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Archivé CABINET DU MINISTRE :

INSTRUCTION N° 33679/DEF/CAB/C/1/A relative aux dispositions communes en matière de protection radiologique des personnels du ministère de la défense.

Abrogé le 20 juillet 2007 par : INSTRUCTION N° 10692/DEF/CM/2 relative à la protection radiologique du personnel civil et militaire relevant du ministère de la défense. Du 19 octobre 1988
NOR D E F M 8 8 5 8 0 2 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 2 février 1994 (BOC, p. 261). , 2e modificatif du 23 mars 1994 (BOC, p. 1153). , 3e modificatif du 22 juin 1995 (BOC, p. 4490). , 4e modificatif du 11 mars 1997 (BOC, p. 1596). , Instruction N° 1818/DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 03 mai 2001 modifiant l'instruction n° 33679/DEF/CAB/C/1/A du 19 octobre 1988 (BOC, 1989, p. 393) relative aux dispositions communes en matière de protection radiologique des personnels du ministère de la défense.

Référence(s) :

Voir ANNEXE IX.

Pièce(s) jointe(s) :     Dix-neuf annexes.
    Sept imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 12537/DEF/CAB/C/1/A du 4 septembre 1981 (BOC, p. 4135) et ses trois modificatifs des 20 janvier 1982 (BOC, p. 385), 9 mars 1982 (BOC, p. 942) et 10 mars 1982 (BOC, p. 943).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.3.2.2.5., 512.1.2.

Référence de publication : BOC, 1989, p. 393.

Avant-propos.

La présente instruction, prise en application de l' arrêté du 09 juillet 1980 [réf. k)], a pour objet de fixer les dispositions communes pour la sécurité radiologique des installations et la protection des personnels, en temps de paix, dans les organismes relevant du ministère de la défense, à l'exclusion des organismes cités à l'article 2 de l'arrêté mentionné ci-dessus. Elle définit les modalités particulières, propres au ministère de la défense, pour l'application de certaines prescriptions du décret no 66-450 du 20 juin 1966 [réf. c)] modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988 (extrait au BOC, p. 3563) et du décret 86-1103 du 02 octobre 1986 [réf. g)].

Les principes généraux de radioprotection et de surveillance énoncés dans la présente instruction, ainsi que les différentes limites de doses applicables à toutes les catégories de personnels et aux populations, sont conformes aux directives européennes [réf. a)] et aux décrets nationaux d'application [réf. c) et g)].

Toutes mesures doivent être prises afin de réduire, autant que faire se peut, le nombre des personnes exposées et le temps d'exposition de chacune ; le respect des limites d'exposition fixées par le décret de référence g) est impératif.

A la diligence des états-majors et directions concernés, des instructions particulières préciseront, s'il en est besoin, les modalités d'application.

Les dispositions de la présente instruction ne sont pas applicables aux organismes détenant exclusivement les sources de rayonnements ionisants énumérées à l'annexe I. Toutefois, les instructions particulières dont il est fait mention ci-dessus, précisent s'il en est besoin, les conditions de stockage de ces sources dans les organismes chargés d'assurer la maintenance de certains matériels militaires renfermant des sources radioactives (1) et les modalités de leur récupération après emploi.

Les dispositions de la présente instruction ne sauraient suppléer à l'exécution des prescriptions découlant des règlements concernant les installations classées pour la protection de l'environnement et qui font l'objet du décret 80-813 du 15 octobre 1980 [réf. e)].

Le directeur central du service de santé des armées, est habilité à insérer sous son timbre tout modificatif à caractère technique à la présente instruction.

1. Généralités et champ d'application de l'instruction.

1.1. Classification des sources de rayonnements ionisants dans les organismes de la défense.

Les sources de rayonnements ionisants relèvent de catégories différentes.

1.1.1.

1.1.1.1. Contenu

Les appareils électriques générateurs de rayons X (qui doivent répondre à des caractéristiques explicitées dans l'annexe II.4 de la présente instruction), les accélérateurs de particules.

1.1.1.2. Contenu

En cas d'incident ou d'accident susceptible d'avoir entraîné ou d'entraîner l'irradiation externe ou la contamination interne ou externe des personnes, l'autorité locale responsable de la protection radiologique :

  • prend les mesures d'urgence adaptées et prévues dans le cadre des plans d'intervention et des directives données aux personnes compétentes ;

  • met en action le service médical ;

  • adresse en urgence à l'ETCA/MS les dosimètres d'ambiance ou ceux des personnes intéressées pour que ces dosimètres soient développés rapidement ;

  • informe, par message, le SPRA de l'incident ou accident susceptible d'entraîner un dépassement des limites annuelles et en rend compte à l'autorité hiérarchique ; une copie du message est adressée pour information au contrôle général des armées, inspection générale du travail (18). (En cas d'accident grave, celui-ci doit être signalé sans délai au contrôle général des armées, inspection générale du travail par appel téléphonique, suivi d'un message de confirmation) ;

  • informe par message le CGA/IIC lorsque l'incident ou l'accident est susceptible d'affecter l'environnement (voir chap. 6 ci-après, 6.2) ;

  • fait effectuer, par la personne compétente en liaison avec les agents chargés de l'hygiène et de la sécurité, une enquête pour déterminer les causes de l'incident ou de l'accident et les mesures à prendre.

1.1.2.

Les sources radioactives scellées parmi lesquelles sont différenciées :

  • les sources radioactives dites « G » qui sont soumises à la réglementation générale définie par les articles L. 1333-5 et R. 5235 du code de la santé publique. L'acquisition, la détention et l'utilisation des sources dites « G » nécessitent l'accord de la commission (2) prévue à l'article L. 1333-4 du même code ;

  • les sources radioactives dites « M », matériels militaires agréés, renfermant des radioéléments sous forme scellée et dont la détention et l'utilisation font l'objet de dispositions particulières conformément à l'article 11 de l' arrêté du 09 juillet 1980 [réf. k)].

1.1.3.

Les sources radioactives non scellées qui sont soumises aux mêmes prescriptions que les sources « G ». Les matériels radioactifs, les combustibles nucléaires et les matériels activés provenant des chaufferies nucléaires de la défense n'entrent pas dans cette catégorie.

1.1.4.

Les sources qui ne sont classées ni « M », ni « G ». Ce sont certaines sources spéciales [au sens de l'arrêté du 24 novembre 1977 (n.i. BO ; JO, NC, du 3 janvier 1978, p. 37)] et les sources particulières tels que les dispositifs autoluminescents de viseurs, boussoles, etc.

Elles ne font l'objet d'aucune prescription particulière puisque la CIREA (2) accorde leur vente libre sur le marché.

Au sein du ministère de la défense, il est toutefois prescrit de respecter certaines conditions de stockage et de réforme à faire étudier par le service de protection radiologique des armées (SPRA) au cas par cas.

1.1.5.

Les déchets radioactifs. Il s'agit de tous les déchets radioactifs à l'exclusion de ceux provenant des réacteurs nucléaires qui font l'objet de mesures spécifiques.

1.2. Classification des organismes détenant ou utilisant des sources radioactives.

Les dispositions réglementaires en matière de détention et d'utilisation des radioéléments conduisent à différencier deux types d'établissements.

1.2.1. Les établissements dits de première catégorie.

Appartiennent à cette catégorie :

  • les organismes détenant ou utilisant des sources radioactives scellées de type G ou non scellées définies au-dessus ;

  • les organismes de chaque armée (3) et de l'armement assurant la gestion (approvisionnement, stockage, dispersion et récupération) des sources de type M.

1.2.2. Les organismes dits de deuxième catégorie.

Organismes détenant exclusivement des sources de type M.

1.3. Champ d'application de l'instruction.

1.3.1.

Sont soumis aux prescriptions du décret 86-1103 du 02 octobre 1986 [réf. g)] et aux dispositions particulières propres au ministère de la défense qui font l'objet de la présente instruction :

  • organismes y compris les organismes détenant ou utilisant des générateurs électriques de rayonnements ionisants et ou des sources radioactives scellées de type G ou non scellées ;

  • les organismes de chaque armée et de l'armement définis ci-dessus comme organismes de gestion des sources « M ».

1.3.2.

Les organismes détenant exclusivement les matériels militaires dits sources « M » (organismes de deuxième catégorie) ne font l'objet que des dispositions particulières précisées aux paragraphes 2.1.4 et 2.4.2 du titre II ci-dessous.

1.3.3.

Les prescriptions de la présente instruction ne sont pas applicables au domaine des matières nucléaires façonnées destinées à la défense qui relèvent du décret 81-558 du 15 mai 1981 (BOC, 1983, p. 146 ; BOEM 170*), ni aux installations nucléaires de base (INB) sauf en ce qui concerne la surveillance des personnels et des conditions de travail.

2. Dispositions relatives aux mesures concernant la sécurité radiologiques des installations.

2.1. Dispositions réglementaires générales concernant l'acquisition, la détention ou la mise en oeuvre de matière ou de matériel impliquant un risque d'exposition externe et/ou interne aux rayonnements ionisants.

2.1.1. Déclaration préalable

[réf. k), art. 12 et g), art. 15].

Les demandes d'autorisation préalables ou les déclarations préalables relatives à l'acquisition, la détention, l'utilisation ou l'élimination d'une source de rayonnements ionisants ainsi que les demandes d'agrément des locaux où ces sources sont destinées à être utilisées, doivent être adressées au service de protection radiologique des armées (4) qui est chargé d'obtenir, quand ils sont nécessaires, les agréments des services ou départements extérieurs au ministère de la défense. Ces procédures font l'objet du paragraphe 2.1 du présent titre de l'instruction.

2.1.2. Délimitation des zones réglementées.

L'autorité locale (5) est responsable de la protection radiologique ; elle est tenue [réf. g), art. 23] :

  • de faire délimiter autour de toute source de rayonnements ionisants en sa possession, une zone contrôlée dont les accès doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée ;

  • de faire délimiter éventuellement une zone surveillée.

Les caractéristiques techniques de ces zones, les panneaux indicatifs, sigles et étiquettes réglementaires permettant leur balisage sont précisés dans l'annexe V.1.

2.1.3. Mesures concernant la sécurité des installations

[réf. g) art. 19].

L'autorité locale, responsable de la protection radiologique, est tenue :

  • a).  De veiller à la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité des sources de rayonnements ionisants, à leur entretien et à leurs contrôles périodiques réglementaires.

  • b).  De faire connaître à tout le personnel affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y pénétrer occasionnellement :

    • l'existence d'une zone contrôlée, balisée, à l'intérieur de laquelle il doit se soumettre aux dispositions du règlement de sécurité relatif aux risques d'exposition externe et/ou interne auxquels sa présence dans la zone est susceptible de l'exposer ;

    • la nature de ces risques, les précautions à prendre pour les éviter, les méthodes de travail offrant les garanties de sécurité ;

    • le nom de la personne compétente prévue au paragraphe 1.5 ci-après ;

    • le nom du médecin, prévu au paragraphe 1.4 ci-après, qui est chargé de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux conformément aux termes du même paragraphe [alinéa a)] et le lieu où ces examens sont effectués.

2.1.4. Responsabilité en matière de surveillance médicale

[réf. g) chap. III et réf. j)].

Le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique des personnels (médecin-chef de l'organisme, médecin major de l'organisme, médecin de prévention de l'organisme, etc.), est tenu informé par l'autorité locale et/ou par la personne compétente de la nature des sources de rayonnements ionisants en service, de leur condition d'emploi et des nuisances qu'elles sont susceptibles d'entraîner. Il est plus spécialement chargé :

  • a).  D'effectuer les visites médicales d'aptitude initiale, périodiques ou exceptionnelles prévues au chapitre 2 du titre III de la présente instruction en tenant compte des particularités des installations ;

  • b).  De s'informer de l'adéquation des mesures d'hygiène aux nuisances relatives aux sources existantes et de l'adaptation des postes, des rythmes et des techniques de travail ;

  • c).  De préciser les consignes médicales d'urgence concernant la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine radiologique pouvant intéresser le personnel. Il est conseiller santé de l'autorité locale en matière de protection radiologique des personnels. Il propose les limites à ne pas dépasser en cas d'exposition d'urgence conformément aux dispositions prévues en annexe IV-1 paragraphe 6.

2.1.5. Personne compétente en radioprotection

[réf. g) art. 17].

L'utilisation des sources de rayonnements ionisants doit toujours être faite sous la surveillance d'une personne compétente.

2.1.5.1. Désignation.

La personne compétente en radioprotection est désignée par l'autorité locale responsable de la protection radiologique.

2.1.5.2. Qualification

[réf. p)].

La personne compétente doit être titulaire du certificat de formation de personne compétente en radioprotection (cf. 1.8.2) ou posséder une formation conforme aux dispositions de l' arrêté du 25 novembre 1987 [réf. p)].

2.1.5.3. Attributions.

La personne compétente est chargée :

  • de veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants ;

  • de recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles ou accidentelles des travailleurs, d'élaborer un plan d'intervention en cas d'accident et d'être en outre apte à le mettre en œuvre et à prendre les premières mesures d'urgence ;

  • de tenir à jour les fiches individuelles relatives aux conditions de travail (cf. § 1.7) ;

  • d'effectuer périodiquement l'analyse des postes de travail en veillant à ce que les matériels, les procédés et l'organisation du travail soient tels que les expositions professionnelles et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites d'exposition fixées dans la présente instruction ;

  • de s'assurer de ce que les personnels chargés sous sa direction de travaux à effectuer à l'extérieur de l'organisme connaissent le fonctionnement des appareils utilisés, les dangers présentés par les sources de rayonnements ionisants et les mesures à prendre pour les prévenir ;

  • de participer à la formation à la sécurité des personnels exposés.

