ARRÊTÉ fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'État mensualisés du ministère de la défense.
Du 28 novembre 2008NOR D E F H 0 8 0 9 8 7 2 A
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret no 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ;
Vu le décret no 67-99 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Vu le décret no 67-100 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
Vu le décret no 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat,
Arrêtent :
Art. 1er.
À l\'exception des ouvriers de sécurité et de surveillance, des pompiers et des instructeurs de formation technique, les ouvriers rémunérés d\'après le bordereau général des salaires du ministère de la défense perçoivent un salaire de base calculé selon un forfait mensuel de 152 heures et une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures compte tenu de la réduction de la durée hebdomadaire de travail intervenue le 1er janvier 2002.
Les heures supplémentaires sont prises en compte dès qu\'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Pour les personnels ouvriers soumis à un cycle de travail de référence de 38 heures hebdomadaires, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :
- par application du salaire horaire abondé de 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées au-delà de 38 heures, soit de la 39e heure à la 46e heure ;
- par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 pour les heures suivantes, soit à partir de la 47e heure.
Pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :
- par application du salaire horaire abondé de 25 p.100 pour les huit premières heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ;
- par application du salaire horaire abondé de 50 p.100 pour les heures suivantes.
Les heures effectuées la nuit de 21 heures à 5 heures sont abondées de 15 p.100.
Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés ne donnent lieu à abondement que si elles ont pour effet de porter la durée du travail à plus de 38 heures pour les personnels ouvriers soumis au cycle de travail de référence, ou de conduire à un dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier. Dans ce cas, elles sont uniformément abondées de 50 p.100. De même, les heures de nuit qui ont pour effet de porter la durée du travail à plus de 38 heures pour les personnels ouvriers soumis au cycle de travail de référence, ou de conduire à un dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier sont abondées de 50 p.100, cet abondement n\'étant pas cumulable avec l\'abondement de 15 p.100 visé à l\'alinéa précédent.
Les différents abondements indiqués ci-dessus ne peuvent se cumuler entre eux.
La base de calcul des abondements pour heures supplémentaires visés ci-dessus est constituée par le salaire horaire augmenté de la prime de rendement accordée en application des dispositions spécifiques aux ouvriers de l\'État du ministère de la défense.
Les primes ou indemnités spéciales représentatives de frais ou destinées à tenir compte de sujétions particulières à l\'emploi n\'entrent pas en compte dans cette base de calcul.
Les heures supplémentaires donnent lieu de préférence à un repos compensateur ; les abondements pour heures supplémentaires de 25 p.100 ou de 50 p.100 sont néanmoins versés aux intéressés.
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut être supérieure à 44 heures, sauf situations ou dérogations prévues par les dispositions spécifiques relatives à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense.
Art. 2.
Les ouvriers exerçant les professions d\'ouvriers de sécurité et de surveillance et de pompiers perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel :
- de 166 heures (soit 38 heures par semaine) et une durée hebdomadaire de travail comprise entre 38 heures et 46 heures .
- ou de 199,1 heures (soit 46 heures par semaine) et une durée hebdomadaire de travail comprise entre 46 heures et 51 heures.
Les heures effectuées, exceptionnellement, au-delà de la 51e heure sont rémunérées comme heures supplémentaires et abondées à 50 p.100.
En aucun cas, la durée hebdomadaire du travail n\'est supérieure à 60 heures.
Les ouvriers de sécurité et de surveillance et les pompiers assurant leurs fonctions dans les hôpitaux militaires et qui sont effectivement occupés, de jour ou de nuit, durant toute la durée de leur service, perçoivent, en sus de la rémunération définie au premier alinéa, des heures supplémentaires dans la limite de trois par semaine. Chaque heure ainsi effectuée est payée au salaire horaire du groupe IV N ou V augmentée des majorations de 25 p.100.
Art. 3.
Les instructeurs de formation technique perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel de 167 heures (soit 38,4 heures par semaine) dont trois heures supplémentaires hebdomadaires abondées de 25 p.100. Le forfait de 167 heures leur est acquis pour tenir compte des sujétions particulières qu\'implique la qualité d\'enseignant.
Art. 4.
Les ouvriers rémunérés d\'après le bordereau du livre du ministère de la défense perçoivent un salaire de base calculé selon un forfait mensuel de 167 heures (soit 38,4 heures par semaine).
Pour les ouvriers rémunérés d\'après le bordereau du livre susmentionné et soumis au cycle de travail de 38 heures hebdomadaires, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :
- par application du salaire horaire abondé de 33 p.100 pour les huit premières heures effectuées au-delà de 38 heures, soit de la 39e heure à la 46e heure ;
- par application du salaire horaire abondé de 50 p.100 pour les heures suivantes, soit à partir de la 47e heure.
Pour les personnels rémunérés d\'après le bordereau du livre susmentionné et soumis à un cycle particulier, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :
- par application du salaire horaire abondé de 33 p.100 pour les huit premières heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ;
- par application du salaire horaire abondé de 50 p.100 pour les heures suivantes.
En aucun cas, la durée hebdomadaire du travail n\'est supérieure à une moyenne de 44 heures calculée sur douze semaines consécutives.
Art. 5.
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2008.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine LAGARDE.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.