DÉCRET N° 2008-960 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'École polytechnique.
Du 12 septembre 2008NOR D E F H 0 8 0 1 2 8 1 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier et le livre II de la partie 4 ;
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l\'École polytechnique modifiée, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l\'École polytechnique ;
Vu le décret no 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l\'organisation et au régime administratif et financier de l\'École polytechnique ;
Vu le décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l\'École polytechnique ;
Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Les élèves français de l\'École polytechnique souscrivent à leur entrée à l\'école l\'engagement spécial, en qualité de militaire, prévu à l\'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, sous réserve de satisfaire aux conditions d\'aptitude physique fixées par arrêté du ministre de la défense. Ils sont nommés au grade d\'aspirant.
L\'engagement est souscrit pour la durée de la scolarité à l\'école telle que définie par les articles 4 et 5 du décret du 12 juillet 2001 susvisé.
Les élèves français de l\'École polytechnique peuvent dénoncer cet engagement pendant une période de dix jours suivant sa signature.
En cas de redoublement d\'une année d\'étude accordé par le ministre de la défense sur proposition du jury compétent, la durée de l\'engagement n\'est augmentée d\'un temps égal à cette prolongation de scolarité que si l\'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.
Art. 2.
Le règlement intérieur de l\'École polytechnique adopté dans les conditions prévues à l\'article 5 du décret du 20 décembre 1996 susvisé précise les conditions de vie à l\'école et le régime des permissions applicable aux élèves.
Ces derniers relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.
Art. 3.
Les élèves français de l\'École polytechnique reçoivent au cours de la première année de scolarité une formation militaire et une formation à l\'exercice des responsabilités, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la défense.
Art. 4.
Par dérogation à l\'article R. 4138-65 du code de la défense, les élèves français de l\'École polytechnique peuvent bénéficier, au terme de la période d\'approfondissement scientifique et technique et d\'initiation à la vie professionnelle définie à l\'article 3 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, d\'un congé pour convenances personnelles d\'une année, non rémunéré, accordé au vu d\'un projet pédagogique et professionnel validé par le directeur général de l\'école. Le congé ne peut être accordé qu\'à un élève dont les résultats ont été jugés suffisants par le jury pour être admis en quatrième année. À l\'issue du congé, l\'élève réintègre le cours de sa scolarité.
Art. 5.
L\'engagement spécial mentionné à l\'article 1er est résilié, d\'office et sans préavis, dans les cas prévus aux 2., 4., 5. et 8. de l\'article L. 4139-14 du code de la défense.
L\'engagement spécial mentionné à l\'article 1er est résilié, après avis du conseil d\'enquête prévu à l\'article 7, en application du 3. de l\'article L. 4139-14 du code de la défense.
L\'engagement spécial mentionné à l\'article 1er est résilié sur demande de l\'intéressé régulièrement acceptée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par l\'article L. 4139-13 du code de la défense.
La résiliation du contrat prévue aux alinéas précédents est prononcée par le ministre de la défense ou par l\'autorité militaire habilitée par lui à cet effet par arrêté. Elle entraîne d\'office l\'exclusion de l\'École polytechnique.
L\'exclusion de l\'école consécutive à la résiliation du contrat par mesure disciplinaire est définitive. L\'élève concerné ne peut se présenter à nouveau au concours d\'admission.
Art. 6.
I. Le conseil de discipline devant lequel comparaît un élève français de l\'École polytechnique comprend trois militaires de l\'école en position d\'activité et non bénéficiaires de l\'un des congés prévus à l\'article L. 4138-2 du code de la défense :
- Un officier supérieur, président ;
- Un capitaine qui ne participe pas à l\'encadrement de l\'année d\'études suivie par le comparant ;
- Un élève français de l\'École polytechnique de la même année d\'études que le comparant.
II. Lorsque plusieurs élèves français de l\'École polytechnique sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline qui comprend :
- Deux officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
- Pour chaque comparant, un élève français de l\'École polytechnique de la même année d\'études que le comparant.
III. Lorsque des élèves français de l\'École polytechnique sont impliqués dans une même affaire avec d\'autres militaires, les élèves et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil de discipline composé dans les conditions prévues à l\'article R. 4137-64 du code de la défense. Pour chaque élève, le militaire mentionné au 2. de l\'article R. 4137-64 du même code est un élève français de l\'École polytechnique de la même année d\'études que le comparant.
Art. 7.
I. Le conseil d\'enquête devant lequel comparaît un élève français de l\'École polytechnique comprend cinq militaires de l\'école en position d\'activité et non bénéficiaires de l\'un des congés prévus à l\'article L. 4138-2 du code de la défense :
- Trois officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
- Un capitaine qui ne participe pas à l\'encadrement de l\'année d\'études suivie par le comparant ;
- Un élève français de l\'École polytechnique de la même année d\'études que le comparant.
II. Lorsque plusieurs élèves français de l\'École polytechnique sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d\'enquête qui comprend :
- Quatre officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
- Pour chaque comparant, un élève français de l\'École polytechnique de la même année d\'études que le comparant.
III. Lorsque des élèves français de l\'École polytechnique sont impliqués dans une même affaire avec d\'autres militaires, les élèves et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil d\'enquête composé dans les conditions prévues à l\'article R. 4137-86 du code de la défense. Pour chaque élève, les militaires prévus au 2. de l\'article R. 4137-86 du même code sont un capitaine qui ne participe pas à l\'encadrement de l\'année d\'études suivie par le comparant et un élève français de l\'École polytechnique de la même année d\'études que le comparant.
Art. 8.
L\'autorité militaire de deuxième niveau de l\'École polytechnique procède à la constitution et à la nomination des membres du conseil de discipline et du conseil d\'enquête ainsi qu\'à la désignation du rapporteur du conseil d\'enquête.
Art. 9.
Les anciens élèves français de l\'École polytechnique rendus à la vie civile sont soumis à l\'obligation de disponibilité, dans les conditions prévues par le titre III du livre II du code de la défense.
Les élèves français de l\'École polytechnique dont le contrat a été résilié sont admis dans la réserve militaire avec le grade détenu à l\'école.
Les élèves aspirants de l\'École polytechnique titulaires du titre d\'ingénieur diplômé de l\'École polytechnique, qui n\'ont pas été nommés dans un corps d\'officiers de carrière, sont nommés sous-lieutenant à la date de leur sortie de l\'école et admis dans la réserve militaire de l\'armée ou de la formation rattachée dans laquelle ils ont suivi la formation militaire prévue à l\'article 3.
Art. 10.
Le décret no 71-708 du 25 août 1971 relatif à la discipline à l\'École polytechnique et le décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d\'ordre statutaire applicables aux élèves français de l\'École polytechnique sont abrogés.
Art. 11.
I. Les dispositions du premier alinéa de l\'article 1er sont applicables aux élèves admis à l\'École polytechnique à compter de l\'année 2009.
II. Les dispositions du dernier alinéa de l\'article 1er sont applicables aux élèves admis à compter de l\'année 2006.
III. Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur dès sa publication.
Art. 12.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.