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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-941 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 1 8 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.1.1.2.

Référence de publication : BOC n°41 du 31/10/2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'École polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret no 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret no 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret no 2005-1074 du 31 août 2005 relatif au Conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

Les ingénieurs de l\'armement exercent des fonctions de direction, de contrôle, d\'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l\'armement.

Ils peuvent accomplir toute autre mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d\'autres ministères, de services ou d\'organismes publics, ou d\'organismes internationaux.

Les ingénieurs de l\'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l\'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée.

Art. 2.

I. Les ingénieurs de l\'armement constituent un corps d\'officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

  1. Officiers subalternes :

       a) Ingénieur.
  2. Officiers supérieurs :

       a) Ingénieur principal ;

       b) Ingénieur en chef.
  3. Officiers généraux

       a) Ingénieur général de 2e classe ;

       b) Ingénieur général de 1re classe.

II. La correspondance des grades du corps des ingénieurs de l\'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

CORPS DES INGÉNIEURS DE L\'ARMEMENTHIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
Ingénieur 1er échelonSous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Ingénieur 2e et 3e échelonLieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Ingénieur 4e au 8e échelonCapitaine ou lieutenant  de vaisseau
Ingénieur principalCommandant ou capitaine de corvette
Ingénieur en chef ayant mois de deux ans de gradeLieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Ingénieur en chef ayant au moins deux ans de gradeColonel ou capitaine de vaisseau
Ingénieur général de 2e classeGénéral de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Ingénieur général de 1re classeGénéral de division, général de division aérienne ou vice-amiral


III. Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l\'un des emplois de direction ou d\'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d\'ingénieur général hors classe ou d\'ingénieur général de classe exceptionnelle.

Ces rangs et appellations correspondent respectivement aux rangs et appellations, d\'une part, de général de corps d\'armée, de général de corps aérien et de vice-amiral d\'escadre, d\'autre part, de général d\'armée, de général d\'armée aérienne ou d\'amiral.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 3.

Les ingénieurs de l\'armement sont recrutés, à titre initial :

  1. Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l\'École polytechnique ;
  2. Parmi les ingénieurs de l\'armement stagiaires sélectionnés par concours.

Ils sont recrutés, en cours de carrière, parmi les officiers, les ingénieurs d\'études et de fabrications ou les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense.

Art. 4.

Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l\'armement les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l\'École polytechnique conformément au choix qu\'ils ont fait et dans la limite du nombre de postes à pourvoir défini chaque année par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 5.

Les ingénieurs de l\'armement stagiaires sont recrutés en tant qu\'officier sous contrat, au grade d\'ingénieur, parmi les candidats sélectionnés :

  1. Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 31 décembre de l\'année au titre de laquelle est organisé le concours, sont âgés de vingt-cinq ans au plus et sont titulaires d\'un diplôme conférant le grade de master ou d\'un diplôme d\'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ;
  2. Par un concours sur titres, parmi les candidats titulaires, avant la date limite de dépôt des candidatures, d\'un titre ou diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ou pouvant justifier de la possession de l\'un de ces titres ou diplômes avant la date du concours et âgés de vingt-sept ans au plus au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Les stagiaires sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l\'armement au grade d\'ingénieur au terme de leur contrat d\'un an, s\'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Art. 6.

Les ingénieurs de l\'armement sont recrutés :

  1. Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l\'année de recrutement, sont âgés de trente-quatre ans au plus et totalisent au moins cinq ans de service en qualité d\'officier ou d\'ingénieur d\'études et de fabrications en position d\'activité ou de détachement ou d\'ingénieur sur contrat du ministère de la défense ;
  2. Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux officiers du grade de commandant ou grade équivalent ou du grade de capitaine ou grade équivalent, inscrits au tableau d\'avancement pour le grade de commandant ou grade équivalent qui, au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement, sont âgés de quarante ans au plus et totalisent dix ans de service comme officier en position d\'activité ou de détachement ;
  3. Par un concours sur titres parmi les ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l\'armement inscrits au tableau d\'avancement pour le grade d\'ingénieur en chef de 1re classe, âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l\'année au cours de laquelle interviendrait leur promotion.

Les candidats aux concours prévus aux alinéas 1. et 2. n\'appartenant pas au corps des ingénieurs des études et techniques de l\'armement doivent en outre être titulaires soit d\'un diplôme ou titre d\'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l\'éducation, soit d\'un brevet d\'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, soit d\'un diplôme conférant le grade de master.

