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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

INSTRUCTION N° 1400/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 relative à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les organismes du service de santé des armées.

Du 22 mai 1997
NOR D E F E 9 7 5 4 0 4 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 juillet 1997 (BOC, p. 3517) NOR DEFE9754065J.

Référence(s) : Décret N° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense. Arrêté du 03 janvier 1986 relatif à la commission interarmées de prévention du ministère de la défense.

3.  Arrêté du 15 avril 1997 (BOC, p. 2328)

Arrêté du 22 avril 1997 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 novembre 1991 portant organisation du service de santé des armées. Instruction N° 300977/DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 concernant les attributions des coordonnateurs centraux à la prévention. Instruction N° 300978/DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 relative aux attributions du chargé de prévention en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les organismes relevant du ministère de la défense. Instruction N° 544/DEF/DCCM/LOG/HCC du 06 décembre 1994 relative à la création, la confection et la délivrance des imprimés, registres et documents du ressort du commissariat de la marine. Circulaire N° 39/DEF/DPC/FAS/3 du 02 décembre 1985 relative au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2952/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 15 décembre 1992 (BOC, p. 4602).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-0.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 2944.

Préambule.

Le service de santé des armées emploie du personnel civil qui est soumis à des risques professionnels, dont la prévention est réglementée par les dispositions du code du travail, ainsi que du personnel militaire qui exerce des activités professionnelles semblables, soumis, en matière d'hygiène et de sécurité, à une réglementation similaire.

Le décret de référence et l'arrêté de troisième référence ont fixé respectivement les règles applicables aux catégories de personnel civil et aux catégories de personnel militaire des armées en matière d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que l'organisation de la prévention des accidents du travail ou de service et des maladies professionnelles.

La présente instruction a pour objet de définir, en application des textes précités, les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels dans les organismes du service de santé des armées.

Elle est articulée en quatre titres.

La protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements du service de santé des armées fait l'objet d'une instruction particulière sous le timbre de la sous-direction organisation logistique de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA/OL/INFRA).

1. Dispositions générales.

1.1. Champ d'application de l'instruction.

La présente instruction est applicable aux catégories de personnel civil et militaire de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) et des organismes de la logistique santé tels que définis par l'arrêté interministériel cité en cinquième référence.

1.2. Rôle de la direction centrale du service de santé des armées en matière de prévention des risques professionnels dans les organismes du service de santé des armées.

La DCSSA veille à l'application, par les organismes visés à l'article premier ci-dessus, des dispositions réglementaires concernant la prévention des risques professionnels. Elle conduit et coordonne les actions assurant la mise en œuvre de la politique définie par le ministre de la défense en matière d'hygiène et de sécurité du travail pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et développer l'esprit de sécurité.

Ces actions sont suivies par le bureau « technique » de la sous-direction action scientifique et technique de la DCSSA. Le médecin en chef, chef de la section médecine de prévention et hygiène, sécurité et conditions de travail est coordonnateur central à la prévention pour le service de santé des armées. Les attributions du coordonnateur central à la prévention sont définies par l'instruction de sixième référence. Cet officier reçoit une formation initiale préalable adaptée à ses fonctions.

Ce bureau élabore et diffuse sous son timbre les instructions techniques de sa compétence ainsi que les textes d'application concernant la mise en œuvre, dans les organismes du service de santé, des dispositions réglementaires visant la prévention des risques professionnels. Il assure les liaisons du service de santé avec la direction de la fonction militaire et du personnel civil, avec le contrôle général des armées (inspection du travail et inspection de la médecine de prévention dans les armées) ainsi qu'avec les divers organismes techniques, civils et militaires, compétents en matière de sécurité du travail.

2. L'inspecteur central a la prévention des risques professionnels dans les organismes du service de santé des armées.

2.1. Généralités.

  • I.  A l'échelon central, un officier supérieur ou un personnel civil de rang équivalent appartenant à la DCSSA, adjoint au coordonnateur central à la prévention, exerce la fonction d'inspecteur central à la prévention (ICP) des risques professionnels pour l'ensemble des organismes du service de santé des armées. Il reçoit une formation initiale préalable adaptée à ses fonctions.

    Il est désigné par le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées.

  • II.  Un officier supérieur ou un personnel civil de rang équivalent placé, pour des raisons pratiques, auprès du directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées (DAECSSA) exerce les attributions de l'ICP à l'égard des organismes subordonnés à la DAECSSA, quelle que soit leur implantation territoriale. Il reçoit une formation initiale préalable adaptée à ses fonctions.

