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Archivé Direction générale de la gendarmerie nationale : service des ressources humaines ; sous-direction de la politique des ressources humaines

ARRÊTÉ pris pour l'application des articles 12 et 13 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie.

Abrogé le 20 avril 2012 par : ARRÊTÉ fixant les modalités de souscription du contrat d'engagement des élèves gendarmes. Du 02 décembre 2008
NOR D E F G 0 8 5 3 1 1 5 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 29 novembre 2000 fixant la durée des engagements dans la gendarmerie.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.1.

Référence de publication : BOC n°7 du 06/2/2009

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1, L. 4132-6 et L. 4132-9 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment ses articles 12 et 13,

Arrête :

1.

Le présent arrêté fixe les conditions pour le recrutement en qualité d\'élève-gendarme prévu à l\'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que les modalités de souscription du contrat d\'engagement visé à l\'article 12 de ce même décret.

2. Conditions du recrutement en qualité d'élève-gendarme.

2.1.

Les candidats au recrutement en qualité d\'élève-gendarme (engagé) doivent :

  • avoir dix-huit ans au moins et moins de trente-six ans à la date de signature du contrat d\'engagement ;
  • satisfaire aux conditions médicales et physiques d\'aptitude fixées par arrêté, et notamment avoir une taille minimum d\'un mètre soixante-dix pour les hommes et d\'un mètre soixante pour les femmes ;
  • présenter une moralité et avoir un comportement compatibles avec l\'exercice de la fonction de sous-officier de gendarmerie ;
  • avoir satisfait aux épreuves de sélection dont la nature, le programme, la durée, les coefficients, la note ou le niveau minimum pour être admis sont définis en annexe du présent arrêté ;
  • ne pas avoir échoué plus de trois fois aux épreuves prévues à l\'alinéa précédent.

2.2.

Les conditions d\'organisation et de déroulement des épreuves prévues à l\'article 2 ainsi que les modalités de la candidature sont définies par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale.

3. Modalités de souscription du contrat d'engagement en vue de servir en qualité de sous-officier de gendarmerie.

3.1.

Le contrat d\'engagement en vue de servir en qualité de sous-officier de gendarmerie est souscrit pour une durée de six ans au cours de laquelle le sous-officier engagé est tenu d\'obtenir le certificat d\'aptitude technique visé au 3° de l\'article 21 du décret du 12 septembre 2008 précité.

Le contrat d\'engagement ne devient définitif qu\'à l\'expiration d\'une période probatoire qui ne peut excéder dix-huit mois et n\'est en aucun cas renouvelable. Cette période probatoire comprend un cycle de formation pendant lequel l\'engagé(e) sert en qualité d\'élève gendarme.

3.2.

L\'obligation inscrite au premier alinéa de l\'article 4 du présent arrêté n\'est pas opposable aux sous-officiers engagés qui, au cours de leur contrat d\'engagement, ont été indisponibles pour raisons de santé pour une durée supérieure à six mois ou ont bénéficié d\'un congé parental.

Ces sous-officiers peuvent être autorisés, sur demande agréée, à souscrire un nouveau contrat d\'une durée au plus égale à l\'interruption et sans qu\'elle soit supérieure à cinq ans, sous réserve qu\'ils en aient fait la demande au moins sept mois avant le terme de leur contrat.

3.3.

Les contrats d\'engagement sont souscrits :

  • à l\'école de gendarmerie, ou, le cas échéant, à la garde républicaine, le jour de l\'arrivée pour les candidats résidant en métropole ;
  • au siège du commandement de gendarmerie situé au sein des départements et des régions d\'outre-mer, de Mayotte, de Saint-pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie la veille du jour de la mise en route sur la métropole pour les candidats résidant dans un département, un territoire ou une collectivité territoriale d\'outre-mer ;
  • au siège du commandement de région ou, le cas échéant, au siège du commandement de gendarmerie précité dans les cas prévus aux derniers alinéas des articles 5 et 9 du présent  arrêté.

3.4.

Les conditions d\'application du présent chapitre sont définies par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale.

3.5.

Le militaire servant en vertu d\'un contrat qui par changement d\'armée, de formation rattachée ou de corps sollicite un engagement en vue de servir en qualité de sous-officier de gendarmerie est soumis aux dispositions du présent chapitre.

4. Dispositions diverses.

4.1.

Le militaire servant en vertu d\'un contrat qui après une interruption de service sollicite un engagement en vue de servir en qualité de sous-officier de gendarmerie est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Toutefois, le sous-officier engagé de gendarmerie rayé des contrôles, titulaire du certificat d\'aptitude technique et ayant subi une interruption de service de moins de cinq ans, peut être directement ré-engagé en qualité de gendarme.

