour permettre cette preuve s'il y a lieu, le libellé de la constatation doit comporter, indépendamment des indications d'ordre général (date, lieu, etc.), une mention sommaire des circonstances de la blessure ou des commémoratifs de la maladie.

sous-section A). « Registre des constatations »

Art. 4.

Pour l'enregistrement des constatations, il est, en outre, tenu, dans chaque corps, service, détachement ou établissement militaire, et sous la responsabilité du chef de ce corps, service, détachement ou établissement, un registre spécial dit « registre des constatations ». Sur ce registre, dont le nombre de pages aura été, lors de son ouverture, arrêté et paraphé par le chef de corps, service, détachement ou établissement, sont inscrits par ordre chronologique et sous un numéro d'ordre, les libellés des constatations établies dans les conditions ci-dessus spécifiées.

Si ces constatations sont par ailleurs relatées, comme il est dit plus haut, sur une pièce ou document (billet d'hôpital, certificat, registre réglementaire, etc.), l'inscription sur le registre des constatations reproduit fidèlement cette relation et mentionne les noms, grade (s'il y a lieu) et fonction de l'auteur de la pièce ou du document de constatation (médecin, officier, sous-officier, etc). Cette inscription doit être faite aussitôt que possible et dès que le corps, service ou établissement est en possession du document à reproduire.

Dans certains cas particuliers où la constatation résulterait exclusivement d'un document établi par une autorité civile (maire, commissaire de police, médecin civil, etc.), en cas notamment d'accident survenu à un militaire isolé, on procédera aux mêmes formalités d'inscription sur le registre des constatations sans omettre de mentionner les circonstances spéciales de la constatation.

Le numéro d'ordre du registre des constatations est reporté sur la pièce ou document de constatation. De plus, pour permettre ultérieurement, le cas échéant, les recherches nécessaires, tout militaire dont le nom figure sur le registre des constatations fait l'objet d'une fiche de rappel introduite dans son dossier au bureau du major ou de l'officier remplissant les fonctions de major.

Enfin, en cas de mutation, un ou des extraits du registre des constatations, dressés dans les conditions ci-dessus spécifiées, sont adressés au nouveau corps d'affectation en même temps que le dossier sanitaire et les pièces matricules.

Toutes les pièces et documents portant constatation doivent être conservés pendant dix ans dans les archives du corps, établissement ou service. Le registre des constatations doit être conservé pendant le même laps de temps à partir de l'époque où a été inscrite la dernière constatation.

En cas de dissolution de l'unité ou à l'expiration des dix ans, ces documents sont versés à la direction du service de santé de la région.

sous-section B). Remise aux intéressés d'un extrait du « registre des constatations ».

Art. 5.

Un extrait de ce registre ou un double de la pièce portant constatation est remis à l'intéressé. Cet extrait ou ce double (billet d'hôpital, extrait de registre médical ou de tout autre document, etc.) est certifié conforme par l'autorité militaire sous les ordres de laquelle est placé le militaire (chef de corps, de service ou de détachement, etc.).

sous-section C). Insertion au dossier de pension d'un extrait du « registre des constatations ».

Art. 6.

En cas d'instance de pension, un duplicata de l'extrait du registre des constatations ou de la pièce ou document portant constatation, certifié conforme comme il est dit ci-dessus, est versé au dossier médical par les soins du chef de corps, service ou établissement.

Section 2. Constatation des maladies après le renvoi dans les foyers.

Art. 7.

Les anciens militaires qui, après renvoi dans leurs foyers, désirent faire constater leur maladie, doivent, conformément à l'article 5 de la loi du 31 mars 1919, adresser leur demande de constatation par lettre recommandée au directeur du service de santé de la région de leur résidence. La souscription au directeur du service de santé, de même que la formalité de la recommandation postale, ne constituant qu'une garantie supplémentaire accordée aux demandeurs, il n'y a pas lieu de considérer son inobservation comme un vice de forme. Toute demande doit donc être suivie d'effet, si elle est produite dans les délais légaux.

Par suite, les autorités qui recevraient les demandes visées ci-dessus doivent les transmettre d'urgence, pour attribution, au directeur du service de santé de la région de corps d'armée dans laquelle résident les demandeurs.

Les directeurs accusent réception de leur demande aux intéressés et les avisent de la suite qui leur est donnée.

La constatation de la maladie est pratiquée par les soins du médecin-chef du centre de réforme le plus proche du domicile des demandeurs selon la modalité suivante :

Suivant le désir exprimé par les intéressés dans leur demande au directeur du service de santé, le médecin-chef les convoque soit au centre, soit devant les experts au moment des visites cantonales, ou les invite à se présenter à un hôpital militaire ou hospice mixte voisin de leur résidence. Les intransportables sont visités à domicile et sans délai.

Lors de la constatation médicale, les intéressés peuvent se faire assister du médecin de leur choix et remettre au médecin-expert tous certificats qu'ils désirent voir annexer au certificat de constatation. Ce certificat (modèle N° 2 bis) est établi en deux exemplaires. L'un est remis aux intéressés, l'autre est directement adressé au centre de réforme est directement adressé au centre de réforme avec les pièces annexées, pour être joint, le cas échéant, à leur dossier.

Aussitôt en possession de ces documents, le médecin-chef du centre de réforme entame la procédure d'attribution de pension.

Le directeur du service de santé peut, soit sur la demande des intéressés, soit d'office, faire procéder dans les mêmes formes à une contre-visite par un autre médecin expert. Il prescrit cette contre-visite dans les deux cas suivants :

  • a).  Quand il y a contradiction entre les attestations du médecin assistant et les constatations du médecin expert.

  • b).  Quand le médecin expert a rédigé un certificat concluant à l'absence de toute maladie ou infirmité.

sous-section A). Constatation en exécution de l'article 5 de la loi

(dans le délai légal de six mois).

Après la libération, les maladies seules doivent être constatées :

sous-section B). Constatation en exécution de l'article 5 de la loi.

Art. 8.

Les formalités de cette constatation s'exécutent dans les mêmes conditions que ci-dessus. Pendant les cinq années qui suivent le renvoi dans les foyers, les directeurs du service de santé en prennent l'initiative, comme il a été spécifié précédemment (art. 2).

Section 3. Absence de constatation.

Art. 9.

Malgré toutes les précautions énumérées ci-dessus, il peut arriver qu'une blessure ou maladie ait échappé à la constatation.

Si la demande de pension est formulée dans les délais où la constatation aurait dû être faite, l'expertise tient lieu de constatation et la présomption d'origine joue.

Si la demande est formulée passé les délais, la présomption d'origine ne joue plus. Il appartient alors à l'intéressé de prouver que son infirmité est bien imputable au service.

Pour permettre au postulant d'établir cette preuve, l'autorité militaire se substitue à lui pour entreprendre des recherches rétrospectives sous forme d'enquête demandée au chef du corps, établissement ou service auquel appartenait l'intéressé.

Les résultats de cette enquête sont relatés dans un procès-verbal exposant succinctement :

  • 1. Les faits, documents (d'ordre médical ou autre), témoignages (2), enquêtes de la gendarmerie, etc., permettant d'imputer ou non rétrospectivement au service l'infirmité en cause.

  • 2. Le cas échéant, les motifs qui n'ont pas permis de constater l'infirmité en temps voulu.

Ce procès-verbal, ainsi que les divers documents recueillis au cours de l'enquête, seront mis à l'appui de la demande éventuelle de pension.

Chapitre CHAPITRE III. Reconnaissance du droit à pension.

Section 1. Règles générales.

Art. 10.

La loi du 31 mars 1919 a consacré le droit à pension de tout militaire porteur d'infirmités résultant de blessure constatée pendant le service, ou de maladie contractée ou aggravée par le fait ou à l'occasion du service. Il convient donc de rechercher systématiquement ce droit toutes les fois que doit intervenir vis-à-vis d'un militaire ou ancien militaire une décision de commission de réforme, motivée par une diminution ou une perte de son aptitude au service militaire.

Par suite, aucun homme incorporé ne peut faire l'objet d'une décision de commission de réforme, sans que sa situation ait été soumise à l'étude du centre spécial de réforme.

La même ligne de conduite doit être suivie vis-à-vis des anciens militaires dans leurs foyers, présentés par le service du recrutement à une commission de réforme.

Section 2. Mise en instance de pension.

Contenu

a)  Proposition d'office.

Art. 12.

Les anciens militaires dans leurs foyers, susceptibles d'être présentés devant une commission de réforme pour décision d'aptitude ou pour proposition de pension, sont signalés au centre de réforme le plus proche de leur résidence, soit par le directeur du service de santé (dans les conditions prévues à l'art. 2), soit par le commandant du bureau de recrutement (convocations aux visites annuelles ou dans les circonstances visées à l'article 10, 3e alinéa), soit par le sous-intendant militaire chargé dans chaque département du service des pensions, soit enfin par le chef de la section régionale des pensions (visites biennales).

Le médecin-chef du centre de réforme convoque aussitôt les intéressés soit au centre, soit au chef-lieu de canton, lors de la tournée cantonale (art. 51), afin de les soumettre aux examens médicaux. Le cas échéant, il leur demande au préalable, par écrit, les renseignements nécessaires (art. 27). S'ils sont intransportables, il les fait visiter à domicile.

Contenu

b)  Proposition sur demande des intéressés.

Art. 13.

Dans les cinq ans qui suivent leur libération, les anciens militaires qui désirent faire valoir leurs droits à pension d'infirmité, adressent leur demande, comme il est dit à l'article premier, au directeur du service de santé. Ces demandes doivent indiquer les nom, prénoms, adresse des intéressés ainsi que le corps ou service auquel ils ont appartenu en dernier lieu.