Art. 7.

Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l\'armement, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l\'article 16, dans leur grade et avec leur ancienneté de grade, les officiers sous contrat des grades d\'ingénieur ou d\'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs de l\'armement qui comptent au moins huit ans de service en qualité d\'aspirant ou d\'officier.

Les intéressés doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle le recrutement intervient et titulaires d\'un diplôme ou titre visé au 2. de l\'article 5.

Art. 8.

Les conditions d\'organisation et de déroulement des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ainsi que, pour les concours sur épreuves, les rogrammes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s\'il y a lieu, les dispenses d\'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus.

Art. 9.

Pour les concours sur titres, les candidats admis sont inscrits sur une liste d\'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d\'une commission présidée par un ingénieur général de l\'armement et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 10.

I. Les conditions d\'âge et les conditions de diplôme prévues aux articles 5 et 6 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.

Les conditions d\'âge sont reculées d\'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, dans la limite d\'un an.

Les conditions d\'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

II. La liste des titres et la liste des diplômes délivrés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux recrutements est fixée par arrêté du ministre de la défense.

III. Les lauréats des concours prévus à l\'article 5 et au 1. de l\'article 6 reçoivent une formation militaire après leur réussite au concours. Ceux qui ont participé à des préparations militaires ou effectué un volontariat dans les armées ou qui sont issus d\'un corps d\'officier peuvent être exemptés de tout ou partie de cette formation.

IV. Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 6 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

V. Nul ne peut concourir plus de trois fois au même concours.

Art. 11.

I. Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacun des concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 5 et aux 1., 2. et 3. de l\'article 6.

II. Le nombre total de places offertes au titre des recrutements prévus aux articles 5, 6 et 7 ne peut dépasser, à une unité près, 50 p.100 du nombre de places pourvues l\'année précédente au titre de l\'article 4. En outre, ce nombre est tel que le nombre des ingénieurs de tout grade en position d\'activité ou de détachement issus de l\'École polytechnique ne soit pas inférieur à 67 p.100 de l\'effectif total des ingénieurs de tout grade en position d\'activité ou de détachement.

III. Les places non pourvues au titre de l\'un des recrutements visés à l\'article 5, aux 1.et 2. de l\'article 6 et à l\'article 7 peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres recrutements.

Chapitre Chapitre III. Nomination et prise de rang dans le corps des ingénieurs de l'armement.

Art. 12.

La nomination dans le corps des ingénieurs de l\'armement est faite selon les modalités suivantes :

  1. Les ingénieurs de l\'armement recrutés en application de l\'article 4 sont nommés au grade d\'ingénieur, dans les conditions prévues à l\'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, après l\'achèvement de leur formation à l\'École polytechnique. Ils sont classés, à leur date de prise de rang, au 1er échelon de leur grade. Après obtention du diplôme de l\'école d\'application, ils sont reclassés à l\'échelon correspondant à la durée des services militaires qu\'ils ont accomplis. Pour ceux d\'entre eux qui ne sont pas astreints à suivre l\'enseignement d\'une école d\'application, ce reclassement ne peut être effectué qu\'après l\'obtention d\'un diplôme conférant le grade de master. Dans tous les cas, ce reclassement intervient au plus tôt un an après l\'achèvement de leur formation à l\'École polytechnique ;
  2. Les ingénieurs de l\'armement recrutés en application de l\'article 5 sont nommés au grade d\'ingénieur au terme de leur contrat d\'ingénieur de l\'armement stagiaire. Ils sont classés au 4e échelon de leur grade. Ils conservent l\'ancienneté de grade acquise en tant qu\'ingénieur stagiaire ;
  3. Les ingénieurs recrutés en application du 1. de l\'article 6 sont nommés au grade d\'ingénieur le 1er septembre de l\'année du concours. Ils prennent rang à cette même date dans l\'ordre du classement au concours.

       a) Ils sont classés dans les conditions suivantes :

          i) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers et les ingénieurs d\'études et de fabrications sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'ils détenaient dans leur ancien grade. À égalité d\'indice, ils conservent leur ancienneté d\'échelon dans la limite de l\'ancienneté requise dans l\'échelon de reclassement pour accéder à l\'échelon supérieur. Dans le cas inverse, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle ;

          ii) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés au 4e échelon.

       b) Ils bénéficient pour l\'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans et six mois, d\'une bonification d\'ancienneté dans le corps égale à la moitié des services qu\'ils ont accomplis en qualité d\'officier en position d\'activité, d\'ingénieur sur contrat ou d\'ingénieur d\'études et de fabrications au sein du ministère de la défense ;
  4. Les ingénieurs de l\'armement recrutés en application de l\'article 7 sont nommés au grade d\'ingénieur le 1er août de leur année de recrutement dans le corps. Ils sont classés à l\'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l\'échelon ;
  5. Les ingénieurs de l\'armement recrutés en application du 2. de l\'article 6 sont nommés au grade d\'ingénieur principal à compter du jour de leur réussite au concours.

