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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-1028 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État.

Du 07 octobre 2008
NOR B C F F 0 8 1 3 4 4 3 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 20 février 2008 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Après l\'article 22 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. Les infirmières et infirmiers recrutés et titularisés avant le 1er août 2003 qui sont placés, à la date de publication du décret no 2008-1028 du 7 octobre 2008, dans l\'une des positions prévues à l\'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, sur leur demande, d\'une reprise d\'ancienneté équivalant au reliquat des services d\'infirmier de même nature rémunérés et accomplis antérieurement à leur nomination, non pris en compte pour leur classement dans le corps.

Cette reprise d\'ancienneté ne peut être attribuée qu\'une fois au cours de la carrière des intéressés.

La demande de reprise d\'ancienneté doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de l\'entrée en vigueur du décret n° 2008-1028 du 7 octobre 2008.

Les demandeurs doivent justifier, d\'une part, par tout moyen approprié, de la durée des services à prendre en compte et, d\'autre part, qu\'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l\'exercice desdits services.

Les infirmières et infirmiers qui bénéficient d\'une reprise d\'ancienneté font l\'objet du reclassement d\'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base des durées moyennes d\'avancement d\'échelon définies à l\'article 17.

La reprise d\'ancienneté s\'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

  1. À compter de la date à compter de laquelle il est fait droit à la demande, reprise d\'un tiers des services à prendre en compte ;
  2. À compter du 1er janvier 2009, reprise d\'un tiers des mêmes services ;
  3. À compter du 1er janvier 2010, reprise du solde. »

Art. 2.

 

Le ministre de l\'éducation nationale, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 Fait à Paris, le 7 octobre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.




Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.




Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier DARCOS.




Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.




La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Roselyne BACHELOT- NARQUIN.




Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.