Si le demandeur est intransportable, il doit le faire connaître, et, conformément à l'article 9 du décret du 2 septembre 1919, joindre à sa demande un certificat de médecin.

S'il n'est pas intransportable, il indique s'il désire être examiné au centre de réforme ou lors des tournées cantonales, et, dans ce cas, mentionne sommairement la nature de son infirmité ou maladie, afin de permettre au médecin-chef de se rendre compte si un examen de spécialiste ne sera pas indispensable.

Au reçu de cette demande, transmise par le directeur du service de santé, comme il est dit à l'article 2, le médecin-chef du centre de réforme adresse à l'intéressé deux exemplaires de la « déclaration » (modèle N° 1), en le priant de les remplir, de les faire viser par le maire et de les retourner au centre.

Pour éviter toute perte de temps, des exemplaires de « déclaration » sont déposés dans les mairies. Ils peuvent être remplis par le postulant et adressés directement, sous pli recommandé, à titre de demande d'instance, au directeur du service de santé. Ce dernier les transmet au médecin-chef du centre de réforme.

Aux « déclarations » sont jointes des « annexes », destinées à permettre, le cas échéant, l'attribution des allocations forfaitaires prévues au décret du 18 juin 1919. Les intéressés remplissent les formules de ces « annexes » en même temps que les « déclarations ».

sous-section A). Militaires sous les drapeaux.

Art. 11.

Les militaires sous les drapeaux présents au corps ou à l'hôpital, et dont les blessures ou infirmités nécessitent soit une changement de situation militaire, soit une pension, sont d'office, ou sur leur demande, signalés par le corps ou par l'hôpital au centre de réforme du ressort.

A cet effet, le corps ou l'hôpital envoie au centre, par bordereau individuel, le dossier de chaque militaire, auquel est joint le certificat de visite réglementaire, établi par le médecin du corps ou le médecin traitant. Sur le bordereau figure la proposition dont le militaire est l'objet.

Aussitôt en possession de ces pièces, le médecin-chef du centre de réforme prend toutes dispositions qu'il juge utiles pour faire procéder aux expertises et présenter l'affaire à la commission de réforme, selon les règles exposées aux articles 17 et 68. Lors des différentes opérations médicales nécessitées par une instance de pension, les militaires peuvent se faire assister du médecin de leur choix.

Au cas où les formalités de préparation du dossier de pension ne pourraient être emnées à bonne fin avant la date de la libération normale du militaire, celui-ci serait dirigé sur le centre de réforme dans le ressort duquel se trouve la localité où il déclare se retirer. Le dossier est adressé directement à ce dernier centre, désormais chargé de terminer la procédure.

Art. 24.

Si l'intéressé, convoqué par le centre de réforme, n'est pas libéré du service militaire, il a droit, conformément à la circulaire du 27 avril 1918 (BO/G, p. 1250) à la gratuité du transport et à l'allocation de l'indemnité journalière de frais de déplacements (aller et retour). Il a droit à cette même indemnité journalière pendant les séjours obligés au centre de convocation, s'il n'est pas hospitalisé ou placé en subsistance.

Cette indemnité est attribuée au taux de leur grade aux officiers et aux hommes de troupe non encore rayés des contrôles. Pour toute absence de moins de six heures ne donnant, en principe, droit à aucune allocation, il peut être attribué une indemnité de repas.

sous-section B). Anciens militaires.

Contenu

Art. 25.

Les militaires réformés ou libérés convoqués au centre de réforme, à l'expertise cantonale ou devant la commission de réforme ont droit, s'ils ne sont pas hospitalisés, aux allocations prévues à l'article 43 du décret du 2 septembre 1919, c'est-à-dire à une indemnité de 8 francs pour la journée de comparution. Cette indemnité est portée à 12 francs si l'intéressé ne peut rentrez chez lui le même jour. Hospitalisés, ces anciens militaires reçoivent les indemnités fixées à l'article 26 ci-après.

Les frais de voyage sont fixés à 3 francs par myriamètre, tant pour l'aller que pour le retour (4).

Ces allocations aux militaires réformés ou libérés sont prélevées sur un compte de trésorerie du ministère des pensions et sont justifiées et réglées conformément aux indications de la première circulaire mensuelle du ministère des pensions en date du 1er février 1992 (modèle N° 13).

Section 3. Réclamations.

Art. 14.

  • 1. Le militaire ou ancien militaire réclame contre l'évaluation de son invalidité ou contre la décision prise à son égard par la commission de réforme. La situation d'un militaire ou ancien militaire qui réclame contre la décision d'aptitude ou proposition de pension dont il a été l'objet de la part de la commission de réforme peut être à nouveau examinée par une autre commission de réforme.

    Si l'intéressé est rentré dans ses foyers, il adresse sa réclamation au directeur du service de santé de la région de son domicile. Celui-ci lui en accuse réception et prend les mesures nécessaires pour faire procéder, dans les conditions ordinaires, à un supplément d'expertise et à une présentation de l'affaire à une nouvelle commission de réforme (conformément aux prescriptions de la circulaire n2/EMP du 20 février 1920).

    Si la réclamation est formulée aussitôt après les décision et proposition de la première commission de réforme et avant que le dossier ait quitté le centre de réforme, le médecin-chef du centre de réforme agissant par délégation du directeur du service de santé, peut, pour gagner du temps, prendre par lui-même les dispositions spécifiées ci-dessus.

    Il demeure entendu que ces dispositions, destinées à éviter des procès aux intéressés dans la mesure du possible, ne portent en aucune façon atteinte à leurs droits de recours, qu'ils conservent entiers, lorsqu'une décision du ministre sera intervenue.

  • 2. L'ancien militaire réclame en vue de l'application des tarifs nouveaux de la loi du 31 mars 1919. L'intéressé adresse sa réclamation directement au ministère des pensions (direction de la liquidation, 1er bureau) à Paris.

Section 4. Demande de révision.

Art. 15.

Les demandes de révision formulées conformément aux articles 7 et 68 de la loi par un ancien militaire bénéficiaire d'une pension temporaire ou définitive sont adressées par les intéressés au directeur du service de santé de la région de leur domicile (art. 1er).

Celui-ci transmet aussitôt cette demande au médecin-chef du centre de réforme qu'il désigne comme devant procéder aux expertises de révision et en accuse réception aux intéressés (art. 2).

Comme en cas de première instance, le médecin-chef du centre de réforme entre aussitôt en relation avec eux et les convoque aux examens médicaux nécessaires. La décision de la commission de réforme doit intervenir dans les deux mois qui suivent la demande.

Niveau-Titre TITRE II. Centres de réforme.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Section 1. Rôle et constitution des centres de réforme.

Art. 16.

Le centre de réforme est un organe médical et administratif chargé d'étudier la situation médico-légale des militaires et anciens militaires. Il rassemble, en cas de pension d'infirmité, les documents nécessaires, fait procéder aux expertises et présente les affaires à la commission de réforme.

Après décision et proposition de cette commission, le centre de réforme adresse aux sections régionales des pensions les dossiers complétés par les certificats médicaux et le procès-verbal de la commission de réforme.

Le centre de réforme comprend un cadre militaire ou civil, des experts militaires et civils accrédités pour les examens médicaux. Il est pourvu du personnel militaire ou civil nécessaire au service de l'exploitation, de la gestion et des bureaux. Il comporte des locaux destinés aux services généraux, aux examens médicaux et à l'hébergement.

Section 2. Cadres et personnel.

Contenu

a)  Médecin-chef et médecins du cadre (rôle et attributions).

Art. 17.

Le médecin-chef règle l'organisation du service médical et administratif. Il définit le service des experts, leur donne ses instructions sur le mode général et l'exécution des expertises, répartit entre eux les examens et les services. Il a toutes les attributions d'un médecin-chef d'hôpital telles qu'elles sont définies dans le règlement sur le service de santé à l'intérieur (art. 130 à 149, BOEM/G 80, p. 52 à 60 inclus).

Le médecin-chef du centre de réforme a, dans toute l'étendue du ressort du centre, autorité pour prescrire, au nom du directeur du service de santé, les mutations individuelles d'hôpital à hôpital concernant les militaires et anciens militaires en instance soit de pension, soit de réforme dont les dossiers lui sont soumis. Il convoque les intéressés aux expertises, ou les renvois, ou les adresses, aux fins d'hospitalisation ou de visite spéciale, dans les hôpitaux militaires et hospices mixtes.

Il réunit toutes les pièces nécessaires à l'établissement des dossiers de pension sans perdre de vue la présomption d'imputabilité au service et présente dans tous les cas, les affaires à la commission de réforme (3).

Dans les cas spéciaux visés à l'article 9, il fait, par délégation du directeur du service de santé, procéder aux enquêtes nécessaires par les soins de l'autorité militaire.

Il fait procéder aux expertises nécessaires soit au centre de réforme, soit à domicile, soit au cours des tournées cantonales.

Lorsqu'il y a lieu de prescrire une visite à domicile qu'il ne peut faire assurer par les ressources propres du centre, il s'adresse, par délégation du directeur du service de santé, au médecin-chef d'une place voisine de la résidence de l'intéressé et offrant des ressources techniques suffisantes.

Les médecins du cadre en sous-ordre participent aux expertises et services de toute nature qui s'effectuent au centre, sous l'autorité du médecin-chef. Ils le suppléent en cas d'absence.

Contenu

b)  Médecins experts civils des centres de réforme (choix, recrutement, rôle et rémunération).

Art. 18.

Auprès du centre de réforme sont accrédités des médecins civils appelés à concourir aux expertises. Ils sont recrutés, en nombre suffisant, parmi les praticiens du ressort qui présentent toutes garanties scientifiques et professionnelles.

