> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau de la réglementation générale

ARRÊTÉ portant habilitation d'autorités du ministère de la défense à signer les décisions d'admission, ou d'agrément, aux informations secret-défense et confidentiel-défense.

Du 17 février 2003
NOR D E F D 0 3 5 0 3 7 4 A

Autre(s) version(s) :

 

La ministre de la défense,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié, fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l\'organisation militaire territoriale ;

Vu le décret n° 2000-1178 du 04 décembre 2000 modifié portant organisation de l\'administration centrale du ministère de la défense,

Arrête :

Art. Premier.

 

(Modifié en dernier lieu : Arrêté du 18/11/2008.) Sous l\'autorité du ministre de la défense, sont habilitées à signer les décisions d\'admission ou d\'agrément aux informations protégées prévues aux articles 7 et 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé :

I.  En ce qui concerne les informations ou supports protégés qui font l\'objet d\'une classification secret-défense :

1. Les autorités de l\'administration centrale énumérées ci-après, ou un adjoint désigné par leurs soins, pour le personnel qui relève de leur autorité ainsi que pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :

    • le chef d\'état-major des armées ;

    • le délégué général pour l\'armement ;

    • le secrétaire général pour l\'administration ;

    • le chef d\'état-major de l\'armée de terre ;

    • le chef d\'état-major de la marine ;

    • le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air ;

    • le directeur général de la gendarmerie nationale ;

    • le directeur général de la sécurité extérieure ;

    • le chef du contrôle général des armées ;

    • les inspecteurs généraux des armées et l\'inspecteur général du service de santé ;

    • le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ;

    • les directeurs centraux et chefs de service de l\'administration centrale ;

    • le directeur du service de la poste interarmées ;

    • le directeur du service à compétence nationale DCN ;

    • le fonctionnaire de sécurité de défense du ministère de la défense.

1.1. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son adjoint militaire pour le personnel qui relève de son autorité.

2. Les autorités extérieures à l\'administration centrale ci-après, ou un adjoint désigné par leurs soins, pour le personnel qui relève de leur autorité ainsi que pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :

a) En ce qui concerne l\'armée de terre :

    • les commandants de région terre ;

    • le commandant de la force d\'action terrestre ;

    • le commandant de la force logistique terrestre ;

    • le commandant de la formation de l\'armée de terre ;

    • le commandant de la doctrine et de l\'enseignement militaire supérieur de l\'armée de terre ;

    • le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

b) En ce qui concerne la marine nationale :

    • les commandants de force maritime ;

    • les commandants des régions et d\'arrondissements maritimes ;

    • le commandant de la marine à Paris ;

    • le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

c) En ce qui concerne l\'armée de l\'air : les commandants opérationnels et organiques.

d) En ce qui concerne la gendarmerie nationale :

    • les commandants de région de gendarmerie ;

    • les commandants des formations spécialisées ;

    • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

    • le commandant de la gendarmerie outre-mer.

e) En ce qui concerne l\'ensemble des armées :

    • les commandants supérieurs dans les départements et territoires d\'outre-mer ;

    • les commandants des forces ou des éléments de forces stationnés à l\'étranger.

II.  En ce qui concerne les informations ou supports protégés qui font l\'objet d\'une classification confidentiel-défense :

1. Dans les mêmes conditions que précédemment, les autorités énumérées au paragraphe I.

2. Les autorités désignées ci-après, ou leur adjoint, pour le personnel qui leur est affecté et pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :

    • les directeurs locaux des services ;

    • les commandants de formation administrative des trois armées et de la gendarmerie ;

    • les commandants des écoles ou des organismes de formation des trois armées et de la gendarmerie ;

    • les directeurs d\'établissement des services des armées et de la délégation générale pour l\'armement.

Art. 2.

 

L\'arrêté du 1er octobre 1991 portant habilitation d\'autorités du ministère chargé des armées à signer les décisions d\'admission aux informations secret-défense ou confidentiel-défense est abrogé.

Art. 3.

 

Une instruction ministérielle sur la protection du personnel relevant du ministère de la défense précise les conditions d\'application du présent arrêté.

Michèle ALLIOT-MARIE.