La personne compétente en radioprotection est habilitée par le SPRA pour la connaissance des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.

2.1.5.4. Liaisons.
2.1.5.4.1.

La personne compétente est le conseiller de l'autorité locale pour tout ce qui relève de la radioprotection. A ce titre, elle doit être informée de tout projet d'installation, de modification ou d'acquisition dans des délais permettant l'exécution des démarches nécessaires (cf. § 1.6).

2.1.5.4.2.

La personne compétente se tient en liaison avec le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique (§ 1.4 ci-dessus), avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (titre IV, chap. 2) ou/et avec la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) (titre IV, chap. 3).

2.1.5.4.3.

La personne compétente en radioprotection est le correspondant habituel du SPRA au sein de l'organisme (un correspondant régional peut être également désigné). A ce titre elle est chargée :

  • d'initier la procédure d'agrément de l'installation (cf. § 1.6) ;

  • d'assurer le suivi constant de son dossier technique ;

  • d'établir et tenir à jour les dossiers d'habilitation des titulaires et suppléants successifs des installations comportant une ou plusieurs sources « G ».

2.1.6. Dossier technique de l'installation

[réf. g) art. 18].

Un dossier technique, tenu par la personne compétente et mis constamment à jour, mentionne :

  • les caractéristiques de la source ou du générateur de rayonnements ;

  • toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur ou aux dispositifs de protection ;

  • les travaux exécutés avec leur durée et les incidents survenus éventuellement au cours de leur exécution ;

  • les dates et résultats des examens de contrôle ;

  • le nom des personnes qui ont exécuté des travaux exceptionnels de réglage, de réparation et d'entretien et les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées.

Pour les sources « G » en appareil portatif ou mobile, le document réglementaire [réf. décret 85-968 du 27 août 1985 (BOC, 1986, p. 3003) et arrêté du 11 octobre 1985 (BOC, 1986, p. 3008)] est « le carnet de sources radioactives » (gammagraphie industrielle) imprimé N° 627*/35 délivré par l'établissement technique central de l'armement service médecine et sécurité (ETCA/MS) (annexe II.2). Pour les sources « M », le document réglementaire est défini par chaque armée ou direction. Le modèle donné en annexe II.1 indique les renseignements que ce document doit comporter.

2.1.7. Fiche relative aux conditions de travail

[réf. g) art. 39].

Tout personnel professionnellement exposé à diverses nuisances radiologiques doit faire l'objet de l'établissement d'une fiche relative aux conditions de travail, mise à jour régulièrement par la personne compétente conformément au paragraphe 1.5 ci-dessus.

Cette fiche, dont un modèle est présenté en annexe V.3, doit mentionner, entre autres, la nature du travail effectué, les caractéristiques des sources émettrices, la nature des rayonnements, la durée des périodes de travail exposant à ces rayonnements et les autres risques, notamment chimiques et physiques, susceptibles par leurs effets conjugués d'aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Cette fiche est communiquée au médecin assurant la surveillance médico-radiobiologique des personnels lors des visites médicales d'aptitude prévues au titre III, chapitre 2 ; elle est insérée dans le dossier médico-radiobiologique de l'intéressé lors de sa cessation définitive d'emploi sous rayonnements ionisants.

2.1.8. Formation des personnels manipulateurs et des personnes compétentes en radioprotection.

2.1.8.1. Personnel manipulant des générateurs de rayonnements ionisants ou des sources radioactives de type G

[réf. r)].

L'utilisation des sources de rayonnements ionisants et en particulier celle des appareils de radiographie et de gammagraphie industrielles ne peut être effectuée que par des personnes ayant acquis la formation nécessaire.

Pour tout organisme relevant du ministère de la défense, le service médecine et sécurité de l'établissement technique central de l'armement (ETCA) délivre, à l'issue d'un stage de formation organisé sous l'égide du service de protection radiologique des armées (SPRA) :

  • un « certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radioscopie et de radiographie industrielle au sein du ministère de la défense » (CAMARI/DEF en annexe VII.1) en cas de réussite au contrôle des connaissances (épreuves orales et pratiques) ;

  • une attestation de stage de formation à manipuler les appareils de radioscopie et radiographie industrielle (annexe VII.2) en cas de résultats insuffisants au contrôle des connaissances. Cette attestation autorise l'intéressé à seconder un titulaire du CAMARI/DEF.

2.1.8.2. Formation des personnes compétentes en radioprotection.

La plus grande attention doit être accordée à leur formation.

Cette formation est organisée par le service médecine et sécurité de l'ETCA en conformité avec l' arrêté du 25 novembre 1987 [réf. p)].

Cet arrêté fixe les conditions requises pour suivre cette formation qui est sanctionnée après examen par un certificat de formation de « personne compétente en radioprotection »/ministère de la défense (cf. ANNEXE VII.3).

2.2. Dispositions concernant l'acquisition et l'emploi des sources de rayonnements ionisants.

2.2.1. Procédures d'habilitation, d'acquisition et de détention des sources de rayonnements ionisants.

2.2.1.1. Généralités.

Les états-majors, les directions ou leurs autorités délégataires définissent les modalités d'approvisionnement et de gestion des sources de rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions de la présente instruction.

2.2.1.2. Générateurs électriques de rayonnements ionisants, accélérateurs de particules.

Ils ne sont soumis à aucune contrainte extérieure aux armées en ce qui concerne leur approvisionnement. Le service de protection radiologique des armées est saisi de tout projet d'acquisition ou de mise en place conformément à l'article 12 (alinéa 1) de l' arrêté du 09 juillet 1980 [réf. k)] ; les modalités relatives à l'envoi au SPRA des projets d'acquisition des sources de rayonnements ionisants, précisées dans les instructions particulières des états-majors et directions concernées, doivent cependant respecter les principes généraux suivants :

  • dès que la personne compétente est informée d'un projet de création ou modification d'installation, elle fait parvenir au SPRA un dossier technique comprenant :

    • le plan de situation de l'installation ;

    • le plan sommaire de l'installation envisagée indiquant les dimensions et nature des parois, toits, planchers ;

    • le type d'appareil envisagé ;

    • les conditions d'utilisation et mesures de sécurité ;

    • la destination des locaux adjacents (y compris ceux des étages supérieur et inférieur) ;

    • une liasse de demande d'agrément d'installation d'utilisation non médicale (recherche, usage industriel) de sources de rayonnements ionisants, imprimé N° 627*/30 ;

  • le résultat de l'étude sur document effectuée par l'ETCA/MS est signifié à l'utilisateur par fiche de contrôle d'installation radiologique imprimé N° 627*/01. Si l'agrément provisoire est accordé, les travaux d'infrastructure et la mise en place de l'installation peuvent commencer sous réserve du respect des prescriptions du service expert ;

  • dès que l'installation est prête à fonctionner la personne compétente convient avec le SPRA des modalités du contrôle initial (dit de mise en service) prévu par les textes et exécuté par l'ETCA/MS ;

  • à l'issue de ce contrôle, si l'agrément est accordé, l'installation est mise en service ;

  • les demandes de modification de l'installation, l'exécution des modifications prescrites au cours des contrôles, la mise hors service de l'installation font l'objet d'un compte rendu de mise en conformité d'installation radiologique imprimé N° 627*/02 adressé au SPRA.

2.2.1.3. Sources radioactives scellées de type G et sources non scellées.

Dans le cas d'une installation devant inclure une source de type G ou assimilée, la procédure comporte deux volets respectivement relatifs à :

  • l'agrément du local lui-même ;

  • la détention et l'utilisation de la source.

2.2.1.3.1. Agrément du local.

La procédure comporte le traitement d'un dossier technique identique à celui décrit au paragraphe 2.1.2 et utilisant les mêmes imprimés.

Parallèlement à celle-ci, l'utilisateur constitue un dossier d'installation classée conformément à la procédure obligatoire décrite au paragraphe 2.1.7.

C'est l'aboutissement de cette procédure qui, en plus du contrôle initial, autorise le fonctionnement de l'installation.

Toute demande de modification ultérieure du fait de l'utilisateur, ou toute modification faite en exécution d'une prescription du service expert suite à un contrôle, doit faire l'objet d'un compte rendu de mise en conformité d'installation radiologique imprimé N° 627*/02, adressé au SPRA.

2.2.1.3.2. Habilitation CIREA pour la détention et l'utilisation de sources radioactives.
2.2.1.3.2.1. Généralités.

Conformément à l'article L. 1333-5 du code de la santé publique, le droit d'acquérir, de détenir et d'utiliser des sources radioactives est soumis à l'avis préalable des commissions interministérielles ou organismes compétents.

La procédure aboutit à l'habilitation d'une personne responsable de la détention et de l'utilisation des sources radioactives, et d'un suppléant ayant délégation de signature.

L'habilitation et la délégation d'habilitation sont nominatives : titulaire et suppléant sont comptables devant le SPRA et la CIREA des sources approvisionnées.

Tout projet de modification concernant :

  • a).  L'habilitation elle-même (changement de titulaire suppléant ou personne compétente en radioprotection), est à soumettre au SPRA ;

  • b).  La nature de l'activité ou les conditions d'emploi des sources radioactives sont à soumettre au SPRA. Dans ce cas l'accord du service expert, après étude du document ou sur place, est en outre obligatoire.

2.2.1.3.2.2. Procédure.

L'utilisateur constitue un dossier d'habilitation conformément aux indications du SPRA auquel il le fait parvenir en 3 exemplaires.

Le SPRA transmet tout ou partie de ce dossier à la CIREA (6).

Dans le cas d'une autorisation initiale ou d'une modification au sens du paragraphe 2.1.3.2.1. b) ci-dessus, ce dossier est en outre soumis à une étude technique de l'ETCA/MS.

La notification d'habilitation et les imprimés nominatifs nécessaires aux commandes des sources radioactives sont adressés directement par la CIREA à l'autorité signataire de la demande ; le SPRA est avisé par la CIREA de cette notification et du numéro d'autorisation qui y est attaché.

2.2.1.3.2.3. Acquisition de sources.

Une fois habilité, le titulaire peut commander les sources désirées en utilisant exclusivement les imprimés nominatifs de « demande de fournitures » qu'il peut adresser, soit directement au fournisseur, soit à la CIREA.

Le secrétaire permanent de la CIREA tient le SPRA informé à l'aide du récapitulatif trimestriel, des fournitures de radioéléments artificiels au ministère de la défense.

2.2.1.4. Sources radioactives de type M.

Les dispositions particulières prévues à l'article 11 de l' arrêté du 09 juillet 1980 [réf. k)] et relatives aux procédures d'approvisionnement, de détention et d'emploi des matériels militaires renfermant des radioéléments artificiels en sources scellées (sources M) sont ainsi définies :

  • le commandement définit les besoins et fait étudier par l'ETCA (ou tout autre fournisseur agréé) les matériels propres à les satisfaire ;

  • pour chaque matériel, un dossier est établi et précise :

    • les caractéristiques de la source ;

    • celles du conteneur ;

    • les conditions particulières de stockage et d'emploi ;

  • le dossier est adressé au SPRA qui après étude par l'ETCA/MS, le soumet à l'accord du président de la CIREA pour le classement en type M de ce matériel ;

  • quand cette décision a été prise, le matériel peut être mis en place pour détention et utilisation par des personnels non titulaires d'une habilitation individuelle. Il est alors géré par l'organisme de première catégorie défini au titre premier, paragraphe 2.1 et dont l'autorité locale est titulaire d'une habilitation individuelle.

La livraison des sources « M » peut être effectuée par le fournisseur :

  • à l'organisme de l'armée ou de l'armement concerné ;

  • directement aux organismes : l'organisme de première catégorie gestionnaire est avisé de cette mise en place afin de régulariser la situation administrative des matériels gérés par lui est d'établir le carnet (ou fiche) d'entretien correspondant.

Chaque source « M » (7) fait l'objet d'un carnet ou fiche d'entretien (annexe II.1) qui en permet le suivi ; il précise en particulier les caractéristiques de la source, son numéro d'ordre, ses modalités d'emploi et de stockage, la date des contrôles périodiques effectués et l'autorité qui les a pratiqués. Ce document, élaboré par le commandement, est soumis pour avis au SPRA et visé par le service expert lors des contrôles.

Les organismes de première catégorie doivent :

  • disposer des moyens permettant un stockage des sources radioactives dans les conditions définies par la réglementation ;

  • assurer l'entretien et la réforme des sources « M » ;

  • tenir un inventaire permanent des sources « M » réparties dans les unités, services ou établissements ;

  • communiquer au SPRA, selon le modèle présenté à l'annexe II.3 l'inventaire arrêté au 31 décembre.

Les sources « M », suivant leur activité doivent également faire l'objet de la part du chef de corps ou d'établissement d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation auprès du contrôle général des armées, inspection des installations classées.

2.2.1.5. Sources radioactives à usage médical.

Cette rubrique concerne :

  • les sources scellées ou non scellées utilisées à des fins thérapeutiques ou de diagnostic (ex. : curiethérapie, télégammathérapie, cartographie thyroïdienne ou osseuse, etc.) ;

  • les sources scellées ou non scellées utilisées à des fins de recherches biomédicales non thérapeutiques (ex. : irradiation d'échantillons biologiques, etc.).

D'une manière générale la procédure peut comprendre jusqu'à 4 volets :

  • un volet relatif à l'installation elle-même pour laquelle est adressé au SPRA un dossier d'agrément identique à celui décrit au paragraphe 2.1.2, avec liasse de demande d'agrément, imprimé N° 627*/20 ;

  • un volet relatif à la détention de source (autorisation CIREA) ;

  • un volet relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement (cf. 2.1.7) dans certains cas des utilisations aux fins de recherches biomédicales (laboratoires, centres de recherches) ;

  • un volet relatif à l'agrément du OPRI  (8).

