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Archivé État-major de la marine : bureau « maîtrise des risques »

INSTRUCTION N° 18/DEF/EMM/MDR/SST relative à l'entretien et à la vérification des équipements sportifs en service dans les organismes de la marine.

Du 09 septembre 2008
NOR D E F B 0 8 5 2 1 3 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Voir annexe IV.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 2/DEF/EMM/HSCT du 13 janvier 2000 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.6.2., 801-52.

Référence de publication : BOC n°38 du 10/10/2008

Les activités sportives sont la cause d'un nombre significatif d'accidents. Une part de ces accidents, dont l'origine peut être imputée aux équipements sportifs, doit pouvoir être évitée pour peu que ces équipements répondent à des exigences de sécurité et fassent l'objet de vérifications périodiques destinées à déterminer que leur état permet une exploitation sans risque.

La présente instruction a pour objet de préciser les exigences en matière de sécurité et les dispositions relatives aux vérifications et à l'entretien des équipements sportifs en service dans les organismes de la marine. Elle fixe à cet effet les modalités d'application aux équipements concernés par les règles du code du sport et les exigences de sécurité ainsi que les règles à mettre en œuvre par les chefs d'organismes pour les équipements non explicitement visés par ce code.

Sa mise en application relève :

  • des chefs d'organismes pour les équipements sportifs situés dans leur aire géographique de responsabilité ;
  • des autorités à compétence territoriale (les officiers chargés des sports d'arrondissement maritime ou l'officier chargé des sports près du commandant de la marine à Paris) pour les équipements non affectés à un organisme.

1. POINTS DE FIXATION.

Les fixations de tout matériel sportif des installations intérieures et extérieures doivent respecter les exigences de sécurité constructives prévues par la norme NF S 52-400.

Les dispositions relatives aux vérifications et à l'entretien de ces fixations sont indiquées en annexe III.

2. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS VISÉS PAR LA RÉGLEMENTATION (ANNEXE I).

2.1. Cages de buts de football, handball, hockey sur gazon et en salle, buts de basket-ball.

Ces matériels doivent être conformes aux règles et sont soumis aux épreuves et contrôles prévus par les articles R. 322-19 à R. 322-26 du titre II chapitre II section 3 du livre III du code du sport.

2.2. Équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs.

Ces matériels doivent répondre aux exigences de qualité définies dans le titre II chapitre I section 4 du livre III du code du sport (articles R322-27 à R322-38). De plus, les casques de cavalier et équipements de protection individuelle d\'occasion contre les chutes de hauteur mis à dispositions pour des activités non professionnelles ou de loisirs, sont également soumis à l\'article R4312-26 du code du travail.

2.3. Cordes à grimper.

L\'instruction de référence 10) fixe les règles applicables en matière de vérification.

3. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS NON EXPLICITEMENT VISÉS PAR LA RÉGLEMENTATION (ANNEXE II).

  • Poteaux de rugby ;
  • poteaux de volley-ball et structures apparentées ;
  • appareils de musculation ;
  • agrès pour parcours de santé ;
  • structures artificielles d\'escalade.

Ces matériels sont soumis aux contrôles et exigences de qualité indiqués en annexe II. Il convient à cet égard de noter que les textes cités en références [notamment en annexe IV références 1) et 4)] ne répondent qu\'imparfaitement aux caractéristiques des équipements utilisés dans la marine. Les contrôles et épreuves cités dans l\'annexe II sont des contrôles a minima et peuvent être renforcés en fonction de l\'expérience acquise par les utilisateurs.

4. INSTALLATIONS AQUATIQUES.

Ces installations doivent être réalisées dans le respect des réglementations applicables à ce type de construction, en particulier celles contenues dans le code de la construction et de l\'habitation (articles L128-1 à L128-3) et le code de l\'urbanisme lorsque la construction est effectuée dans un site soumis aux dispositions de ce code.

En ce qui concerne l\'hygiène et le contrôle de l\'eau des piscines, les dispositions de l\'arrêté du 13 juillet 1983 (2) s\'imposent.

5. INSTALLATIONS SOUMISES À LA RÉGLEMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

Les installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions réglementaires relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public (ERP) fixées par les arrêtés de références 5) à 8). Elles doivent faire l\'objet des contrôles et visites prévus par ces textes ou ceux pris dans le cadre de leur application.

