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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction de l'expertise technique

INSTRUCTION N° 2009-16880/DEF/DGA/DET/CEP/ASA fixant les exigences essentielles et des dispositions complémentaires en matière de navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Abrogé le 30 novembre 2015 par : INSTRUCTION N° 178471/DEF/DGA/DT/ST/IP/ASA fixant les exigences essentielles et des dispositions complémentaires en matière de navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Du 16 janvier 2009
NOR D E F A 0 9 5 0 1 7 3 J

1. OBJET.

La présente instruction, prise en application du décret n° 2006-1551 du 7 décembre 2006 de référence et de l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2006 fixant les attributions de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, a pour objet de fixer les exigences essentielles et des dispositions complémentaires en matière de navigabilité pour les aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Elle précise les modalités d'application des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

2. DOMAINE D'APPLICATION.

Les dispositions de la présente instruction s'appliquent aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, pour lesquels le délégué général pour l'armement exerce les fonctions d'autorité technique conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2006-1551 précité.

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

3.1. Exigences essentielles en matière de navigabilité.

Les exigences essentielles en matière de navigabilité sont fixées dans l'annexe I à la présente instruction. Elles s'appliquent aux produits de série dont la spécification de la conception est postérieure à la date de publication de la présente instruction. Elles peuvent également s'appliquer aux modifications ou évolutions des produits, dont la spécification de la conception est antérieure ou égale à cette date, lorsque cela est techniquement possible et ne remet pas en cause la conception générale du produit.

3.2. Règlements et conditions techniques.

Les règlements énumérés dans l'annexe II. à la présente instruction ainsi que les moyens acceptables de conformité et les documents d'orientation permettent de satisfaire les exigences essentielles fixées dans l'annexe I.

3.3. Aptitudes et moyens des organismes de conception et de production.

L'annexe III. à la présente instruction précise les dispositions en matière de preuves relatives aux aptitudes et moyens nécessaires à la satisfaction des conditions fixées dans l'annexe I. précitée, que devront apporter les organismes responsables d'une activité de conception ou de production, y compris l'élaboration de modification ou de solution de réparation, de produits, de pièces ou d'équipements.

3.4. Formulaires.

L'annexe IV. à la présente instruction présente les modèles et guides d'utilisation des documents permettant d'attester de la conformité d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement à leur définition approuvée, conformément aux dispositions de l'annexe III. précitée.

4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Les aéronefs pour lesquels le délégué général pour l'armement exerce les fonctions d'autorité technique doivent respecter les exigences essentielles fixées dans l'annexe I. Si ces exigences sont incompatibles avec les missions spécifiques pour lesquelles ces aéronefs sont conçus, ces incompatibilités doivent être instruites et documentées par l'autorité technique en liaison avec l'autorité d'emploi selon des objectifs de sécurité préalablement définis.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle,
délégué général pour l'armement,

Laurent COLLET-BILLON.

Annexes

Annexe I. Exigences essentielles en matière de navigabilité applicables aux aéronefs pour lesquels le délégué général pour l'armement exerce les fonctions d'autorité technique.

0. Introduction : pour l'application des présentes exigences essentielles les termes suivants, employés dans le texte sont complétés par les définitions ou explications ci-après.

TERME

DÉFINITION /EXPLICATION

AÉRONEF

Inclut les systèmes d'aéronefs inhabités (drones)

ÉQUIPAGE

Inclut le(s) pilote(s) et tout le personnel ayant la responsabilité d'assurer des fonctions relatives à la sécurité du vol

OPÉRATION(S) AU SOL

Inclut également les essais moteur(s) et le roulage avec le(s) moteur(s) en fonctionnement

OCCUPANT

Toute personne à bord de l'aéronef

PASSAGER

Un occupant de l'aéronef non membre d'équipage pendant le vol

PILOTE

Inclut le pilote opérateur d'un système d'aéronef inhabité

POSTE DE PILOTAGE

POSTE D'ÉQUIPAGE

Inclut la station de contrôle d'aéronef inhabité

SYSTÈME D'AÉRONEF INHABITÉ

Aéronef inhabité avec sa station de contrôle, son système de liaison de données, son système de communication et son ou ses systèmes de lancement et de récupération. Un système d'aéronef inhabité peut comprendre plusieurs aéronefs, stations de contrôle et systèmes de lancement et de récupération.