Adjoint technique de l'ICP, il est nommé par le directeur central du service de santé des armées. Il reçoit le titre d'inspecteur délégué à la prévention (IDP).

2.2. Champ de compétence de l'inspecteur central à la prévention des risques professionnels.

L'ICP exerce les attributions, définies à l'article 5 ci-après, à l'égard des organismes désignés à l'article premier.

2.3. Attributions de l'inspecteur central à la prévention des risques professionnels.

L'ICP :

  • veille à l'application des mesures relatives à la prévention des risques professionnels du personnel ;

  • contrôle l'organisation générale de la prévention et l'efficacité des mesures et moyens de protection ;

  • s'assure de la conformité à la réglementation en vigueur des installations et veille à sa prise en compte, avec la priorité adéquate, notamment, dans les organismes recevant du public ;

  • contrôle l'instruction du personnel en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

  • informe de son action par voie hiérarchique les autorités ministérielles concernées par les problèmes de prévention (direction de la fonction militaire et du personnel civil et contrôle général des armées) ;

  • contrôle la mise en œuvre des dispositions prévues par l'instruction relative à la protection des risques d'incendie et de panique dans les organismes du service de santé des armées ;

  • organise les élections des représentants du personnel siégeant aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des organismes du service de santé des armées.

2.4. Modes d'action, en matière de prévention des risques professionnels, de l'inspecteur central à la prévention des risques professionnels.

L'ICP exerce les attributions visées à l'article 5 ci-dessus, selon les modalités suivantes :

  • A.  Visites des organismes placés dans son champ de compétence.

    Ces visites ont pour but de vérifier périodiquement l'application des dispositions réglementaires visant la prévention des risques professionnels.

    Leur périodicité, fonction des risques encourus, peut être au minimum annuelle si la nature et le niveau du risque le justifient. Elle ne doit en principe être supérieure à trois ans pour chacun des organismes considérés.

    Au cours de ces visites, l'ICP, en liaison avec le chargé de prévention et les médecins de prévention concernés :

    • s'informe de tous les événements survenus, même temporairement, depuis sa dernière visite ;

    • contrôle que l'instruction et l'information du personnel en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail sont réalisées ;

    • contrôle la présence, l'état de fonctionnement, l'entretien régulier des dispositifs de sécurité des installations, appareillages et machines présentant un risque potentiel d'utilisation et l'état de conformité à la réglementation ;

    • procède à un examen approfondi des ateliers et installations nouvellement créés ou transformés ainsi que des machines nouvellement installées depuis sa dernière visite ;

    • s'assure de la mise en place, du port et de la mise en œuvre des effets et dispositifs de protection prévus par la réglementation ;

    • vise les registres des vérifications périodiques correspondant à chaque installation ;

    • s'assure de l'affichage des consignes de sécurité concernant les équipements, machines et ateliers ;

    • contrôle la possession par l'organisme de la documentation nécessaire à son action en matière de prévention ;

    • en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique, il s'assure que :

      • le registre incendie est tenu à jour et visé dans les formes réglementaires par les diverses autorités ;

      • la consigne générale est élaborée, visée et diffusée par le chef d'organisme à tous ses subordonnés ;

      • les consignes secondaires sont établies ;

      • la consigne particulière, la consigne spéciale, les pancartes d'incendie ainsi que les plans d'évacuation et pictogrammes sont affichés conformément aux dispositions réglementaires ;

      • les vérifications de tous les matériels de protection et de lutte contre l'incendie sont effectuées ;

      • les séances d'instruction du personnel ont lieu et qu'elles sont répertoriées sur le registre d'incendie ;

      • les autorités ou organismes de surveillance, de contrôle effectuent les visites de vérification leur incombant suivant les périodicités prévues.

  • B.  Action de sensibilisation et d'information concernant la prévention des risques professionnels.

    • a).  Diffusion de la documentation relative à la prévention.

      L'ICP diffuse aux organismes les textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail, en les accompagnant, chaque fois qu'il est nécessaire, de directives d'application prises sous le timbre de la DCSSA ; il peut s'adresser directement au centre de documentation et de formation à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail pour obtenir toute documentation nécessaire à son action.

    • b).  Réunion de travail des chargés de prévention hygiène, sécurité et conditions de travail (HSCT).

      L'ICP organise chaque année une réunion de travail regroupant des chargés de prévention hygiène, sécurité et conditions de travail des organismes sur lesquels s'exercent ses attributions, définies à l'article 8 ci-après.