6. DOCUMENTATION RÉGLEMENTAIRE.

Les chefs d\'organismes et officiers des sports concernés détiennent et font entretenir une documentation comprenant :

  • la présente instruction ainsi que les textes de références 1) à 4) et 9) à 11) cités en annexe IV ;
  • les notices techniques et certificats de conformité aux normes établis par les fabricants et installateurs d\'équipements lors de l\'acquisition ou de l\'installation des équipements ;
  • un plan de vérification et d\'entretien des équipements collectifs (annexes I et II) précisant notamment la périodicité des vérifications ;
  • un (ou des) registre(s) de sécurité comportant notamment pour chaque installation collective la date et les résultats des essais et contrôles, et portant mention le cas échéant, des installations collectives interdites d\'emploi [seuls les équipements collectifs indiqués en annexe I doivent réglementairement figurer dans ce ou ces registre(s)].

7. INTERDICTION D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS VISÉS PAR LA RÉGLEMENTATION.

Toute installation ou équipement sportif collectif qui n\'a pas satisfait aux épreuves de première mise en service ou aux épreuves périodiques doit être rendu inaccessible. Toute installation ou équipement sportif collectif dont l\'échéance d\'épreuve périodique est dépassée, doit être suspendu d\'utilisation jusqu\'à la réalisation de l\'épreuve.

8. EXTENSION DES DISPOSITIONS AUX ÉLÉMENTS DE FORCE MARITIME.

Les commandants de force et d\'éléments de force maritime adapteront les dispositions de la présente circulaire aux équipements et installations sportifs en service sur les bâtiments.

9. TEXTE ABROGÉ.

La circulaire n° 2/DEF/EMM/HSCT du 13 janvier 2000 (n.i. BO) relative à l\'entretien et aux vérifications périodiques des équipements sportifs en service dans les organismes de la marine est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contre-amiral,
coordonnateur central chargé des affaires nucléaires, de la prévention au bénéfice du personnel
et de la protection de l'environnement,

Jean RIOU.

Annexes

Annexe I. CONTRÔLES ET ÉPREUVES DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS VISÉS PAR LA RÉGLEMENTATION.

DÉSIGNATION

RÉFERENCE RÉGLEMENTAIRE

MISE EN SERVICE

VISITES

OBSERVATIONS

ANNUELLES

TRISANNUELLES

Cages de buts de football, handball, hockey sur gazon et en salle, buts de basket-ball.

Articles R322-19 à R322-26 du code du sport.
Instruction de référence 9) (voir annexe IV).

Épreuves à la charge du fabricant (voir article R 322-22 du code du sport).

Contrôle visuel de l\'état (SLI).

Épreuves réalisées par le SLI sur demande du chef d\'organisme ou de  l\'officier chargé des sports concerné (voir R 322-25 du code du sport).

- SLI : service local d\'infrastructure ;
- voir nota 1.

Équipements de protection individuelle.

Articles R322-27 à R322-38 du code du sport et pour le matériel particulier cité au § 2.2 l\'article R4312-26 du code du travail.

Contrôle de qualité (articles R 322-31 et R 322-32 du code du sport).

Contrôle visuel de l\'état (voir nota 2).



Cordes à grimper.

Appliquer les dispositions de l\'instruction de référence 10).

Nota 1 : les épreuves et contrôles indiqués concernent les équipements collectifs fixes ou mobiles. Les équipements mobiles doivent en outre, lors de chaque mise en place précédant une rencontre sportive, faire l\'objet d\'un contrôle de stabilité et de solidité (sans emploi de charges d\'épreuves) par les soins de l\'officier chargé des sports de l\'organisme. Le moniteur de sport, de par sa formation est détenteur des qualifications nécessaires pour assurer le contrôle et la vérification des équipements sportifs. Les organismes ne disposant pas de moniteurs de sport se mettront en relation avec les officiers chargés des sports d\'arrondissement maritimes ou l\'officier des sports près du commandant de la marine à Paris afin d\'effectuer ceux-ci.

Nota 2 : le chef d\'organisme désigne le personnel en charge de ces vérifications au vu des compétences nécessaires en fonction des matériels détenus par l\'organisme (moniteur de sport, responsable du matériel...).

Annexe II. CONTRÔLES ET ÉPREUVES A MINIMA DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS NON EXPLICITEMENT VISÉS PAR LA RÉGLEMENTATION.

