> Télécharger au format PDF
Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

ARRÊTÉ fixant pour l'armée de terre, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense.

Abrogé le 26 avril 2011 par : ARRÊTÉ fixant, pour l'armée de terre, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense. Du 29 mai 2009
NOR D E F T 0 9 5 1 1 2 9 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 20 juillet 2005 fixant pour l'armée de terre, la composition et le rôle de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.1.1., 111.2.1.2.

Référence de publication : BOC n°21 du 19/6/2009

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié, portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 32 ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger ;

Vu le décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires, notamment son article premier ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 78-1060 du 30 octobre 1978 modifié, fixant les attributions de la direction du personnel militaire de la marine et des directions des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2000  fixant les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2008, portant organisation de la direction des ressources humaines de l'armée de terre,

Arrête :

Art. 1er.

La commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense est composée des membres désignés aux articles ci-après.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Officiers.

Art. 2.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour les officiers des armes de l\'armée de terre, les officiers du cadre spécial de l\'armée de terre, les officiers du corps technique et administratif de l\'armée de terre et les officiers servant à titre étranger : 

a) l\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;

b) l\'attribution d\'un échelon exceptionnel de grade quand elle a pour effet d\'interdire à son bénéficiaire toute promotion au grade supérieur ;

c) l\'attribution de l\'échelon exceptionnel aux officiers sous contrat quel que soit leur corps de rattachement ;

d) les candidatures relatives au recrutement ;

e) l\'admission à l\'école spéciale militaire des candidats au concours sur titre ;

f) l\'admission à l\'école militaire du corps technique et administratif de l\'armée de terre des candidats au concours sur titre ;

g) l\'ordre de prise de rang des lieutenants admis dans le corps des officiers des armes de l\'armée de terre ;

h) les candidatures relatives au changement d\'armée ou de corps.

La commission est présidée par le chef d\'état-major de l\'armée de terre. En cas d\'empêchement la présidence est assurée par le major général de l\'armée de terre.

Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

L\'inspecteur général des armées - terre.

Un officier supérieur désigné par l\'inspecteur général des armées - terre.

L\'inspecteur de l\'armée de terre.

L\'officier général inspecteur de la fonction personnel  ou son représentant.

Le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

Un officier général désigné par le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Assistent, en outre, aux réunions de la commission :

  • le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant ;
  • un officier général ou supérieur du grade de colonel représentant l\'état-major des armées ;
  • le général commandant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ou son représentant lorsque la commission est appelée à examiner l\'admission à l\'école spéciale militaire des candidats au concours sur titres.

Art. 3.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour les commissaires de l\'armée de terre :

  • a) l\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;
  • b) l\'attribution de l\'échelon exceptionnel du grade de commissaire lieutenant-colonel ;
  • c) l\'attribution de l\'échelon exceptionnel aux commissaires sous contrat ;
  • d) l\'admission à l\'école militaire supérieure d\'administration et de management de l\'armée de terre des candidats au concours sur titre ;
  • e) les candidatures relatives au changement d\'armée ou de corps.

La commission est présidée par le chef d\'état-major de l\'armée de terre. En cas d\'empêchement la présidence est assurée par le major général de l\'armée de terre.

Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

L\'inspecteur général des armées - terre.

Un officier supérieur désigné par l\'inspecteur général des armées - terre.

L\'inspecteur de l\'armée de terre.

L\'officier général inspecteur de la fonction personnel ou son représentant.

Le directeur central du commissariat de l\'armée de terre.

L\'adjoint au directeur central du commissariat de l\'armée de terre ou son représentant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Assistent, en outre, aux réunions de la commission :

  • le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ou son représentant ;
  • un officier général ou supérieur du grade de colonel représentant l\'état-major des armées ;
  • le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre ou son représentant.

Chapitre CHAPITRE II. Sous-officiers.

Art. 4.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour les sous-officiers de l\'armée de terre et les sous-officiers servant à titre étranger :

a) l\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;

b) l\'attribution de l\'échelon exceptionnel du grade de major ;

c) les candidatures relatives au changement d\'armée ou de corps.

La commission est présidée par un officier général, désigné par le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

Cette commission examine aussi les candidatures relatives au changement d\'armée ou de corps pour ce qui est des volontaires et des militaires du rang engagés.

Elle est composée des membres suivants :

Membres.

Un officier supérieur, désigné par le chef d\'état-major de l\'armée de terre sur proposition de l\'inspecteur de l\'armée de terre.

Deux officiers supérieurs du service de la gestion du personnel de la direction des ressources humaines de l\'armée de terre, désignés par le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

Fait en outre partie de la commission lorsqu\'elle examine la situation des sous-officiers de la spécialité santé, le directeur central du service de santé des armées ou son représentant.

Fait en outre partie de la commission lorsqu\'elle examine la situation des sous-officiers de la brigade des sapeurs pompiers de Paris, le général commandant la brigade des sapeurs pompiers de Paris ou son représentant.

Fait en outre partie de la commission lorsqu\'elle examine la situation des sous-officiers servant à titre étranger, le général commandant la légion étrangère ou son représentant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Assistent, en outre, aux réunions de la commission, des militaires désignés par le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

Chapitre Chapitre III. Personnel volontaire et militaires du rang engagés.

Art. 5.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner la situation des militaires du rang engagés et des volontaires de la brigade des sapeurs pompiers de Paris, la commission est présidée par un officier supérieur, désigné par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Elle est composée des membres suivants :

Membres.

Le chef du bureau des ressources humaines ou son représentant.

Le commandant de groupement du  militaire concerné ou son représentant.

Assistent, en outre, aux réunions de la commission :

  • les présidents des engagés volontaires des groupements concernés ou leur représentant ;
  • des militaires désignés par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Art. 6.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner la situation des autres militaires du rang engagés de l\'armée de terre et des volontaires servant dans l\'armée de terre, la commission est présidée par un officier supérieur, désigné par le chef de corps ou l\'autorité de niveau équivalent, dont relève le militaire.

Elle est composée des membres suivants :

Membres.

Le directeur des ressources humaines en charge de la gestion du militaire concerné ou son représentant.

Le commandant d\'unité du militaire concerné ou son représentant.


Assistent, en outre, aux réunions de la commission :

  • le président des engagés volontaires de la formation ou son représentant ;
  • des militaires désignés par le chef de corps ou l\'autorité de niveau équivalent.

Art. 7.

L\'arrêté du 20 juillet 2005 modifié fixant pour l\'armée de terre, la composition et le rôle de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense est abrogé.

Art. 8.

Le chef d\'état-major de l\'armée de terre est chargé de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée,
chef d'état-major de l'armée de terre,

Elrick IRASTORZA.