Les installations concernées étant en nombre très limité et possédant chacune des caractéristiques spécifiques, la procédure est définie par le SPRA cas par cas.

2.2.1.6. Générateurs électriques de rayonnement et accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales.
2.2.1.6.1. Champ d'application.

Sont concernés tous les appareils fixes ou mobiles (y compris les camions radiophotographiques) utilisés dans les installations radiologiques médicales :

  • appareils de radiologie médicale et dentaire (y compris scanographes) utilisés dans les hôpitaux, organismes du ministère de la défense ;

  • accélérateurs de particules utilisés dans certains hôpitaux des armées ;

  • appareils de radiologie utilisés dans les infirmeries vétérinaires.

2.2.1.6.2. Procédure d'acquisition.

Le principe est identique à celui décrit au paragraphe 2.1.2 avec les particularités ci-après :

La personne compétente en radioprotection est :

  • le médecin-chef du service de radiologie de l'hôpital des armées le plus proche pour les formations de l'armée de terre, de l'air et de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) ;

  • le correspondant local du SPRA pour les organismes relevant de la marine et de la direction des constructions navales (DCN) ;

  • le médecin-chef de l'établissement pour tout organisme appartenant à la DGA (sauf DCN) qui peut prendre conseil auprès de la personne compétente en radioprotection de l'organisme si celui-ci possède aussi les sources à usage industriel.

Dans tous les cas, c'est le médecin-chef de l'organisme qui établit le dossier à faire parvenir au SPRA dans les conditions suivantes :

  • directement pour un organisme direction générale pour l'armement (DGA) sauf DCN ;

  • par l'intermédiaire du correspondant régional du SPRA de la région maritime pour les organismes de la DCN, y compris lorsqu'un organisme DCAN procède à l'armement d'un navire ;

  • par l'intermédiaire de la direction du service de santé de la région maritime pour les organismes de la marine ;

  • par l'intermédiaire de la direction du service de santé de la région militaire ou aérienne ou la direction interarmées du service de santé outre-mer pour tous les autres cas.

La demande à utiliser est la demande d'agrément d'installation radiologique, imprimé N° 627*/10.

Dès livraison du matériel, le médecin-chef doit exiger du fournisseur le certificat de conformité et en faire parvenir une photocopie au SPRA.

2.2.1.6.3. Déclaration aux organismes concernés.

Pour permettre le remboursement des actes médicaux par la sécurité sociale, le SPRA tient régulièrement le OPRI informé des installations radiologiques médicales en service dans les organismes hospitaliers des armées. Pour les scanographes, le médecin-chef de l'hôpital doit déclarer au SPRA un médecin responsable et un suppléant pour l'obtention de « l'agrément (OPRI) d'une installation de scanographie (type M)  » (9).

2.2.1.7. Classement pour la protection de l'environnement

[réf. s)].

Les sources « G » scellées, les sources « M » et les sources non scellées à partir d'un certain seuil sont répertoriées à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement [brochure 1001-1 du Journal officiel de la République française (10)]. Lorsque l'installation est soumise à une procédure de déclaration ou d'autorisation et même si l'organisme fait déjà l'objet d'un classement, le chef d'organisme adresse directement au contrôle général des armées/inspection des installations classées (CGA/IIC) (11), le dossier nécessaire à la classification de son installation. Ce dossier peut ensuite être complété par la fiche de contrôle signifiant l'agrément provisoire du SPRA. Dans ce cas le contrôle initial de mise en service effectué par l'ETCA/MS n'a pas valeur d'autorisation de mise en service de l'installation. Celle-ci reste liée à la procédure de protection de l'environnement décrite ci-dessus.

2.2.2. Responsabilités de l'autorité locale en matière de sources de rayonnements ionisants.

L'autorité locale détenant ou utilisant des sources de rayonnements ionisants est responsable :

  • de l'exécution des mesures de protection préconisées par les services agréés (12), lors de l'étude du projet d'acquisition de ces moyens ;

  • de l'exécution des prescriptions formulées lors des opérations de contrôle des sources et de leurs dispositifs de protection ;

  • de la régularité de l'emploi de la source conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre de l'habilitation qui lui a été délivrée ;

  • de la délimitation et du respect des dispositions relatives aux zones soumises à réglementation, zones contrôlées et surveillées dont les caractéristiques sont rappelées à l'annexe V.1 ;

  • du contrôle d'ambiance sur les lieux du travail et du contrôle des personnels exposés aux rayonnements ionisants de façon permanente ou occasionnelle. Les contrôles dosimétriques de l'ambiance des lieux de travail et des personnels exposés aux rayonnements sont précisés au titre III, chapitre 3.

Dans les organismes importants de la délégation générale pour l'armement, pour lesquels des autorisations de détention et d'utilisation de sources radioactives peuvent avoir été délivrées à différentes personnes, il appartient à l'autorité locale (directeur de l'organisme ou son délégataire désigné) de veiller à la coordination et à l'harmonisation des mesures de protection radiologique à mettre en œuvre sur l'ensemble du site.

2.2.3. Fichier central des sources de rayonnements ionisants.

Conformément à l'article 8 de l' arrêté du 09 juillet 1980 [réf. k)], le SPRA élabore et tient à jour le fichier des sources de rayonnements ionisants utilisés dans les organismes relevant du ministère de la défense :

  • générateurs électriques de rayonnements ionisants à usage industriel ou médical ;

  • sources scellées à usage industriel ou médical ;

  • sources « M ».

Le SPRA est informé, sans délai, de tout vol ou perte desdites sources selon les procédures définies par les autorités responsables de l'acquisition et de la gestion des sources.

Le fichier des sources de rayonnements ionisants détenu par le SPRA peut être communiqué, en tout ou partie, aux autorités qui ont à en connaître. Ces autorités peuvent être précisées dans les instructions particulières de chaque armée.

2.2.4. Contrôle technique et réglementaire des sources de rayonnements ionisants et de leur dispositif de protection

[réf. g) art. 28, 29, 30, 31, 33].

Les opérations de contrôle prévues par l'article 28 du décret cité en référence, sont effectuées dans les organismes relevant du ministère de la défense (sauf domaine exclu de la présente instruction, titre 1er, chap. 3) [réf. k) art. 3.III et 4].

Ces contrôles suivent les prescriptions de l'arrêté du 20 avril 1968 [réf. i)].

Ils comprennent :

  • un contrôle technique sous la stricte responsabilité des personnels qualifiés de l'ETCA/MS ;

  • un contrôle réglementaire sous la responsabilité et à l'initiative du SPRA.

2.2.4.1. Contrôle technique des sources de rayonnements ionisants (à l'exception des sources « M ») [réf. g)] et de leur environnement.
2.2.4.1.1. Périodicité des contrôles.

L'article 29 du décret de référence prévoit pour les sources de rayonnements ionisants et pour leurs dispositifs de protection :

  • un contrôle initial de conformité avant la mise en service ;

  • un contrôle systématique lors de toute modification apportée à l'installation, à ses dispositifs de fonctionnement, aux dispositifs de protection ;

  • un contrôle systématique lorsque s'est produit un dépassement des limites annuelles d'exposition ;

  • en cas de cessation définitive d'emploi de sources non scellées, un contrôle des locaux doit être effectué avant toute nouvelle affectation ;

  • des contrôles périodiques qui sont fonction de la nature des sources et des nuisances qu'elles sont susceptibles d'entraîner.

2.2.4.1.2. Modalités d'exécution des contrôles périodiques. (13)

La périodicité des contrôles prescrits à l'article 29 du décret de référence g) de l'annexe IX est fixé à :

  • trois ans, pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection dont la date de mise en service est inférieure à dix ans ;

  • deux ans, pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection, dont la date de mise en service est supérieure à dix ans :

  • un an, pour les sources scellées et leurs installations.

  • un contrôle d'étanchéité des sources radioactives scellées doit, par ailleurs, être effectué de façon au moins annuelle ;

  • le contrôle des locaux où sont manipulés des radioéléments artificiels en sources non scellées et des moyens d'évacuation des effluents sont effectués tous les deux ans.

Les opérations de contrôle périodique des sources de rayonnements ionisants utilisées dans les organismes relevant du ministère de la défense sont organisées par le SPRA qui avise, lorsque ces contrôles sont pratiqués par les personnels qualifiés de l'ETCA/MS, l'autorité locale de la date prévisible de ces opérations.

Toute opération de contrôle des sources de rayonnements ionisants (contrôle initial, systématique ou périodique) pratiqué par l'expert physique du SPRA (ETCA/MS) donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal consigné sur une fiche de contrôle d'installation radiologique imprimé N° 627*/01. Cette fiche, visée par le SPRA, est adressée par ses soins à l'autorité locale. Elle est par ailleurs saisie au fichier informatisé du SPRA.

Les fiches de contrôle de sources de rayonnements ionisants sont détenues par l'autorité locale et par l'échelon intermédiaire défini au paragraphe 2.1.6.2 (représentant régional du SPRA ou direction régional du service de santé). Elles doivent être présentées par l'utilisateur de la source, aux autorités compétentes du ministère de la défense.

2.2.4.2. Contrôle périodique des sources « M ».

Les opérations de contrôle périodique des sources « M », sont effectuées sous la responsabilité de l'autorité locale et respectent les modalités définies dans le carnet d'entretien de ces sources, prévu au paragraphe 2.1.4. ci-dessus. Les représentants du SPRA sont habilités à contrôler, après en avoir informé l'autorité locale, les carnets d'entretien des sources « M » et à pratiquer les contrôles d'étanchéité et de sécurité radiologique de ces matériels.

2.3. Dispositions concernant le transport, le stockage, la réparation et l'élimination des sources de rayonnements ionisants.

2.3.1. Transport

[réf. h)].

Conformément aux arrêtés de référence, le transport des matières radioactives, en tant que « matières dangereuses » doit être effectué dans des colis dont le type est agréé par le ministère des transports et sous la responsabilité de personnes titulaires d'une qualification aux transports spécialisés.

2.3.1.1. Formation des personnels qualifiés.

Elle est définie dans l'arrêté [réf. h)]. La spécialisation no 5 : « transport de matières radioactives » (classe VII anciennement classe IV-B), est délivrée uniquement par l'institut des sciences et technique nucléaires (INSTN).

Une dérogation est accordée par l'arrêté du 21 mai 1979 aux titulaires du CAMARI assurant eux-mêmes le transport de leur appareil ; elle est valable pour les titulaires du CAMARI/DEF dans ce seul cas.

2.3.1.2. Colisage et agrément du type de colis.

La réglementation nationale, conforme aux conventions européennes, doit être intégralement appliquée : les transports de matières radioactives couverts par les dispositions de la présente instruction (cf. titre 1er, CHAPITRE 3) ne peuvent être effectués que dans des colis agréés par le ministère des transports. Dans le cas d'un matériel nouveau, l'agrément est à obtenir par le représentant de l'état-major des armées ou de la direction concernée auprès du ministère des transports. Cet agrément est ensuite renouvelable périodiquement.

2.3.2. Stockage

[réf. g)].

2.3.2.1. Généralités.

Le chef d'organisme est tenu d'édicter des consignes de sécurité relatives aux situations de fonctionnement normal et d'accident en rapport avec les sources radioactives détenues, et de les porter à la connaissance de tous les personnels intéressés. Ces consignes doivent être affichées sur les lieux d'utilisation des sources et sur les lieux de stockage, lesquels peuvent d'ailleurs être confondus.

2.3.2.2. Dossier de l'installation.

Le dossier (cf. 2.1.3.1) que le demandeur fait parvenir au SPRA doit comporter le descriptif et le plan détaillé du local de stockage ainsi que son repérage sur le plan de situation.

Le descriptif de ce local, complémentaire du plan, est présenté sous la forme d'un tableau répertoriant :

  • les caractéristiques de la protection radiologique du local (nature et épaisseur des murs, protection renforcée des portes, chicanes, etc.) ;

  • les moyens de détection radiologique (appareils de mesures, alarmes, etc.) ;

  • les moyens de prévention contre le vol et l'incendie.

Remarques :

  • 1. Les dispositions adoptées pour prévenir les actes de malveillance (renseignements, sabotage, etc.) par nature confidentielles, sont de la stricte responsabilité du commandement et ne figurent pas dans le dossier ; seules doivent figurer les mesures classiques de prévention contre le vol.

  • 2. Pour les sources scellées, notamment celles incluses dans des appareils tels que les gammagraphes, les consignes de sécurité d'utilisation et de stockage peuvent s'inspirer de celles élaborées par le fournisseur tout en tenant compte des conditions spécifiques de l'établissement ; ces consignes du fournisseur doivent également être jointes au dossier.

2.3.3. Réparation.

En cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement d'une source de rayonnements ionisants (générateur électrique ou source radioactive) toutes précautions doivent être prises pour éviter une irradiation et/ou une contamination. Il est indispensable de faire effectuer dans les meilleurs délais la réparation par le fournisseur, l'ECERA, le CEA, etc, ou de déclasser le matériel. Dans tous les cas le SPRA doit être avisé.

2.3.4. Elimination des sources de rayonnements ionisants périmées. Déchets radioactifs.

2.3.4.1. Générateurs électriques.

Les générateurs électriques de rayonnements ionisants à usage industriel ou médical sont éliminés selon des procédures propres à chaque armée ou direction avec pour seule contrainte l'envoi par l'utilisateur au SPRA d'un compte rendu de mise en conformité d'installation radiologique, imprimé N° 627*/02, précisant la mise hors service de l'installation (si cet appareil est remplacé par un nouveau, même identique, la procédure d'agrément définie au § 2.1.2 ou 2.1.6.2 est à recommencer).