      Ces réunions ont pour but :

      • d'orienter l'action des chargés de prévention (HSCT) des différents organismes et de confronter leurs expériences respectives ;

      • d'apporter des réponses à leurs problèmes particuliers et aux questions soulevées à cette occasion.

    • c).  Exploitation et analyse des rapports d'activité et diffusion des directives particulières visant la prévention.

      L'ICP reçoit, exploite et analyse les déclarations et rapports d'accidents du travail, les procès-verbaux des réunions des CHSCT, ainsi que les rapports des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) ; il s'assure de la mise en œuvre des décisions arrêtées au cours des réunions des CHSCT ; il exploite également les statistiques générales d'accidents diffusées par le bureau de la réglementation des conditions de travail de la direction de la fonction militaire et du personnel civil. Après avis du coordonnateur central à la prévention, il propose au directeur central du service de santé des armées, tout projet de note attirant l'attention des organismes concernés, visant la mise en œuvre des mesures et procédés de prévention.

  • C.  Relations et liaisons de l'inspecteur central à la prévention.

    • a).  Relations avec les chefs d'organismes.

      L'ICP est en relation directe avec les chefs d'organismes pour traiter toutes questions ou leur fournir tout avis, conseils et informations relevant de son domaine de compétence.

    • b).  Relations avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes.

      L'ICP est informé des dates de réunion des CHSCT des organismes ; il peut y assister sur sa demande et contribuer, par sa compétence et son expérience en la matière, à la résolution des problèmes qui y sont débattus.

      Lors des visites d'organismes, il reçoit, sur leur demande, les membres élus du CHSCT.

    • c).  Liaisons de l'inspecteur central à la prévention.

      L'ICP est en liaison avec :

      • les états-majors ;

      • les directions régionales : génie, travaux maritimes, et les échelons subordonnés du service constructeur, chargés des vérifications techniques périodiques, de l'entretien des installations et appareils de leur ressort ainsi que du suivi des travaux immobiliers de conservation et d'adaptation des immeubles ;

      • les directions régionales des services pourvoyeurs (commissariat, matériel, essences) chargées de mettre en place les matériels, équipements et dispositifs de sécurité de leur ressort dans les organismes du service de santé et de faire vérifier l'état de fonctionnement de ces matériels ainsi que le respect des notices de fonctionnement et consignes d'emploi les concernant ;

      • les médecins de prévention des organismes du service de santé à qui il peut demander un avis sur toute question concernant la surveillance de l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention.

  • D.  Rapports et comptes rendus.

    • a).  Rapport de visite d'organisme.

      A l'issue de chaque visite d'organisme visée à l'article 6 au paragraphe I ci-dessus, l'ICP établit un rapport qui doit comprendre les rubriques suivantes :

      • renseignements généraux sur l'organisme ;

      • organisation et fonctionnement de la prévention des risques professionnels ;

      • anomalies, lacunes et manquements constatés ;

      • conclusions et suggestions.

      Un volet relatif à la protection contre l'incendie est rédigé selon les mêmes principes.

      Ce rapport est transmis au chef d'organisme concerné dans le mois suivant l'inspection. Le chef d'organisme retourne l'exemplaire original à la DCSSA bureau technique (HST), complété par l'indication des mesures prises ou envisagées pour remédier aux anomalies, lacunes et manquements constatés ainsi que par tout avis sur les questions soulevées. Ce rapport sera présenté et commenté lors de la première réunion du CHSCT qui suit sa réception.

      Un exemplaire de ce rapport ainsi complété est également adressé :

      • au commandant de la région ou de la circonscription militaire de défense, maritime ou aérienne, sur le territoire duquel est situé l'organisme ;

      • au directeur des établissements du génie ou du service de travaux immobiliers et maritimes de la région ou de la circonscription militaire de défense ou maritime sur le territoire duquel est situé l'organisme ;

      • à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (bureau de la réglementation des conditions de travail) ;

      • au contrôle général des armées (inspection du travail dans les armées) ;

      • à la sous-direction organisation logistique, bureau « infrastructure » de la DCSSA ;

      • à la sous-direction hôpitaux de la DCSSA (pour les établissements hospitaliers).

    • b).  Compte rendu annuel d'activité.

