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ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions).

Du 07 juillet 2008
NOR D E F D 0 8 2 0 6 7 9 A

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment son article 32 ;

Vu le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 421-1, R. 421-5 et R. 421-6 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel d'essais et de réception) ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions) ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2007 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (section des essais et réceptions) en date du 11 octobre 2007,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

Le paragraphe 5.1.1 du chapitre V de l\'annexe de l\'arrêté du 1er juin 1999 susvisé est modifié comme suit :

  1. Le 4. est remplacé par les dispositions suivantes :

    «  4. Totaliser au moins 800 heures de vol dont 400 heures au moins dans les fonctions de membre d\'équipage de conduite et 100 heures au moins en qualité de mécanicien navigant d\'essais stagiaire dans un établissement ou service d\'essais. » 

       
  2. Le 6. est remplacé par les dispositions suivantes :

    «  6. Être titulaire du certificat d\'aptitude aux épreuves théoriques prévu par les arrêtés du 5 novembre 1984 modifiés fixant le programme et le régime des examens pour l\'obtention du brevet et de la licence de mécanicien navigant ou du brevet et de la licence d\'ingénieur navigant de l\'aviation civile,

    ou satisfaire aux conditions fixées au paragraphe FCL 1.285 de l\'annexe FCL 1 de l\'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d\'équipage de conduite d\'avions (FCL 1),

    ou satisfaire aux conditions fixées au paragraphe FLC 2.285 de l\'annexe FCL 2 de l\'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d\'équipage de conduite d\'hélicoptères (FCL 2),

    ou satisfaire aux conditions du a du paragraphe FCL 4.160 de l\'annexe FLC 4 de l\'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) ; ».

  3. Le 7. est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 7. Être titulaire d\'un brevet de mécanicien navigant ou d\'ingénieur navigant de l\'aviation civile, ou être titulaire d\'une licence délivrée conformément aux dispositions de l\'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4),

    ou être titulaire d\'un des brevets militaires de mécanicien navigant (mécanicien d\'équipage de l\'armée de l\'air, mécanicien de bord de la marine nationale, mécanicien volant de l\'armée de terre) ; ».

  4. Le 8. est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 8. Avoir satisfait à l\'épreuve complémentaire d\'anglais prévue par l\'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l\'obtention du brevet et de la licence de mécanicien navigant,

    ou avoir réussi l\'épreuve d\'anglais prévue au paragraphe FCL 1.200 de l\'annexe FCL 1 de l\'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d\'équipage de conduite d\'avions (FCL 1),

    ou avoir réussi l\'épreuve d\'anglais prévue au paragraphe FCL 2.200 de l\'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d\'équipage de conduite d\'hélicoptères (FCL 2),

    ou avoir réussi l\'épreuve d\'anglais prévue à l\'appendice 3 du paragraphe FCL 4.160 de l\'annexe de l\'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4). »

Art. 2.

 

Le paragraphe 5.1.2. du chapitre V de l\'annexe de l\'arrêté du 1er juin 1999 susvisé est modifié comme suit :

« 5.1.2. Privilèges du titulaire de la licence.

La licence de mécanicien navigant d\'essais permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant sur tout aéronef au cours de tous vols d\'essais et de réceptions de vols de convoyage et de vols de transport non commerciaux. »

Art. 3.

 

Le paragraphe 6.2.2. du chapitre VI de l\'annexe de l\'arrêté du 1er juin 1999 susvisé est complété comme suit :

« La licence d\'expérimentateur navigant d\'essais à privilèges limités aux essais de classe B peut en outre permettre à son titulaire de participer à des essais de classe A sous la supervision à bord d\'un ingénieur ou d\'un expérimentateur navigant d\'essais. »

Art. 4.

 

Le directeur du centre d\'essais en vol est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2008.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

F. LUREAU.



Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

P. SCHWACH..