Le médecin-chef en propose l'agrément au directeur du service de santé qui la soumet avec son avis au ministre. Le médecin-chef du centre veille à leur instruction spéciale en ce qui concerne la connaissance des lois et règlements, les dirige dans la pratique de l'examen, la définition et l'appréciation des invalidités. Il rend compte au directeur de la manière dont ils assurent leur service et propose s'il y a lieu, leur remplacement.

La rémunération prévue pour les médecins experts civils, en ce qui concerne les examens en vue d'une pension, est fixée à 5 francs pour chaque expert et par expertise. L'expertise comprend l'examen de l'intéressé et la rédaction du certificat (circulaire n6674 A 1/7 du 14 février 1919, BOEM/G, p. 556).

Contenu

c)  Médecins requis (rôle et rémunération).

Art. 19.

Les médecins civils employés soit au service général, soit à des examens autres que les expertises en vue d'une pension (triage, service courant, visites et soins médicaux du personnel ou des militaires en instance, visites pour les récompenses, emplois civils, etc.), peuvent être rémunérés dans les conditions de l'instruction du 21 avril 1919, remplaçant la notice n° 2 du règlement sur le service de santé (conventions aux taux maximum mensuel de 300 francs, sauf autorisation ministérielle) (BOEM/G 90, p. 198).

Les médecins civils auxquels il peut être fait appel accidentellement, par exemple pour les visites isolées, sont rémunérés comme il est dit à ladite instruction (service accidentel).

Contenu

d)  Médecins militaires des places. Leur rôle dans les expertises.

Art. 20.

Sur l'ordre du directeur du service de santé et des médecins-chefs de places, les médecins militaires des hôpitaux et des corps de troupe de la place ou du ressort peuvent être appelés à concourir aux expertises du centre et à effectuer des visites à domicile.

sous-section A). Personnel médical.

sous-section B). Personnel de bureau et de gestion des centres de reforme.

Art. 21.

L'établissement est géré par un gestionnaire militaire ou civil qui, sous l'autorité du médecin-chef, dispose du personnel en sous-ordre.

Le service des bureaux du centre est assuré soit par le personnel militaire affecté ou détaché au centre, soit par le personnel civil nécessaire.

sous-section C). Personnel civil. Statut.

Art. 22.

Le personnel civil des centres de réforme est provisoirement, et sous réserve des règles spéciales fixées par le ministre des pensions, régi par les décrets et règlements propres au personnel civil auxiliaire de l'administration de la guerre.

Section 3. Hébergement au centre de réforme.

Art. 23.

Étant donné le rôle, défini ci-dessus, du centre de réforme, l'hébergement doit y être aussi restreint que possible et toujours pour un délai très court. A l'exception de soins d'urgence nécessités par un accident ou une aggravation subite de l'état du blessé ou malade, aucun traitement ne doit y être pratiqué. Les postulants à pension n'y sont, pas davantage, conservés, en aucun cas, pour rester sous la main des experts pendant une durée indéterminée. Ceux qui ne sont pas en état d'être soumis, à très bref délai, aux expertises doivent être, soit envoyés dans leurs foyers, s'ils sont démobilisables, soit renvoyés à leurs corps ou proposés pour un congé de convalescence s'ils ne sont pas démobilisables. Ceux dont l'état exigerait un supplément de traitement sont évacués sur un hôpital militaire ou un hospice mixte.

Les militaires sous les drapeaux sont hospitalisés dans les centres de réforme dans les conditions générales prévues pour les hôpitaux militaires et hospices mixtes du territoire.

Les anciens militaires rappelés de leurs foyers et hospitalisés perçoivent les allocations prévues à l'article 26.

Section 4. Indemnités et frais de déplacement.

Section 5. Allocations aux hospitalisés libérés du service militaire.

Art. 26.

Pendant leur séjour au centre de réforme, les hospitalisés libérés du service militaire reçoivent les allocations prévues à l'article 44 du décret du 2 septembre 1919, soit une indemnité journalière de 4 francs, l'hospitalisation restant gratuite, bien entendu.

Il est, en outre, payé à leur femme une somme de 6 francs, majorée de 2 francs pour chaque enfant à sa charge âgé de moins de 16 ans ou atteint d'une infirmité incurable.

Ces allocations sont payées sur un compte de trésorerie du ministère des pensions, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article ci-dessus.

L'indemnité journalière est versée aux intéressés en fin de séjour ; les sommes destinées à la femme et aux enfants sont adressées par mandat-carte sur le vu d'une attestation fournie par le maire de la résidence, certifiant l'identité et l'adresse de l'intéressée, le nombre, l'âge et la situation des enfants.

Chapitre CHAPITRE II. Rôle administratif du centre de réforme.

Art. 27.

Le rôle administratif du centre de réforme consiste :

  • 1. A réunir les pièces indispensables à la constitution du dossier de pension.

  • 2. A répertorier, classer et conserver, à toutes fins utiles, les documents ou doubles de toute nature intéressant les militaires et anciens militaires pensionnables et pensionnés.

Section 1. Réunion des pièces du dossier.

Art. 28.

(Modifié : 2e mod. et 4e mod.)

Les pièces destinées à constituer un dossier de pension sont :

Pour les militaires en activité.

  • a).  La demande d'admission à pension d'infirmité (modèle N° 5) ;

  • b).  L'acte de naissance.

  • c).  L'état des services.

  • d).  Toutes pièces médicales ou autres et en particulier les pièces portant constatation (ou leurs duplicata).

  • e).  Soit : une attestation signée de l'intéressé déclarant qu'il n'a pas d'enfant de moins de 18 ans ; soit : un extrait de l'acte de mariage du postulant, les extraits de naissance de chaque enfant âgé de moins de 18 ans et un certificat de vie collectif les concernant délivré par le maire du domicile ou de la résidence du requérant. Dans les cas où il n'y a pas eu mariage et où le mariage est postérieur à la naissance de l'enfant, l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant doit être remplacé par un extrait du registre des actes de naissance comportant, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1918complétant l'article 45 du code civil, les mentions et transcriptions marginales.

Pour les anciens militaires.

  • a).  La demande d'admission à pension d'infirmités (modèle N° 5) ;

  • b).  L'acte de naissance ;

  • c).  La « déclaration » (5) (modèle N° 1) ;

  • d).  Le certificat de position militaire (modèle N° 1 bis) ;

  • e).  Le duplicatum (6) de l'avis de mutation (modèle N° 6 bis).

  • f).  Toutes pièces médicales ou autres et en particulier les pièces portant constatation (ou leurs duplicata), ou, à défaut, le procès-verbal d'enquête et autres documents prévus à l'article 9 ;

  • g).  Soit : une attestation signée de l'intéressé déclarant qu'il n'a pas d'enfant de moins de 18 ans ; soit : un extrait de l'acte de mariage du postulant, les extraits de naissance de chaque enfant âgé de moins de 18 ans et un certificat de vie collectif les concernant délivré par le maire du domicile ou de la résidence du requérant. Dans les cas où il n'y a pas eu mariage et où le mariage est postérieur à la naissance de l'enfant, l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant doit être remplacé par un extrait du registre des actes de naissance comportant, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1918 complétant l'article 45 du code civil, les mentions et transcriptions marginales.

En cas d'existence d'enfants de moins de 18 ans ou d'enfants infirmes ouvrant droit à majoration, il y a lieu de produire une déclaration de non-cumul de suppléments pour enfants par application de l'article 83 de la loi du 28 février 1933.

Ultérieurement, le dossier est complété par les certificats d'expertise (modèle N° 3), le procès-verbal de la commission de réforme, enfin par le bordereau énumératif (modèle N° 6).

Toutes les pièces énumérées ci-dessus doivent être obtenues et rassemblées très rapidement.

Pour les militaires en activité, ces formalités s'exécutent sans difficultés, car le dossier est adressé d'office au centre de réforme en même temps que l'intéressé.

Pour les anciens militaires, toute diligence doit être faite par le centre de réforme pour se procurer les pièces nécessaires. Dans ce but, le médecin-chef demande directement par écrit, aux intéressés, les renseignements indispensables, et, à cet effet, leur adresse à remplir la « déclaration » (modèle N° 1). Ce dernier document lui permet de constituer rapidement le dossier de pension. Mais l'absence momentanée de certaines pièces (certificat de position militaire, duplicatum de l'avis de mutation) ne doit pas être un motif de prolongation de l'instance au centre de réforme ni entraver la marche des expertises ou la présentation de l'affaire à la commission de réforme

Lorsque les délais de présomption sont périmés, et en l'absence de pièces de constatation, le médecin-chef fait procéder d'urgence à l'enquête prévue à l'article 9. Il s'adresse, à cet effet, directement au chef du corps, de l'établissement ou du service auquel appartenait l'intéressé.

Aussitôt en possession des renseignements indispensables, et, notamment, en ce qui concerne les anciens militaires, de la « déclaration » (modèle N° 1) établie en double exemplaire, le médecin-chef prend les dispositions nécessaires à l'exécution des expertises.

Dans ce but, il avise l'intéressé des jour, heure et lieu auxquels il sera soumis aux visites médicales (soit au centre, soit lors d'une tournée cantonale). Cet avis est envoyé au moins huit jours à l'avance aux anciens militaires dans leurs foyers.

Mais, parallèlement, le médecin-chef demande au corps auquel appartenait l'intéressé lors de sa libération le certificat de position militaire et, pour faciliter les recherches, joint à cette demande un des deux exemplaires de la « déclaration ».

Le cas échéant, il réclame, dans les mêmes conditions, au commandant du bureau de recrutement le duplicatum de l'avis de mutation (modèle N° 6 bis)

Lorsque les pièces lui parviennent, il complète le dossier et le transmet au chef de la section départementale des pensions.

Section 2. Archives des centres de réforme.

Art. 29.

