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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970.

Du 23 septembre 2008
NOR B C F Z 0 8 2 1 4 3 2 A

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IX ;

Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) du 3 septembre 2008,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

L'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.  I.  L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, créée par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié susvisé, est administrée par un conseil de trente-quatre membres qui comprend :

  1. Seize administrateurs représentant les bénéficiaires du régime géré par l'IRCANTEC, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la fonction publique ;
  2. Seize administrateurs représentant l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics dont les personnels sont affiliés au régime géré par l'IRCANTEC :

    - huit membres désignés par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique représentant les ministères employeurs ;

    - deux représentants désignés, sur proposition de l'Association des maires de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    - un représentant désigné, sur proposition de l'Assemblée des départements de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    - un représentant désigné, sur proposition de l'Association des régions de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    - quatre représentants des employeurs de la fonction publique hospitalière désignés, sur proposition de la Fédération hospitalière de France, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

  3. Deux administrateurs, personnalités qualifiées, désignés par arrêté conjoint des ministres représentés au conseil de tutelle, dont un issu des praticiens statutaires visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

    La durée du mandat des administrateurs est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.

    Les administrateurs doivent être âgés de moins de soixante-cinq ans lors de leur désignation.

    Les administrateurs peuvent être remplacés aux séances du conseil d'administration par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

    La qualité d'administrateur se perd par décès, démission ou retrait de mandat notifié au conseil d'administration par lettre recommandée, par le ministre ou l'organisation qui l'a désigné.

    En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Lorsque la vacance affecte le titulaire, le suppléant exerce les fonctions de ce dernier tant qu'il n'a pas été remplacé.

    L'administrateur est remplacé dans le délai d'un mois par le ministre ou l'organisation qui l'avait désigné.

    Les administrateurs visés au 1. du présent article qui cessent d'être assujettis à l'IRCANTEC sont remplacés dans les mêmes conditions.

    Sont déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration les administrateurs qui, sans motif valable, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de vacance.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.

II.  Un président et un vice-président du conseil d'administration sont élus, l'un parmi les membres mentionnés au 1. de l'article 1er du présent arrêté et l'autre parmi les membres mentionnés au 2. du même article, pour une durée de deux ans.

Au terme de ces mandats, il est appliqué une règle d'alternance : si le président sortant est issu des membres mentionnés au 1. de l'article 1er, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 2. du même article ; inversement, si le président sortant est issu des membres mentionnés au 2. de l'article 1er, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 1.

Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement de celui-ci.

Le président représente l'institution dans tous les organismes et institutions extérieurs. En tant que représentant de l'institution, il peut ester en justice.

Le président signe la convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire et l'État et en assure le suivi. Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration de l'institution.

III. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. À défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours maximum, sur le même ordre du jour. Aucune condition de quorum n'est alors exigée.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins de ses membres ou le commissaire du Gouvernement en exprime la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Les membres titulaires peuvent être remplacés au conseil par leurs suppléants. En cas de présence des membres titulaires en début de séance, les suppléants ne peuvent assister au conseil d'administration qu'en tant qu'auditeurs. Il est dérogé à cette règle lorsque les suppléants rapportent au titre d'une des commissions mentionnées au II de l'article 2 du présent arrêté.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le commissaire du Gouvernement, son suppléant et le gestionnaire mentionné au V de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.

Une réunion du conseil de tutelle est organisée avant chaque réunion du conseil d'administration de l'institution. Les membres du conseil de tutelle peuvent obtenir de l'institution tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de l'institution.

Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur. »

Art. 2.

 

L'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.  I.  Il est institué au sein du conseil d'administration un bureau composé de dix membres au plus et comprenant le président, le vice-président et les présidents des quatre commissions mentionnées au II de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. La composition et le fonctionnement du bureau sont prévus dans le règlement intérieur.

Le bureau est notamment compétent pour :

  • préparer les travaux et l'ordre du jour du conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration peut, sous réserve que le sujet ait été débattu au préalable au sein du bureau et sur demande expresse d'au moins huit administrateurs titulaires ou à défaut de leurs suppléants, modifier son ordre du jour par une délibération expresse adoptée à la majorité des membres présents ou représentés ; les membres du conseil en sont informés dans les plus brefs délais ;
  • assurer le suivi des délibérations du conseil en relation avec le gestionnaire de l'institution.

En outre, il est chargé de :

  • préparer les travaux du conseil d'administration notamment à l'appui des comptes rendus des commissions. Sauf urgence, il est consulté sur l'ordre du jour du conseil d'administration et de chaque commission ;
  • désigner les administrateurs représentant l'institution aux manifestations auxquelles elle est invitée à participer.

Le bureau assure la préparation :

  • des orientations générales et le contenu de la politique de communication à l'égard des ressortissants du régime et des employeurs ;
  • de la politique de formation des administrateurs.

Les membres du conseil d'administration ne participant pas au bureau sont informés de chacune de ses réunions. Un compte rendu en est communiqué aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et aux membres du conseil de tutelle.

Le gestionnaire mentionné au V de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, représenté par son directeur ou un membre par lui désigné, assiste aux séances du bureau.