    Ils bénéficient pour l\'avancement de grade, dans la limite de six ans et six mois, d\'une ancienneté dans leur nouveau corps égale à la moitié de la durée des services accomplis dans leur ancien corps en qualité d\'officier en position d\'activité. Cette bonification n\'a pas d\'effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur principal de l\'armement.

    Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'ils détenaient dans leur ancien grade. À égalité d\'indice, ils conservent leur ancienneté d\'échelon dans la limite de l\'ancienneté requise dans l\'échelon de reclassement pour accéder à l\'échelon supérieur. Dans le cas inverse, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle ;
  6. Les ingénieurs principaux recrutés en application de l\'article 7 sont nommés dans le corps après épuisement du tableau d\'avancement en cours pour les ingénieurs principaux. Ils sont classés à l\'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l\'échelon.
  7. Les ingénieurs de l\'armement recrutés en application du 3. de l\'article 6 sont nommés au grade d\'ingénieur en chef le lendemain du jour de leur nomination au grade d\'ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l\'armement.

    Ils bénéficient pour l\'avancement de grade d\'une ancienneté dans le grade égale aux trois cinquièmes de leur ancienneté dans le grade d\'ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques de l\'armement. La date de prise de rang dans le grade est établie en fonction de l\'ancienneté acquise.

    Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du 1er échelon d\'ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l\'armement, avec un an d\'ancienneté dans l\'échelon.

Art. 13.

  1. À égalité d\'ancienneté dans le grade d\'ingénieur, les ingénieurs prennent rang dans l\'ordre suivant :

        a) Les ingénieurs issus de l\'École polytechnique.

    Ils prennent rang dans l\'ordre établi par le jury de sortie de l\'École polytechnique, un an avant la date de leur nomination dans les conditions prévues à l\'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 précitée ;

        b) Les ingénieurs recrutés en application du 1. de l\'article 5, selon leur classement au concours ;

        c) Les ingénieurs recrutés en application du 1. de l\'article 6, selon leur classement au concours ;

        d) Les ingénieurs recrutés en application du 2. de l\'article 5, classés selon l\'ordre de la liste d\'aptitude ;

        e) Les ingénieurs recrutés en application de l\'article 7, classés dans l\'ordre établi par la commission.
  2. À égalité d\'ancienneté dans le grade d\'ingénieur principal, les  ingénieurs principaux prennent rang dans l\'ordre suivant :

        a) Les ingénieurs principaux promus à ce grade ;

       b) Les ingénieurs principaux recrutés au titre du 2. de l\'article 6 ;

        c) Les ingénieurs principaux recrutés au titre de l\'article 7.
  3. À égalité d\'ancienneté dans le grade d\'ingénieur en chef, les ingénieurs en chef recrutés au titre du 3. de l\'article 6 prennent rang après les ingénieurs en chef promus à ce grade le même jour.

Chapitre Chapitre IV. AVANCEMENT.

Art. 14.

L\'avancement de grade des ingénieurs de l\'armement a lieu exclusivement au choix.

La limite minimale d\'ancienneté de grade s\'apprécie au 31 décembre de l\'année au titre de laquelle intervient la promotion.

Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l\'ordre du tableau d\'avancement.

Art. 15.

Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

  1. Les ingénieurs réunissant six ans et six mois d\'ancienneté dans le corps ;
  2. Les ingénieurs principaux parvenus au 2e échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois d\'ancienneté dans le corps ;
  3. Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade et qui, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d\'âge ;
  4. Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.

Art. 16.

Les membres de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le délégué général pour l\'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l\'inspecteur général des armées - armement et le directeur chargé des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 17.

Le tableau d\'avancement est établi par ordre de mérite. Il est arrêté par le ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française.

Art. 18.