Les centres de réforme constituent un dossier spécial pour tout candidat à indemnisation. Ce dossier est successivement garni non seulement de toutes les pièces qui doivent composer le dossier de pension, mais encore de tous les relevés et minutes des documents et certificats établis lors des passages et convocations du candidat.

Lorsque le dossier de pension, composé des pièces réglementaires, quitte le centre de réforme pour suivre sa destination régulière, une fiche datée est jointe aux documents et minutes qui n'avaient pas à être incorporés au dossier réglementaire. Ces documents sont soigneusement conservés ainsi qu'un duplicatum du procès-verbal de la commission de réforme.

Chaque dossier spécial fait l'objet d'une fiche alphabétique, avec référence, permettant de le retrouver facilement.

Les dossiers et fiches sont classés distinctement par subdivision de région (corps stationnés ou hommes domiciliés dans l'étendue de la subdivision), de manière que, en cas de modification dans l'étendue du ressort des centres de réforme, les dossiers et fiches d'une subdivision puissent aisément être passés au centre qui prend ce territoire à sa charge.

En outre, les centres doivent tenir un registre nominatif où les candidats sont inscrits chronologiquement, au jour le jour, dès que parvient la première pièce qui les concerne (envoi du dossier par les corps ou hôpitaux pour les militaires présentés par eux, demande parvenue directement ou par l'intermédiaire du directeur du service de santé avec mention spéciale si la demande est faite par lettre recommandée). Quand l'affaire est terminée pour le centre, sous une forme quelconque (envoi à un autre centre, transmission du mémoire), mention en est faite avec la date, en regard du nom.

Les centres tiennent, également, les registres réglementaires et les carnets auxiliaires utiles pour régler et suivre l'exécution du service.

Ils produisent au ministre des rapports mensuels.

Section 3. Transmissions des dossiers aux commissions de réforme et aux sections départementales des pensions.

Art. 30.

Quand les expertises sont terminées, soit au centre de réforme, soit à domicile, soit lors des tournées cantonales, le médecin-chef du centre de réforme transmet aussitôt le dossier au président de la commission de réforme dans les conditions fixées à l'article 68. Après décision de la commission de réforme, il le transmet à la section départementale des pensions (art. 76).

Chapitre CHAPITRE III. Rôle médico-légal du centre de réforme. dispositions générales concernant les expertises.

Section 1. Choix et désignation des médecins-experts.

Art. 31.

Les expertises auxquelles sont soumis les militaires ou anciens militaires en vue de l'obtention d'une pension pour blessure, infirmité ou maladie sont effectuées par deux médecins experts que désigne le médecin-chef du centre de réforme chargé de l'affaire.

Ces médecins experts sont choisis, soit parmi les médecins du cadre du centre, soit sur la liste des médecins civils agréés par le ministre, sur la proposition du directeur du service de santé de la région, ainsi qu'il est prescrit à l'article 18.

En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner pour une affaire ou une séance déterminée, et sous sa responsabilité, un ou deux médecins experts ne figurant pas sur la liste réglementaire. Il en rend compte au directeur du service de santé.

Section 2. Médecins spécialistes.

Art. 32.

En cas de lésions ou d'affections nécessitant l'intervention de médecins spécialistes, le médecin-chef du centre de réforme soumet l'intéressé à l'examen de ces spécialistes.

Les médecins spécialistes pratiquent leurs examens suivant les règles générales et formulent leurs évaluations et leurs conclusions selon les barèmes réguliers et les formules adoptées (art. 35 et suivants).

Section 3. Médecin civil assistant. Certificats de médecins produits par les intéressés.

Art. 33.

L'intéressé peut, pour chacune des visites auxquelles il est soumis, se faire assister d'un médecin de son choix ; ce médecin assistant doit justifier de son identité et de ses titres. Il appose sa signature sur un registre ad hoc tenu au bureau du médecin-chef si la visite a lieu au centre ou sur le procès-verbal propre aux tournées cantonales (modèle N° 7) si la visite a lieu au moment des tournées cantonales. Les médecins experts entendent le médecin assistant, portent leur attention sur les points qu'il signale, mais ne sont pas tenus de se présenter à une controverse jusqu'à établissement d'un avis commun. L'expert, dont l'indépendance doit être complète, reste juge des conclusions qu'il rédige en toute conscience, quand il se trouve suffisamment éclairé. De son côté, le médecin assistant libelle en toute liberté les observations écrites qu'il juge utile de formuler. Ces observations sont jointes au dossier et présentées à la commission de réforme.

L'intéressé peut enfin remettre aux médecins experts tout certificat médical ou document qu'il juge intéressant et qu'il désire voir annexer à son dossier (une copie certifiée conforme par une autorité civile ou militaire peut remplacer le document officiel).

Reçu est donné à l'intéressé des documents ainsi fournis.

Section 4. Mise en observation des pensionnables.

Art. 34.

Si les experts jugent indispensable une mise en observation dans un hôpital ou établissement sanitaire, ils en réfèrent au médecin-chef qui y fait procéder d'urgence, si le militaire est encore sous les drapeaux.

Si, au contraire, l'intéressé est libéré du service, cette mise en observation n'a lieu qu'avec son consentement et sera d'une durée aussi courte que possible. Si cette durée doit dépasser quatre jours, il en est immédiatement rendu compte (le cas échéant, par télégramme, conformément à l'article 8 du règlement d'administration publique du 2 septembre 1919) au directeur du service de santé, qui prescrit les mesures nécessaires. Ce compte rendu, avec la décision du directeur du service de santé, est adressé d'urgence au ministre (7).

Les intéressés mis en observation, ont droit, s'ils sont libérés du service militaire, aux indemnités prévues au paragraphe premier de l'article 44 du décret du 2 septembre 1919, et rappelées à l'article 26 de la présente instruction.

Chapitre CHAPITRE IV. Expertises.

Section 1. Examen médical.

Art. 35.

(Modifié : 3e mod.)

Avant de commencer leur examen, les médecins experts prennent connaissance des pièces du dossier afin de se documenter sur l'étiologie, l'évolution et les complications de la maladie ou de l'infirmité dont ils ont à apprécier les conséquences.

Ils invitent l'intéressé à signer la formule de demande de pension (modèle N° 5).

Ils procèdent alors à la visite médicale et examinent l'intéressé à un double point de vue :

  • a).  Au point de vue de la pension : ils évaluent le degré de l'invalidité ;

  • b).  Au point de vue de la décision militaire : ils apprécient l'aptitude au service.

Ils exécutent ces formalités soit ensemble, soit séparément. Mais toujours chaque médecin examine d'une façon complète et par lui-même le blessé ou malade soumis à son expertise. Dans son appréciation de l'invalidité, il est toujours juste et bienveillant.

Contenu

a)  Degré de gravité et taux de la pension.

Art. 36.

L'article 4 de la loi prescrit que, pour ouvrir droit à pension, l'invalidité constatée doit être au minimum de 10 p. 100.

Le taux de la pension définitive ou temporaire, d'après l'article 9 de la loi, est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité, apprécié de 5 p. 100 en 5 p. 100 jusqu'à 100 p. 100.

Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.

Contenu

b)  Profession exercée avant l'incorporation.

Art. 37.

En stipulant que les blessures ou infirmités, pour ouvrir le doit à pension, doivent occasionner une invalidité de 10 p. 100 au minimum, l'article 4 (§ 2) de la loi n'a établi aucune distinction entre les différentes professions exercées par les intéressés dans la vie civile.

Les experts, pour l'appréciation de la gravité des infirmités alléguées, s'inspirent donc uniquement des indications fournies par les barèmes sans examiner quelle était la position du militaire avant son entrée au service, quel métier ou quelle profession il exerçait, ni si la blessure qu'il a reçue ou l'infirmité dont il est atteint le met dans l'impossibilité de reprendre la même profession ou une profession analogue.

Contenu

c)  Prédisposition constitutionnelle et état antérieur.

Art. 38.

De même, dans l'évaluation, il ne doit être tenu aucun compte de la prédisposition constitutionnelle. Toute maladie ou infirmité apparue ou aggravée pendant le séjour sous les drapeaux est réputée, sauf preuve contraire, imputable au service. Si cette preuve contraire n'a pu être effectivement administrée, l'invalidité doit être intégralement évaluée, dans son ensemble, sans chercher à faire la part de ce qui pourrait revenir à l'état antérieur.

Contenu

d)  Guide-barème. Attribution du taux le plus avantageux.

Art. 39.

En vu de guider le médecin expert dans l'appréciation des blessures et infirmités, il a été établi, à différentes époques, un tableau de classification (échelle de gravité de 1887) et des barèmes (en 1915 et 1919).

Ce tableau et ses barèmes ont été réunis et résumés dans un tableau synoptique qui fait l'objet de l'instruction n831/Ci/7 du 10 juillet 1919 (8), complétés par le décret du 17 octobre 1919 (JO du 21, p. 11628) et par l'instruction n834/Ci/7 du 21 octobre 1919, en ce qui concerne l'indemnisation des tuberculeux.

D'autre part, l'article 65 de la loi prescrit que, pour l'appréciation des invalidités provenant de la guerre 1914-1918, les médecins experts doivent appliquer le taux le plus favorable. Aussi, pour faciliter la tâche des experts, les taux des barèmes les plus avantageux ont été marqués en caractères gras sur le tableau synoptique. C'est dans leurs limites seules que doivent évoluer les évaluations des experts pour les blessés et malades de la guerre. Dans les autres cas, il sera fait application du barème de 1919 seul.

Contenu

e)  Échelle de gravité de 1887. Équivalences.

Art. 40.