Le bureau peut inviter les personnes qualifiées à ses séances dès lors que cette présence revêt un intérêt pour la conduite de ses travaux.

II.  Les commissions mentionnées au II de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont composées d'administrateurs. Le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, créer d'autres commissions, composées de quatre administrateurs au plus, pour une année et pour un objet déterminé.

Le règlement intérieur précise la composition et le fonctionnement des commissions. Le commissaire du Gouvernement, son suppléant et les membres du conseil de tutelle peuvent assister aux réunions des commissions sans voix délibérative.

La commission chargée des recours amiables est composée d'au plus quatre membres. Elle statue sur les recours amiables présentés par les bénéficiaires du régime et portant sur l'application des textes en vigueur ainsi que sur les demandes en réduction ou remise des majorations et pénalités de retard.

La commission des comptes et de l'audit est composée d'au plus huit membres. Elle est chargée du suivi de la préparation et de la réalisation du budget, des relations avec les commissaires aux comptes, de la préparation de la convention d'objectifs et de gestion, prévue par le VI de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié et du suivi de la performance de la gestion.

La commission de pilotage technique et financier est composée d'au plus dix membres. Elle est chargée de préparer les travaux du conseil d'administration relatifs à la politique de placement, au pilotage actuariel et à la solvabilité à long terme du régime.

Elle prépare le rapport annuel technique et financier du conseil d'administration mentionné au II de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.

En vue de l'établissement du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, elle élabore à l'intention du conseil d'administration le bilan actuariel du régime et propose l'évolution des paramètres, en tenant compte des objectifs de solvabilité de long terme du régime. Ces travaux sont communiqués au conseil de tutelle. »

Art. 3.

 

L'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.  Les critères de solvabilité à long terme du régime de retraite mentionnés au III de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont les suivants :

  1. Le régime dispose au terme de vingt ans d'un montant de réserve équivalent à une fois et demie le montant annuel prévu des prestations du régime au titre du vingtième exercice de projection ;
  2. Le paiement des prestations est couvert par les cotisations prévisionnelles et les réserves du régime sur une durée de trente ans. »

Art. 4.

 

L'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.  I.  Les opérations de gestion de l'institution comprennent la gestion administrative, la gestion technique et financière, la gestion comptable, l'information des bénéficiaires et de leurs employeurs et la communication.

II.  La gestion des actifs de l'institution est déléguée au gestionnaire mentionné au V de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, lequel élabore des propositions en matière de politique de placements, en assure la mise en œuvre dans le respect des orientations générales décidées par le conseil d'administration, prépare les appels d'offre en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers, contrôle l'exécution des mandats et communique au conseil un compte rendu trimestriel de la gestion financière.

III.  Les modalités de la détermination des frais relatifs aux opérations de gestion déléguées sont fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au VI de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. Leur montant peut être lié au niveau de certains indicateurs de gestion ou à l'atteinte des objectifs de la convention. »

Art. 5.

 

À l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé, l'expression : « 24 000 F » est remplacée par l'expression : « 5 000 euros » et l'expression : « 6 000 F » est remplacée par l'expression : « 1 300 euros ».

Art. 6.

 

Il est créé, au sein de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé, un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis.  Le régime de retraite de l'IRCANTEC est un régime en points. La valeur d'acquisition, ou salaire de référence, et la valeur de service du point sont révisées chaque année au 1er janvier.

Le taux d'appel des cotisations mentionné au V de l'article 7 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié est égal à 125 p. 100.

Le taux de rendement théorique du régime est égal au quotient de la valeur de service du point par le salaire de référence.

Le taux de rendement réel du régime est égal au quotient du rendement théorique susmentionné par le taux d'appel des cotisations.

Jusqu'au 31 décembre 2017, la valeur de service est revalorisée par application du cœfficient de revalorisation des pensions de vieillesse mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Le rendement réel du régime évolue chaque année comme suit :

  • à compter du 1er janvier 2009 : 11,40 p. 100 ;
  • à compter du 1er janvier 2010 : 10,75 p. 100 ;
  • à compter du 1er janvier 2011 : 10,15 p. 100 ;
  • à compter du 1er janvier 2012 : 9,60 p. 100 ;
  • à compter du 1er janvier 2013 : 9,10 p. 100 ;
  • à compter du 1er janvier 2014 : 8,60 p. 100 ;
  • à compter du 1er janvier 2015 : 8,225 p. 100 ;
  • à compter du 1er janvier 2016 : 7,975 p. 100 ;
  • à compter du 1er janvier 2017 : 7,75 p. 100.

À partir du 1er janvier 2018, la valeur de service du point, le salaire de référence et le rendement réel sont fixés en application de la règle d'évolution arrêtée dans le cadre du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.

À défaut de ce plan, les règles d'évolution des paramètres prévues au III du même article sont les suivantes :

  1. La valeur de service est majorée des deux tiers de la revalorisation prévue par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;
  2. Le salaire de référence est majoré des cinq tiers de la revalorisation prévue par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;
  3. Les taux de cotisation mentionnés au IV de l'article 7 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont majorés comme suit :
  • pour la part du revenu inférieure au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, 0,016 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,016 p. 100 à la charge du salarié ;
  • pour la part du revenu supérieure au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, 0,04 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,04 p. 100  à la charge du salarié. »

 

 

 

Art. 7.