Nota : afin de faciliter la comparaison avec l'annexe 1 du règlement EC 216/2008 dont les présentes exigences sont tirées, la numérotation des paragraphes est conservée.

1. Intégrité du produit : l'intégrité du produit doit être assurée dans toutes les conditions de vol et d'opérations au sol prévisibles pour la durée d'exploitation de l'aéronef. La conformité à l'ensemble des exigences doit être démontrée au moyen d'évaluations ou d'analyses étayées, le cas échéant, par des essais.

1.a. Structures et matériaux : l'intégrité de la structure doit être assurée pour toute l'enveloppe opérationnelle de l'aéronef, y compris celle de son système de propulsion, et avec une marge définie de sécurité, et maintenue pendant la durée d'exploitation de l'aéronef.

1.a.1. Toutes les pièces de l'aéronef dont la défaillance pourrait réduire l'intégrité structurale doivent répondre aux conditions ci‑après sans déformation ou défaillance préjudiciable. Sont inclus tous les éléments de masse significative et leurs dispositifs de fixation.

1.a.1.a. Toutes les combinaisons de charge susceptibles de survenir avec une probabilité raisonnable dans les limites des masses, de la gamme de centrage, de l'enveloppe opérationnelle et de la durée d'exploitation de l'aéronef doivent être envisagées en prévoyant une marge définie de sécurité. Cela inclut les charges dues à des rafales, à des manœuvres, à la pressurisation, aux surfaces mobiles, aux systèmes de contrôle et de propulsion tant en vol qu'au sol.

1.a.1.b. Il doit être tenu compte des charges et des défaillances probables dues à des atterrissages ou amerrissages d'urgence lorsque ces procédures sont applicables au produit.

1.a.1.c. Les effets dynamiques doivent être couverts dans la réponse des structures à ces charges.

1.a.2. L'aéronef doit être exempt de toute instabilité aéroélastique et de vibrations excessives.

1.a.3. Les processus de fabrication et les matériaux utilisés pour la construction d'un aéronef doivent se traduire par des propriétés structurelles connues et reproductibles. Tout changement des caractéristiques des matériaux lié à l'environnement opérationnel doit être justifié.

1.a.4. Les effets de l'effort cyclique, de la dégradation de l'environnement, des dommages accidentels ou provenant d'une source discrète ne doivent pas ramener l'intégrité structurale en dessous d'un niveau de résistance résiduelle acceptable. Toutes les instructions nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité à cet égard doivent être diffusées.  

1.b. Propulsion : L'intégrité du système de propulsion (à savoir, moteur(s) et, le cas échéant, hélice(s)) doit être démontrée dans toute l'enveloppe opérationnelle du système de propulsion, et avec une marge définie de sécurité et doit être maintenue pendant la durée d'exploitation du système de propulsion.

1.b.1. Le système de propulsion doit produire, dans les limites déclarées, la poussée ou la puissance demandée dans toutes les conditions de vol requises, en tenant compte des effets et des conditions de l'environnement.

1.b.2. Les processus de fabrication et les matériaux utilisés pour la construction du système de propulsion doivent se traduire par un comportement structurel connu et reproductible. Tout changement des caractéristiques des matériaux lié à l'environnement opérationnel doit être justifié.

1.b.3. Les effets de l'effort cyclique, de la dégradation de l'environnement et du fonctionnement et les défaillances partielles susceptibles de se produire ultérieurement ne doivent pas ramener l'intégrité du système de propulsion en dessous de niveaux acceptables. Toutes les instructions nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité à cet égard doivent être diffusées.

1.b.4. Toutes les instructions, informations et exigences nécessaires pour assurer une interface correcte et sûre entre le système de propulsion et l'aéronef doivent être diffusées.

1.c. Systèmes et équipements :

1.c.1. L'aéronef ne doit pas présenter de caractéristiques ou de détails de conception dont l'expérience a montré qu'ils étaient dangereux.