DÉSIGNATION

RÉFERENCE RÉGLEMENTAIRE

CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE

VISITES

OBSERVATIONS

AVANT CHAQUE UTILISATION

SEMESTRIELLES

AUTRES

Poteaux de rugby.

Décret de référence 4) (voir annexe IV).

Exigences de sécurité à l\'égard du fabricant ou de l\'utilisateur (voir observations).

Contrôle visuel (supports barre transversale et jambes poteaux), voir nota 2.

Non.

Contrôle de la stabilité et de l\'état (concours SLI possible). Périodicité conseillée : 2 ans.

Demander lors de l\'installation une garantie de sécurité sur le modèle indiqué à l\'article 4 du décret de référence 4.

Poteaux de volley-ball et structures apparentées.

Décret de référence 4) (voir annexe IV).

Exigences de sécurité à l\'égard du fabricant ou de l\'utilisateur.

Contrôle visuel (fixation du filet et embase), voir nota 2.

Non.

Non.

 

Appareils de musculation.

Non.

Exigences de sécurité à l\'égard du fabricant ou de l\'utilisateur.

Contrôle visuel voir nota 2.

Contrôle visuel voir nota 2.

Non.

Étudier les règles de sécurité dans la notice technique du fabriquant (voir nota 1).

Structures de grimper et agrès de parcours de santé.

Portique.

Décret de référence 4) (voir annexe IV).

Exigences de sécurité à l\'égard du fabricant ou de l\'utilisateur.
Contrôle visuel (1).

Contrôle visuel voir nota 2.

Contrôle visuel voir nota 2.

Visite par organisme agréé (ou SLI) :
- 2 ans (extérieur) ;
- 5 ans (intérieur).

(1) Demander lors de l\'installation une garantie de sécurité sur le modèle indiqué à l\'article 4 du décret de référence 4).
Il est recommandé de réaliser tous les 3 ans avec le concours du SLI une épreuve de charge sur le modèle de l\'annexe III-2 de l\'article R322-25 du code du sport.

Ancrage.

Article R 322-21 du code du sport.

Exigences de sécurité à l\'égard du fabricant ou de l\'utilisateur.
Contrôle visuel.

Contrôle visuel voir nota 2.

Contrôle visuel voir nota 2.

 

Corolle et œillet de fixation.

Article R322-25 du code du sport.
Voir également la norme NF 52-324 de mai 2007.

Exigences de sécurité à l\'égard du fabricant ou de l\'utilisateur.
Contrôle visuel.

Contrôle visuel voir nota 2.

Contrôle visuel voir nota 2.

 

 

Nota 1 : seul le matériel conforme aux normes de sécurité peut être installé et utilisé dans les salles de musculation.

Nota 2 : le chef d\'organisme désigne le personnel en charge de ces vérifications au vu des compétences nécessaires en fonction des matériels détenus par l\'organisme (moniteur de sport, responsable du matériel, responsable de l\'encadrement des séances de sport...).

Annexe III. VÉRIFICATION ET ENTRETIEN DES FIXATIONS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS.

1. GÉNÉRALITÉ.

Le fabricant doit fournir une notice comportant les instructions d\'installation, de maintenance et de contrôle ainsi que des conseils d\'entretien.

Une maintenance prédictive doit être effectuée de manière périodique et une vérification annuelle doit être mise en place, notamment sur les points suivants :

  • les scellements et les ancrages de précontraintes de sol ;
  • le serrage des écrous et des vis de fixation ;
  • l\'usure des parties mobiles (exemple : crochet escamotable, etc.) ;
  • l\'entretien des emboîtements (nettoyage des cavités des fourreaux, des drains d\'évacuation, des ancrages, etc.).

2. CONTRÔLE ET MAINTENANCE.

Il convient que la maintenance et le contrôle des équipements et de leurs composants soient effectués conformément aux instructions du fabricant à une fréquence minimale au moins égale à celle indiquée par ce dernier.

2.1. Contrôles.

Les équipements et leurs composants doivent être contrôlés de la manière suivante :

a) Le contrôle visuel de routine.

Il a pour but d\'identifier les risques manifestes qui peuvent résulter d\'actes de vandalisme, de l\'utilisation ou des conditions météorologiques.