 

L'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :

  1. Au second alinéa, après le chiffre « 1970 », il est inséré le mot : « modifié » ;
  2. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés ;
  3. Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite visé au deuxième alinéa ci-dessus donne lieu à l'édition d'un bulletin de situation de compte qui est envoyé à l'employeur ; celui-ci doit le remettre à l'agent concerné. »

Art. 8.

 

L'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2009 :

  1. Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

    « Paragraphe 1. Les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et donnant lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit, pour chaque jour indemnisé, à l'attribution de points dans les conditions suivantes :

    1. La validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d'un emploi relevant de l'institution.

    2. L'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, du salaire journalier de référence ou du montant journalier déterminé par la collectivité ou l'organisme chargé du paiement de l'allocation chômage. Le calcul des points sur la période considérée se fait par application des taux prévus à l'article 7 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié à l'assiette définie ci-dessus et en divisant le montant ainsi obtenu par le salaire de référence. ».

  2. Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

    « Paragraphe 2. Les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et ne donnant pas lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit à l'attribution de points gratuits dans les conditions suivantes :

    1. La validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d'un emploi relevant de l'institution et que, durant les douze mois précédant la perte de l'emploi au titre duquel est versée l'indemnisation, le participant ait acquis contre cotisations un nombre de points IRCANTEC au moins égal à celui qu'aurait obtenu un affilié rémunéré sur la même période au salaire minimum de croissance mentionné par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

    2. La validation de la période de chômage débute après un délai de carence de trois mois et ne peut excéder un an.

    3. L'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, par le salaire minimum de croissance. Le calcul des points sur la période considérée se fait par application à l'assiette susdite des taux de cotisation prévus à l'article 7 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié et en divisant la cotisation ainsi obtenue par le salaire de référence en vigueur. ».

  3. Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

     « Paragraphe 3. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux formulaires de demande de retraite reçus à compter du 1er janvier 2009 et pour les périodes de chômage postérieures au 1er août 1977 ou en cours à cette date. »

Art. 9.

 

L'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1970 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Paragraphe 4. À compter du 1er janvier 2010, lorsque la liquidation de la pension est demandée par le participant après l'âge normal de soixante-cinq ans, le nombre total de points est majoré de 0,75 p. 100  par trimestre entier écoulé entre le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré et la date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article 17.

En outre, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge et la limite prévus à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et avant l'âge de soixante-cinq ans donne lieu à une majoration du total des points égale à 0,625 p. 100 par trimestre accompli. »

Art. 10.

 

L'article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970 est modifié comme suit :

  • au b, les mots : « d'une fiche familiale » sont remplacés par les mots : « d'un justificatif » ;
  • le c est remplacé par un alinéa ainsi rédigé ainsi :

     « c) Le cas échéant, de toute pièce justifiant l'attribution de droits supplémentaires. » ;
  • l'avant-dernier alinéa est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2011 : les mots : « à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux années antérieures, dans la limite de 4 ans » sont remplacés par les mots : « aux 6 mois précédant la date de liquidation prévue au présent article » et les mots : « d'effet de l'immatriculation de la collectivité employeur » sont remplacés par les mots : « d'ouverture du droit ».

 

Art. 11.

 

L'article 19 de l'arrêté du 30 décembre 1970 est abrogé.

Art. 12.

 

L'article 25 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est modifié comme suit :

I.  Au premier alinéa, le chiffre : « 2 000 » est remplacé par le chiffre : « 3 000 ».

II.  Au deuxième alinéa, le chiffre : « 500 » est remplacé par le chiffre : « 1 000 » et le chiffre : « 2 000 » par le chiffre : « 3 000 ».

III.  Au troisième alinéa, le chiffre : « 100 » est remplacé par le chiffre : « 300 » et le chiffre : « 500 »  par le chiffre : « 1 000 ».

IV.  Au quatrième alinéa, le chiffre : « 100 »  est remplacé par le chiffre : « 300 ».

V.  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de points mentionnés à cet article peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration sur la base d'études d'impact de la modification des seuils sur les comptes du régime à court et moyen terme ou dans le cadre du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. »

Art. 13.

 

I. Le premier renouvellement du conseil d'administration intervient à compter du 1er janvier 2009. La durée de ce mandat est fixée à cinq ans.

Lors de ce renouvellement, le président sera élu parmi les membres mentionnés au 1. de l'article 1er, pour une durée de deux ans et demi.

Au terme de ces deux ans et demi, il est procédé à de nouvelles élections en choisissant le nouveau président parmi les membres mentionnés au 2. du même article.

Durant la période de la réforme, le conseil d'administration suivra les évolutions des paramètres du régime sous une forme préfigurant les plans quadriennaux. Le premier plan de plein exercice sera mis en chantier deux ans avant sa date de mise en œuvre effective.

Art. 14.

 

Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 2008.


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle ALLIOT-MARIE.

 

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Xavier BERTRAND.



La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.