Les infirmités décrites dans le tableau de classification de 1887, qui avait été dressé pour faciliter l'application de la loi de 1831 sur les pensions de retraite pour infirmités, doivent être considérées comme ayant toutes le degré de gravité correspondant à l'évaluation fixée « par équivalence ». (Loi du 23 décembre 1919, JO du 25 décembre 1919, p. 15066.)

Contenu

f)  Caractères du guide-barème. Infirmités non mentionnées dans les divers barèmes.

Art. 41.

En principe, les divers barèmes n'ont qu'une valeur indicative et ne doivent pas lier le médecin expert. Celui-ci peut, en effet, se trouver en présence d'infirmités qui, quoique bien définies, ont chez tel ou tel individu des modalités ou des répercussions différentes. Dans d'autres cas, appelé à évaluer le degré d'invalidité résultant d'une maladie qui n'a pas trouvé place dans la classification du tableau synoptique, il doit se reporter aux articles visant les organes intéressés, et guider son évaluation sur les pourcentages prévus pour tel ou tel symptôme correspondant à ceux qu'il observe.

Ces considérations suffisent à elles seules à établir qu'il serait à la fois contraire à la science et à l'équité de vouloir, dans tous les cas, donner, aux chiffres des barèmes, une valeur impérative et emprisonner dans leurs limites les évaluations des médecins experts.

Mais, d'un autre côté, le guide-barème constitue, pour les infirmes, une véritable garantie qui doit être respectée, et toute interprétation étroite ou restrictive de ce barème serait contraire à la volonté du législateur.

La règle suivante, qui concilie à la fois cette volonté du législateur et la liberté d'appréciation que doit, tout au moins dans certains cas, conserver l'expert, sera donc suivie dans l'application des barèmes :

  • 1. Pour les infirmités nettement définies, évaluées au barème par un chiffre déterminé, par un taux unique, notamment pour les mutilations, le barème est impératif et l'expert est tenu de s'y conformer ;

  • 2. Pour les infirmités évaluées au barème par des chiffres laissant entre eux une certaine marge, notamment pour les maladies, le barème demeure indicatif, mais dans les limites suivantes :

    • L'expert ne peut estimer au-dessous des évaluations minima fixées audit barème.

    • Par contre, il peut dépasser les évaluations maxima, s'il estime en conscience que ces évaluations demeurent encore inférieures au degré d'invalidité qu'il constate.

Contenu

g)  Évaluation des infirmités multiples.

Art. 42.

(Abrogé : 3e mod.).

Art. 43.

L'article 10 de la loi du 31 mars 1919 prescrit que :

  • « Les mutilés que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie, ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur a été concédée.

  • S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation, et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.

  • Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration est constaté par la commission de réforme au moment où elle statue sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint. »

En ce qui concerne l'application de cet article, il résulte tant de l'esprit général de la loi que de l'étude des commentaires dudit article et de la discussion en séance, que la volonté du législateur est d'étendre à tous les bénéficiaires de la loi, blessés et malades, l'application de cet article 10, sous réserve, bien entendu, que ces blessés, ces mutilés, ces malades, ces infirmes réalisent les conditions fixées par la loi.

Mais, d'autre part, ces conditions ne sont pas subordonnées au pourcentage d'invalidité : il est donc possible qu'une invalidité évaluée à 100 p. 100 ne donne pas droit au bénéfice de l'article 10 ; par contre, une infirmité donnant lieu au bénéfice de l'article 10, c'est-à-dire mettant l'intéressé dans l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie, ne peut, par définition, être évaluée à moins de 100 p. 100.

En conséquence, les médecins experts chargés d'examiner les blessés et malades ne doivent pas omettre d'envisager, le cas échéant, leur droit au bénéfice de cet article. Dans l'affirmative, ils en font mention dans les conclusions de leurs certificats (sous la rubrique 7 du certificat modèle N° 3), afin de faciliter la tâche de la commission de réforme appelée par la suite à constater ce droit.

sous-section A). Évaluation du degré d'invalidité.

sous-section B). Aprréciation de l'aptitude au service militaire.

Art. 44.

(Abrogé : inst. du 7 juillet 1989.).

Section 2. Rédaction des certificats médicaux d'expertises.

Art. 45.

La commission de réforme, puis le ministre, étant appelés à apprécier sur pièces le taux de la pension proposée par les experts, il est indispensable que les certificats d'experts soient établis avec le plus grand soin et selon des règles fixes. Ces règles sont les suivantes :

Chaque médecin expert, désigné conformément à l'article 17 de la présente instruction, après avoir pris connaissance des pièces du dossier et avoir minutieusement examiné l'intéressé, ainsi qu'il est prescrit aux articles ci-dessus, procède à la rédaction de son certificat (modèle N° 3).

Ce certificat comprend trois parties :

  • Un préambule ;

  • Un libellé des infirmités ;

  • Des conclusions.

Après avoir rempli les formalités du préambule (date de l'examen, noms, prénoms du médecin et du postulant, etc.), le médecin expert rédige de sa propre main et lisiblement le libellé des infirmités.

Contenu

Libellé du certificat.

Art. 46.

Le libellé porte sur trois points :

  • Premier point. Diagnostic.

    L'expert décrit d'une manière détaillée le siège et la nature de la blessure ou de la maladie, en insistant sur les altérations organiques et sur les troubles fonctionnels, de façon à permettre aux personnes appelées à émettre leur opinion sur le vu des pièces d'en avoir sous les yeux un tableau aussi exact que possible.

    Il mentionne pour mémoire les lésions légères ou les symptômes momentanément atténués, afin de réserver les droits éventuels du malade ou blessé tant au point de vue de la pension qu'à celui des soins gratuits.

    Lorsqu'il s'agit de blessure, il donne des mensurations précises, des indications nettes sur la forme, le volume, la force, la situation du membre ou de la partie du corps soumis à son examen. S'il s'agit de maladie, il précise la nature, le siège et l'étendue des lésions, sans omettre leur retentissement sur l'état général.

    S'il se trouve en présence d'invalidités multiples, il décrit chacune des infirmités conformément aux règles spécialement édictées à ce sujet à l'article 42 de la présente instruction.

  • Deuxième point. L'expert reconnaît, en s'appuyant sur les données scientifiques, que l'état d'invalidité qu'il a mission d'apprécier résulte, médicalement parlant, soit directement, soit par aggravation de la blessure, de l'infirmité ou de la maladie cause de l'instance.

  • Troisième point. L'expert apprécie si les infirmités sont ou ne sont pas incurables en tous leurs éléments.

Contenu

Conclusions du certificat.

Art. 47.

Les conclusions comprennent deux parties :

  • La 1re partie a trait à l'évaluation du degré de l'invalidité ;

  • La 2e partie vise la situation militaire de l'intéressé.

Les formules suivantes, qui doivent toujours être employées, correspondent respectivement à chacune de ces deux parties.

En conséquence, estimons :

1re partie. Évaluation de l'invalidité (9).

  • 1. Que le degré d'invalidité peut être évalué à… % (en cas de lésions multiples, l'expert spécifie l'évaluation afférente à chacune des infirmités en ajoutant les majorations prescrites et en calculant enfin le degré global d'invalidité ainsi qu'il est prescrit à l'article 42),

    Et entraîne l'octroi d'une pension temporaire (ou) permanente.

    Le cas échéant, l'expert ajoute : « Avec droit au bénéfice de l'article 10 de la loi », en précisant s'il s'agit de la surpension ou de l'hospitalisation.)

    2e partie. Situation militaire.

  • 2. Que les infirmités ci-dessus mentionnées mettent l'intéressé :

    • Soit hors d'état de servir et de rentrer ultérieurement au service (si l'expert estime qu'une réforme définitive s'impose pour l'homme de troupe ou qu'il y a lieu de proposer une réforme ou une retraite pour l'officier de l'active, ou une radiation des cadres pour l'officier de complément) ;

    • Soit hors d'état de servir actuellement, mais non de rentrer ultérieurement au service (si l'expert estime qu'il y a lieu à réforme temporaire pour l'homme de troupe, à mise en non-activité pour l'officier de l'active, à mise hors cadres pour l'officier de complément)

    • Soit hors d'état de servir dans l'arme à laquelle il appartient, mais permettent cependant :

      De l'utiliser de préférence dans… (en indiquant l'arme ou le service si l'expert propose un changement d'arme ou de service) ;

      Ou bien de le classer dans le service auxiliaire (s'il s'agit d'un homme de troupe inapte au service armé).

Section 3. Communication aux intéressés des certificats d'expertise.

Art. 48.

(Abrogé : lettre du 28 août 1986.) (A).

Chapitre CHAPITRE V. Expertises en dehors des centres de réforme.

Art. 49.

Les expertises pratiquées en dehors des centres de réforme sont faites dans deux cas :

  • 1. Lors des visites à domicile ;

  • 2. Lors des tournées cantonales.

Section 1. Visites à domicile.

Art. 50.

Les visites à domicile sont réservées aux militaires et anciens militaires intransportables. Les aliénés internés, les tuberculeux en traitement dans les sanatoriums, les malades ou blessés traités dans les hôpitaux, à domicile, sont considérés comme intransportables. Les visites à domicile sont pratiquées par deux médecins experts du centre sur l'ordre du médecin-chef ; à défaut de ces médecins experts, par des médecins désignés dans les conditions indiquées à l'article 17 (6e alinéa). Les visites d'intransportables doivent être exécutées par voie de priorité.

Section 2. Expertises cantonales.

Contenu

a)  Militaires en instance de pension, de réclamation ou de révision du taux de leur pension.

Art. 53.

En vue de ces tournées, les médecins-chefs des centres de réforme classent les demandes de pension, les réclamations et les demandes de révision par subdivision et, dans chaque subdivision, par canton.