2.3.4.2. Sources radioactives.

Les sources « G » périmées peuvent être évacuées par le fournisseur (lors de leur remplacement ou de la cessation d'utilisation) ou reversées à l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) (en suivant la procédure de cet organisme).

Les sources non scellées sont traitées selon :

  • leur période (courte, moyenne, longue) ;

  • leur forme (solide, aqueuse, gazeuse, mélangé à un solvant ou à un support putrescible ou non) ;

  • leur activité.

Les petites sources de laboratoire, dont le titulaire CIREA est comptable, sont évacuées selon une procédure définie par le SPRA au cas par cas.

Les sources « M » devenues obsolètes sont à éliminer sous la direction de l'organisme central de l'arme selon une procédure définie par le SPRA au cas par cas.

Toutes ces reversions ou évacuations doivent être faites selon la réglementation en vigueur (14), en respectant les consignes du SPRA et les prescriptions du service expert (ETCA/MS) définies lors de l'agrément de l'installation.

Dans tous les cas de reversions de sources scellées il est nécessaire d'en avertir la CIREA qui tient une comptabilité des sources pour chaque habilitation.

3. Dispositions relatives aux mesures médico-radiobiologiques concernant la protection des personnels contre les dangers des rayonnements ionisants.

3.1. Catégorisation des personnels

[réf. g) art. 3].

Sont considérés comme travaillant sous rayonnements ionisants les personnes dont l'exposition est susceptible de dépasser un dixième des limites annuelles d'exposition précisées dans l'annexe IV.1. Ces personnes sont classées par l'autorité locale dans l'une des deux catégories A ou B en fonction de leur emploi. Le commandement doit préciser aux personnes concernées les nuisances radiologiques liées à l'emploi tenu.

Catégorie A (15) :

Ce sont des personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement des trois dixièmes d'une des limites de dose annuelles précisées dans l'annexe IV.1 paragraphes 1. 2 et 3. ou les personnes travaillant plus de 200 heures par an en zone contrôlée (la zone contrôlée est définie en annexe V.1).

Catégorie B (16) :

Ce sont les personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu'elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes d'une des limites de dose annuelles précisées dans l'annexe IV.1 paragraphes 1, 2 et 3.

Autres personnels : Ce sont les personnes qui n'appartiennent ni à la catégorie A ni à la catégorie B. Ces personnels ne sont pas considérés comme travaillant sous rayonnements ionisants et sont, en ce qui concerne la radioprotection, assimilés au public dont l'exposition doit rester inférieure au dixième des limites annuelles d'exposition précisées dans l'annexe IV.1 paragraphes 1, 2 et 3 [réf. g)]. Ces limites sont à prendre en compte en cas d'admission exceptionnelle en zone réglementée (cas des visiteurs, des ouvriers ou des opérateurs inhabituels non médicalement habilités à travailler sous rayonnements) ou pour évaluer l'impact des installations sur leur environnement (rejet d'effluents, incident intéressant l'extérieur des zones réglementées).

Aucun personnel de moins de 16 ans révolus ne peut être affecté à un travail comportant une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants. Les personnels âgés de 16 ans à 18 ans ne peuvent être exposés aux rayonnements que pour les besoins de leur formation professionnelle et après autorisation écrite de la personne exerçant l'autorité parentale ; leur exposition ne doit pas dépasser les trois dixièmes des limites de dose annuelles précisées dans l'annexe IV.1 paragraphes 1, 2 et 3 (catégorie B).

Toute femme enceinte, employée à des travaux sous rayonnements ionisants, est tenue d'informer le médecin prévu au paragraphe 1. 4 du titre II de cette instruction, dès qu'elle aura connaissance de sa grossesse. Cette obligation d'information devra figurer dans le règlement intérieur de l'établissement.

Les personnels manipulant occasionnellement des sources radioactives dites « M » sont, en règle générale, assimilés au public. Cependant, les personnels assurant le stockage et l'entretien des sources « M » non tritiées dans les organismes de première catégorie doivent être classés en catégorie A.

3.2. Aptitude et surveillance médico-radiobiologique des personnels.

Aucune personne ne peut être affectée ou maintenue à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants (c'est-à-dire susceptibles d'entraîner pour l'intéressé le dépassement du dixième de l'une des limites de dose annuelles d'exposition prévues à l'annexe IV.1 § 1, 2 et 3) ; [réf. g) art. 3], s'il n'est pas établi qu'elle ne présente aucune des contre-indications médicales à ces travaux.

3.2.1. Modalités de la surveillance médicale des personnels de catégorie A

(annexe VI).

3.2.1.1. Nature et périodicité des visites médicales.
3.2.1.1.1. Visite médicale d'aptitude initiale.

Elle comporte obligatoirement un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition envisagée, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires.

Des examens radiotoxicologiques, un examen anthropogammamétrique sont éventuellement demandés pour les personnels antérieurement exposés à un risque de contamination interne.

3.2.1.1.2. Visites médicales périodiques.

Une visite semestrielle obligatoire doit confirmer ou infirmer l'aptitude à travailler sous rayonnements. Elle comporte un examen clinique général et selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires ; lorsqu'existe un risque d'incorporation d'activité, des examens radiotoxicologiques et/ou anthropogammamétriques seront demandés en relation avec les nuisances du poste de travail.

3.2.1.1.3. Visite médicale de fin d'affectation à des travaux sous rayonnements.

Elle a pour but :

  • de dresser le bilan des équivalents de dose reçus durant l'affectation sous rayonnements ionisants ;

  • de dresser le bilan des incorporations de radionucléides survenues dans le même laps de temps ;

  • d'évaluer cliniquement et biologiquement les effets éventuels liés aux nuisances subies.

À l'occasion de cette visite de fin d'affectation, il leur est remis et commenté une fiche médicale de liaison du modèle N° 627/31, jointe en annexe, une copie de la carte individuelle de suivi médical et le relevé du bilan dosimétrique individuel fourni par le chef d'organisme.

Pour les personnels militaires appelés et sous contrat, le dossier médical et le dossier médico-radiobiologique doivent être conservés jusqu'à l'âge de 80 ans.

3.2.1.1.4. Autres visites.

Il doit par ailleurs être procédé, en dehors des visites périodiques obligatoires et avant toute reprise du travail sous rayonnements, à une visite médicale des personnels :

  • s'étant absentés pour cause de maladie professionnelle ;

  • s'étant absentés plus de vingt et un jours pour raison médicale ;

  • soumis pendant trois mois consécutifs à une exposition interne et/ou externe supérieure aux limites d'exposition trimestrielles fixées dans l'annexe IV.1 (§ 1, 2 et 3).

3.2.1.2. Tenue des registres.
3.2.1.2.1. Registres de surveillance médicale spéciale

[réf. g)].

3.2.1.2.1.1. Enregistrement des visites.

Les visites médicales d'aptitude et de surveillance sont enregistrées obligatoirement sur les registres de surveillance médicale spéciale no 628*/VIII pour les personnels civils et militaires.

Registre no 628*/VIII-1. Ce registre, constitué sous la responsabilité de l'autorité locale, est visé par celle-ci et par le médecin de prévention ou le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique. Il sert de recueil aux feuilles d'aptitude no 628*/VI.

Registre no 628*/VIII-2. Ce registre est classé confidentiel médical et ne peut être communiqué qu'à des médecins. Il comporte pour chaque personne une fiche individuelle de surveillance médicale avec la retranscription succincte mais essentielle de l'examen clinique et des examens complémentaires. Les originaux de ces examens complémentaires sont insérés dans le dossier médico-radiobiologique (§ 2.1.2.2).

Fiche d'aptitude no 628*/VI. Toute visite enregistrée sur les fiches no 628*/VIII-2 donne lieu à l'établissement d'une fiche d'aptitude no 628*/VI qui est remise à l'autorité locale et insérée dans le registre no 628*/VIII-1.

3.2.1.2.1.2. Devenir des registres.

Les registres no 628*/VIII-1 et 2 sont tenus à la disposition des médecins ayant fonction d'inspection et de contrôle.

Le registre no 628*/VIII-1 est tenu à la disposition du contrôle général des armées, du contrôleur résident pour la marine, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et/ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires, des services d'hygiène et sécurité de l'organisme et des délégués régionaux ou centraux à l'hygiène et à la sécurité du travail.

En cas de suppression du risque, de mutation de la personne employée, de mise à la retraite, les fiches no 628*/VIII-1 et 2 sont enlevées de leur recueil et suivent la destinée, l'une des dossiers administratifs des personnels, l'autre du dossier médical. Mention est portée de ce retrait dans le répertoire des fiches avec la date et la raison du retrait.

3.2.1.2.2. Dossier médico-radiobiologique.
3.2.1.2.2.1. Ouverture du dossier médico-radiobiologique.

Le médecin de prévention ou le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique doit ouvrir pour tout personnel de la catégorie A, un dossier médico-radiobiologique qui comprend :

  • une fiche d'exposition mentionnant les dates et résultats des contrôles de l'exposition externe ;

  • l'estimation des contaminations exprimées en fractions de limite annuelle d'incorporation ;

  • les dates et résultats des visites médicales ;

  • les dates et résultats des examens complémentaires (radiotoxicologie, anthropogammamétrie, hématologie, ORL, ophtalmologie, dermatologie, etc.).

Afin de permettre la saisie et l'exploitation des informations relatives à cette surveillance médico-radiobiologique, le SPRA met en place, dans les organismes concernés, des imprimés normalisés (accompagnés d'une notice technique) pour la constitution des dossiers médico-radiobiologiques des personnels professionnellement exposés. Il appartient à l'autorité locale d'aviser le SPRA de toute mise en place de sources de rayonnements ionisants et de demander l'envoi des documents nécessaires à la surveillance de ces personnels.

Le SPRA attribue lors de la mise en œuvre de la surveillance médico-radiobiologique dans un organisme, un numéro caractéristique au service médical (code de surveillance médico-radiobiologique du code CSMRB).

Mention de l'existence du dossier médico radiobiologique est portée dans le dossier médical ordinaire des intéressés (livret médical militaire ou dossier médical du personnel civil no 628*/V).

3.2.1.2.2.2. Devenir du dossier médico-radiobiologique.

Lorsqu'une personne cesse d'être surveillée du point de vue médico-radiobiologique, les règles de la gestion du dossier (dans lequel a été insérée la fiche des conditions de travail prévue au paragraphe 1.7 du titre II de cette instruction) sont les suivantes :

  • a).  Pour les personnels militaires, le dossier médico-radiobiologique constitue une annexe du livret médical individuel auquel il est naturellement réuni. Il en suit le sort pendant et après le service actif du militaire concerné ;

  • b).  Pour les personnels civils, le dossier médico-radiobiologique est adressé :

    • directement au SPRA pour archivage pendant trente ans en cas de cessation définitive d'activité (cessation définitive de travail sous rayonnement, retraite, démission, réforme, décès) ;

    • au médecin du nouvel organisme en cas de mutation ; celui-ci l'envoie au SRPA si la nouvelle affectation n'entraîne plus de risque d'exposition.

3.2.1.3. Carte individuelle de suivi médical [réf. g) de l'annexe IX, arrêté du 31 juillet 1991].

Les personnels de la catégorie A sont porteurs d'une carte individuelle de suivi médical délivrée par le médecin de prévention ou le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique de l'unité ou de l'organisme. L'annexe VI.1 précise les modalités d'utilisation de cette carte.

3.2.2. Modalités de la surveillance médicale des personnels de catégorie B.

3.2.2.1. Visite médicale d'aptitude initiale.

Les personnels de catégorie B sont soumis à une visite médicale d'aptitude initiale au travail occasionnel sous rayonnements ionisants suivant les mêmes critères que les personnels de catégorie A (annexe VI).

3.2.2.2. Visites médicales périodiques.

Aucune visite réglementaire spécifique n'est exigée. La surveillance médico-radiobiologique est effectuée, au moins une fois par an à l'occasion des visites réglementaires en médecine de prévention et des visites médicales périodiques des militaires. Le médecin de prévention ou le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique veille à demander les examens spécialisés qui s'imposeraient, compte tenu des nuisances rencontrées, si le personnel exposé appartenait à la catégorie A. Il prononce l'inaptitude de l'intéressé en cas de constat d'une contre-indication.

3.2.2.3. Tenue des registres.

La surveillance des personnels de catégorie B ne donne pas lieu à ouverture d'un registre médical spécial ni d'un dossier médico-radiobiologique. Mention de l'aptitude ou des restrictions apportées à celle-ci est portée sur le livret médical. Les fiches, relevés dosimétriques ou résultats d'examen constitués, lorsque la nature de la nuisance les a rendu nécessaires, sont conservés dans le dossier médical.

3.2.3. Personnels assimilés au public.

Ces personnels ne font pas l'objet d'une surveillance médico-radiobiologique particulière. L'aptitude médicale à travailler sous rayonnement n'est pas exigée des personnels du public pénétrant exceptionnellement dans une zone contrôlée, sous réserve du respect des limites de dose précisées en annexe IV.1 et d'une évaluation individuelle de l'exposition.

3.3. Surveillance de l'exposition.

3.3.1. Principes.

3.3.1.1. Généralités.

La surveillance de l'exposition doit être organisée en tenant compte :

  • de la classification des lieux de travail en différentes zones (cf. ANNEXE V.1) ;

  • du mode d'exposition (exposition externe, exposition interne) ;

  • de la nature des rayonnements ionisants.

Les postes de travail doivent faire l'objet d'une analyse radiologique et des conditions de travail avec une périodicité fonction du niveau d'exposition.