      L'ICP établit chaque année un rapport annuel d'activité qui comporte les rubriques suivantes :

      • situations des organismes relevant de sa compétence : nombre et effectif de chacun d'eux en personnel militaire et personnel civil ;

      • appréciation sur l'organisation et la conduite de la prévention dans chacun des organismes concernés ;

      • journées d'information des chargés de prévention ;

      • statistiques et caractéristiques des accidents du travail dénombrés ;

      • problèmes particuliers posés par l'application de la réglementation visant la prévention ;

      • suggestions éventuelles et propositions des actions de prévention à venir.

      Ce rapport est transmis sous le timbre de la DCSSA avant le 30 avril de chaque année :

      • à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (bureau de la réglementation des conditions de travail) ;

      • au contrôle général des armées (inspection du travail) ;

      • à la sous-direction organisation logistique, bureau « infrastructure » de la DCSSA ;

      • à la sous-direction hôpitaux de la DCSSA (pour les établissements hospitaliers) ;

      • aux directions du service de santé ou chefferies du service de santé concernées.

      L'ICP s'assure de la conformité à la réglementation des installations et de l'organisation de la protection contre l'incendie, de la périodicité des visites de l'officier supérieur de la protection contre l'incendie et du suivi des rapports de ce dernier : il annexe ces rapports à son propre rapport.

3. Organisation de la prévention des risques professionnels dans les organismes du service de santé des armées.

3.1. AUTORITÉS RESPONSABLES OU CHARGÉES DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS AU NIVEAU DE CHAQUE ORGANISME.

3.1.1. Responsabilités, attributions et moyens du chef d'organisme.

  • I.  Responsabilités du chef d'organisme.

    Le chef d'organisme assure, à l'égard du personnel placé sous son autorité, les responsabilités légales et réglementaires concernant l'application des mesures de prévention des risques professionnels conformément aux dispositions du titre 3 du livre 2 du code du travail.

    Le chef d'organisme ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, car il ne peut déléguer, en ce domaine, son pouvoir de direction à l'un de ses subordonnés.

  • II.  Attributions du chef d'organisme dans le domaine de la prévention contre les risques professionnels.

    Dans le cadre de ses responsabilités légales et réglementaires visant la prévention contre les risques professionnels, le chef d'organisme est responsable :

    • de la convocation du CHSCT ou de la CCHPA ou de ces deux organismes lors de tout projet d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité et les conditions de travail et, notamment, sur toute transformation importante de postes de travail ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de production et lors des demandes relatives à la mise en œuvre des installations classées pour la protection de l'environnement ;

    • de l'organisation générale de la prévention des risques précités ;

    • de l'application des règles de prévention visant les activités professionnelles ;

    • de la mise en place des moyens de protection concernant les installations et appareillages présentant des risques potentiels ;

    • des vérifications périodiques du bon état et de l'entretien des machines-outils, appareillages et installations soumis réglementairement à ces opérations et de la suite donnée à ces vérifications ;

    • de l'information et de l'instruction du personnel à l'égard des risques professionnels ;

    • de la surveillance du personnel par le service de médecine de prévention, ainsi que des déclarations d'accidents du travail et de la prise de mesures appropriées à la suite d'accidents graves ou mortels ;

    • des suites à donner aux avis émis par le CHSCT et de la CCHPA ayant compétence pour l'organisme, ainsi qu'aux propositions du médecin de prévention ;

    • des mesures à prendre à la suite des recommandations formulées par l'ICP ou l'IDP, par l'inspecteur du travail dans les armées et ses experts techniques ainsi que par les organismes compétents en matière de prévention ou de surveillance technique des installations et appareillages présentant des risques potentiels.

  • III.  Moyens.

    Pour exercer les attributions définies au paragraphe II ci-dessus, le chef d'organisme dispose :

    • du chargé de prévention d'hygiène, sécurité et conditions de travail (personnel officier ou civil de rang équivalent) ;

    • des ouvriers ou agents de prévention hygiène, sécurité et conditions de travail lorsqu'ils existent ;

    • de toutes personnes qualifiées ;

    • du CHSCT de l'organisme lorsque l'effectif du personnel en service dans l'organisme entraîne l'institution de ce comité ;

    • de la CCHPA ;

    • et du concours du médecin de prévention de l'organisme.

    Créés dans les organismes comptant respectivement plus de 50 agents civils et plus de 50 agents militaires non officiers, ces instances consultatives sont organisées et fonctionnent selon des principes précisés par les arrêtés de troisième et quatrième référence.

    Lorsqu'un CHSCT et une CCHPA coexistent, notamment dans les hôpitaux, ils doivent coordonner leurs actions pour améliorer l'organisation de la prévention des accidents et des maladies professionnelles, ou en service.