1.c.2. L'aéronef, avec les systèmes, équipements et dispositifs nécessaires pour la certification de type, ou au titre des règles d'exploitation, doit fonctionner comme prévu dans toutes les conditions d'utilisation prévisibles dans toute l'enveloppe opérationnelle de l'aéronef et avec une marge définie de sécurité, en tenant dûment compte de l'environnement opérationnel du système, de l'équipement ou du dispositif. D'autres systèmes, équipements et dispositifs qui ne sont pas exigés pour la certification de type ou au titre des règles d'exploitation, qu'ils fonctionnent de manière satisfaisante ou non, ne doivent pas diminuer la sécurité et ne doivent pas compromettre le bon fonctionnement de tout autre système, équipement ou dispositif. Les systèmes, équipements et dispositifs doivent être en état de fonctionner sans compétence ou force exceptionnelles.

1.c.3. Les systèmes de bord, les équipements et les dispositifs associés, y compris la station de contrôle d'aéronef inhabité et son système de liaison de données, pris séparément et en liaison les uns avec les autres, doivent être conçus de telle manière qu'une situation de défaillance catastrophique ne doit pas résulter d'une seule défaillance dont il n'est pas démontré qu'elle est extrêmement improbable. Une relation inverse doit exister entre la probabilité d'une situation de défaillance et la gravité de ses effets sur l'aéronef, ses occupants lorsque applicable, les équipes au sol de mise en œuvre, les autres utilisateurs de l'espace aérien ou les tiers. S'agissant du critère de la défaillance unique ci-dessus, il est admis qu'il faut tenir dûment compte de la taille et de la configuration globale de l'aéronef, y compris pour les opérations et systèmes spécifiques aux missions pour lesquelles ces aéronefs sont conçus, et qu'il peut en découler que certaines pièces et certains systèmes des hélicoptères, des avions de petite taille ou monomoteur et des aéronefs inhabités ne satisfont pas à ce critère.

1.c.4. Les informations nécessaires pour le bon contrôle de la conduite du vol et les informations relatives aux conditions pouvant compromettre la sécurité doivent être fournies à l'équipage ou au personnel d'entretien, le cas échéant, d'une manière claire, cohérente et non ambiguë. Les systèmes, équipements et dispositifs de contrôle, y compris les indications et les annonces, doivent être conçus et placés de manière à minimiser les erreurs qui pourraient contribuer à l'apparition de dangers.

1.c.5. Des précautions de conception doivent être prises pour minimiser les dangers résultant, pour l'aéronef, ses occupants le cas échéant, les équipes au sol, les autres utilisateurs de l'espace aérien ou les tiers, de menaces raisonnablement probables, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aéronef, y compris la protection contre le risque d'une défaillance grave ou d'une rupture d'un dispositif de l'aéronef. 

1.d. Maintien de la navigabilité

1.d.1. Des instructions relatives au maintien de la navigabilité doivent être établies pour garantir que la spécification de navigabilité du certificat de type de l'aéronef soit maintenue pendant toute la durée d'exploitation de l'aéronef.

1.d.2. Des moyens doivent être prévus permettant d'inspecter, de régler, de lubrifier, de retirer ou de remplacer toute pièce et équipement si cela s'avère nécessaire, pour garantir le maintien de la navigabilité.

1.d.3. Les instructions relatives au maintien de la navigabilité doivent se présenter dans un format approprié au volume d'informations à fournir (un ou plusieurs manuels éventuellement sous forme électronique). Les instructions doivent contenir les données de maintenance et de réparation, les informations concernant l'entretien, les procédures de diagnostic et d'inspection.

1.d.4. Les instructions relatives au maintien de la navigabilité doivent contenir des limitations de navigabilité précisant chaque échéance de remplacement obligatoire, les intervalles d'inspection obligatoires et les procédures d'inspection obligatoires y afférant.

2.  Aspects du fonctionnement d'un produit liés à la navigabilité

2.a. Il faut démontrer que les éléments ci‑après ont été pris en considération pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant pour les personnes à bord de l'aéronef ou au sol pendant le fonctionnement du produit.

2.a.1. Les types d'exploitation pour lesquels l'aéronef est agréé doivent être déterminés et les restrictions et informations nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation, y compris les limitations et performances environnementales, doivent être établies.

2.a.2. L'aéronef doit pouvoir être contrôlé et manœuvré en toute sécurité dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles, et le cas échéant lors de l'exécution de procédures d'urgence, d'évacuation en vol ou dans le cas des aéronefs inhabités de l'exécution de procédures de récupération. Il faut tenir dûment compte de la force de l'équipage de conduite, de l'environnement du poste de pilotage, de la charge de travail de l'équipage et d'autres facteurs humains, ainsi que de la phase de vol et de sa durée.

