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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission dans les corps des majors du personnel navigant et du personnel non navigant de l'armée de l'air.

Abrogé le 22 décembre 2008 par : ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de major. Du 26 décembre 2001
NOR D E F P 0 1 5 3 1 2 2 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 28 avril 1976 relatif au concours de recrutement des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air pour l'accès aux corps des majors du personnel navigant et du personnel non navigant.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.2.6.2.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 515.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 23 décembre 1901 (1) réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (3) modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air, notamment son article 25,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours d'admission dans les corps des majors du personnel navigant et du personnel non navigant de l'armée de l'air ainsi que les programmes, la nature des épreuves et le coefficients qui leur sont attribués.

Une instruction permanente fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, elle fixe également le programme des épreuves visées à l'article 2 du présent arrêté et précise les formalités à accomplir pour l'inscription aux concours.

2.

Les concours dans les corps des majors s'effectuent par corps et, s'il y a lieu, par groupes de spécialités ou par spécialité. Ils comprennent une épreuve écrite pour l'admissibilité et une épreuve orale d'admission qui doivent permettre d'évaluer le niveau des connaissances générales et militaires des candidats, leur motivation et leur aptitude à occuper les postes qui leur seront confiés.

3.

Le jury des concours est présidé par un officier général ou un officier supérieur du grade de colonel, désigné par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de l'air).

Les correcteurs ou examinateurs, désignés par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, constituent les commissions d'examen présidées chacune par un officier supérieur.

Tous les candidats d'une même spécialité sont examinés par la même commission, qui détient les dossiers de candidature.

4.

Tout candidat reconnu coupable de fraude, dûment constatée au cours des épreuves visées à l'article 2 du présent arrêté, est exclu du concours sur décision du président du jury, sans préjudice de l'action pénale qui pourrait être engagée en application des dispositions de la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

5.

L'épreuve écrite d'admissibilité, commune à tous les candidats, comprend deux sujets, l'un de culture générale, l'autre de culture technique. Chaque sujet est traité sous la forme d'une courte rédaction.

Cette épreuve, dont la durée est de trois heures, fait l'objet d'une notation de 0 à 20, affectée du coefficient 1.

6.

Lors de la correction de l'épreuve écrite, toute copie suspecte est signalée par le correcteur et soumise ultérieurement au président du jury. Celui-ci entend les explications du correcteur, et le cas échéant, celles du candidat.

A l'issue des travaux de correction, une liste anonyme de classement par ordre de mérite, par corps et, s'il y a lieu, par groupes de spécialités ou par spécialité, est établie. Le président du jury propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) la moyenne au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête la liste des candidats déclarés admissibles, qui est établie par ordre alphabétique dans chacun des deux corps et, s'il y a lieu, dans chaque groupe de spécialités ou chaque spécialité.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.

7.

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec les membres d'une commission d'examen chargée d'évaluer les connaissances et la motivation du candidat et au cours duquel ce dernier doit présenter un exposé sur une question de connaissances générales à caractère militaire et répondre à des questions d'actualité.

Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, fait l'objet d'une notation de 0 à 20, affectée du coefficient 2. Elle est précédée d'une préparation de même durée.

8.

A l'issue de l'épreuve orale, une liste anonyme de classement, tenant compte des notes obtenues à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale, affectées des coefficients correspondants, est établie par ordre de mérite, par corps et, s'il y a lieu, par groupes de spécialités ou par spécialité. Le président du jury propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) la moyenne au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête la liste des candidats déclarés admis, qui est établie par ordre de mérite dans chacun des deux corps et, s'il y a lieu, dans chaque groupe de spécialités ou chaque spécialité.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.

9.

L' arrêté du 28 avril 1976 , modifié, relatif aux concours de recrutement des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air pour l'accès aux corps des majors du personnel navigant et du personnel non navigant, est abrogé.

10.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet le 1er janvier 2002.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexe

ANNEXE. Programme des épreuves des concours d'admission dans les corps des majors.

1 Programme de l'épreuve écrite.

Les deux sujets proposés pour l'épreuve écrite des concours d'admission dans le corps des majors sont des sujets d'ordre général, qui ne nécessitent pas de préparation particulière. Cependant, il est conseillé aux candidats de se tenir informés des problèmes d'actualité. A cet effet, la lecture des articles de fond parus, au cours des douze derniers mois qui précèdent les concours, dans les publications d'actualité et d'informations militaires, est recommandée.

2 Programme de l'épreuve orale.

2.1 Connaissances générales à caractère militaire.

Les sujets portent sur les statuts, les règlements, l'organisation et le fonctionnement de l'armée de l'air. Ils peuvent également être issus des publications d'actualité et d'informations militaires, dont la lecture est vivement recommandée, en particulier les parutions des douze mois qui précèdent les concours.

2.2 Questions d'actualité.

Les candidats doivent se tenir informés de l'actualité récente, nationale et internationale (société, économie, géopolitique,…).