    S'il peut être conseillé de réunir ces organismes au moins une fois par an pour traiter des problèmes communs, ou effectuer une visite des lieux de travail, il n'est pas souhaitable de fusionner le CHSCT et la CCHPA dont les membres sont de statut différent, pour l'ensemble de leurs réunions ou activités de prévention.

3.1.2. Attributions du chargé de prévention d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

  • I.  Conditions d'exercice de ces attributions.

    Le chargé de prévention qui peut être aussi officier incendie exerce, sous l'autorité directe du chef d'organisme, les attributions relatives à la prévention des risques professionnels.

    Il est choisi par le chef d'organisme parmi le personnel officier ou civil de rang équivalent en fonction de son intérêt et de sa compétence pour les questions de prévention. Le rôle du chargé de prévention est incompatible avec celui du médecin de prévention de l'organisme, de représentant syndical, de membre élu au CHSCT ou membre volontaire de la CCHPA. Ses attributions n'entraînent aucun transfert des responsabilités propres au chef d'organisme en matière de prévention des risques professionnels. Il reçoit préalablement à sa prise de fonction une formation adaptée.

    Lorsque, dans une même enceinte militaire, coexistent plusieurs organismes du service de santé, l'ICP peut proposer, après consultation des chefs d'organismes concernés, qu'un seul chargé de prévention hygiène, sécurité et conditions de travail puisse exercer les attributions définies ci-après à l'égard du commandant d'armes délégué de l'îlot militaire en cause.

  • II.  Attributions du chargé de prévention d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

    Le chargé de prévention d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est le conseiller privilégié du chef d'organisme pour toutes les questions de prévention des risques professionnels : il est responsable vis-à-vis de ce dernier de l'application des dispositions légales et réglementaires visant son domaine de compétence.

    Dans les conditions énumérées ci-dessus, il assure :

    • la visite régulière des installations et des emplacements de travail, qui peut être associée avec celle effectuée par le CHSCT, la CCHPA ou le médecin de prévention ;

    • l'étude des nouveaux matériels de sécurité ;

    • l'organisation de l'information relative à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail au sein de l'organisme (flashs sonores, films vidéocassettes, affiches, campagnes de prévention, etc.) ;

    • l'animation des actions de prévention qui comporte la promotion de l'esprit de prévention ;

    • la formation du personnel en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de lutte contre les fléaux sociaux et de prévention routière ;

    • l'élaboration d'un programme annuel de prévention ;

    • le recueil et la mise à jour de la documentation relative à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

    Il participe :

    • à l'étude des risques présentés par les produits et matières toxiques ou nouveaux ;

    • à l'examen des mesures de la protection de l'environnement ;

    • aux études de poste de travail ou d'implantation d'atelier et de bâtiment ;

    • à la mise en œuvre des machines ou des techniques nouvelles ;

    • à la rédaction des consignes de sécurité ;

    • à l'analyse des projets d'installations nouvelles, de constructions neuves, ou de transformations de bâtiments et de locaux.

    Il transmet ses observations au médecin de prévention et collabore avec lui à sa demande.

    Conformément aux directives du chef de l'organisme et aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur :

    • il est immédiatement informé de tout accident du travail ou de tout incident révélant l'existence d'un danger ;

    • il participe à l'enquête préliminaire en cas d'accident ou d'incident et peut être associé à la commission d'enquête en cas d'accident grave ou qui aurait pu être grave ;

    • il procède à l'analyse des accidents du travail ;

    • il établit ou fait établir les statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles et en exploite les résultats ;

    • il veille à ce que les vérifications et contrôles techniques réglementaires soient bien effectués dans les délais et les registres obligatoires tenus à jour ;

    • il formule des observations ou intervient directement ou par l'intermédiaire du maître d'œuvre dès qu'il constate qu'un danger est encouru par le personnel d'entreprises extérieures ou par le personnel de l'organisme du fait des chantiers d'entreprises extérieures effectuant des travaux dans l'organisme.

    En matière de conditions de travail, il participe :

    • à l'organisation du travail ;

    • à l'étude de l'environnement physique du travailleur ;

    • à l'adaptation des postes et des locaux de travail ;

    • aux études concernant les conditions de travail.