2.a.3. Il doit être possible de passer, sans heurts, d'une phase de vol à une autre sans que cela n'implique pour l'équipage de conduite une compétence, une vigilance, une force ou une charge de travail exceptionnelles dans toutes les conditions d'utilisation susceptibles de se présenter.

2.a.4. L'aéronef doit avoir des qualités de vol telles que les exigences imposées à l'équipage de conduite ne soient pas excessives compte tenu de la phase de vol et de sa durée.

2.a.5. Des procédures pour le fonctionnement normal, les défaillances et les situations d'urgence doivent être établies.

2.a.6. Des alarmes ou des signaux dissuasifs pour empêcher le dépassement de l'enveloppe de vol normale, doivent être prévus, en fonction du type.

2.a.7. Les caractéristiques de l'aéronef et de ses systèmes doivent permettre de rétablir la situation en toute sécurité à partir des conditions extrêmes de l'enveloppe de vol qui peuvent être rencontrées.

2.b. Les limites d'exploitation et les autres informations nécessaires pour assurer la sécurité du fonctionnement doivent être portées à la connaissance des membres de l'équipage.

2.c. Le fonctionnement des produits doit être protégé contre les risques résultant de conditions externes et internes défavorables, y compris les conditions environnementales.

2.c.1. En particulier, il sera tenu compte de l'exposition à des phénomènes qui pourraient survenir lors du fonctionnement du produit tels que (cette énumération n'étant pas exhaustive) : mauvaises conditions météorologiques, foudre, impact d'oiseau, champs de rayonnement à haute fréquence, ozone ...

2.c.2. Le cas échéant, les compartiments de cabine doivent garantir aux passagers des conditions de transport adaptées et une protection appropriée contre tout danger prévisible arrivant lors des opérations de vol ou résultant des situations d'urgence, y compris le feu, la fumée, les gaz toxiques et les risques de décompression rapide. Des dispositions doivent être prises pour donner aux occupants des chances raisonnables d'éviter des blessures graves et d'évacuer rapidement l'aéronef et pour les protéger contre l'effet des forces de décélération en cas d'atterrissage ou d'amerrissage d'urgence. Une signalisation et des annonces claires et sans ambiguïté doivent être prévues, le cas échéant, pour informer les occupants quant aux comportements à tenir en matière de sécurité ainsi qu'à l'emplacement des équipements de sécurité et à leur utilisation correcte. Les équipements de sécurité nécessaires doivent être facilement accessibles.

2.c.3. Les postes d'équipage doivent être conçus de manière à faciliter les opérations de vol, et notamment à permettre une prise de conscience des différentes situations, ainsi que la gestion de toute situation prévisible et situation d'urgence. L'environnement des postes d'équipage ne doit pas compromettre la capacité de l'équipage de s'acquitter de sa mission et leur conception doit permettre d'éviter toute interférence dans la manœuvre des commandes ainsi que toute manœuvre incorrecte de celles‑ci.

3. Organismes, y compris une personne physique engagée dans une activité de conception ou de production :

3.a. Les organismes impliqués dans une activité de conception ou de production devront remplir les conditions ci-après :

3.a.1. L'organisme doit disposer des moyens nécessaires pour réaliser les travaux qui lui incombent. Sans être exhaustif, ces moyens comprennent notamment : installations, personnel, équipements, outils et matériel, documentation relative aux tâches, aux responsabilités et aux procédures, accès aux données utiles et archivage.

3.a.2. L'organisme doit mettre en œuvre et gérer un système de gestion afin de garantir la conformité avec les présentes exigences essentielles en matière de navigabilité et s'employer à l'améliorer en permanence.  

3.a.3. L'organisme doit établir, en tant que de besoin, avec d'autres organismes, les accords qui sont nécessaires pour assurer le maintien de la conformité avec les présentes exigences essentielles en matière de navigabilité.  

3.a.4. L'organisme doit établir un système de rapports des événements et/ou de traitement des incidents, qui doit être traité dans le cadre du système de gestion visé au point 3.a.2 et des accords prévus au point 3.a.3, afin de contribuer à atteindre l'objectif d'une amélioration permanente de la sécurité des produits.

Annexe II. .