3.3.1.2. Principes de la surveillance radiologique d'ambiance.

Des contrôles périodiques d'ambiance sont effectués :

  • en cas de risque d'exposition externe, à l'aide de détecteurs fixes ou mobiles permettant l'évaluation du débit d'équivalent de dose ;

  • en cas de risque d'exposition interne, par une surveillance du niveau d'activité du lieu de travail en particulier de l'atmosphère (aux points d'émission et d'extraction des substances contaminantes).

En zone surveillée, le contrôle d'ambiance doit être effectué au moins une fois tous les six mois.

Dans les zones de travail où les expositions ne sont pas susceptibles de dépasser un dixième des limites annuelles, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions particulières de surveillance.

3.3.1.3. Principe de la surveillance radiologique individuelle.

Les personnels intervenant en zone contrôlée doivent faire l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe au moyen d'une dosimétrie passive et d'une dosimétrie opérationnelle (annexe V.2) [réf. w), x) et y)].

Les autres personnels (y compris les personnes autorisées à pénétrer exceptionnellement en zone à accès réglementé) doivent pouvoir bénéficier d'une évaluation individuelle de l'exposition dès qu'ils opèrent en zone contrôlée. Cette évaluation peut dans ce cas être obtenue à partir des mesures dérivées des contrôles d'ambiance ou par tout autre moyen laissé à la convenance de l'autorité locale.

3.3.2. Suveillance de l'exposition externe des personnels.

3.3.2.1. Organisation.
3.3.2.1.1.

La dosimétrie individuelle est assurée par le port de dosimètres passifs et opérationnels dans les conditions rappelées en annexe V.2.

Elle est effectuée dans les organismes du ministère de la défense, à l'initiative de l'autorité locale, qui exprime ses besoins au service médecine et sécurité de l'ETCA. Celui-ci assure :

  • la délivrance mensuelle des dosimètres. Cette périodicité peut être différente selon les besoins ;

  • le développement et l'interprétation des dosimètres exposés ;

  • l'archivage des équivalents de dose des personnels.

3.3.2.1.2.

La dosimétrie d'ambiance, en cas de risque d'exposition externe, est effectuée au moyen de détecteurs fixes ou mobiles permettant l'évaluation du débit d'équivalent de dose. Elle est réalisée :

  • par l'autorité locale lorsque celle-ci dispose des moyens nécessaires ;

  • par l'ETCA/MS, sur initiative de l'autorité locale, lorsque les détecteurs sont des dosimètres photographiques.

3.3.2.1.3. Cas particuliers.

Le commissariat à l'énergie atomique (CEA) exerce la surveillance dosimétrique des personnels relevant du ministère de la défense affectés ou en stage dans ses organismes (voir circulaire 316 /DEF/DCSSA/2/RT/2 du 27 septembre 1979 ). Les résultats des mesures dosimétriques sont adressés régulièrement au SPRA pour insertion au fichier des personnels mentionnés au paragraphe 3.4.2.3 ci-après.

3.3.2.2. Dispositions techniques.

Les dispositions techniques concernant la surveillance dosimétrique des personnels et de l'ambiance sont précisées dans l'annexe V.2. Les caractéristiques physiques des films dosimétriques, les modalités concernant leur délivrance, leur port et leur développement font l'objet d'une notice technique ETCA adressée à chaque organisme lors de la mise en œuvre de la surveillance dosimétrique des personnels et/ou ambiances ou sur simple demande.

3.3.3. Surveillance de l'exposition interne des personnels.

L'estimation de l'activité incorporée est effectuée à partir des mesures d'ambiance au niveau du poste de travail. Toute suspicion de contamination interne doit être confirmée par un examen radiobiologique individuel adéquat.

3.3.3.1. Contrôle de l'ambiance du poste de travail.

La surveillance de l'exposition interne est effectuée à partir de la mesure de l'activité atmosphérique du lieu de travail ainsi qu'aux points d'émission et d'extraction des substances contaminantes.

Elle peut être complétée par la détection et la mesure éventuelles de la contamination des surfaces et volumes des locaux et du matériel du poste de travail.

En cas d'incident, l'évaluation de l'équivalent de dose d'exposition interne est effectuée par la personne compétente en liaison si nécessaire avec le service médecine et sécurité de l'ETCA.

3.3.3.2. Contrôle médico-radiobiologique de la fraction incorporée.

Il s'agit d'un contrôle a posteriori. La contamination d'une personne à un moment donné est estimée par spectrométrie externe et/ou par analyses radiotoxicologiques de prélèvements biologiques convenablement choisis. On en déduit (17) l'activité incorporée et on la compare à la limite annuelle d'incorporation selon les règles précisées en annexe IV.1 et IV.2, en liaison si nécessaire avec le SPRA.

Les examens et calculs sont pratiqués à l'initiative du médecin de prévention ou du médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique en tenant compte de la fiche relative aux conditions de travail et, dans toute situation nouvelle, de l'avis de la personne compétente.

3.3.4. Diffusion et conservation des résultats de la surveillance de l'exposition.

3.3.4.1. Diffusion des résultats.
3.3.4.1.1.

Les résultats de la dosimétrie photographique sont adressés par le service médecine et sécurité de l'ETCA :

  • au médecin de prévention ou au médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique des organismes ;

  • à la personne compétente en radioprotection des organismes (les résultats nominatifs individuels doivent rester « confidentiel personnel ») ;

  • au SPRA.

Ces résultats se présentent sous diverses formes :

  • sous forme d'états dosimétriques collectifs mensuels, comportant l'équivalent de dose du mois et la mention des équivalents de dose des trois et douze derniers mois, délivrés à chacun des personnels concernés. La dosimétrie mensuelle des ambiances figure également sur ces états dosimétriques collectifs mensuels adressés aux trois destinataires cités au paragraphe précédent ;

  • sous forme d'états dosimétriques individuels semestriels comportant les équivalents de dose des six derniers mois, le rappel des douze derniers mois et le passé radiologique des individus. Ils sont adressés uniquement au médecin de prévention ou au médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique des organismes pour insertion au dossier médical des intéressés ;

  • sous forme de passé radiologique individuel édité à la demande du SPRA ou systématiquement lors de la cessation de surveillance radiologique d'un personnel. Il est destiné au médecin de prévention ou au médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique, pour insertion au dossier médical de l'intéressé ;

  • sous forme de bilan annuel anonyme de la dosimétrie du ministère de la défense, adressé au SPRA par l'ETCA. Deux exemplaires sont adressés au contrôle général des armées (1 exemplaire à l'inspecteur général du travail et 1 exemplaire à l'inspecteur des installations classées). Des dispositions sont prévues au titre IV, chapitre premier, paragraphe 1. 2, en cas d'anomalie dosimétrique.

3.3.4.1.2.

En cas d'incorporation d'un ou de plusieurs radioéléments en quantité supérieure aux niveaux d'enregistrement, un dossier est adressé au SPRA (les niveaux d'enregistrement sont définis par le SPRA dans une notice technique). Ce dossier comporte les résultats des examens de radiotoxicologie, de spectrométrie et de tous documents nécessaires à la compréhension du cas considéré avec l'estimation de la fraction incorporée (ou des fractions incorporées). On utilise à cet effet les liasses d'imprimés mis en place pour la surveillance médico-radiobiologique (titre III, § 2.1.2.2.1).

Après contrôle du dossier, la valeur de la fraction incorporée (ou des fractions incorporées) est enregistrée dans le fichier magnétique du SPRA.

3.3.4.1.3.

Selon les modalités prévues par l'arrêté de référence « k » et sous réserve de la protection du secret, des résultats statistiques non personnalisés peuvent être communiqués, par l'intermédiaire du SPRA et sur leur demande, aux organismes de prévention compétents de la sécurité sociale dont relèvent les intéressés et au SCPRI.

3.3.4.1.4.

Les résultats des analyses et des mesures pratiquées dans un but de surveillance médico-radiobiologique sur le corps humain ou les échantillons biologiques individuels relèvent du secret médical. Leur communication est soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur [réf. t)].

3.3.4.2. Conservation des archives concernant l'exposition des personnes.
3.3.4.2.1. Documents à présenter par la personne compétente aux autorités de contrôle.

Les états de surveillance dosimétrique mensuels et trimestriels constituent le registre collectif de surveillance dosimétrique. Ce registre est annexé au registre de surveillance médicale spéciale imprimé N° 628*/VIII-1 détenu par l'autorité locale. Il doit être conservé pendant deux ans.

Les résultats de toutes les opérations de contrôle de sécurité (ambiance, contamination surfacique et atmosphérique) doivent être consignés dans un document prévu à cet effet et conservés au minimum deux ans au niveau de l'organisme. L'archivage ultérieur de ce document fait l'objet des prescriptions particulières de chaque armée, service ou de la DGA.

3.3.4.2.2. Documents conservés dans le dossier médical.

Seul le dernier des états semestriels dosimétriques individuels actualisés est à conserver dans le dossier médical dont il suit le devenir (cf. titre III, 2.1.2.2.2). Tous les résultats d'examen relatifs à l'exposition interne sont également conservés dans le dossier médical.

3.3.4.2.3. Fichier des personnels.

Conformément à l'article 17 de l'arrêté de référence k), l'ETCA/MS détient le fichier normalisé des personnels du ministère de la défense soumis à une surveillance dosimétrique permanente ou occasionnelle. Ce fichier est à la disposition du SPRA.

Le SPRA constitue par ailleurs un fichier des fractions de limites annuelles incorporées par contamination interne.

Les fichiers de l'ETCA et du SPRA ainsi que tous les documents individuels informatisés relatifs à l'exposition des personnels, sont soumis aux prescriptions de la commission nationale informatique et libertés.

4. Dispositions diverses.

4.1. Dispositions réglementaires en cas d'accident ou d'incident à caractère radiologique.

La présente instruction n'est pas destinée à traiter des modalités d'intervention en situation de crise ou de catastrophe qui font l'objet d'instructions particulières.

Le présent chapitre concerne les incidents ou accidents techniques limités.

4.1.1. En cas d'anomalie constatée a posteriori.

4.1.1.1. En surveillance individuelle :
  • lors du développement des films dosimétriques des personnels, et en particulier lorsque l'équivalent de dose lu sur le dosimètre atteint ou dépasse en un mois le dixième des limites annuelles d'exposition dans les conditions normales de travail précisées en annexe IV.1 ;

  • lorsque l'activité incorporée par une contamination interne atteint ou dépasse les trois dixièmes de l'une des limites annuelles précisées en annexe IV.1 ou en annexe IV.2,

l'autorité locale, responsable de la protection radiologique, prévenue par note-express de ce dépassement ou de la présence d'anomalie, est tenue :

  • de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires ;

  • d'aviser le responsable médical qui procède à un bilan médicoradiobiologique ;

  • de faire effectuer une enquête rapide pour déterminer la (ou les) cause(s) de ce dépassement (défectuosité d'une ou plusieurs sources de rayonnements, erreur de manipulation, absence des moyens mobiles de protection, par exemple) ;

  • de transmettre au SPRA, avec copie à l'ETCA/MS et au groupe de l'inspection du travail du contrôle général des armées, un rapport circonstancié mentionnant les circonstances dans lesquelles le dosimètre a été exposé aux rayonnements ou celles qui ont entraîné une contamination et les mesures prises.

4.1.1.2. En surveillance de l'ambiance.

Dans le cas où l'irradiation anormale d'un dosimètre d'ambiance a été constatée lors du développement, les mêmes mesures sont à mettre en œuvre, mais l'enquête doit chercher également à préciser si des personnes, habituellement non surveillées, sont susceptibles d'avoir été exposées lors de l'incident.

4.1.2. En cas de dépassement d'une des limites fixées en annexes IV.1 et IV.2.

4.1.2.1.

L'autorité locale est tenue :

  • de faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement ;

  • de faire procéder, dans les quarante-huit heures après constatation du fait, par la personne compétente :

    • à l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement et à l'évaluation des équivalents de doses reçus par les personnes exposées ;

    • à un contrôle de la contamination des postes de travail et à l'estimation des activités incorporées ;

  • de faire étudier par la personne compétente les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement ;

  • d'arrêter le travail aux postes concernés si la persistance du risque est confirmée après la mise en œuvre des procédures définies en 1.3.1 ci-dessus jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation.

4.1.2.2.

Si la réalité de l'exposition est confirmée, l'incident ou l'accident doit faire l'objet d'un rapport circonstancié et d'une inscription aux registres prescrits par la réglementation et détenus dans les organismes relevant du ministère de la défense. Ce rapport est transmis au SRPA avec copie à l'ETCA/MS et au groupe de l'inspection du travail du contrôle général des armées.

4.1.2.3.

Après une exposition exceptionnelle ; concertée ou non, dépassant les limites fixées en annexe IV.1, les expositions ultérieures devront être soumises à l'avis du médecin et répondre aux conditions précisées en annexe IV.1, paragraphe 7.

4.1.2.4.

L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées est avisé des cas de dépassement d'une des limites fixées aux annexes IV.1 et IV.2.

4.2. Rôle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

[réf. f) et m)].

Dans le cadre général de ses attributions définies dans les documents de référence, le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel :

  • veille en relation avec la personne compétente à l'application des prescriptions légales et réglementaires et des consignes relatives à la radioprotection ;

  • donne son avis :

    • sur l'organisation de la formation en radioprotection des personnels ;

    • lors de la définition des zones contrôlées ou en cas de modification des modalités d'utilisation des sources ;

    • sur tout projet important d'aménagement impliquant la radioprotection ;

    • sur l'organisation des secours ;

    • si l'urgence de la situation le permet, sur toute exposition exceptionnelle concertée ;

    • sur les limites proposées dans les cas d'exposition d'urgence ;

  • est informé :

    • des cas de dépassement des limites de dose précisées en annexe IV.1 ;

  • lors de toute exposition d'urgence ou d'exposition exceptionnelle concertée, s'il n'a pu être consulté auparavant.

