DÉCRET N° 73-1004 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant.
Du 22 octobre 1973NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, et notamment son article 5 ;
Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 1972,
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui d'adjudant-chef ou maître principal et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
Ont accès à ce grade les élèves officiers pendant la période qui précède leur nomination à un grade d'officier dans les conditions fixées aux articles suivants.
Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre des armées.
Art. 2.
Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirants :
1. Dès leur admission aux écoles assurant le recrutement des officiers de carrière parmi les sous-officiers et officiers mariniers.
2. Au début de leur deuxième année de scolarité, pour les élèves des écoles de recrutement direct ou dès leur admission pour les élèves desdites écoles dont l'accès est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration.
3. Au début de leur quatrième année d'études universitaires, pour les élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées ayant satisfait à un examen de connaissances militaires dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre des armées.
Art. 3.
Les élèves de l'école polytechnique sont nommés aspirants dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.
Art. 4.
Les sous-officiers de carrière qui ont suivi avec succès le cycle de formation des élèves officiers de réserve prévu à l'article R. 140 du code du service national peuvent, sous réserve de démissionner de leur grade, être nommés aspirants dans les conditions fixées à l'article R. 145 dudit code.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux sous-officiers servant sous contrat et réunissant les mêmes conditions.
Ces aspirants peuvent être autorisés à servir en situation d'activité dans les conditions prévues par le chapitre premier du titre III de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Art. 5.
Les jeunes gens qui accomplissent les obligations du service militaire actif sont nommés aspirants dans les conditions fixées à l'article R. 145 du code du service national.
Art. 6.
Les aspirants nommés dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 ci-dessus sont soumis, en ce qui concerne la discipline, le droit au commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess, aux dispositions applicables aux officiers.
Art. 7.
En ce qui concerne les dispositions autres que celles visées à l'article précédent, les aspirants nommés dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus sont assimilés à des sous-officiers servant sous contrat ou à des sous-officiers de carrière s'ils possédaient, avant leur nomination au grade d'aspirant, le statut de sous-officier de carrière.
En outre, les aspirants nommés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 2 ci-dessus bénéficient des dispositions du 1° et du 2° de l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Art. 8.
En ce qui concerne les dispositions autres que celles visées à l'article 6, les aspirants nommés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus sont soumis aux règles du code du service national.
Art. 9.
Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1973.
Fait à Paris, le 22 octobre 1973.
Georges POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MESSMER.
Le ministre des armées,
Robert GALLEY.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.