Annexe III. . PARTIE FRA 21.

Les sous-parties et paragraphes de la présente annexe reprennent la numérotation du document intitulé « Partie 21 » annexé au règlement EC 1702/2003 prescrivant des dispositions analogues pour les produits aéronautiques civils.

Lorsqu'une sous-partie ou un paragraphe de la « Partie 21 » n'est pas repris dans la présente annexe, celui-ci est noté S.O. (sans objet). 

SOMMAIRE

Sous-partie A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sous-partie B - CERTIFICATS DE TYPE

Sous-partie C - S.O.

Sous-partie D - MODIFICATIONS AUX CERTIFICATS DE TYPE

Sous-partie E - CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES (STC)

Sous-partie F - PRODUCTION SANS RECONNAISSANCE D'APTITUDE D'ORGANISMES DE PRODUCTION

Sous-partie G - RECONNAISSANCE D'APTITUDE D'ORGANISMES DE PRODUCTION

Sous-partie H - CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ

Sous-partie I - S.O.

Sous-partie J - RECONNAISSANCE D'APTITUDE D'ORGANISMES DE CONCEPTION

Sous-partie K - PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

Sous-partie L - S.O.

Sous-partie M - CONCEPTION DE RÉPARATION

Sous-partie N - S.O.

Sous-partie O - CERTIFICAT SPÉCIFIQUE D'ÉQUIPEMENT

Sous-partie P - AUTORISATION DE VOL

Sous-partie Q - IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

Sous-partie Z - PROCÉDURES ALTERNATIVES

SOUS-PARTIE A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

FRA 21A.1 OBJET DE LA PRÉSENTE ANNEXE.

La présente annexe établit les dispositions générales régissant les obligations et prérogatives du postulant à un certificat et du détenteur d'un certificat délivré ou à délivrer conformément aux dispositions du décret n° 2006-1551 et de l'arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

FRA 21A.2 ENGAGEMENT D'UNE PERSONNE AUTRE QUE LE POSTULANT OU LE DÉTENTEUR D'UN CERTIFICAT.

Les actions et obligations devant être assumées par le détenteur du certificat ou le postulant à un certificat portant sur un produit, une pièce ou un équipement conformément à la présente annexe, peuvent être assumées pour son compte par un tiers, à condition que le détenteur du certificat ou le postulant à un certificat montre qu'il a conclu avec ce tiers un accord assurant que les obligations du détenteur sont et seront correctement honorées.

FRA 21A.3 PANNES, MAUVAIS FONCTIONNEMENTS ET DÉFAUTS.

a) Système de recueil, d'examen et d'analyse des données.

Le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'un certificat spécifique d'équipement ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure met en œuvre un système de recueil, d'examen et d'analyse des informations sur les événements relatifs à des pannes, des mauvais fonctionnements ou des défauts de tout produit, pièce ou équipement couvert par le certificat de type, le certificat de type supplémentaire, le certificat spécifique d'équipement ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure, qui affectent ou peuvent affecter la navigabilité du produit.

Ce même détenteur fournit des informations sur le système de recueil à chaque exploitant connu.

b) Comptes-rendus à l'autorité technique.

1) Le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'un certificat spécifique d'équipement ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure, rend compte à l'autorité technique de toute panne, mauvais fonctionnement ou défaut survenu sur un produit, une pièce ou un équipement couvert par le certificat de type, le certificat de type supplémentaire, le certificat spécifique d'équipement ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure qui a compromis ou qui peut compromettre la sécurité.

2) Les comptes-rendus sont transmis à l'autorité technique sous une forme précisée par cette dernière, dès que possible, et en aucun cas plus de trois jours après l'identification d'une possible compromission de la sécurité, sauf si des circonstances exceptionnelles ne le permettent pas.

c) Examen des événements rapportés.

1) Lorsque après analyse, l'événement rapporté est relatif à une panne, un mauvais fonctionnement ou un défaut provenant d'une déficience de la définition de type, de la conception d'une modification ou d'une réparation, ou encore d'une déficience de production, le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'un certificat spécifique d'équipement ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure, ou le constructeur selon le cas, recherche la cause de la déficience et rend compte à l'autorité technique des résultats de ses recherches et de toute action qu'il entreprend ou propose d'entreprendre afin de remédier à cette déficience.

