ARRÊTÉ relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la défense.
Du 26 janvier 2006NOR B U D B 0 6 1 0 0 0 9 A
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'État, et notamment sont article 15 ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,
Arrête :
Art. 1er.
- la répartition du plafond d'emplois ministériel entre les programmes, accompagnée d'une prévision des flux d'entrée et de sortie établie par catégorie d'emploi distinguant, pour le personnel civil, les titulaires et les non titulaires ;
- la répartition des crédits et, à titre indicatif, des emplois de chacun des programmes entre les services chargés de programmer et de sous-répartir ces moyens ;
- la description des éléments constitutifs des documents prévisionnels de gestion et des comptes rendus de l'exécution budgétaire ;
- les modalités de mise en place d'un contrôle renforcé d'un service particulier, à la demande, soit du ministère lui-même, soit de l'autorité chargée du contrôle financier ; ce contrôle peut consister en un visa sur une réservation de crédits dédiée aux dépenses qui paraissent inéluctables ; il peut, également, se traduire par la substitution d'un visa à l'avis.
Art. 2.
Les documents prévisionnels de gestion soumis à l'avis de l'autorité chargée du contrôle financier comportent les éléments suivants :
a) S'agissant des crédits du titre 2 :
- le profil mensuel de consommation prévisionnelle des emplois autorisés par catégorie d'emploi, appuyé par les prévisions d'entrées et de sorties visées au I et au II de l'article 1er ;
- le profil mensuel de consommation prévisionnelle des crédits par catégorie de dépenses.
Les profils mensuels précités font l'objet d'une consolidation par programme, transmise à l'autorité chargée du contrôle financier aux mêmes échéances que les documents prévisionnels de gestion.
b) S'agissant des crédits des autres titres, une programmation trimestrielle de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement notifiés, en différenciant des autres crédits ceux qui correspondent à des dépenses qui apparaissent inéluctables, notamment celles que l'État est juridiquement tenu de supporter.
Le niveau de détail des programmations est fixé d'un commun accord entre l'autorité chargée du contrôle financier et le ministère de la défense, dans le respect des prescriptions figurant dans le document de programmation budgétaire initiale.
Art. 3.
(Modifié : arrêté du 29/07/2008).
I. L'autorité chargée du contrôle financier examine, deux fois par an, un compte rendu de la consommation des crédits et du plafond d'emplois.
Les comptes rendus portant sur les données constatées à la fin des deuxième et troisième trimestres sont établis au regard de la programmation budgétaire initiale et du document prévisionnel de gestion. Ils explicitent les écarts mis en évidence et sont transmis à l'autorité chargée du contrôle financier dans le mois suivant l'échéance considérée.
Le ministère de la défense communique à l'autorité chargée du contrôle financier un compte rendu d'exécution simplifié, dans le mois qui suit l'échéance, portant sur les données constatées à la fin du premier trimestre, dans des formes et selon un niveau de détail fixés d'un commun accord. À la même date, le ministère de la défense communique à l'autorité chargée du contrôle financier une version actualisée des documents mentionnés à l'article 1er-II. En outre, le ministère de la défense communique à l'autorité chargée du contrôle financier pour la fin du troisième trimestre une version actualisée du compte rendu d'exécution simplifié prévu ci-dessus.
II. a) S'agissant des dépenses de personnel, l'analyse des écarts porte, d'une part sur la consommation constatée des crédits, d'autre part sur celle des effectifs identifiés selon le détail des nomenclatures des documents de prévision.
Chaque compte rendu est accompagné d'une actualisation des prévisions mensuelles de consommation des crédits et du plafond d'emplois.
b) S'agissant des crédits des autres titres, le montant des autorisations d'engagement consommées par des engagements juridiques, ainsi que le montant des crédits de paiement consommés, sont récapitulés selon les modalités prévues par les documents prévisionnels de gestion. Cette restitution retrace l'exécution des dépenses qui apparaissaient inéluctables. Une actualisation de l'échéancier de ces dépenses est également transmise.
c) S'agissant des opérations visées à l'article 8 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, sont récapitulées, outre les données prévues à l'alinéa précédent, le montant des autorisations d'engagement affectées, le montant des autorisations d'engagement consommées et les montants des crédits de paiement qui leur correspondent au regard de la programmation budgétaire initiale.
