ARRÊTÉ portant habilitation d'autorités du ministère de la défense à signer les décisions d'admission, ou d'agrément, aux informations secret-défense et confidentiel-défense.
Du 17 février 2003NOR D E F D 0 3 5 0 3 7 4 A
La ministre de la défense,
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié, fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l\'organisation militaire territoriale ;
Vu le décret n° 2000-1178 du 04 décembre 2000 modifié portant organisation de l\'administration centrale du ministère de la défense,
Arrête :
Art. Premier.
(Modifié en dernier lieu : Arrêté du 18/11/2008.) Sous l\'autorité du ministre de la défense, sont habilitées à signer les décisions d\'admission ou d\'agrément aux informations protégées prévues aux articles 7 et 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé :
I. En ce qui concerne les informations ou supports protégés qui font l\'objet d\'une classification secret-défense :
1. Les autorités de l\'administration centrale énumérées ci-après, ou un adjoint désigné par leurs soins, pour le personnel qui relève de leur autorité ainsi que pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :
le chef d\'état-major des armées ;
le délégué général pour l\'armement ;
le secrétaire général pour l\'administration ;
le chef d\'état-major de l\'armée de terre ;
le chef d\'état-major de la marine ;
le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air ;
le directeur général de la gendarmerie nationale ;
le directeur général de la sécurité extérieure ;
le chef du contrôle général des armées ;
les inspecteurs généraux des armées et l\'inspecteur général du service de santé ;
le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ;
les directeurs centraux et chefs de service de l\'administration centrale ;
le directeur du service de la poste interarmées ;
le directeur du service à compétence nationale DCN ;
le fonctionnaire de sécurité de défense du ministère de la défense.
1.1. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son adjoint militaire pour le personnel qui relève de son autorité.
2. Les autorités extérieures à l\'administration centrale ci-après, ou un adjoint désigné par leurs soins, pour le personnel qui relève de leur autorité ainsi que pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :
a) En ce qui concerne l\'armée de terre :
les commandants de région terre ;
le commandant de la force d\'action terrestre ;
le commandant de la force logistique terrestre ;
le commandant de la formation de l\'armée de terre ;
le commandant de la doctrine et de l\'enseignement militaire supérieur de l\'armée de terre ;
le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
b) En ce qui concerne la marine nationale :
les commandants de force maritime ;
les commandants des régions et d\'arrondissements maritimes ;
le commandant de la marine à Paris ;
le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
c) En ce qui concerne l\'armée de l\'air : les commandants opérationnels et organiques.
d) En ce qui concerne la gendarmerie nationale :
les commandants de région de gendarmerie ;
les commandants des formations spécialisées ;
le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;
le commandant de la gendarmerie outre-mer.
e) En ce qui concerne l\'ensemble des armées :
les commandants supérieurs dans les départements et territoires d\'outre-mer ;
les commandants des forces ou des éléments de forces stationnés à l\'étranger.
II. En ce qui concerne les informations ou supports protégés qui font l\'objet d\'une classification confidentiel-défense :
1. Dans les mêmes conditions que précédemment, les autorités énumérées au paragraphe I.
2. Les autorités désignées ci-après, ou leur adjoint, pour le personnel qui leur est affecté et pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :
les directeurs locaux des services ;
les commandants de formation administrative des trois armées et de la gendarmerie ;
les commandants des écoles ou des organismes de formation des trois armées et de la gendarmerie ;
les directeurs d\'établissement des services des armées et de la délégation générale pour l\'armement.
Art. 2.
L\'arrêté du 1er octobre 1991 portant habilitation d\'autorités du ministère chargé des armées à signer les décisions d\'admission aux informations secret-défense ou confidentiel-défense est abrogé.
Art. 3.
Une instruction ministérielle sur la protection du personnel relevant du ministère de la défense précise les conditions d\'application du présent arrêté.
Michèle ALLIOT-MARIE.