2) Lorsque l'autorité technique estime qu'une action est nécessaire pour corriger la déficience de produits, pièces ou équipements en service, de modifications ou de réparations, le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, d'un certificat spécifique d'équipement ou de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure propose à l'autorité technique les données nécessaires à cette action correctrice.

FRA 21A.3B CONSIGNES DE NAVIGABILITÉ.

a) Une consigne de navigabilité désigne un document émis ou adopté par l'autorité technique qui impose des actions à effectuer sur un ou plusieurs aéronefs pour les remettre à un niveau de sécurité acceptable, lorsqu'il est constaté que la définition de ce type d'aéronefs risque de ne plus satisfaire les exigences de sécurité qui ont présidé à sa conception ou que le niveau de sécurité de cet aéronef peut être compromis.

b) L'autorité technique émet une consigne de navigabilité lorsqu'elle a déterminé :

1) qu'une condition compromettant la sécurité existait dans un aéronef (du fait d'une déficience dans l'aéronef) ou dans un moteur, au niveau d'une hélice, d'une pièce ou d'un équipement monté sur cet aéronef ;

2) que cette condition existe ou se développe dans un autre aéronef du même type ou dans d'autres types d'aéronef incorporant un moteur, une hélice, une pièce ou un équipement concerné par la condition compromettant la sécurité.

c) Lorsque l'autorité technique considère que l'émission d'une consigne de navigabilité est nécessaire pour corriger la condition compromettant la sécurité ou pour exiger qu'une inspection soit effectuée, le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, d'un certificat spécifique d'équipement ou de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure :

  • propose les modifications appropriées et/ou les inspections exigées et soumet ces propositions à l'approbation de l'autorité technique ;
  •  diffuse à tous les exploitants connus, après approbation par l'autorité technique des modifications et/ou des inspections proposées, les données et les instructions nécessaires.

d) Une consigne de navigabilité doit comporter au moins les informations suivantes :

1) une identification de la condition compromettant la sécurité ;

2) une identification du ou des aéronefs concernés, de la documentation d'emploi et de maintenance associée ;

3) la ou les action(s) nécessaire(s) ;

4) le délai d'exécution pour la ou les action(s) nécessaire(s) ;

5) la date d'entrée en vigueur.

FRA 21A.4 COORDINATION ENTRE LA CONCEPTION ET LA PRODUCTION.

Tout détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'un certificat spécifique d'équipement, d'une approbation de modification à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, doit collaborer avec l'organisme de production dans le cadre d'un accord mis en place, afin d'assurer :

a) une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu'exigée au paragraphe FRA 21A.122 ou FRA 21A.133 ou FRA 21A.165 c) 2), selon le cas ;

b) le support approprié au suivi de la navigabilité du type du produit, de la pièce ou de l'équipement.


 

SOUS-PARTIE B - CERTIFICATS DE TYPE.

FRA 21A.11 OBJET DE LA PRÉSENTE SOUS-PARTIE.

La présente sous-partie précise les conditions de délivrance des certificats de type pour les produits et définit les obligations et prérogatives des postulants à ces certificats et des détenteurs de ces certificats.

FRA 21A.13 ADMISSIBILITÉ.

Toute personne morale qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au paragraphe FRA 21A.14 doit être admissible comme postulant pour un certificat de type selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

FRA 21A.14 DÉMONSTRATION DE CAPACITÉ POUR POSTULER À UN CERTIFICAT DE TYPE.

a) Tout organisme postulant pour un certificat de type doit démontrer sa capacité à l'autorité technique conformément aux dispositions de la sous-partie J.

b) Par voie de dérogation au sous paragraphe a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'autorité technique pour utiliser les procédures définies dans la sous-partie Z à la présente annexe.

FRA 21A.15 DEMANDE.

Une demande de certificat de type doit être faite sous une forme et d'une manière précisées par l'autorité technique.


FRA 21A.16 A RÈGLEMENTS TECHNIQUES APPLICABLES POUR LA CERTIFICATION DE TYPE DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS.

Les règlements techniques applicables pour la certification de type des produits, pièces et équipements sont définis par l'autorité technique. Pour les produits, pièces et équipements de base civile ou dérivés de base civile, les règlements mentionnés dans l'annexe II à la présente instruction sont acceptables pour la partie où ils sont applicables sur un aéronef militaire afin de satisfaire les exigences essentielles en matière de navigabilité fixées dans l'annexe I de la présente instruction.

