DÉCRET N° 2008-948 relatif au grade d'aspirant.
Du 12 septembre 2008NOR D E F H 0 8 0 1 2 3 7 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4131-6 du code de la défense sont supprimés.
Art. 2.
L'article R. 4131-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4131-7. Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess.
« Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers. »
Art. 3.
L'article R. 4131-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4131-8. Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :
« 1. Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;
« 2. Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves vétérinaires, dès leur admission en deuxième année des études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens, et chirurgiens-dentistes.»
Art. 4.
L'article R. 4131-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4131-9. Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :
« 1. Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ;
« 2. Dès leur admission à un cycle de formation en vue de servir en qualité d'officier sous contrat, pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang. »
Art. 5.
L'article R. 4131-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4131-10. La nomination au grade d'aspirant prévue aux articles R. 4131-8 et R. 4131-9 est prononcée à titre temporaire par arrêté du ministre de la défense, selon la procédure de l'article L. 4134-2. »
Art. 6.
L'article R. 4131-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4131-11. Les élèves français de l'École polytechnique sont nommés aspirant dès leur admission à l'École polytechnique, par arrêté du ministre de la défense. »
Art. 7.
Au chapitre 1er du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code, il est ajouté un article R. 4131-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 4131-12. Les volontaires dans les armées qui ont suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant sont nommés à ce grade par décision du ministre de la défense. »
Art. 8.
Au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code, il est ajouté un article R. 4131-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 4131-13. Les échelons du grade d'aspirant et les conditions d'accès à ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après, selon les qualifications militaires détenues :
ÉCHELLE DE SOLDE | DÉSIGNATION | ANCIENNETÉ EXIGÉE | OBSERVATIONS |
No2 | 2e | 1 an | Prise en compte de l'ancienneté |
1er | Avant 1 an | ||
No3 | 5e | 10 ans | Prise en compte de l'ancienneté |
4e | 7 ans | ||
3e | 5 ans | ||
2e | 3 ans | ||
1er | Avant 3 ans | ||
No4 | 7e | 17 ans | Prise en compte de l'ancienneté |
6e | 13 ans | ||
5e | 10 ans | ||
4e | 7 ans | ||
3e | 5 ans | ||
2e | 3 ans | ||
1er | Avant 3 ans |
« Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal. »
Art. 9.
Les dispositions des articles 3 et 6 du présent décret entrent en vigueur le 31 juillet 2009.
II. Les autres dispositions du même décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 10.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.