Ils convoquent les intéressés, par lettre recommandée, au moins huit jours à l'avance. Ils préviennent, par lettre spéciale et dans les mêmes délais, le maire, le commandant de la brigade de gendarmerie et les médecins désignés comme vacateurs. Ils confient au médecin chargé de la tournée les dossiers constitués au préalable dans les conditions générales fixées à l'article 29.

Pour l'exécution de ces différentes opérations, un bureau spécial est organisé dans chaque entre de réforme.

Contenu

b)  Militaires soumis aux visites annuelles (réformés temporairement) ou biennales (réformés définitivement).

Art. 54.

Les sections régionales des pensions, ayant la garde des dossiers de pensions temporaires, tiennent un contrôle des pensionnés résidant dans leur région. Ces sections adressent d'office et en temps utile les dossiers au centre de réforme compétent, afin de permettre la visite des intéressés dans les quarante jours qui précèdent l'expiration de leur pension temporaire.

Les intéressés sont convoqués par les soins du centre de réforme et prévenus qu'ils peuvent se faire assister du médecin de leur choix pour ces expertises, ainsi qu'il a été dit à l'article 33.

sous-section A). But et mode d'execution. experts cantonaux.

Art. 51.

Les visites dans les cantons sont exécutées conformément à l'article 5 du règlement d'administration publique. Organisées par les soins du médecin-chef du centre de réforme sous le nom d'expertises cantonales, elles ont pour but de visiter dans les cantons, et sur leur demande, les malades ou blessés dont l'examen ne nécessite ni l'intervention de médecins spécialistes, ni l'usage d'une instrumentation particulière (10).

Ces malades ou blessés appartiennent à l'une des catégories suivantes :

  • 1. Les postulants à pension d'infirmité (1re instance ou réclamations) ;

  • 2. Les titulaires d'une pension qui ont demandé la révision de leur pension ;

  • 3. Les pensionnés temporairement pour un ou deux ans dont l'indemnisation touche à sa fin et doit être renouvelée (sauf les cas où l'intervention d'un spécialiste est encore indispensable) ;

  • 4. Les malades et blessés qui, sans se mettre en instance de pension, désirent faire constater leur état en vue de réserver leurs droits éventuels en exécution des articles 5 et 15 de la loi du 31 mars 1919 ;

  • 5. Les ascendants, orphelins ou enfants infirmes d'ascendants, dont l'état de santé doit être constaté pour permettre l'application des articles 20 et 28 de la loi.

Pour pratiquer ces expertises cantonales, un médecin est désigné spécialement dans chaque centre de réforme pour se rendre dans les subdivisions du ressort. Ce médecin se rend, aux époques fixées, dans chacun des cantons de sa (ou de ses) subdivisions. Il s'y rencontre avec les médecins civils vacateurs habitant sur place et désignés au préalable.

La liste des médecins experts cantonaux est dressée par les soins des directeurs régionaux du service de santé, qui exercent leur choix en s'inspirant des prescriptions de l'article 18 de la présente instruction. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre.

Le médecin délégué du centre est accompagné dans ses tournées par un secrétaire.

Le commandant de la brigade de gendarmerie ou son remplaçant (en cas de vacance ou d'indisponibilité) prévient le maire de la localité pour que les locaux nécessaires soit préparés. Il veille à ce que les postulants convoqués soient rassemblés pour l'heure fixée. Lors des expertises, il assure le maintien de l'ordre.

Suivant l'importance de la population, il est fait appel à un plus ou moins grand nombre de médecins vacateurs, étant entendu que, pour la même affaire, un même médecin ne peut à la fois être médecin expert et médecin assistant.

En cas de nécessité, il est fait appel aux médecins vacateurs des cantons voisins.

Dans les asiles d'aliénés, dans les stations sanitaires et dans les hôpitaux sanitaires, les médecins experts vacateurs sont pris parmi les médecins-chefs et médecins traitants de ces formations.

sous-section B). Organisation des tournées cantonales.

Art. 52.

Le médecin-chef du centre de réforme organise, d'accord avec le médecin qu'il a délégué, les tournées dont l'exécution doit être régulièrement assurée.

Les détails de cette exécution sont réglés par des instructions particulières.

Les séances d'expertises ne se tiennent pas nécessairement dans le chef-lieu de canton, mais dans la localité la plus importante du canton ou la plus facilement accessible.

Un compte rendu détaillé des tournées effectuées est adressé chaque mois au ministre en même temps que le rapport mensuel prévu à l'article 29.

sous-section C). Préparation des convocations

sous-section D). Séances et procès-verbaux des expertises cantonales.

Art. 55.

Les médecins procèdent aux expertises cantonales à l'hôpital militaire, à l'hospice mixte ou à l'hospice civil, s'il en existe un et s'il est possible d'y trouver un local approprié. A défaut de ce local, les municipalités voudront bien rechercher les deux salles indispensables à ces examens (salle de visite et salle d'attente), de préférence dans les bâtiments de la mairie, comme pour le conseil de révision.

Si un malade intransportable doit être visité à domicile, le commandant de la brigade de gendarmerie qui dessert le chef-lieu de canton prend les mesures nécessaires pour assurer, le cas échéant, la location de moyens de transport pour les experts qu'il accompagnera dans leur visite.

Pour chaque affaire, il est établi deux certificats médicaux d'expertise (modèle N° 3).

A chaque séance, il est établi un procès-verbal spécial (modèle N° 7), qui constate les opérations pratiquées et permet de payer les honoraires des médecins vacateurs, ainsi que les indemnités dues aux personnes convoquées. Cette pièce constitue de plus une feuille de présence sur laquelle émargent toutes les personnes intéressées.

sous-section E). Opérations consécutives aux expertises cantonales (intervention des centres de réforme).

Art. 56.

De retour au centre de réforme, le médecin délégué remet au médecin-chef les procès-verbaux et les dossiers complétés par les certificats d'expertise établis au cours de la tournée, ainsi que les certificats remis par les intéressés ou par les médecins assistants.

Le médecin-chef joint à chaque dossier les pièces reçues entre temps. Il s'assure qu'aucune erreur ou omission ne s'est glissée dans les certificats des experts, auquel cas il préviendrait l'intéressé.

sous-section F). Honoraires et indemnisation des médecins experts cantonaux.

Art. 57.

Les médecins vacateurs reçoivent les indemnités prévues à l'article 17 rémunérant à 5 francs chaque expertise portant vacation. Si, par suite de pénurie de médecins dans la localité siège de l'expertise, ils devaient venir d'une résidence plus ou moins éloignée, il leur serait attribué les frais de déplacement réglementaires (circ. n11738 B 9/7 du 13 mars 1919).

sous-section G). Indemnités et frais de déplacement des anciens militaires convoqués à l'expertise cantonale.

Art. 58.

Les anciens militaires convoqués à l'expertise cantonale ont droit aux indemnités et frais de déplacement prévus à l'article 25.

Le décompte et le paiement en sont effectués par les soins du centre de réforme sur le vu du procès-verbal d'expertise cantonale prévu à l'article 55.

Chapitre CHAPITRE VI. Autres expertises.

Section 1. Visite médicale des ascendants et orphelins atteints d'infirmités incurables, ou des enfants infirmes d'ascendants.

sous-section A). Formalités à remplir pour les visites.

Art. 59.

Les orphelins, ascendants atteints de maladies ou infirmités incurables, les enfants infirmes d'ascendants, qui doivent être examinés conformément aux articles 20 et 28 de la loi, sont soumis aux formalités médicales d'après les règles suivantes :

Les ayants cause adressent leur demande au fonctionnaire de l'intendance chargé des pensions dans le département.

Ce fonctionnaire saisit de la demande le médecin-chef du centre de réforme le plus proche, en vue de faire procéder à la visite des intéressés par deux médecins experts, soit au centre même, soit au cours des visites cantonales, selon la modalité employée pour la visite des anciens militaires. Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut être transportée, elle est examinée à domicile par les deux médecins experts désignés.

Pour cette visite, l'intéressé peut être assisté d'un médecin choisi par lui et peut produire des certificats qui seront annexés, le cas échéant, aux observations du médecin assistant et aux constatations faites par les médecins experts.

Voici la règle de conduite à suivre par les médecins experts appelés à pratiquer les examens d'orphelins ou ascendants conformément aux dispositions des articles ci-dessus visés :

  • a).  Orphelins.

    Aux termes de l'article 20, l'infirmité ou la maladie incurable doit « mettre l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie ».

    Dans ces conditions, voici comment il importe d'établir et de conclure le certificat de constat :

    Le certificat est établi par deux médecins experts du centre de réforme désignés par le médecin-chef (art. 21 du décret du 2 septembre 1919). Ces médecins examinent ensemble l'intéressé et rédigent un certificat unique. Ils se servent, comme il a été dit dans la 31e circulaire mensuelle (p. 388), de la formule modèle N° 2, mais n'utilisent que le verso (certificat de constat) dont ils adaptent aux circonstances la formule du préambule, en spécifiant notamment le degré de parenté et l'âge de l'intéressé. Ils font ensuite une description très complète de l'infirmité ou de la maladie et terminent par les trois conclusions suivantes :

    En conséquence, estimons :

    • 1. Que l'infirmité (ou maladie) est (ou n'est pas) incurable.

    • 2. Qu'elle occasionne une invalidité de… %.

    • 3. Qu'elle paraît mettre (ou ne pas mettre) l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie.

  • b).  Ascendants.

    Aux termes de l'article 28 de la loi, les ascendants du sexe masculin âgés de moins de 60 ans et du sexe féminin âgés de moins de 55 ans ont droit à pension s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable.

    Ici le législateur n'a pas stipulé que l'infirmité ou la maladie doit mettre l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie.

    Le rôle du médecin expert doit donc se borner à reconnaître si le demandeur est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable, à la décrire et à évaluer, à titre indicatif, d'après les barèmes en usage, le degré de l'invalidité.