Les conditions d\'accès aux échelons des grades du corps des ingénieurs de l\'armement sont déterminées conformément au tableau ci-après :


GRADESÉCHELONSCONDITIONS D\'ACCÈS L\'ÉCHELON
Ingénieur général de 1ère classeUnique 
Ingénieur général de 2e classeUnique
Ingénieur en chef6eAprès 2 ans à l\'échelon précédent
5eAprès 2 ans à l\'échelon précédent
4eAprès 2 ans à l\'échelon précédent
3eAprès 2 ans à l\'échelon précédent
2eAprès 2 ans à l\'échelon précédent
1er 
Ingénieur principal4eAprès 2 ans à l\'échelon précédent
3eAprès 2 ans à l\'échelon précédent
2eAprès 2 ans à l\'échelon précédent
1er 
Ingénieur9eAprès 2 ans à l\'échelon précédent
8eAprès 2 ans à l\'échelon précédent
7eAprès 1 an et 6 mois à l\'échelon précédent
6eAprès 1 an à l\'échelon précédent
5eAprès 1 an à l\'échelon précédent
4eAprès 1 an à l\'échelon précédent
3eAprès 1 an à l\'échelon précédent
2eAprès 1 an à l\'échelon précédent
1e 

 

 

Art. 19.

I.  Les ingénieurs promus au grade d\'ingénieur principal sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.

II. Les ingénieurs principaux promus au grade d\'ingénieur en chef sont classés à l\'échelon de leur nouveau grade suivant le tableau de correspondance ci-après :


INGÉNIEUR PRINCIPALINGÉNIEUR EN CHEF
ÉchelonsAncienneté d\'échelonÉchelonsAncienneté d\'échelon
2e  1eSans reprise d\'ancienneté
3e1erAncienneté acquise maintenue
4e2eAncienneté acquise maintenue

 

 

Art. 20.

Dans le cas où le recrutement ou l\'avancement de grade dans le corps a pour effet d\'attribuer aux ingénieurs de l\'armement un indice inférieur à celui qu\'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu\'à ce qu\'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Chapitre Chapitre V. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 21.

À la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs de l\'armement sont reclassés, avec leur ancienneté de grade, dans les échelons conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l\'échelon

Grade et échelonGrade et échelon
Ingénieur général de 1re classeIngénieur général de 1re classe  
2e  échelonÉchelon uniqueSans ancienneté
1er échelonÉchelon uniqueSans ancienneté
Ingénieur général de 2e classeIngénieur général de 2e classe 
Échelon uniqueÉchelon uniqueSans ancienneté
Ingénieur en chefIngénieur en chef 
Échelon exceptionnel6e échelonAncienneté acquise
6e échelon5e échelonAncienneté acquise dans la limite de la durée de l\'échelon d\'arrivée
5e échelon4e échelon2/3 de l\'ancienneté acquise
4e échelon3e échelonAncienneté acquise
3e échelon2e échelonAncienneté acquise
2e échelon1er échelon1/2 de l\'ancienneté acquise majorée d\'un an
1er échelon1er échelon1/2 de l\'ancienneté acquise
Ingénieur principalIngénieur principal 
4e échelon4e échelonAncienneté acquise
3e échelon3e échelonAncienneté acquise
2e échelon2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon1er échelonAncienneté acquise
IngénieurIngénieur 
8e échelon8e échelonAncienneté acquise dans la limite de la durée de l\'échelon d\'arrivée
7e échelon7e échelonAncienneté acquise
6e échelon6e échelon3/4 de l\'ancienneté acquise
5e échelon5e échelon2/3 de l\'ancienneté acquise
4e échelon4e échelon2/3 de l\'ancienneté acquise 
 3e échelon4e échelonSans ancienneté
2e échelon4e échelonSans ancienneté
1er échelon4e échelonSans ancienneté

Art. 22.

Dans le cas où la mise en oeuvre du présent chapitre a pour effet de placer l\'ingénieur dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu\'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu\'à ce qu\'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d\'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Art. 23.

Les ingénieurs de l\'armement ne pouvant bénéficier d\'une pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l\'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l\'article L. 4139-13 du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l\'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 5 p.100, arrondi à l\'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un.

Art. 24.

Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant, au 1er janvier 2009, moins de quatre ans de grade peuvent concourir au recrutement prévu au 3. de l\'article 6 jusqu\'au 31 décembre 2011.

Art. 25.

Le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l\'armement est abrogé.

Art. 26.

I. Les tableaux d\'avancement pour l\'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre IV.

II. Les recrutements pour l\'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du chapitre II et de l\'article 24.

III. Sous réserve des dispositions du I et du II, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 27.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

 

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre de budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.