FRA 21A.16 B CONDITIONS SPÉCIALES.

a) L'autorité technique prescrit des conditions spéciales, pour un produit, si le règlement technique correspondant ne comprend pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, parce que :

1) soit le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles repose le règlement technique applicable ;

2) soit l'utilisation envisagée du produit n'est pas conventionnelle ;

3) soit l'expérience acquise avec d'autres produits similaires en service ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître ;

4) soit il n'existe pas de règlement technique applicable au produit pour la fonction concernée.

b) Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'autorité technique juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui visé dans le règlement technique applicable ou un niveau de sécurité acceptable s'il n'existe pas de règlement technique applicable pour le produit concerné.

FRA 21A.17 SPÉCIFICATIONS DE NAVIGABILITÉ.

a) Les spécifications de navigabilité à notifier pour la délivrance d'un certificat de type doivent comprendre :

1) le règlement technique applicable défini par l'autorité technique ;

2) les conditions spéciales définies conformément au paragraphe FRA 21A.16B a).

FRA 21A.19 MODIFICATIONS NÉCESSITANT UN NOUVEAU CERTIFICAT DE TYPE.

Un nouveau certificat de type doit être établi si l'autorité technique estime que l'importance de la modification des plans, de la puissance, de la poussée ou de la masse nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité aux spécifications de navigabilité applicables.

FRA 21A.20 CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS DE NAVIGABILITÉ.

a) Le postulant doit démontrer la conformité du produit aux spécifications de navigabilité, ou à défaut un niveau de sécurité équivalent, et soumet à l'autorité technique les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

b) Le postulant doit déclarer avoir démontré la conformité du produit à toutes les spécifications de navigabilité.

c) Lorsque le postulant détient une reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception appropriée, la déclaration mentionnée au paragraphe b) doit être faite conformément aux dispositions de la sous-partie J.

FRA 21A.21 DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TYPE.

L'autorité technique peut délivrer un certificat de type pour un type d'aéronef, de moteur d'aéronef ou d'hélice si le postulant a :

a) apporté la preuve que son organisation et ses moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités conformément au paragraphe FRA 21A.14 ;

b) soumis la déclaration prévue dans le paragraphe FRA 21A.20 b) ;

c) montré que :

1) le produit devant être certifié respecte les spécifications de navigabilité applicables définies conformément au paragraphe FRA 21A.17 ;

2) toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

3) aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour l'usage duquel une certification est demandée ;

et a expressément déclaré qu'il est préparé à se conformer au paragraphe FRA 21A 44 ;

d) dans le cas d'un certificat de type pour un aéronef, le moteur et l'hélice montés sur l'aéronef, ont un certificat de type délivré conformément aux dispositions de l'arrêté cité dans l'objet de la présente annexe.

FRA 21A.31 DÉFINITION DE TYPE.

a) La définition de type se compose :

1) des plans et spécifications, et d'une liste de ces plans et spécifications, nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit ;

2) des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité au type certifié ;

3) des « limitations de navigabilité » fournies par le détenteur du certificat de type pour assurer le maintien de la navigabilité ;

4) de toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.

b) Chaque définition de type devra être identifiée de manière appropriée.

FRA 21A.33 INVESTIGATIONS ET ESSAIS.

a) Le postulant doit effectuer toutes les investigations et essais nécessaires pour montrer la conformité aux spécifications de navigabilité servant pour la certification de type.

b) Avant que chaque essai exigé par le paragraphe a) soit entrepris, le postulant doit avoir déterminé :

1) Pour les spécimens testés :

i) que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications pour la définition de type proposée ;

ii) que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type proposée ;

iii) que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type proposée ;

2) que les instruments des essais et tous les instruments de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour l'essai et sont étalonnés de manière appropriée.

c) Le postulant doit autoriser l'autorité technique à effectuer toute inspection nécessaire pour vérifier la conformité au paragraphe b).

d) Le postulant permet à l'autorité technique de procéder ou faire procéder à toute inspection et à tout essai en vol et au sol nécessaire, afin de vérifier la validité de la déclaration de conformité qu'il lui soumet, et afin de s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.

e) Avant que les essais spécifiés en d) soient entrepris :

1) chaque postulant procède à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires afin de garantir la sécurité des essais ;

2) les éventuelles différences entre la configuration du produit présenté en essais et la définition de type sont identifiées par le postulant et présentées à l'autorité technique, ou à son représentant désigné.