En qualité de membre de droit du CHSCT :

  • il organise et anime les réunions de cette instance dont il assure le secrétariat, assisté du secrétaire adjoint choisi parmi les membres du personnel civil et désigné par eux ;

  • il coordonne ou dirige ses missions notamment les visites périodiques des lieux de travail, la participation aux enquêtes du ou des membres du comité, les études de prévention ;

  • il suit les questions traitées par le CHSCT et la CCHPA.

3.2. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LES ORGANISMES DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES.

3.2.1. Dispositions concernant la prévention des risques professionnels.

  • I.  Consignes de prévention spécifiques à l'organisme.

    Ces consignes, préparées par le chargé de prévention d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont soumises par ce dernier à l'approbation du chef d'organisme ; elles concernent les machines, appareillages et installations présentant des risques potentiels lors de leur utilisation.

    Elles doivent être affichées dans les locaux où sont mises en œuvre ces machines et installations ; elles sont répertoriées dans un recueil des consignes de prévention tenu par le chargé de prévention.

  • II.  Registres portant constatations dans le domaine de la prévention des accidents du travail.

    Indépendamment des registres de vérifications périodiques visés au paragraphe 9.4 ci-après, chaque organisme doit disposer des registres de constatations suivants :

    • a).  Registre des dangers graves et imminents, spécifiques à l'organisme.

      Institué par les dispositions légales et réglementaires du code du travail et, pour les organismes militaires, par les dispositions de l'arrêté de quatrième référence relatif aux CHSCT, ce registre, coté et ouvert au timbre du comité et tenu sous la responsabilité du chef d'organisme, est destiné à recevoir l'avis écrit, daté et signé, de tout représentant du personnel au CHSCT de l'organisme concernant l'existence d'une cause de danger grave et imminent dans un ou plusieurs postes de travail.

      Cet avis doit comporter l'indication du ou des postes de travail concernés, la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom des salariés exposés ; il conduit le chef d'organisme à procéder, sur le champ, à une enquête en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger et à prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.

    • b).  Registre des constatations médicales des lésions occasionnées par les accidents du travail et les maladies professionnelles (imprimé N° 628*/7).

      Ce registre est subordonné à l'existence dans l'organisme d'un service de médecine de prévention ; tenu par le médecin de prévention, il est obligatoirement visé en fin d'année par le chef d'organisme qui peut le consulter à tout moment.

    • c).  Registre de surveillance médicale spéciale du personnel exposé à des risques professionnels (imprimé N° 628*/8-1).

      Ce registre regroupe, tout en respectant les dispositions légales ou jurisprudentielles relatives au secret médical, l'ensemble des fiches individuelles de surveillance médicale spéciale (imprimé N° 628*/8-1) qui consignent les conclusions d'aptitude des examens médicaux périodiques concernant le personnel soumis à des risques particuliers dans l'exercice de leur activité professionnelle.

    • d).  Registre des accidents du travail (imprimé N° 362*/01).

      Ce registre consigne tout accident du travail ou de service survenu à un personnel civil de l'organisme. Les accidents de même nature survenus à un personnel militaire font l'objet d'une inscription, au registre des accidents de travail, au registre des constatations médicales de l'organisme, ainsi que d'une déclaration d'accident en service du personnel militaire (imprimé N° 126*/103) et à la CCHPA pour les militaires.

  • III.  Vérifications périodiques des installations et appareillages soumis à la réglementation relative à la protection des travailleurs.

    • a).  Locaux et installations concernés.

      Ces vérifications concernent :

      • d'une part, les locaux ou emplacements de travail présentant des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion ;

      • d'autre part, les installations et appareillages présentant des risques potentiels pour le personnel chargé de les mettre en œuvre : installations électriques, ascenseurs, monte-charge et appareils de levage, chaufferie et appareils à pression de gaz ou de vapeur, installations de distribution de gaz médicaux ainsi que toute installation classée pour la protection de l'environnement.

    • b).  Personnel chargé des vérifications périodiques.

      Le personnel chargé de ces vérifications est constitué :

      • soit par des techniciens appartenant à l'organisme ;

      • soit par des techniciens relevant du service constructeur local ;

      • soit par des techniciens du secteur privé, agissant en vertu d'un contrat prévu par la réglementation et conclu entre l'organisme et une société de service agréée à cet effet.

      Ce personnel doit être titulaire d'un titre d'habilitation qui est délivré chaque année par le chef d'organisme concerné ; l'ensemble de ces titres fait l'objet d'un état des habilitations délivrées, qui est inséré dans le recueil des consignes de prévention de l'organisme, visé à l'article 9 au paragraphe I ci-dessus.