4.2.

L\'arrêté du 29 novembre 2000 fixant la durée des engagements dans la gendarmerie est abrogé.

4.3.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,

Roland GILLES.

Annexe

Annexe. Nature, forme et programme des épreuves de sélection.

1. Dispositions générales.

Les épreuves d\'aptitude générale comprennent :

  • une rédaction d\'une longueur de vingt lignes minimum sur un thème d\'ordre général (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 2) ;
  • une épreuve de connaissances générales sous forme de questionnaire (questionnaire à choix multiples de vingt questions) portant sur la connaissance des institutions, la géographie, l\'histoire, le sport, etc. (durée : dix minutes ; coefficient 1) ;
  • une épreuve de mathématiques constituée de dix questions nécessitant la composition de calculs, la résolution d\'équation et la conversion de temps et de mesure (durée : trente minutes ; coefficient 2) ;
  • une dictée (durée : quarante minutes ; coefficient : 1).

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à la dictée et à la rédaction, à 4 sur 20 à l\'épreuve de mathématiques ou à 10 sur 20 à l\'ensemble des épreuves d\'aptitude générale est éliminatoire.

Un entretien de motivation est conduit par un officier de gendarmerie.

L\'épreuve physique gendarmerie est composée :

  • d\'un parcours d\'obstacles à franchir et d\'une simulation de combat chronométrés (temps maximum : 4\'20\'\' pour les hommes et 4\'30\'\' pour les femmes) ;
  • d\'un transport de poids (45 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes) sur une distance aller/retour de 15 mètres.

Les conditions de déroulement de cette épreuve sont détaillées dans une instruction du directeur générale de la gendarmerie nationale.

Les épreuves d\'aptitude professionnelle comprennent :

  • une première série d\'épreuves composée de deux inventaires de personnalité (questionnaires à choix multiples) dont la durée n\'est pas limitée ;
  • une seconde série d\'épreuves composée de quatre tests écrits d\'aptitudes cognitives (questionnaires à choix multiples) dont la durée est respectivement de vingt-sept minutes, de dix-huit minutes, de vingt-sept minutes et de quarante minutes.

Après correction de ces tests, un psychologue de la gendarmerie en charge du recrutement est responsable de leur interprétation. Il formule un avis destiné à éclairer l\'autorité prenant la décision (agrément ou ajournement) au regard des résultats obtenus.

Un entretien complémentaire avec un psychologue de la gendarmerie en charge du recrutement peut être décidé.


2. Dispositions particulières relatives aux candidats à un emploi au régiment de cavalerie de la garde républicaine, ou, en qualité de musiciens ou de choristes.

En plus des conditions fixées à l\'article 2 du présent arrêté, les candidats à un emploi au régiment de cavalerie de la garde républicaine, ou, en qualité de musiciens ou de choristes doivent satisfaire à la condition de diplôme définie dans le tableau ci-dessous :

EMPLOI.

DIPLÔME EXIGÉ.

Cavalier de la garde républicaine

Galop 5

- musicien des orchestres de la garde républicaine ;

- musicien de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine ;

- musicien de la musique de la garde républicaine ;

- musicien de la musique de la gendarmerie mobile ;

- choriste du chœur de l\'armée française.

- diplôme de fin d\'études des conservatoires nationaux, régionaux ou d\'une école nationale de musique ;

ou

- prix d\'une confédération musicale française.

Maréchal-ferrant

Certificat d\'aptitude professionnel de maréchalerie

- sellier

- certificat d\'aptitude professionnel de sellier-harnacheur ;

ou

- certificat d\'aptitude professionnel de sellier-maroquinier ;

ou

- certificat d\'aptitude professionnel de sellier-garnisseur.

En plus des épreuves décrites dans le point 1 de l\'annexe, ces candidats doivent satisfaire à une épreuve technique préalable organisée par la garde républicaine et définie par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale. Cette épreuve, qui ne peut être présentée plus de trois fois par un même candidat, sert à vérifier le niveau du candidat dans sa spécialité.

Par dérogation aux dispositions inscrites dans le point 1 de l\'annexe :

  • les candidats musiciens de l\'orchestre ou choriste du chœur de l\'armée française titulaires d\'un diplôme de fin de second cycle de l\'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent sont exemptés des épreuves d\'aptitude générale ;
  • pour les candidats musiciens (y compris ceux de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine), choristes, maréchaux-ferrants ou selliers, toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à la dictée, à la rédaction et à l\'épreuve de mathématiques ou à 7 sur 20 à l\'ensemble des épreuves d\'aptitude générale est éliminatoire.