4.3. Rôle de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires (CCHPA)

[réf. f) et n)].

Ses attributions sont les mêmes en matière de radioprotection que celles du CHSCT (chap. 2).

Elle n'a pas compétence dans les activités à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat.

4.4. Rôle du service de protection radiologique des armées (SPRA)

[réf. k)].

Le SPRA est chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la réglementation relative à la sécurité radiologique et à la protection des personnes contre les rayonnements ionisants. Il reçoit et exploite l'ensemble des informations concernant la sécurité radiologique des installations et la protection des personnes contre les rayonnements ionisants. Il tient à jour le fichier des sources de rayonnements ionisants utilisés dans des organismes relevant du ministère de la défense et s'assure auprès des détenteurs du suivi de la réglementation. Il est informé sans délai de toute perte ou vol desdites sources. Il effectue le contrôle réglementaire et fait exécuter le contrôle technique des installations et la surveillance médicale des personnes. Il effectue ou fait effectuer les enquêtes prescrites par les règlements lorsque s'est produit un dépassement des normes d'exposition ou tout autre incident ou accident.

Il communique les renseignements en sa possession aux autorités qui ont à en connaître, sous réserve des prescriptions relatives au secret de la défense.

Il est l'intermédiaire entre le ministère de la défense et tout organisme extérieur à celui-ci pour tout ce qui concerne la protection des travailleurs conte les dangers des rayonnements ionisants. Toute correspondance entre un organisme de la défense et un organisme extérieur doit être transmise par l'intermédiaire du SPRA.

4.5.

(Supprimé : 5e mod.).

4.6. Rôle du contrôle général des armées.

4.6.1. Rôle du contrôle général des armées. Inspection générale du travail (CGA/IGT).

Le contrôle général des armées (inspection générale du travail) exerce les missions dont il est chargé par les dispositions réglementaires relatives aux attributions qui lui incombent en matière d'inspection du travail et de prévention, ou qui régissent son fonctionnement propre.

4.6.2. Rôle du contrôle général des armées, inspection des installations classées (CGA/IIC).

L'inspection des installations classées est chargée de veiller à l'application de la réglementation administrative et technique [réf. s)]. Elle exerce, à cet effet, une mission de contrôle, de surveillance et de conseil technique auprès des services et organismes de la défense.

Au titre de cette réglementation, les sources radioactives scellées ou non scellées constituent des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque leur activité dépasse un certain seuil. Elles sont répertoriées à la nomenclature des installations classées respectivement sous les rubriques 385 quater et 385 quinquiès (brochure 1001, tome I du Journal officiel).

Leur mise en service est alors soumise aux procédures de déclaration ou d'autorisation, selon leur importance.

Les inspecteurs des installations classées de la défense sont habilités à effectuer, au titre de la protection de l'environnement, des inspections des sources radioactives.

Tout incident ou accident d'exploitation des sources radioactives affectant ou pouvant affecter l'environnement doit être signalé sans délai par l'exploitant, en même temps qu'au SPRA, à l'inspection des installations classées qui peut être appelée à effectuer une enquête.

De plus, un compte rendu, dont le canevas est donné dans l'instruction de référence v), doit être envoyé à l'inspection des installations classées.

L'exploitant est responsable des déchets radioactifs, de la production jusqu'à l'élimination dans des installations régulièrement autorisées [agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)]. Il adresse annuellement un état des déchets produits et éliminés à l'inspection des installations classées.

Dans le cas d'une élimination des déchets par une entreprise spécialisée, il joint à l'envoi annuel ci-dessus une copie des certificats d'élimination qui lui auront été délivrés.

Lorsque une source radioactive n'est plus utilisée dans l'emploi pour laquelle elle était autorisée ou déclarée, l'exploitant doit en informer l'inspection des installations classées en précisant le motif de la suppression et les mesures prises pour éviter tout risque résiduel de pollution.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

Gérard CUREAU.

Annexes

ANNEXE I. Sources de rayonnements ionisants non soumises aux dispositions de l'instruction.

Contenu

[Réf. g) art. 1er.]

Contenu

  • a).  Générateurs électriques de rayonnements ionisants ne contenant pas de substances radioactives, pour lesquels le débit d'équivalent de dose, dans les conditions normales d'utilisation, ne dépasse pas 1 microsievert par heure (0,1 millirem par heure) en tout point extérieur distant de 0,1 m de toute surface accessible de l'appareil, et sous réserve, s'il s'agit d'appareils de radiologie industrielle qu'ils soient conformes aux règles générales d'hygiène et de sécurité définies en application de l'article L. 233-5 du code du travail, et, s'il s'agit d'appareils de radiologie médicale, qu'ils soient conformes à un prototype homologué par l'arrêté du ministre chargé de la santé.

  • b).  Substances radioactives de période supérieure à quinze milliards d'années.

  • c).  Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 100 becquerels par gramme (2,7 microcuries par kilogramme), cette limite étant portée à 500 becquerels par gramme (14 microcuries par kilogramme) pour les substances radioactives solides naturelles.

  • d).  Substances radioactives constituées de radionucléides de même radiotoxicité, dont l'activité totale est inférieure à :

    • 5 kilobecquerels (0,14 microcurie) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est très élevée ;

    • 50 kilobecquerels (1,4 microcurie) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est élevée ;

    • 500 kilobecquerels (14 microcuries) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est modérée ;

    • 5 mégabecquerels (140 microcuries) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est faible.

  • e).  Mélanges de radionucléides, appartenant à des groupes de radiotoxicité différents si la somme des rapports entre l'activité de chaque radionucléide contenu dans le mélange, et la limite fixée pour ce radionucléide au paragraphe précédent est inférieure à 1.

  • f).  Appareils à décharges électriques dans les gaz ou dans le vide, notamment tubes cathodiques, tubes redresseurs, interrupteurs dans le vide, microscopes électroniques, ne présentant en aucun point situé à 0,1 m des parties accessibles de leur surface, un débit d'équivalent de dose supérieur à 1 microsievert par heure (0,1 millirem par heure).

  • g).  Pour l'application des paragraphes d) et e) ci-dessus, la classification des radionucléides à prendre en compte est celle de l'annexe II du décret 86-1103 du 02 octobre 1986 (inséré dans le présent ouvrage).

    Les radionucléides ne figurant pas dans cette classification, pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité, doivent être considérés comme étant de même radiotoxicité que leurs isotopes classés émettant le même type de rayonnements et ayant des périodes analogues.

ANNEXE II.1. Carnet ( ou fiche d'entretien) des sources radioactives scelées de type «M » (NON TRITIées).

Les informations qu'il doit contenir sont communiquées à titre d'information.

Le carnet MAT 2376 de l'armée de terre, bien que ne contenant pas l'ensemble des informations souhaitables, répond au besoin.

Page de garde.

Elle mentionne :

  • les caractéristiques de la source et du conteneur ;

  • son numéro d'homologation CIREA ;

  • le numéro d'ordre attribué par l'établissement central ;

  • la date de mise en service initiale.

Première partie.

Instructions pour l'utilisation du carnet d'entretien et règles de sécurité concernant les sources « M », en particulier les dispositions relatives à l'emploi de la source, à son stockage et à son transport.

La conduite à tenir en cas de perte ou vol de la source.

Deuxième partie.

Fiches concernant les affectations successives de la source (elle doit permettre à l'établissement central de suivre les éventuels changements d'affectation).

Son contrôle réglementaire par les organismes habilités.

Troisième partie.

Elle comporte une description de la source et son conteneur (avec schéma), décrit ses conditions d'emploi (instruction, étalonnage…), les résultats des étalonnages réguliers et des réglages effectués.

ANNEXE II.2.

ANNEXE II.3.

ANNEXE II.4. Dispositions concernant les appareils générateurs de rayons X.

Contenu

[Extrait de la réf. g) titre IV, chap. 1er.]

Contenu

Les générateurs électriques de rayonnements X, utilisés en radiologie industrielle et visés à l'article R. 233-83 (10o) du code du travail, qui font l'objet, à l'état neuf, d'une exposition, mise en vente, vente, importation, location, cession à quelque titre que ce soit, ou d'une utilisation doivent, à compter du 1er octobre 1988, satisfaire aux règles applicables aux machines et appareils mentionnés au 3o du 2e alinéa de l'article L. 233-5 du code du travail et aux dispositions des articles 43 et 44 ci-dessous.

Les générateurs mentionnés à l'alinéa précédent qui font l'objet, en tant que matériel usagé, d'une exposition, mise en vente, importation, location doivent satisfaire aux dispositions qui leur sont applicables à l'état neuf.

Art. 43

Les générateurs définis à l'article 42 ci-dessus, doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs affectés à leur manipulation soient protégés du rayonnement utile et des rayonnements parasites.

Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, les prescriptions techniques nécessaires à l'application de l'alinéa précédent.

Art. 44

Les générateurs à poste fixe doivent être installés dans un local dont l'aménagement et l'accès doivent satisfaire aux règles fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

L'atténuation des rayonnements par les parois du local doit être suffisante pour que, dans les locaux attenants, y compris ceux situés dans le plan vertical, l'équivalent de dose dû aux sources présentes dans le local soit inférieur en moyenne à 25 microsieverts/heure (2,5 millirems/heure) s'ils sont à l'intérieur de la zone contrôlée, à 7,5 microsieverts/heure (0,75 millirem/heure) s'ils sont extérieurs à cette zone.

Le local doit être débarrassé de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés.

Une signalisation permanente doit avertir du fonctionnement du générateur et interdire l'accès du local par la mise en place d'un dispositif qui ne peut être franchi par inadvertance.

Art. 45

En cas d'utilisation de générateur à poste mobile, une notice de service, élaborée dans les mêmes conditions que le règlement intérieur par l'employeur, fixe les mesures de sécurité qui doivent être prises pour satisfaire aux conditions prescrites à l'article 24 (A).

Cette consigne doit notamment prescrire l'éloignement des objets superflus situés au voisinage du générateur de rayons X et de l'objet à examiner, prévoir la matérialisation et la signalisation de la zone où le personnel étranger à l'opération ne doit pas avoir accès.

Art. 46

Dans les opérations de radiologie industrielle, les objets à examiner doivent être installés avant la mise en marche du générateur et n'être enlevés qu'après l'arrêt de celui-ci.

Au cas où il n'en serait pas ainsi, ces objets doivent être apportés et déplacés à l'aide de dispositifs appropriés à l'abri d'écrans permettant de positionner l'objet à irradier sans risque d'exposition des extrémités ou des yeux.

Contenu

ANNEXE II.5.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.1. Limites d'expositions dans les conditions normales de travail. Limites en cas d'exposition exceptionnelle concertée ent en cas d'exposition d'urgence.

Contenu

(Extraits du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 et des dispositions particulières.)

Contenu

Les limites d'exposition fixées ci-après ne s'appliquent ni à l'irradiation naturelle ni à l'irradiation à des fins médicales.

1 Limites dans le cas d'exposition externe, à l'exclusion de toute exposition interne.

1.1

L'équivalent de dose en profondeur évalué à partir de la mesure de l'exposition externe de l'organisme au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,05 Sv (5 rems) sauf pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles.

1.2

L'équivalent de dose reçu par la peau au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,5 Sv (50 rem).

1.3

L'équivalent de dose reçu par le cristallin au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,15 Sv (15 rem).

1.4

L'équivalent de dose reçu par les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,5 Sv (50 rem).

1.5

Pour les gaz rares dont la présence dans l'air entraîne essentiellement une exposition externe aux rayonnements, les limites fixées en 11, 12, 13 et 14 ci-dessus sont considérées comme respectées si la moyenne sur douze mois consécutifs de l'activité volumique dans l'air ne dépasse pas la limite dérivée de concentration dans l'air fixée à l'annexe IV.2.

1.6

Au cours de trois mois consécutifs, les équivalents de dose considérés en 11, 12, 13 et 14 ci-dessus ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites respectivement fixées dans ces mêmes paragraphes pour douze mois consécutifs.

1.7

Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent de dose maximum en profondeur reçu au cours de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser le quart de la limite fixée pour douze mois consécutifs.

1.8

Dès qu'une grossesse a été déclarée au médecin de prévention ou au médecin responsable de la surveillance médico-radiobiologique, des dispositions doivent être prises pour que l'exposition abdominale de la femme, cumulée pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, soit aussi réduite qu'il est raisonnablement possible et ne dépasse en aucun cas 10 millisieverts (1 rem).

2 Limites dans le cas d'exposition interne à l'exclusion de toute exposition externe.

2.1

L'activité incorporée au cours d'une période de douze mois consécutifs :

2.1.1

Dans le cas d'un radionucléide unique ne doit pas dépasser les valeurs fixées en annexe IV.2.

2.1.2

Dans le cas d'un mélange de radionucléides doit satisfaire aux conditions limitatives figurant en annexe IV.2, paragraphe 2.

2.2

Au cours de trois mois consécutifs, les activités incorporées ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites fixées en 21.

2.3

Pour les femmes en état de procréer, les activités incorporées au cours de trois mois consécutifs ne doivent pas dépasser le quart des limites fixées en 21.

2.4

Dès qu'une grossesse est déclarée au médecin du travail ou au médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique, des dispositions doivent être prises pour que l'activité éventuellement incorporée entre cette déclaration et le moment de l'accouchement ne dépasse pas les deux dixièmes des limites prévues en 21.