      La périodicité de ces vérifications est définie par les textes réglementaires concernant chacune des installations concernées.

  • IV.  Registres et répertoire des vérifications périodiques.

    • a).  Dispositions générales.

      Chaque installation ou appareillage soumis à des vérifications périodiques fait l'objet d'un registre particulier qui permet au chef d'organisme de s'assurer de l'exécution des vérifications périodiques ainsi que des mesures prises pour redresser les anomalies constatées lors de ces vérifications.

      Chacun des ces registres, dont la liste fait l'objet de l'article 9, paragraphe IV, b) ci-après, n'est ouvert que dans la mesure où l'organisme possède une installation ou un appareillage qui en justifie l'existence ; ce registre doit comporter :

      • la réalisation des vérifications effectuées ainsi que leurs dates ;

      • la consignation du résultat de ces vérifications, les anomalies et non-conformités constatées ainsi que les conclusions qui en découlent : mesures de redressement immédiates, travaux urgents nécessités pour des raisons de sécurité, travaux de remise en conformité avec la réglementation ;

      • le collationnement des procès-verbaux établis, s'il y a lieu, par les techniciens chargés d'opérer les vérifications périodiques.

      Chacun de ces registres est renseigné soit par le responsable de l'organisme chargé de la vérification des installations et appareillages concernés, soit par les agents des organismes extérieurs agréés pour effectuer ces vérifications. Il est soumis tous les mois au visa du chef d'organisme par le chargé de prévention.

      Le code du travail, dans son article L. 620-6, prévoit que certains de ces registres peuvent être regroupés. Ce répertoire est détenu, en principe, par le chargé de prévention de l'organisme.

    • b).  Enumérations des registres de vérifications périodiques.

      Les registres de vérifications périodiques sont centralisés par le chargé de prévention. Les principaux registres sont les suivants :

      • registre des ascenseurs et monte-charge ;

      • registre des appareils de levage et de manutention ;

      • registre des plans inclinés mécaniques ;

      • registre des chaufferies ;

      • registre des appareils à pression de gaz ou de vapeur ;

      • registre des échelles ;

      • registre des machines dangereuses ;

      • registre des installations à rayonnement ionisant ;

      • registre des chariots automoteurs ;

      • registre des meules ;

      • registre des presses ;

      • registre des centrifugeuses ;

      • registre des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ;

      • registre des contrôles et essais des groupes électrogènes ;

      • registre de maintenance des véhicules réservés aux transports de manutention et transportant occasionnellement des personnes ;

      • registre des sources de rayonnement :

        • ionisant ;

        • électromagnétique, hyperfréquence (micro-ondes) ;

        • laser ;

      • registre des contrôles des matériels de distribution des gaz médicaux ;

      • registre des mesures relatives aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux utilisés pour la pratique de l'anesthésie et de la surveillance post-interventionnelle.

    • c).  Cas particulier du registre des installations électriques.

      Prévu par les dispositions de l'article 55 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (BOC, p. 6275) concernant la protection des travailleurs qui mettent en œuvre des courants électriques, et répertorié dans l'annexe I à la présente instruction, ce registre, tenu par le chargé de prévention, doit comporter :

      • le plan schématique de la situation des locaux ou emplacements de travail soumis à des prescriptions spéciales par le décret précité ;

      • le plan des canalisations électriques intérieures ;

      • la consigne qui précise les protections retenues contre les risques de contact direct (régime de transformateurs et dispositifs de protection associés) ;

      • la liste du personnel habilité à effectuer des travaux sur des installations électriques et le degré de leur habilitation ;

      • l'enregistrement, par ordre chronologique, des dates et de la nature des vérifications périodiques effectuées, ainsi que les noms et qualités des vérificateurs ;

      • les rapports et procès-verbaux des vérifications effectuées ;

      • les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports et procès-verbaux ci-dessus.

3.2.2. Dispositions concernant la protection contre les autres risques.

Les organismes de la direction centrale du service de santé des armées visés à l'article 2 sont soumis aux dispositions réglementaires concernant les divers risques existants : risques radiologiques, biologiques, chimiques, etc. Les chefs d'organismes sont tenus d'informer de ces risques le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ou les représentants du personnel et de prendre les mesures réglementaires ou opportunes visant à protéger efficacement les personnels exposés.

4. Dispositions diverses.

4.1. Mise à jour de la présente instruction.

Les dispositions contenues dans la présente instruction feront l'objet, en tant que de besoin, d'une actualisation périodique en vue de les adapter à l'évolution de la réglementation visant la prévention des risques professionnels.

