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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-949 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 2 3 9 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le décret no 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

L\'article 4 du décret du 5 novembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Il n\'est plus procédé au recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial de l\'armée de terre à compter du 1er janvier 2009, ni à l\'admission dans ce corps par application des dispositions de l\'article L. 4133-1 du code de la défense. »

Art. 2.

 

Il est ajouté à l\'article 9 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les promotions au choix, la limite minimale d\'ancienneté de grade s\'apprécie au 31 décembre de l\'année de promotion. »

Art. 3.

 

L\'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu\'ils détiennent :

« 1. Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 2. Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 3. Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d\'âge du grade de colonel et qui n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 4. Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d\'âge ;

« 5.Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d\'âge du grade de colonel. »

Art. 4.

 

L\'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. Les membres de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

« La commission est présidée par le chef d\'état-major de l\'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l\'inspecteur général des armées-terre, l\'inspecteur de l\'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l\'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« La commission présente au ministre de la défense ses propositions d\'inscription aux tableaux d\'avancement aux grades d\'officiers supérieurs. »

Art. 5.

 

L\'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. Les conditions d\'accès à l\'échelon sont déterminées par grade  conformément au tableau suivant :

  
 GRADESDÉSIGNATION
des échelons 
CONDITIONS
d\'accès à l\'échelon 
 RÈGLES
particulières
Général de division Échelon unique   
Général de brigade Échelon  unique
Colonel 

Échelon exceptionnel 

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent. 

Échelon accessible dans la limite d\'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 

3e échelon Après 4 ans de grade  
2e échlon Après 1 an de grade 
1er échelonAvant 1 an de grade 
Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l\'échelon précédent 

Échelon attribué dans la limite de 25% de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade 

Échelon attribué dans la limité de 7% de l\'effectif du grade (1). 

4e échelon Après 4 ans de grade  
3e échelon Après 2 ans de grade 
2e échelon Après 1 an de grade 
1er échelon Avant 1 an de grade  
Commandant 2e échelon exceptionnel  Après 3 ans à l\'échelon précédent  

Échelon attribué dans la limite de 25% de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel  Après de 8 ans de grade et avant 11 ans de grade 

Échelon attribué dans la limite de 5%  de l\'effectif du grade (1). 

4e échelon Après 6 ans de grade  
3e échelon Après 2 ans de grade 
2e échelon Après 1 an de grade 
1er échelon Avant 1 an de grade 
Capitaine Échelon exceptionnel 

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade 

Échelon attribué dans la limite de 3% de l\'effectif du grade (1). 

5e échelon Après 7 ans de grade  
4e échelon Après 3 ans de grade 
3e échelon  Après 2 ans de grade
2e échelon  Après 1 an de grade
1er échelon Avant 1 an de grade 
Lieutenant 4e échelon Après 3 ans de grade 
3e échelon Après 2 ans de grade 
2e échelon Après 1 an de grade 
1er échelon  Avant 1 an de grade
Sous-lieutenant Échelon Avant 1 an de grade 

(1) Ce nombre est arrondi à l\'unité supérieure. 

Art. 6.

 

L\'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.  Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.Dans le cas où ce classement a pour effet d\'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu\'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu\'à ce qu\'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »

Art. 7.

 

L\'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. Les officiers ne pouvant pas bénéficier d\'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l\'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l\'article L. 4139-13 du code de la défense.

« Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l\'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 0,5 p. 100, arrondis à l\'unité supérieure, de l\'effectif du corps. »

Art. 8.

 

L\'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. À la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

 SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE

 ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l\'échelon

Grade et échelon Grade et échelon 
Général de division Général de division  
2e échelon Échelon unique Sans ancienneté 
1er échelon Échelon unique Sans ancienneté  
Général de brigade Général de brigade  
Échelon exceptionnel Échelon unique Sans ancienneté   
1er échelon  Échelon unique  Sans ancienneté   
Colonel  Colonel 
 2e échelon exceptionnelÉchelon exceptionnel Ancienneté acquise 
1er échelon exceptionnel  3e échelonAncienneté acquise  
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de durée de l\'échelon d\'arrivée
1er échelon au-dessus de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà de 1 an 
1er échelon en-dessous de 1 an  1er échelon Ancienneté acquise  
 Lieutenant-ColonelLieutenant-Colonel  
4e échelon 4e échelon  Sans ancienneté 
3e échelon 3e échelon   Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon  1/2 de l\'ancienne acquise 
1er échelon 1er échelon  1/2 de l\'ancienne acquise  
Commandant Commandant  
3e échelon   3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de durée de l\'échelon d\'arrivée 
2e échelon  2e échelon  1/2 de l\'ancienneté acquise 
1er échelon  1er échelon1/2 de l\'ancienneté acquise 
Capitaine Capitaine  
5e échelon  5e échelon Sans ancienneté 
4e échelon   4e échelon 4/3 de l\'ancienneté acquise dans la limite de durée de l\'échelon d\'arrivée 
3e échelon  3e échelon 1/2 de l\'ancienneté acquise 
2e échelon  2e échelon  1/2 de l\'ancienneté acquise 
1er échelon 1er échelon 1/2 de l\'ancienneté acquise 
Lieutenant Lieutenant  
5e échelon 4e échelon  Sans ancienneté 
4e échelon  4e échelon  Sans ancienneté  
3e échelon  3e échelon  1/2 de l\'ancienneté acquise 
2e échelon   2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon  1er échelon   Ancienneté acquise  
Sous-lieutenant Sous-Lieutenant  
 3e échelon  Échelon unique Sans ancienneté
2e échelon Échelon unique 

 Sans ancienneté

 1er échelonÉchelon unique 

 Sans ancienneté

Art. 9.

 

L\'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.  Tant que l\'officier n\'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l\'avancement dans les échelons s\'effectue conformément au tableau suivant :

 GRADES DÉSIGNATION
des échelons
 CONDITIONS
d\'accès à l\'échelon
 RÈGLES
particulières
Général de division Échelon unique  / 
Général de brigade Échelon unique  / 
Colonel 

 

 

Échelon exceptionnel 

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent. 

Échelon accessible dans la limite d\'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 

3e échelon

Après 3 ans dans l\'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 ans dans l\'échelon précédent

1er échelon 
Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l\'échelon précédent 

 Échelon attribué dans la limite de 25% de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade 

Échelon attribué dans la limite de 7% de l\'effectif du grade (1). 

4e échelon Après 2 ans dans l\'échelon précédent  
3e échelon  Après 1 an dans l\'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l\'échelon précédent
1er échelon 
Commandant   2e échelon excptionnel Après 3 ans à l\'échelon précédent 

Échelon attribué dans la limite de 25% de l\'effectif de l\'échelon précédent (1). 

1er échelon exceptionnel Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade 

 Échelon attribué dans la limite de 5%(1).

4e échelon Après 4 ans dans l\'échelon précédent 

 

3e échelon Après 1 an dans l\'échelon précédent 
2e échelon  Après 1 an dans l\'échelon précédent  
1er échelon  
Capitaine Échelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade 

Échelon attribué dans la limite  de 3%  de l\'effectif du grade (1). 

5e échelon Après 4 ans dans l\'échelon précédent   
4e échelon Après 1 an dans l\'échelon précédent   
3e échelon Après 1 an dans l\'échelon précédent   
2e échelon Après 1 an dans l\'échelon précédent   
1er échelon  /
Lieutenant 4e échelon Après 1 an dans l\'échelon précédent  
3e échelon Après 1 an dans l\'échelon précédent  
2e échelon  Après 1 an dans l\'échelon précédent 
1er échelon 
Sous-Lieutenant Échelon unique  

(1) Ce nombre est arrondi à l\'unité supérieure. 

« Lorsque l\'officier accède au grade supérieur, l\'avancement dans les échelons s\'effectue dans les conditions prévues à l\'article 14. »

Art. 10.

 

L\'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. Dans le cas où la mise en œuvre des articles 19 et 20, dans leur rédaction issue du décret no 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret no 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l\'armée de terre, a pour effet de placer l\'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu\'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu\'à ce qu\'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d\'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.»

Art. 11.

 

Les articles 3, 5, 6, 7, 8, 16, 22, 23 et 24 du décret du 5 novembre 1976 précité sont abrogés.

Art. 12.

 

I. Les tableaux d\'avancement pour l\'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret et des articles 10, 13 et 17 du décret du 5 novembre 1976 susvisé.

II. Sous réserve des dispositions du I, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 13.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.

 

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.