    Par conséquent, après avoir examiné les ayants cause dans les conditions fixées pour les orphelins, les médecins experts terminent leur certificat par la formule suivante :

    En conséquence, estimons :

    • 1. Que l'intéressé est (ou n'est pas) infirme, ou bien est (ou n'est pas atteint d'une maladie incurable).

    • 2. Que l'infirmité (ou la maladie) occasionne une invalidité de… p. 100.

  • c).  Enfants infirmes d'ascendants.

    Aux termes du § 4 de l'article 28 de la loi, la mère, veuve, divorcée ou non mariée, même âgée de moins de 55 ans, a droit à l'allocation d'ascendant, si elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes.

    Ici, le rôle des médecins experts consiste uniquement à constater et à décrire l'infirmité présentée par l'enfant.

    Après avoir minutieusement décrit l'infirmité, ils concluent donc leur certificat par la formule suivante :

    En conséquence, estimons :

    • 1. Que l'intéressé est (ou n'est pas) infirme.

    • 2. Que l'infirmité occasionne une invalidité de… p. 100.

    Les différents certificats, établis dans les formes ci-dessus fixées, sont remis au médecin-chef du centre de réforme. Celui-ci peut faire, s'il y a lieu, procéder à une enquête médicale complémentaire, puis mentionne son avis et formule des propositions sur le bordereau d'envoi, accompagnant toutes les pièces du dossier, qu'il adresse, en retour, au sous-intendant militaire.

sous-section B). Indemnités et frais de déplacement alloués aux ascendants, orphelins et enfants d'ascendants convoqués à un examen médicale (en exécution des art. 21 et 25 du règlement d'administration publique du 2 septembre 1919).

Art. 60.

Les orphelins, ascendants et enfants d'ascendants convoqués à un examen médical, en exécution des articles 21 et 25 du règlement d'administration publique du 2 septembre 1919, ont droit aux indemnités journalières et de parcours (et, éventuellement, aux indemnités pour journées d'hospitalisation) prévues en faveur des anciens militaires eux-mêmes.

Section 2. Certificats spéciaux délivrés par les centres de réforme aux militaires ou anciens militaires réformés ou proposés pour une pension après décision de la commission de réforme.

sous-section A). Soins médicaux et pharmaceutiques gratuits.

Art. 61.

En vue de respecter le secret médical, les titres de pension ne portent pas l'indication de la maladie ou infirmité qui justifie la pension.

Dans ces conditions, et pour permettre aux intéressés de bénéficier des soins médicaux et pharmaceutiques gratuits prévus par l'article 64 de la loi du 31 mars 1919, les médecins-chefs de centres de réforme délivrent, aussitôt après la décision de la commission de réforme, aux intéressés un certificat conforme au modèle N° 10 (11).

sous-section B). Emplois réservés et prêts consentis par les caisses du crédit agricole.

Art. 62.

Le titre de congé de réforme n° 1 ayant été supprimé, cette pièce, indispensable pour obtenir un emploi réservé, est remplacée par un certificat du modèle N° 11, que les médecins-chefs des centres de réforme délivrent aux intéressés qui en font la demande.

Le même certificat peut être délivré aux anciens militaires qui en font la demande, en vue de bénéficier de la loi du 9 avril 1918.

Prêts consentis par les caisses de crédit agricole. Le titre du certificat est modifié en conséquence.

sous-section C). Voyage en quart de place

Art. 63.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Pour permettre également aux mutilés et réformés de guerre de bénéficier des tarifs réduits sur les chemins de fer, dans les conditions fixées par la loi du 29 octobre 1921 (art. 9), et l'instruction du 14 novembre 1921 (travaux publics et pensions), les médecins-chefs des centres de réforme délivrent, à ceux qui en font la demande, un certificat modèle N° 12.

sous-section D). Réduction du prix du pain.

Art. 64.

Le même certificat est délivré aux mutilés et réformés de guerre avec une invalidité de 50 p. 100 qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 12 du décret du 3 février 1920 prévoyant en leur faveur une réduction du prix du pain. On aura eu soin, au préalable, d'en modifier la formule en remplaçant la mention : « Bénéficier du tarif spécial de transport en chemin de fer (quart de place) » par la suivante : « Bénéficier de la réduction du prix du pain ».

Niveau-Titre TITRE III. Commissions de réforme.

Contenu

.................... 

Art. 65 à 76.

(abrogés : inst. du 7 juillet 1989).

Niveau-Titre TITRE IV. Rôle de l'administration centrale.

Contenu

 

COMMISSION CONSULTATIVE MÉDICALE.

Art. 77.

Une commission médicale, dite commission consultative, est instituée auprès du ministre des pensions et placée sous son autorité immédiate.

Cette commission comprend une section de médecins de la marine chargés plus spécialement des questions intéressant le personnel relevant de ce département.

Contenu

Rôle et attributions de la commission consultative médicale.

Art. 78.

(Modifiée : 5e mod.)

La commission consultative médicale remplit à l'administration centrale le rôle de conseil technique. Ses attributions consistent à examiner ou contrôler, aux points de vue médical et médico-légal, toute question d'ordre technique que le ministre soumet à son appréciation.

  • 1. En matière de pension d'infirmité, elle apprécie sur pièces les propositions faites par les médecins experts et les commissions de réforme. Elle renseigne le ministre sur les conditions dans lesquelles sont établis les certificats médicaux et les procès-verbaux des commissions de réforme. Elle s'assure que les conclusions de ces certificats et que les propositions ou décisions des commissions, vis-à-vis de tous les bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919, sont conformes aux dispositions légales, tant au point de vue de la pension pour infirmité que de la situation militaire.

    Au point de vue de la pension, notamment, elle s'attache à vérifier :

    • 1. Si l'état d'invalidité résulte, médicalement parlant, soit directement, soit par aggravation de la blessure, de l'infirmité ou de la maladie cause de l'instance ;

    • 2. Si les évaluations des infirmités sont bien appréciées d'après les barèmes réglementaires ;

    • 3. S'il y a lieu à pension temporaire ou définitive.

    La commission se prononce également sur l'opportunité de faire bénéficier, le cas échéant, les blessés ou malades des dispositions de l'article 10 de la loi.

    Lorsque la commission consultative médicale ne se juge pas suffisamment documentée en l'état du dossier et qu'elle estime nécessaire de faire procéder à un complément d'enquête ou d'examen médical, elle en saisit le ministre. Celui-ci fait procéder aux enquêtes et expertises nouvelles reconnues nécessaires.

    Elle a qualité pour proposer au ministre, de sa propre autorité, une augmentation de pourcentage de l'invalidité. Par contre, elle ne propose jamais un abaissement de pourcentage sans que l'intéressé ait été au préalable, et dans les conditions fixées ci-dessus, soumis à de nouveaux examens médicaux et présenté à une nouvelle commission de réforme.

  • 2. En matière de pension de veuve, et lorsque le militaire ou marin est mort de maladie, la commission consultative est également appelée à émettre un avis sur la filiation médicale entre l'affection cause du décès et les symptômes morbides constatés dans les limites fixées par la loi.

Comme précédemment, cet avis est consultatif, le pouvoir de décision appartenant au ministre.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.

Section 1. Dispositions relatives aux bénéficiaires des articles 57 et 49 de la loi du 31 mars 1919.

Art. 79.

Les formalités prescrites dans la présente instruction sont applicables dans leur ensemble aux bénéficiaires de l'article 57 (12).

Toutefois, le personnel féminin n'est présenté devant la commission de réforme que sur la demande expresse et formulée par écrit des intéressés. Dans tous les autres cas, la commission se prononce sur pièces, mais seulement après avoir fait procéder, le cas échéant, à tout supplément d'examen médical jugé nécessaire.

Contenu

a)  Constatation et instance de pension pendant le service.

Art. 80.

Les constatations doivent être faites dans les conditions prévues au chapitre II (art. 3, 4, 5). Les chefs de service et chefs d'établissement tiennent à cet effet le « registre des constatations » réglementaire.

Les intéressés sont mis d'office ou sur leur demande en instance de pension par les chefs de service ou d'établissement qui saisissent des affaires les médecins-chefs des centres de réforme.

Contenu

b)  Constatation et instance de pension après le service.

Art. 81.

Si les intéressés ont quitté le service ou établissement, ils adressent, dans les délais légaux, leur demande de constatation ou d'instance au directeur du service de santé qui les transmet au centre de réforme le plus proche de leur résidence. Celui-ci opère comme pour les anciens militaires et procède à toutes les formalités de réunion de pièces, d'expertise, de présentation des affaires à la commission de réforme et de transmission des dossiers à la section départementale des pensions.

Contenu

c)  Constitution des dossiers.

Art. 82.

Les pièces à rassembler en vue d'une pension d'infirmité sont les suivantes :

  • a).  Pour les infirmières militaires :

    • 1. La demande d'admission à pension d'infirmité (modèle N° 5) ;

    • 2. L'acte de naissance ;

    • 3. Le relevé des services : chaque infirmière militaire ou de croix-rouge possède un livret sur lequel sont portées les affectations qui lui ont été données dans les formations sanitaires militaires. Le relevé de ces services sera copié sur ce livret et certifié conforme par le médecin-chef de la formation ou le directeur du service de santé de la région ;

    • 4. Le procès-verbal visé à l'article 9 ;

    • 5. Toutes les pièces médicales ou autres ayant trait à la blessure ou à la maladie invoquée ;

    • 6. Soit : une attestation, signée de l'intéressé, déclarant qu'elle n'a pas d'enfant de moins de 18 ans.

      Soit : les actes de naissance de chaque enfant âgé de moins de 18 ans et un certificat de vie collectif les concernant, délivré par le maire du domicile ou de la résidence de la requérante.