4.2. Mise en application de la présente instruction.

La présente instruction abroge l'instruction no 2952/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 15 décembre 1992 relative à l'organisation de la prévention des risques professionnels et de la protection contre l'incendie dans les organismes du service de santé des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Pierre METGES.

Annexes

ANNEXE I. Références des textes réglementaires concernant la prévention des risques professionnels.

Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (BOC, p. 6275) concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense modifié.

Arrêté du 13 juillet 1983 [(BOC, p. 4605) ; abrogé par l' arrêté du 24 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 643)] relatif aux règles d'hygiène applicables aux organismes de restauration ressortissant au ministère de la défense.

Arrêté du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4597) relatif à l'hygiène et au contrôle de l'eau des piscines et baignades aménagées du ministère de la défense.

Arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333) relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense.

Arrêté du 03 janvier 1986 (BOC, p. 38) abrogé et remplacé par l'arrêté du 8 mars 1999 (BOC, p. 2248) relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires.

Arrêté du 15 avril 1997 (BOC, p. 2328) relatif à l'organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense.

Arrêté du 31 mars 1987 (BOC, p. 1632) abrogé et remplacé par l' arrêté du 30 octobre 1997 (BOC, 1998, p. 160) relatif à la commission centrale de prévention du ministère de la défense.

Instruction 688 /DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 98) modifiée, sur les conditions d'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel des entreprises travaillant dans les établissements du ministère de la défense.

Instruction no 27/MA/DPC/PRA/HS/4 du 27 décembre 1973 (BOC/SC, p. 1769) relative aux statistiques annuelles générales et technologiques des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles des personnels civils du ministère de la défense ; abrogée et remplacée par l'instruction du 12 janvier 1998 (BOC, p. 406).

Instruction 1807 /DEF/EMA/OL/2 du 18 octobre 1993 (BOC, p. 5524) relative à la saisie et au suivi des accidents en service, survenant au personnel militaire.

Instruction 29 /MA/DPC/DPA/HS/4 du 25 juillet 1974 (BOC, p. 2130) relative aux délégués régionaux à l'hygiène et à la sécurité du travail.

Instruction 33 /MA/DPC/HS du 20 juin 1977 (BOC, p. 2053) relative aux procédures à mettre en œuvre en cas d'accidents graves du travail ou de service, survenus à des personnels civils de la défense.

Instruction 302558 /DEF/DFP/PER/5 du 25 octobre 1995 (BOC, 1996, p. 519) relative aux conditions d'attribution des récompenses en espèces en matière de prévention.

Instruction particulière 15184 /DEF/DCG/EG/BREG du 10 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 90) relative à l'habilitation des personnes intervenant sur les installations électriques et aux vérifications des installations électriques et paratonnerres.

Directive du 13 juillet 1983 (n.i. BO) relative à l'hygiène et à la sécurité des piscines du ministère de la défense.

Instruction 300977 /DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 (BOC, p. 1509) concernant les attributions des coordonnateurs centraux à la prévention.

Instruction 300978 /DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 (BOC, p. 1511) relative aux attributions du chargé de prévention en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les organismes relevant du ministère de la défense.

Instruction no 301099/DEF/DPF/PER/5 du 30 avril 1997 (BOC, p. 2594) relative aux élections des représentants du personnel civil aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Instruction ministérielle no 301289/DEF/DFP/PER/5 du 5 mai 1997 (n.i. BO) relative à la formation des membres représentant le personnel civil aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (HSCT).

Arrêté interministériel du 05 novembre 1991 (BOC, p. 3641) modifié, portant organisation du service de santé des armées.

Instruction générale 3352 /DEF/DCG/T/EJTA du 06 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 2123) relative à la protection contre l'incendie dans les immeubles relevant du service du génie pour l'exécution des travaux.

Circulaire 39 /DEF/DPC/FAS/3 du 02 décembre 1985 (BOC, p. 7188) relative au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

ANNEXE II. Liste de la documentation de base en matière de prévention.

BOEM 126* « Prévention, hygiène, sécurité et conditions de travail ».

BOEM 628* « Médecine du travail dans les armées ».

Code du travail.

J. Pluyette « Hygiène et sécurité, conditions de travail ».

Dictionnaire permanent « Sécurité et conditions de travail ».

Recueil des textes d'organisation et de fonctionnement de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense. Edition juin 1991.