Les femmes qui allaitent ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'incorporation de radionucléides.

3 Limites dans le cas d'exposition externe et d'exposition interne associées.

Les équivalents de dose dus à l'exposition externe et les activités incorporées doivent satisfaire aux conditions limitatives précisées dans l'annexe IV.2, paragraphe 3 pour les expositions annuelles et les expositions trimestrielles.

4 Facteurs de qualité.

Les limites de dose absorbées se déduisent des limites d'équivalence de dose par application d'un facteur de qualité effectif qui prend les valeurs suivantes :

  • 1 pour les rayonnements X et gamma, les électrons et les positions ;

  • 10 pour les neutrons et protons ;

  • 20 pour les particules alpha.

5 Limites en cas d'exposition exceptionnelle concertée.

Seules des personnes appartenant à la catégorie A peuvent être soumises à des expositions exceptionnelles concertées.

L'exposition subie en une ou plusieurs fois au cours d'opérations donnant lieu à une exposition exceptionnelle concertée ne doit pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées en 1, 2 et 3 ci-dessus.

Les conditions d'exclusion sont les suivantes :

  • exposition cumulée dans les douze mois précédents à un niveau supérieur à l'une des limites annuelles fixées en 1, 2 et 3 ;

  • exposition antérieure cumulée en urgence ou accidentellement à un niveau dépassant cinq fois l'une des limites annuelles fixées en 1, 2 et 3 ;

  • femme en état de procréer ;

  • inaptitude médicale pour l'opération envisagée.

6 Limites d'exposition d'urgence impliquant le dépassement des limites d'exposition précédentes.

En cas d'accident ou de fonctionnement anormal, l'intervention d'urgence est justifiée pour porter assistance à des personnes en danger ou prévenir l'exposition ultérieure d'un grand nombre de personnes. Dans ce but, le recours à des volontaires peut être indispensable lorsqu'aucun autre moyen (technologique) n'est susceptible d'être mis en œuvre à temps.

Seuls des volontaires, ne présentant aucune des conditions d'exclusion définies dans le paragraphe 5, troisième alinéa et figurant sur une liste préalablement établie de personnels spécialement informés sur les risques des expositions dépassant les limites, peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d'urgence. Ils devront être munis d'une protection individuelle et d'un dosimètre intégrateur ou d'un débitmètre avec dispositif de signalisation sonore ou visuelle permettant de respecter les limites de doses fixées pour cette intervention. Les limites de doses susceptibles d'être reçues au cours d'une exposition d'urgence peuvent être supérieures aux limites fixées pour une exposition exceptionnelle concertée. Ces limites sont établies en prévision d'une éventuelle intervention par le médecin de prévention ou le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique après avis du CHSCT ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires (ou de délégués du personnel) et en accord avec la personne compétente.

Un dossier exposant les situations qui pourraient nécessiter une intervention d'urgence, l'identité des personnels intervenant et les limites d'exposition envisagées en fonction de la gestion de l'intervention doit être adressé au SPRA pour agrément.

Tout changement dans le choix du niveau d'exposition ainsi que dans la qualité ou la composition de cette liste doit être communiqué au SPRA pour nouvel agrément.

Remarque. — Les valeurs choisies pour la limite supérieure d'exposition doivent être optimisées pour permettre une intervention utile sans toutefois entraîner de risque non aléatoire sur le plan clinique. Le personnel doit être informé de l'existence d'un risque aléatoire.

7 Limites applicables aux travailleurs après une exposition exceptionnelle.

Lorsque les limites fixées en 1, 2 et 3 ont été dépassées, les expositions ultérieures, outre qu'elles doivent être soumises à l'avis du médecin de prévention ou du médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique doivent répondre aux conditions suivantes :

7.1

Si l'exposition exceptionnelle conduit, pour le trimestre en cours, à un dépassement des limites annuelles fixées en 1, 2 et 3 ci-dessus, les expositions ultérieures ne doivent pas être supérieures par trimestre au dixième des limites annuelles, jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne, calculée à compter du 1er janvier de l'année de l'exposition exceptionnelle, redevienne inférieure aux limites annuelles.

7.2

Si l'exposition exceptionnelle ne conduit pas, pour le trimestre en cours, à un dépassement des limites annuelles fixées en 1, 2 et 3 ci-dessus, la règle précédente s'applique mais les expositions trimestrielles ultérieures peuvent être portées au cinquième des limites annuelles.

8 Tableau récapitulatif des limites d'exposition.

Figure 4. Tableau récapitulatif des limites d'exposition.

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L'emploi sous rayonnement de personnes de moins de 16 ans est interdit. Pour des raisons de formation professionnelle, à l'exclusion de tout autre motif, des personnes de 16 à 18 ans peuvent être classées en catégorie B.

ANNEXE IV.2. Limites annuelles d'incorporation par ingestion et par inhalation (LAI) et limites dérivées de concentration de radionucléides dans l'air pour l'exposition professionnelle (LDCA).

(Extraits du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986.)

ANNEXE V.1. Dispositions concernant les zones soumises à réglementation et mesures de sécurité.

1 Définitions.

1.1 Zone surveillée.

Zone dans laquelle l'exposition du personnel est susceptible dans les conditions normales de travail, de dépasser un dixième d'une des limites annuelles d'exposition (cf. ANNEXE IV.1) sans normalement entraîner le dépassement des 3/10 des mêmes limites. A l'intérieur de cette zone les sources doivent être signalées. Lorsqu'il existe une zone contrôlée la zone surveillée lui est contiguë.

1.2 Zone contrôlée.

Zone dans laquelle le personnel est susceptible de dépasser, dans les conditions normales de travail, 3/10 de l'une des limites annuelles d'exposition (cf. ANNEXE IV.1).

Son accès doit faire l'objet d'une délimitation et d'une signalisation appropriée et être réglementé.

Dans le cas des installations à poste mobile où sur les chantiers, cette délimitation et cette signalisation peuvent être réalisées sous la responsabilité de l'employeur par la personne compétente.

A l'intérieur de la zone contrôlée les risques d'exposition externe et/ou interne doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée.

Les moyens mis en œuvre pour assurer la protection des travailleurs doivent être tels que l'exposition ne puisse atteindre les limites fixées en annexe IV.1.

A l'intérieur de cette zone, les sources doivent être signalées.

Avant première utilisation et après toute modification, l'employeur doit s'assurer que la zone est convenablement délimitée.

Lorsque le risque d'exposition interne ou externe dépasse certains seuils, des zones spécialement réglementées ou interdites d'accès peuvent être délimitées ou signalées de façon distincte.

Lorsque le débit d'équivalent de dose lié à l'irradiation externe est susceptible de dépasser 25 microsieverts (2,5 millirems) par heure, les zones correspondantes sont spécialement réglementées ou interdites. Il y a lieu de distinguer :

  • a).  Les zones où le débit d'équivalent de dose est susceptible d'être compris entre 25 et 2 000 microsieverts (2,5 et 200 millirems) par heure, désignées « zones jaunes ».

  • b).  Les zones dans lesquelles le débit d'équivalent de dose est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts (200 millirems) par heure et au plus égal à 100 millisieverts (10 rems) par heure désignées « zones organges ». L'accès à ces zones et la durée du séjour dans celles-ci sont soumis à l'accord d'une personne appartenant au service ou au personnel qualifiés en radioprotection.

  • c).  Les zones dans lesquelles le débit d'équivalent de dose est susceptible d'être supérieur à 100 millisieverts (10 rems) par heure, désignées « zones rouges ». L'accès à ces zones ne peut être autorisé, à titre exceptionnel, que par le chef d'organisme, selon des conditions fixées dans chaque cas, après avis d'une personne appartenant au service ou au personnel qualifiés en radioprotection.

    Aux limites d'équivalent de dose fixées ci-dessus pour l'irradiation externe correspondent respectivement dans le cas de la contamination atmosphérique les limites de 1, de 80 et de 4000 fois la limite dérivée de concentration dans l'air des radionucléides pour les personnels effectuant 40 heures de travail par semaine.

    L'accès aux zones orange et rouge fait l'objet d'un enregistrement nominatif sur un document tenu spécialement à cet effet.

2 Balisage des zones.

Une signalisation spécifique doit être disposée de façon parfaitement visible à la périphérie des zones soumises à réglementation.

Elles doivent respecter les caractéristiques suivantes :

  • rond central ;

  • trois feuilles séparées par un angle de 60 degrés ;

  • le danger d'irradiation ou de contamination est caractérisé par le fond de l'étiquette, fond piqueté pour le danger de contamination, rayons pour le danger d'irradiation ;

  • trèfle gris bleu pour la zone surveillée ;

  • trèfle vert pour la zone contrôlée simple ;

  • trèfle jaune pour la zone à séjour réglementé (a) ;

  • trèfle orange pour la zone à accès et séjour réglementés (b) ;

  • trèfle rouge pour la zone normalement interdite (c).

Les dimensions des étiquettes sont à adapter en fonction de l'usage. Certaines étiquettes peuvent être fournies par l'ETCA/MS.

ANNEXE V.2. DISPOSITIONS CONCERNANT LA SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION EXTERNE DES PERSONNES (DOSIMÉTRIES INDIVIDUELLE ET D'AMBIANCE).

(Nouvelle version : 5e mod.).

ANNEXE V.3.

ANNEXE VI. Conditions médicales d'aptitude.

Contenu

[Réf. j).]

Contenu

A l'occasion de la détermination des conditions médicales d'aptitude le médecin de prévention ou le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique informe les travailleurs sur les risques encourus, les mesures de contrôle technique et médical, les mesures de prévention et d'hygiène à respecter, ainsi que leur signification radiobiologique.

Les travailleurs sont informés des résultats des examens médicaux ainsi que des résultats de la surveillance individuelle de l'exposition.

Le médecin de prévention ou le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique se prononce sur l'aptitude en fonction des conditions d'emploi (fiche de nuisance) et des recommandations ci-après. Ces recommandations ne préjugent pas des conditions d'aptitude non spécifiques aux travaux sous rayonnements ionisants.

1 Objectifs de la surveillance.

Prévenir et dépister toute affection susceptible d'être en relation avec une exposition aux rayonnements ionisants.

Déceler toute contre-indication médicale à l'affectation ou au maintien à un poste exposant aux rayonnements ionisants.

Faire le bilan après une surexposition.

Apprécier l'aptitude à une exposition exceptionnelle concertée.

2 Conduite de l'examen clinique général.

2.1 L'anamnèse.

Aidé par le dossier médical antérieur, surtout s'il existe déjà un dossier médico-radiobiologique, le médecin de prévention ou le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique doit rechercher :

  • les antécédents médicaux, familiaux et personnels : des antécédents d'affections néoplasiques ne constituent pas, a priori, un motif d'inaptitude ;

  • l'importance des antécédents d'affection et/ou de thérapeutiques ayant un retentissement hématologique ;

  • les antécédents d'exposition professionnelle ou non professionnelle.

Si, pour une période donnée, l'exposition n'est pas connue de façon certaine, on considère que les limites ont été atteintes.

2.2

L'examen clinique proprement dit est orienté en fonction du risque :

  • s'il n'existe qu'un risque d'exposition externe, on recherche notamment des atteintes d'ordre hématologique et ophtalmologique ;

  • s'il existe un risque d'exposition interne, on recherche des affections pouvant entraîner :

    • soit une rétention importante des radionucléides au niveau des voies respiratoires ;

    • soit une pénétration des contaminants par la peau ou les voies digestives (solution de continuité) ;

    • soit un ralentissement de l'élimination des radionucléides absorbés (affections hépatiques ou rénales) ;

    • soit des difficultés de décontamination de la peau ou des oreilles (perforation tympanique) ;

    • soit des contre-indications au port des moyens des protections (scaphandres, respirateurs…).

3 Les examens spécialisés complémentaires

sont pratiqués à la demande du médecin de prévention ou du médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique et selon une fréquence qu'il est seul à déterminer.

3.1 Système hématopoïétique.

L'examen hématologique n'a plus le caractère systématique prescrit dans les dispositions antérieures, il mérite cependant d'être maintenu en tant que référence lors des visites d'embauche.

Lorsqu'il est pratiqué, il comporte nécessairement :

  • la numération des hématies, la mesure du taux pondéral d'hémoglobine, de l'hématocrite et le calcul des constantes érythrocytaires ;

  • la numération des leucocytes et la formule leucocytaire (neutrophiles et lymphocytes en valeur absolue) ;

  • la numération des plaquettes.

Cet examen doit être renouvelé pour confirmer l'anomalie et dans ce cas il est complété par toutes investigations cliniques biologiques ou de cinétique cellulaire utiles pour définir le mécanisme et la cause de l'anomalie constatée. On doit s'attacher aussi à préciser l'ancienneté, le caractère génétique ou acquis, la stabilité ou l'évolutivité de l'anomalie, avant décision d'aptitude.

Hémogramme : valeurs indicatives.

  • Hématies.

    Homme 4 à 6 millions par millimètre cube.

    Femme 3,7 à 5,5 millions par millimètre cube.

    Volume globulaire moyen 83 à 98/micromètre cube.

  • Hématocrite.

    Homme 40 à 54 p. 100.

    Femme 35 à 47 p. 100.

  • Hémoglobine.

    Homme 13 à 18 g/100 ml.

    Femme 12 à 16 g/100 ml.

  • Leucocytes.

    Nombre total : 3 500 à 11 000 par millimètre cube.

    Polynucléaires neutrophiles : 1 800 à 9 000 par millimètre cube.

    Lymphocytes : 1 400 à 4 000 par millimètre cube.

  • Thrombocytes.