    A défaut de relevé des services, la « déclaration » modèle N° 1, prévue pour les anciens militaires, peut en tenir lieu. Le double de la « déclaration » est, dans ce cas, authentifié par le directeur du service de santé.

  • b).  Pour le personnel civil autre que les infirmières militaires :

    • 1. La demande d'admission à la pension d'infirmité ;

    • 2. L'acte de naissance ;

    • 3. L'état des services. Cet état des services est constitué par un certificat indiquant les dates d'entrée et de sortie de l'établissement sanitaire, la nature du travail auquel l'intéressé était occupé.

Ce certificat est établi d'après le registre-contrôle du personnel civil d'exploitation tenu par chaque établissement (EM, vol. 81, modèle N° 107).

Il est fourni par les directeurs régionaux du service de santé qui le font dresser par les établissement eux-mêmes, lorsque ceux-ci sont en fonctionnement, et par le bureau d'archives de leur direction pour les établissements fermés.

En ce qui concerne les formations sanitaires des armées, le certificat est établi par le bureau de comptabilité du service de santé des armées.

A défaut de cet état des services, la « déclaration » modèle N° 1, authentifiée par le directeur du service de santé, peut en tenir lieu comme il est dit au paragraphe précédent a).

4°, 5° et 6°. (Les mêmes pièces que pour les infirmières militaires).

Art. 83.

Aux termes de la loi du 31 mars 1919, ce personnel spécial bénéficie des dispositions de ladite loi à l'exclusion de la présomption d'origine visée par les articles 3 et 5.

Dans ces conditions, la constatation pure et simple de la blessure ou de la maladie ne peut suffire, à défaut de preuve contraire, à ouvrir le droit à pension, et les intéressés doivent faire la preuve de l'origine prévue par l'ancienne réglementation.

Il est également rappelé que la loi du 31 mars :

  • 1. Limite le bénéfice de l'aggravation des maladies ou infirmités aux seuls cas où cette aggravation se produirait après dix ans de services à l'État ;

  • 2. N'envisage pas l'attribution de majorations pour enfants.

Les pièces destinées à constituer le dossier de pension sont donc les suivantes :

  • 1. L'acte de naissance ;

  • 2. L'état des services ;

  • 3. Le procès-verbal visé à l'article 9 ;

  • 4. Toutes les pièces médicales ou autres se rapportant à la blessure ou à la maladie.

sous-section A). Bénéficiaires de l'article 57.

(Personnel du service de santé.)

sous-section B). Bénéficiaires de l'article 49.

(Fonctionnaires, agents et ouvriers civils des ministères de la guerre et de la marine.)

sous-section C). Indemnités.

Art. 84.

Toutes les indemnités (kilométriques, de déplacement, etc.), prévues aux articles 24, 25, 26, sont applicables aux bénéficiaires des articles 57 et 49 de la loi, convoqués aux examens médicaux ou mis en observation dans un hôpital.

Section 2. Dispositions spéciales au personnel de la marine.

A part l'organisation en personnel, locaux et matériel des centres et commissions de réforme, qui continuera à être, jusqu'à nouvel ordre, régie par les instructions marine des 15 août 1919, 25 août 1919 (JO des 19 et 27 août 1919) et du 10 septembre1919, toutes les règles de la présente instruction sont applicables aux marins et anciens marins, sous réserve des dispositions spéciales relatées aux articles suivants :

sous-section A). Compétence des directeurs.

Art. 85.

Les directeurs du service de santé de la marine sont, comme ceux de la guerre, les représentants techniques du ministre des pensions, en ce qui concerne le service de santé, dans l'application de la loi du 31 mars 1919 ; mais ils ne sont pas ordonnateurs, jusqu'à nouvel ordre, en son nom, des dépenses engagées en vue de l'exécution de ce service spécial, le fonctionnement des centres de réforme maritimes continuant à être assuré sur les crédits budgétaires de la marine affectés à cette dépense.

sous-section B). Demandes de constat ou de pension après renvoi dans les foyers.

Art. 86.

L'autorité compétente pour recevoir les demandes de constat ou de pension d'invalidité, les réclamations ou les demandes de révision, est le directeur du service de santé de la marine du port d'attache pour les officiers, et du port, chef-lieu de l'arrondissement d'immatriculation pour les non officiers (XXXIIIe circulaire mensuelle du 1er novembre 1919, p. 415, § 14).

Pour le personnel qui n'a ni port d'attache, ni port d'immatriculation, il y a lieu de se conformer aux règles suivantes :

En ce qui concerne les établissements d'Indret, Ruelle et Guérigny, le médecin-chef de service remplit le rôle dévolu au directeur du service de santé d'un arrondissement maritime, et au médecin-chef d'un centre de réforme maritime ; pour le personnel autre que celui qui possède un port d'attache ou d'immatriculation, les demandes de pension d'invalidité, les réclamations ou les demandes de révision pour aggravation lui sont valablement adressées ; les expertises médicales et la présentation de l'affaire à la commission de réforme ont lieu par les soins du centre militaire de réforme le plus voisin (après autorisation du directeur du service de santé de la région).

Pour le personnel civil de la marine qui n'a ni port d'attache ni port d'immatriculation, et qui n'est plus en activité, le directeur du service de santé compétent est celui du 1er arrondissement maritime.

sous-section C). Réunions des pièces du dossier et formalités d'expertises dans les cas où les centres et commissions de réforme de la guerre sont appelés à intervenir vis-à-vis du personnel de la marine.

Art. 87.

Lorsque le postulant à pension ne réside pas dans un département comprenant un port militaire, son examen médical est confié au centre et à la commission de réforme de la guerre les plus rapprochés de sa résidence.

La façon de procéder vis-à-vis de ces marins ou anciens marins (hommes de troupe ou officiers) est la suivante :

Les demandes de constat, d'instance de pension, les réclamations, les demandes de révision, ou, le cas échéant, les dossiers déjà constitués sont adressés au directeur du service de santé de la marine ou à son représentant, conformément aux dispositions de l'article 86. Celui-ci accuse aux postulants réception de leurs demandes ; il les informe, en même temps, de la transmission de leur affaire au directeur du service de santé de la région où ils se trouvent domiciliés.

Le directeur du service de santé de la région transmet alors les demandes ou dossiers au médecin-chef du centre de réforme le plus proche de la résidence des intéressés. Le médecin-chef réunit les documents nécessaires, fait procéder aux expertises et à la présentation des affaires à la commission de réforme, dans les conditions générales fixées pour les militaires ou anciens militaires de l'armée de terre. Les marins sont soumis, le cas échéant, à l'expertise cantonale. Si leur hospitalisation est reconnue nécessaire, il y est procédé, conformément à l'article 197 (p. 7) du décret du 25 novembre 1889, portant règlement sur le service de santé (BOEM/G 80), à charge de remboursement par le budget de la marine. Les indemnités prévues aux articles 24, 25, 26 de la présente instruction sont payées aux intéressés et remboursés par la marine par voie d'ordonnance de virement de comptes, et doivent être comprises sur un état spécial modèle N° 19.

Après décision de la commission de réforme, les dossiers sont transmis, par les soins du centre de réforme, non plus à la section départementale des pensions, mais au directeur du service de santé de la marine qui a adressé les demandes ou les dossiers. Cette transmission est effectuée de toute urgence.

Afin de mettre les décisions des commissions de réforme, en ce qui concerne la situation militaire des intéressés, en harmonie avec les règlements propres à l'armée de mer, les présidents de commissions de réforme doivent se reporter à l'instruction sur l'aptitude physique du service de la marine.

Section 3. Dispositions spéciales aux anciens militaires et marins résidant à l'étranger.

sous-section A). Instance de pension.

Art. 88.

Tout ancien militaire ou marin résidant à l'étranger et désireux de faire valoir ses droits à une pension pour blessure ou infirmité adresse sa demande au consul de France du ressort où il est domicilié.

Le consul de France possède donc, à ce sujet, toutes les attributions dévolues aux directeurs du service de santé par les articles premier et 2 de la présente instruction.

Sitôt en possession d'une demande, le consul en accuse réception à l'intéressé, l'invite à fournir tous renseignements ou documents utiles et à remplir la déclaration prévue à l'article 28. Il lui fait ensuite connaître sans délai le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé aux visites médicales, conformément à l'article 7 du décret du 2 septembre 1919 et à l'article 28 de la présente instruction.

L'intéressé est soumis à l'examen de deux médecins experts. Ces médecins sont choisis sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères ; à cette visite, le postulant peut se faire assister d'un médecin de son choix ; chaque médecin expert établit et signe un certificat d'expertise, conformément aux règles formulées à la présente instruction (chap. IV).

Après ces examens médicaux, la demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères qui les transmet au centre de réforme du gouvernement militaire de Paris désigné à cet effet et près duquel siège la commission de réforme appelée à connaître de ces affaires.

Si la commission de réforme juge une contre-expertise nécessaire, elle en saisit le ministre des affaires étrangères qui y fait procéder par un ou deux médecins désignés par le consul. Cette contre-expertise est faite dans les mêmes formes et conditions que les premiers examens.

sous-section B). Indemnités.

Art. 89.

Les diverses indemnités prévues aux articles 25 et 26 en faveur des postulants convoqués aux examens médicaux ou mis en observation dans un hôpital sont applicables aux anciens militaires résidant à l'étranger.

sous-section C). Honoraires des médecins experts

Art. 90.

Le montant des honoraires dus aux médecins experts sont fixés, pour chaque pays, par le ministre des affaires étrangères après entente avec les consuls.

Abrogations. La présente instruction abroge toutes les dispositions contraires figurant aux instructions (guerre, marine) antérieurement édictés en vue de l'application des lois et règlements sur les pensions militaires d'infirmités.