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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 91-784 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État.

Abrogé le 28 septembre 2012 par : DÉCRET N° 2012-1099 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État. Du 01 août 1991
NOR P R M G 9 1 7 0 3 1 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 95-1079 du 4 octobre 1995 (BOC, p. 4825) NOR FPPA9500108D. , Décret N° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'État (articles 1er à 5, 9 à 13, 76 à 82, 110 à 114, 202 à 208, 294 et 295).

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 15 : décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2868.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 59-1182 du 19 octobre 1959 (1) relatif aux assistants, assistantes et auxiliaires du service social appartenant aux administrations de l'État, aux services extérieurs qui en dépendent et aux établissements publics de l'État ;

Vu le décret 91-783 du 01 août 1991 (BOC, p. 2864) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) du 17 juillet 1991 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Remplacé : décret du 30/04/2007.)

Les conseillers techniques de service social sont recrutés :

  1. Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux membres des corps d'assistants de service social des administrations de l'État ainsi qu'aux membres du cadre d'emploi d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier d'au moins six ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours dans un corps d'assistants de service social, dans l'exercice de la spécialité assistant de service social du cadre d'emploi d'assistants territoriaux socio-éducatifs, ou dans un emploi d'assistant de service social du corps des assistants socioéducatifs de la fonction publique hospitalière ;
  2. Au choix, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1. et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2. de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les membres du corps des assistants de service social relevant de l'administration ouvrant le recrutement titulaires du grade d'assistant de service social principal.

Ce recrutement a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2. peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 p.100 de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2. du présent article.

Art. 2.

Les conseillers techniques de service social sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières dans les domaines prévus à l'article 2 du décret du 01 août 1991 susvisé, ou un rôle d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social régis par ledit décret.

Art. 3.

Le corps des conseillers techniques de service social comporte un grade unique comprenant huit échelons

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 4.

Les conseillers techniques de service social sont recrutés :

  • 1. Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux membres des corps d'assistants de service social des administrations de l'État régis par le décret du 01 août 1991 susvisé et aux fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, détachés dans ces corps. Les candidats doivent justifier d'au moins six ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours dans un corps ou un cadre d'emplois d'assistants de service social et être en fonctions depuis au moins deux ans dans l'administration ouvrant le recrutement.

  • 2. Au choix, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les assistants de service social ayant atteint le 3e échelon du grade d'assistant de service social principal dans le corps régi par le décret du 01 août 1991 susvisé relevant de l'administration ouvrant le recrutement.

Art. 5.

Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministre(s) intéressé(s).

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou des ministre(s) intéressé(s).

Art. 6.

Les nominations sont prononcées par le ou les ministre(s) dont relève le corps des conseillers techniques de service social.

Art. 7.

 (Modifié : décret du 30/04/2007.)

Les conseillers techniques de service social recrutés en application de l\'article 4 du présent décret sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d\'une durée d\'un an, pendant lequel ils sont détachés de leur corps ou cadre d\'emplois d\'origine.

Art. 8.

(Remplacé : décret du 30/04/2007.)
 
Les stagiaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
 
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
 
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.

Art. 9.

(Remplacé : décret du 30/04/2007.)
 
I.  Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.

II. Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.

Les conseillers techniques de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Chapitre CHAPITRE III. AVANCEMENT.

Art. 10.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

Échelons.

Durée

Moyenne.

Minimale.

7e échelon

4 ans.

3 ans.

6e échelon

4 ans.

3 ans.

5e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

4e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

3e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

 

Chapitre CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 11.

Les conseillers techniques de service social régis par le présent décret ne peuvent être placés en position de détachement avant d'avoir accompli deux années de services effectifs dans leur corps.

Art. 12.

(Remplacé : décret du 30/04/2007.)

Peuvent seuls être détachés dans les corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles.

Art. 13.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur grade précédent.

Art. 14.

Les conseillers techniques de service social placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions transitoires et finales.

Art. 15.

Les fonctionnaires appartenant à la date de publication du présent décret au grade d'assistant social-chef de l'un des corps régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont intégrés au 1er août 1991, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1991, dans le corps des conseillers techniques de service social régi par le présent décret. Cette intégration au 1er août 1991 bénéficie aux assistants sociaux-chefs inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire relevant de leur administration.

Les autres assistants sociaux-chefs sont intégrés dans le corps régi par le décret du 1er août 1992.

Les dispositions du décret du 19 octobre 1959 susvisé sont abrogées, en ce qui concerne les assistants sociaux-chefs, à compter du 1er août 1992.

Art. 16.

(Modifié : décret du 4-10-1995).

Les assistants sociaux-chefs régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont reclassés dans le nouveau corps des conseillers techniques du service social selon le tableau de correspondance ci-après :

Ancienne situation.

Nouvelle situation.

Échelons.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

6e échelon après 4 ans

8e échelon.

Ancienneté acquise moins 4 ans.

6e échelon avant 4 ans

7e échelon.

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

5e échelon

6e échelon.

Ancienneté acquise, majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.

4e échelon

5e échelon.

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon.

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon.

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

 

Ancienne situation.

Nouvelle situation.

Échelons.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

1er échelon après 1 an

2e échelon.

Ancienneté acquise.

1er échelon avant 1 an

1er échelon.

Deux fois l'ancienneté acquise.

 

Art. 17.

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ces derniers corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Art. 18.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code seront faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité à l'article 16 ci-dessus.

Les pensions des assistants sociaux-chefs régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé, retraités au 1er août 1992, ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1992.

Art. 19.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 1991.

Édith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Jean-Pierre SOISSON.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Jean-Louis BIANCO.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.