    150 000 à 400 000 par millimètre cube.

3.2 Appareil respiratoire.

Cet examen doit être pratiqué dans le but de dépister les sujets dont l'appareil respiratoire, par suite d'une diminution fonctionnelle de quelque origine que ce soit, risquerait de présenter une plus grande vulnérabilité à la contamination radioactive, ou une entrave à l'utilisation des moyens de protection respiratoire.

Seules les affections respiratoires dont le ralentissement fonctionnel entraînerait, en cas de contamination radioactive une vulnérabilité particulière, du fait par exemple d'une fixation ou d'une rétention accrues des poussières inhalées, constituent une contre-indication au risque d'exposition interne respiratoire.

Les diagnostics d'asthme, de bronchite chronique, de tuberculose ne constituent pas, en dehors de l'appréciation de leur retentissement fonctionnel des contre-indications formelles.

Doivent de plus être considérés dans ce cadre, les facteurs de risques surajoutés (ambiance thermique, humidité, pollution, empoussièrement) ou les contraintes associées (port de masque, de respirateurs).

Des explorations fonctionnelles complètent dans le doute la détermination de l'aptitude.

Une radiographie du thorax est pratiquée avant l'affectation au travail comportant un risque de contamination interne et peut être renouvelée à la demande du médecin de prévention ou du médecin chargé de la surveillance médico-biologique.

3.3 Nez, gorge, oreilles.

S'il existe un risque de contamination, il faut rechercher les affections susceptibles d'entraîner, soit une rétention des poussières radioactives, soit l'impossibilité d'assurer une décontamination correcte, soit entraver l'utilisation des moyens de protection.

Les otorrhées, les perforations tympaniques, les sinusites chroniques peuvent entraîner une inaptitude temporaire ou définitive.

3.4 Œil.

L'existence préalable d'une cataracte doit être recherchée avant l'exposition au risque. Mais son existence, ou la constatation de petites opacités cristalliniennes, même multiples, ne constituent pas une contre-indication à l'exposition aux rayonnements ionisants.

3.5 Téguments.

Les altérations cutanées sont à prendre en considération afin d'éviter qu'une contamination externe ne devienne interne dans la mesure où il existe une solution de continuité ou lorsque l'état de la peau peut gêner une éventuelle décontamination ou le port de la protection.

Il y a lieu de tenir compte, notamment du siège, de l'étendue et du caractère évolutif des lésions, celles qui siègent sur les parties découvertes impliquant une plus grande sévérité.

L'apparition de troubles cutanés imputables aux rayonnements constituerait une cause d'inaptitude, au moins temporaire.

3.6 Système nerveux.

Il n'existe pas de contre-indication spécifique à l'exposition aux rayonnements ionisants.

3.7 Appareil cardio-vasculaire.

Il n'existe pas de contre-indication spécifique à l'exposition aux rayonnements ionisants.

3.8 Appareil digestif.

Seul le risque d'exposition interne est à considérer particulièrement dans toutes les affections entraînant une modification de la continuité de la barrière épithéliale (diverticulose, ulcération muqueuse…).

3.9 Foie et reins.

L'atteinte des fonctions de détoxication et d'excrétion hépatique ou rénale constitue une contre-indication s'il existe un risque d'exposition interne.

3.10 Endocrinologie.

Certaines affections thyroïdiennes peuvent constituer des contre-indications vis-à-vis de radionucléides qui se fixent de manière préférentielle sur la thyroïde (iodes et technétium) en cas d'exposition interne.

3.11 Grossesse et allaitement.

Fait l'objet des dispositions prévues au titre III et en annexe IV.I.

4 Conclusions médicales.

Au vu des données recueillies au cours des différents examens, le médecin de prévention ou le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique doit émettre un avis et établir une fiche d'aptitude.

On peut distinguer plusieurs cas :

  • 1. Le personnel est apte à son poste de travail.

  • 2. Le personnel est apte sous certaines réserves :

    Le médecin de prévention ou le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique est alors fondé à proposer à l'employeur des modifications du poste de travail, ou l'affectation à d'autres postes de travail.

  • 3. Le travailleur est inapte temporairement ou définitivement au travail l'exposant aux rayonnements ionisants : comme dans le cas précédent, le médecin est amené à faire des propositions quant à une modification ou un changement de poste de travail.

  • 4. L'un des motifs d'inaptitude est à la limite de ce que le médecin doit admettre :

    Le travailleur est mis en observation tout en étant maintenu à son poste de travail.

    La mise en observation permet de différer la décision relative de l'affectation aux travaux sous rayonnements ionisants et de disposer du recul nécessaire.

    Selon les cas, le médecin de prévention ou le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique sera ensuite amené, soit à prononcer une inaptitude, soit à lever la mise en observation.

    Le personnel ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.

ANNEXE VI.1. Carte individuelle de suivi médical.Modèle N° 627*/40.

Contenu

Référence :Arrêté du 31 juillet 1991 (JORF du 29 août 1991).

Cette carte est destinée à attester que son détenteur bénéficie d'une surveillance médico-radiobiologique. Elle est enregistrée au niveau central et remise par le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique à tout personnel affecté à un travail sous rayonnements ionisants et appartenant à la catégorie A.

La carte individuelle de suivi médical est composée de 2 volets :

Un premier volet, composé des pages 1 à 4, est destiné à l'intéressé. Y figurent :

  • l'identité ;

  • le numéro INSEE ;

  • la photographie ;

  • un numéro d'ordre délivré par le service de protection radiologique des armées ;

  • la date limite de validité de la carte ;

  • les mentions relatives aux différentes validations par le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique.

Ce volet est paraphé par le médecin ayant délivré la carte et par le bénéficiaire.

Un deuxième volet, composé des pages 5 et 6, est adressé sans délai par le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique, à l'issue de chaque délivrance de carte, au service de protection radiologique des armées.

Ce volet comprend, à l'exception des mentions relatives aux différentes validations et de la photographie, les mêmes éléments que le premier volet.

Il est paraphé par le médecin ayant délivré la carte et par le bénéficiaire.

La durée maximale de validité de la carte individuelle de suivi médical est de trois ans, pendant lesquels elle doit être revalidée, à l'occasion des visites médicales réglementaires, tous les six mois, par le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique.

Lors de l'établissement d'un carte, le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique n'attribue pas de numéro d'ordre.

Ce numéro est déterminé par le service de protection radiologique des armées à la réception du volet qui lui est destiné, puis communiqué au médecin pour inscription sur le premier volet de la carte.

En cas de suspension de validité, le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique garde la carte de suivi médical (1er volet) durant toute la durée de la suspension.

En cas de changement d'affectation, une conservation du classement en catégorie A du porteur de la carte, celui-ci la garde et la présente au médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique du nouvel établissement.

En cas de cessation du classement en catégorie A, le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique retire la carte (1er volet) et l'envoie au service de protection radiologique des armées.

A l'expiration des trois ans de validité maximale de la carte, le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique la retire et l'envoie sans délai au service de protection radiologique des armées pour archivage.

L'approvisionnement en imprimés s'effectue auprès du service de protection radiologique des armées, sur demande des médecins chargés de la surveillance médico-radiobiologique.

627*/40 CARTE INDIVIDUELLE DE SUIVI MEDICAL.

ANNEXE VII.1.

ANNEXE VII.2.

ANNEXE VII.3.

ANNEXE VIII. Glossaire.

Activité (radioactive) :

Quotient du nombre de transformations nucléaires spontanées qui se produisent dans une quantité d'un radionucléide pendant un certain temps, par ce temps.

Dans le système SI l'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel, activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle le nombre moyen de transitions (transformations) nucléaires spontanées par seconde est égal à 1

1 Bq = 1 s-1

On rappelle également les valeurs de l'activité dans l'unité hors système : le curie :

1 Bq = 2,7027 . 10-11 Ci

1 Ci = 3,7 . 1010 Bq

Activité massique :

Activité par unité de masse.

Activité volumique :

Activité par unité de volume.

Contamination radioactive :

Présence indésirable, à un niveau significatif pour l'hygiène, de substances radioactives à la surface ou à l'intérieur d'un milieu quelconque.

Dose absorbée :

Quotient de l'énergie moyenne communiquée par les rayonnements ionisants à la matière dans un élément de volume, par la masse de matière contenue dans cet élément de volume.

Dans le système SI, l'unité de dose absorbée est le gray, dose absorbée dans une masse de matière de un kilogramme à laquelle les rayonnements ionisants communiquent en moyenne de façon uniforme une énergie de 1 joule :

1 Gy = 1 J.kg-1

On donne également les valeurs de dose absorbée, en rad sous-multiple du gray :

1 rad = 10-2 Gy

1 Gy = 100 rad

Equivalent de dose :

Pour les besoins de la radioprotection on définit une grandeur appelée équivalent de dose. L'équivalent de dose est défini comme le produit de la dose absorbée par le facteur de qualité et d'autres facteurs adéquats éventuels.

Dans le système SI, l'unité d'équivalent de dose est le sievert.

On donne également les valeurs de l'équivalent de dose en rem, sous-multiple du sievert :

1 Sv = 100 rem

1 rem = 10-2 Sv

Equivalent de dose engagé :

Equivalent de dose qui sera reçu en 50 ans, au niveau d'un organe, d'un tissu ou de l'organisme entier, par suite de l'incorporation de un ou plusieurs radionucléides.

Equivalent de dose en profondeur :

Equivalent de dose reçue par tout ou partie de l'organisme à l'exception de la peau, des mains, des avant-bras, des pieds, des chevilles et des cristallins.

Exposition :

Toute exposition de personnes à des rayonnements ionisants.

On distingue :

  • l'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme ;

  • l'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme ;

  • l'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne ;

  • l'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;

  • l'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.

Facteur de qualité :

Fonction du transfert linéique d'énergie utilisée pour pondérer les doses absorbées afin de rendre compte de leur signification pour les besoins en radioprotection et évaluer les équivalents de dose. On peut utiliser un facteur de qualité effectif, valeur moyenne du facteur de qualité.

Les valeurs en sont fixées en annexe IV.1 paragraphe 4.

Incorporation :

Activité prélevée par l'organisme dans le milieu extérieur.

Limite annuelle d'incorporation (LAI) par ingestion ou par inhalation :

Pour un radionucléide donné, activité incorporée en un an dont la valeur est la plus faible des deux valeurs suivantes :

  • celle qui entraîne un équivalent de dose engagé égal à 0,5 Sv (50 rem) pour l'organe ou le tissu le plus irradié ;

  • celle qui entraîne la valeur de 0,05 Sv (5 rem) pour la somme des équivalents de dose engagés, au niveau des différents organes ou tissus, pondérés par des coefficients appropriés.

Selon le mode de pénétration du radionucléide dans l'organisme (par ingestion ou par inhalation), deux séries de valeurs de LAI sont fixées pour chaque radionucléide dans l'annexe IV.2.

Limite dérivée de concentration d'un radionucléide dans l'air (LDCA) :

Concentration moyenne annuelle dans l'air inhalé, exprimée en unités d'activité par unité de volume qui, pour 2 000 heures de travail par an, entraîne une incorporation égale à la limite annuelle d'incorporation par inhalation ou, pour les gaz rares autres que le radon, entraîne un équivalent de dose égal à l'une des limites annuelles d'exposition fixées dans l'annexe IV.1, paragraphes 1, 2 et 3.

Nucléide :

Espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique son état énergétique nucléaire.

Période biologique :

La période biologique (Tb) est le temps, au bout duquel l'activité d'un radionucléide présent dans un tissu un organe ou l'organisme entier a diminué de moitié du fait des seuls mécanismes d'épuration ou de transfert biologique.

Période effective :

La période effective (Tc) est le temps au bout duquel l'activité d'un tissu, d'un organe ou de l'organisme entier a diminué de moitié du fait de sa décroissance radioactive et de son transfert ou de son épuration par les mécanismes biologiques.

Les 3 périodes Te, Tb, Tr, sont liées par la relation :

Equation 5. Période effective :

 image_16679.png
 

Période radioactive (période physique) :

La période radioactive (Tr) est le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué de moitié du fait de sa décroissance physique.

Radioactivité :

Phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.

Radionucléide (radioélément) :

Nucléide radioactif.

Radiotoxicité :

Toxicité due aux rayonnements ionisants émis par un radionucléide incorporé et par ses produits de filiation. La radiotoxicité n'est pas seulement liée aux caractéristiques radioactives de ce radionucléide, mais également à son état chimique et physique, ainsi qu'au métabolisme de cet élément dans l'organisme ou dans les organes.

Rayonnements ionisants :

Rayonnements composés de photons ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement.

Source (de rayonnement) :

Appareil, partie d'appareil ou substance capable d'émettre des rayonnements ionisants.

Source scellée :

Source constituée par des substances radioactives solidement incorporées à une matière inactive, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives.

Source non scellée :

Source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.

Substance radioactive :

Toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

ANNEXE IX. Références.

1 627*/01 FICHE DE CONTROLE D'INSTALLATION RADIOLOGIQUE.

1 627*/02 COMPTE RENDU DE MISE EN CONFORMITE D'INSTALLATION RADIOLOGIQUE.

1 627*/10 DEMANDE D'AGREMENT D'INSTALLATION RADIOLOGIQUE.

1 627*/20 DEMANDE D'AGREMENT D'INSTALLATION D'UTILISATION MEDICALE DE SOURCES RADIOACTIVES

1 627*/30 DEMANDE D'AGREMENT D'INSTALLATION D'UTILISATION NON MEDICALE (RECHERCHE-USAGE INDUSTRIEL)de sources de rayonnements ionisants

1 627*/39 FICHE MEDICALE DE LIAISON.