III. Le ministère de la défense peut procéder à l'actualisation de la programmation budgétaire en cours d'année. Cette actualisation comporte des hypothèses d'emploi de crédits mis en réserve. Lorsque les comptes rendus d'exécution font apparaître des écarts qui bouleversent l'économie générale de la programmation initiale des crédits, il est procédé à une réactualisation de cette programmation, y compris, le cas échéant, du document mentionné au II de l'article 1er.
Art. 4.
(Modifié : arrêté du 29/07/2008).
I. Sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier les actes d'engagement suivants :
- les marchés publics dont le montant, calculé sur la durée totale, est supérieur à 3 millions d'euros TTC, ainsi que les avenants correspondants ;
- les transactions et contentieux liés aux marchés publics dont le montant est supérieur à 80 000 euros et les transactions, hors marchés publics, dont le montant est supérieur à 30 000 euros ;
- les contrats de partenariats de l'État, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'ordonnance susvisée ;
- les baux dont le montant est supérieur à 3 millions d'euros, ainsi que les décisions modificatives les concernant ;
- les subventions à des tiers, d'un montant supérieur à 400 000 euros à l'exception de celles versées à des établissements publics de la défense qui sont visées sans exception, et des subventions aux mutuelles qui sont visées au-delà de 3 millions d'euros ;
- les conventions pluriannuelles de partenariat avec une association, dès lors que l'engagement prévisionnel de l'État sur la période dépasse un montant de 500 000 euros ;
- les conventions et remboursements divers dont la dépense annuelle est supérieure à 1 million d'euros.
II. Sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier les actes d'affectation des autorisations d'engagement des opérations visées à l'article 8 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 dont le montant est supérieur à 15 millions d'euros.
Les retraits d'affectation et d'engagement dont l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier sont également visés par elle.
III. Sont soumis à l'avis de l'autorité chargée du contrôle financier les actes d'engagement suivants :
- les marchés publics dont le montant, calculé sur la durée totale, est compris entre 1 et 3 millions d'euros TTC, ainsi que les avenants correspondants ;
- les transactions et contentieux liés aux marchés publics dont le montant est compris entre 50 000 euros et 80 000 euros et les transactions, hors marchés publics, dont le montant est compris entre 10 000 euros et 30 000 euros ;
- les subventions à des tiers, d'un montant compris entre 100 000 euros et 400 000 euros, à l'exception de celles versées à des établissements publics de la défense et aux mutuelles ;
- les engagements de dépenses liés à ces accords internationaux ;
- les plans d'engagements des comptes de commerce.
IV. Les actes relatifs aux dépenses de personnel civil et militaire sont contrôlés dans les conditions suivantes :
Sont soumis au visa :
a) Pour les recrutements :
les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées et, le cas échéant, des schémas annuels de recrutement et d\'effectifs ;
les contrats de recrutements de personnels non titulaires d\'une durée supérieure à dix mois et leurs avenants ;
b) Pour les positions :
les entrées par mise à disposition, remboursées ou non, ainsi que leur renouvellement ;
les sorties par mise à disposition, donnant lieu ou non à remboursement ;
les entrées par détachement et leur renouvellement ;
c) Pour les avancements et promotions :
les actes fixant le nombre d\'emplois ouverts au titre des listes d\'aptitude ;
les actes fixant le nombre d\'emplois ouverts au titre des examens professionnels et de tirages sur listes complémentaires.
Sont soumis à avis préalable :
a) Pour les recrutements : les nominations dans un emploi fonctionnel ;
b) Pour les avancements et promotions :
les nominations dans un autre corps ;
les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;
c) Pour les compléments de rémunération : les attributions d\'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.
V. Lorsqu'un acte de dépense s'écarte significativement de la programmation budgétaire initiale, l'autorité chargée du contrôle financier demande au ministère de la défense de procéder à une actualisation de cette programmation.
VI. Les ordonnances de paiement, de virement ou de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer, sont dispensés de visa.
Les ordonnances de délégation d'autorisation d'engagement ou de crédits de paiement sont dispensées de visa.
VII. L'autorité chargée du contrôle financier communique au directeur des affaires financières les observations significatives relevées à l'occasion de l'examen des actes. Les refus de visas font l'objet d'une information systématique dans les mêmes formes.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.