> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL rel atif à la fixation des montants de l'indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense.

Abrogé le 27 août 2003 par : ARRÊTÉ relatif à la fixation des montants de l'indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense. Du 30 mai 1997
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 17 juin 1987 (mention au BOC, 1991, p. 477) et son modificatif du 10 juillet 1990 (mention au BOC, p. 477).

Arrêté interministériel du 23 février 1993 (BOC, p. 2634).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.3., 255-1.1.2.6.

Référence de publication :  JO du 1er juin, p. 8598 ; BOC, p. 3109.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret 91-430 du 07 mai 1991 (1) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret 97-599 du 30 mai 1997 (2) instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les montants de l'indemnité de conversion attribuée en application du a) de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

  • Célibataires sans enfant : 75 000 francs.

  • Célibataires ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales : 80 000 francs.

  • Mariés sans enfant : 75 000 francs.

  • Mariés ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales : 80 000 francs.

Art. 2.

 

Les montants de l'indemnité de conversion attribuée en application du b) de l'article 3 du même décret sont fixés ainsi qu'il suit :

  • Ouvriers dont la nouvelle résidence administrative est située à une distance de leur précédente résidence administrative comprise entre 20 km et moins de 40 km : 54 000 francs ;

  • Ouvriers dont la nouvelle résidence administrative est située à 40 km au moins de leur précédente résidence administrative ;

  • Célibataires sans enfant à charge : 65 000 francs ;

  • Ouvriers mariés, avec ou sans enfant à charge, ouvriers célibataires ayant au moins un enfant à charge : 75 000 francs ;

  • La notion d'« enfant à charge » s'entend au sens de la législation sur les prestations familiales.

A l'occasion d'un transfert de domicile effectué dans les quatre années suivant le 1er janvier postérieur à la date d'effet de la mutation et dans les conditions définies par le décret du 07 mai 1991 susvisé, les ouvriers qui ont perçu l'indemnité de conversion en application du présent article perçoivent un complément dont le montant est égal à la différence entre l'indemnité qu'ils auraient acquise en vertu de l'article premier du présent arrêté et l'indemnité perçue.

Art. 3.

 

L'arrêté du 17 juin 1987 modifié fixant les montants de l'indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense ainsi que l'arrêté du 23 février 1993 fixant le montant du complément exceptionnel de restructuration institué en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense sont abrogés.

Art. 4.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1997.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,

Alain LAMASSOURE.