Nota : la propreté, le dégagement des équipements au sol, l\'état de surface, les fondations apparentes, les arêtes vives, les pièces manquantes, l\'usure excessive (des pièces mobiles) et l\'intégrité de la structure constituent des exemples de contrôles visuels et fonctionnels.

b) Le contrôle fonctionnel.

C\'est un contrôle beaucoup plus approfondi qui a pour but de vérifier le fonctionnement et la stabilité de l\'équipement et en particulier de déceler les éventuels signes d\'usure. Il convient d\'effectuer ce contrôle à des intervalles de 1 à 3 mois ou à la fréquence indiquée dans les instructions du fabricant.

Il convient de porter une attention particulière aux éléments scellés de manière définitive.

c) Le contrôle annuel principal.

Ce contrôle est effectué pour constater, au moins une fois par an, d\'une part le niveau de sûreté globale de l\'équipement, des fondations et des surfaces (exemples : effets induits par les intempéries, preuves de pourrissement ou de corrosion) et, d\'autre part, les éventuelles variations du niveau de sûreté des équipements qui ont fait l\'objet de réparations ou des éléments qui ont été ajoutés ou remplacés.

Il convient de porter une attention particulière aux éléments scellés de manière définitive.

Nota : ce contrôle doit être effectué par des personnes compétentes, en étroite conformité avec les instructions du fabricant. Le niveau de compétence requis varie selon la tâche à effectuer.

2.2. Maintenances.

a) Maintenance de routine.

Pour prévenir les accidents, il est souhaitable que le chef d\'organisme exploitant établisse et mette en œuvre une procédure de maintenance de routine. Il convient que cette procédure tienne compte des instructions du fabricant et des conditions locales qui peuvent influer sur la fréquence des contrôles nécessaires. Une liste des éléments à entretenir est annexée à cette procédure.

La maintenance de routine des surfaces et des équipements doit prendre en compte des mesures préventives destinées à maintenir le niveau de sûreté et les performances de ceux-ci.

b) Maintenance corrective.

Elle se compose des mesures devant être prises pour remédier aux détériorations ou pour restaurer le niveau de sécurité d\'utilisation des équipements et des surfaces.

3. Procédures de contrôle.

Les chefs d\'organismes et officiers des sports concernés établissent une procédure de contrôle propre à chaque équipement, en tenant compte des instructions du fabricant et des conditions locales qui peuvent influer sur la fréquence des contrôles nécessaires. Cette procédure doit comprendre une liste des éléments à vérifier lors des divers contrôles, ainsi que les modes d\'exécution desdits contrôles.

Annexe IV. TEXTES DE RÉFÉRENCES.

1) Livre III, titre II, chapitre II, section 2, sous-section 1, paragraphe 5 (articles A 322-19 à A 322-41) et sections 3 et 4 (articles R. 322-19 à R. 322-38) du code du sport.

2) Quatrième partie, livre III, titre I, chapitre II, section 2, sous-section 2, article R4312-26 du code du travail.

3) Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à l\'hygiène, à la sécurité du travail et la prévention au ministère de la défense.

4) Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d\'aires collectives de jeux (JO n° 190 du 18 août 1994, p. 12077).

5) Arrêté du 25 juin 1980 modifié. Établissement recevant du public, portant dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d\'incendie et de panique (JO n° 189 du 14 août 1980, p. 7313)

6) Arrêté du 22 juin 1990, portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d\'incendie et de panique dans les établissement recevant du public (JO n° 197 du 26 août 1990, p. 10408).

7) Arrêté du 4 juin 1982 modifié. Établissement recevant du public relatif au règlement de sécurité contre les risques d\'incendie et de panique. Dispositions. Approbations (JO n° 156 du 7 juillet 1982, p. 6434).

8) Arrêté du 6 janvier 1983 modifié. Établissement recevant du public, relatif au règlement de sécurité contre les risques d\'incendie et de panique. Modification. Approbation (JO n° 27 du 2 février 1983, p. 1328).

9) Instruction n° 83/DEF/EMM/PL/INFRA du 17 août 2000 relative à l\'infrastructure de la marine, objectifs et prévisions des opérations d\'infrastructure.

10) Instruction n° 10164/DEF/EMA/CNSD/DEHN du 25 juin 2008 (1) relative aux « cordes à grimper ».

11) Instruction n° 1/DEF/EMM/MDR/SST du 29 juillet 2008 relative à l\'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail dans la marine (dite « instruction n° 1 santé et sécurité au travail »).