FRA 21A.35 ESSAIS EN VOL.

a) Les essais en vol effectués en vue de l'obtention d'un certificat de type doivent être réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'autorité technique.

b) Le postulant doit effectuer l'ensemble des essais en vol que l'autorité technique estime nécessaire afin :

1) de déterminer la conformité aux spécifications de navigabilité applicables ;

2) et de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnent correctement.

FRA 21A.41 CERTIFICAT DE TYPE.

Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les spécifications de navigabilité applicables sur la base desquelles l'autorité technique enregistre la conformité, et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit.

FRA 21A.44 OBLIGATIONS DU DÉTENTEUR DU CERTIFICAT DE TYPE.

Le détenteur du certificat de type d'un produit doit :

a) assumer les responsabilités définies aux paragraphes FRA 21A.3, FRA 21A.3B, FRA 21A.4, FRA 21A.55, FRA 21A.57 et FRA 21A.61; et, à cette fin, doit continuer de satisfaire les exigences du paragraphe FRA 21A.14 ;

b) spécifier le marquage, conformément à la sous-partie Q.

FRA 21A.47 CONDITIONS DE TRANSFERT.

Un certificat de type ne peut être transféré par l'autorité technique qu'à un organisme capable d'assumer les obligations spécifiées dans le paragraphe FRA 21A.44 et qui, à cette fin, a démontré sa capacité à répondre aux critères du paragraphe FRA 21A.14.

FRA 21A.51 DURÉE ET MAINTIEN DE LA VALIDITÉ.

a) Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique, suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique.

b) Le détenteur d'un certificat de type doit informer sans délai l'autorité technique lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer les responsabilités de détenteur de certificat de type définies par l'arrêté cité dans l'objet de la présente annexe pour un ou plusieurs types de produits, en motiver les raisons, et fournir à l'autorité technique toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'assurer ou faire assurer le suivi de la navigabilité des types de produits concernés.

FRA 21A.55 ARCHIVAGE.

L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, doivent être tenus à la disposition de l'autorité technique par le détenteur du certificat de type et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires pour assurer le suivi de la navigabilité du type du produit.

Sauf spécification contraire édictée par l'autorité technique, les archives doivent être conservées au moins deux ans après le retrait de service du dernier aéronef du type certifié.

FRA 21A.57 MANUELS.

Le détenteur du certificat de type d'un produit doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour la certification de type du produit, et fournir des copies à l'autorité technique, à la demande de cette dernière.

FRA 21A.61 INSTRUCTION POUR LE MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ.

a) Le détenteur du certificat de type d'un produit doit fournir, à chaque exploitant connu d'aéronef ou d'aéronef incorporant le produit, au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation. Ces informations sont transmises au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité. Le détenteur du certificat de type d'un produit doit également fournir ces instructions à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.

b) Les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des exploitants connus du produit et doivent également être fournies à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.

Un programme montrant comment les instructions pour le maintien de la navigabilité sont distribuées doit être soumis à l'autorité technique.

SOUS-PARTIE C - S.O.

SOUS-PARTIE D - MODIFICATIONS AUX CERTIFICATS DE TYPE.

FRA 21A.90 OBJET DE LA PRÉSENTE SOUS-PARTIE.

La présente sous-partie précise les conditions d'approbation des modifications apportées aux définitions de type et aux certificats de type et définit les obligations et prérogatives des postulants et détenteurs de ces approbations.

FRA 21A.91 CLASSIFICATION DES MODIFICATIONS DE LA DÉFINITION DE TYPE.

Les modifications de la définition de type sont classées selon qu'elles sont mineures ou majeures. Une modification mineure n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des modifications majeures.

Toutes les modifications doivent être approuvées conformément au paragraphe FRA 21A.95 ou FRA 21A.97, selon le cas, et être correctement identifiées.

FRA 21A.92 ADMISSIBILITÉ.

a) Seul le détenteur du certificat de type peut demander l'approbation d'une modification majeure apportée à la définition de type, au titre de la présente sous-partie; tous les autres postulants d'approbation d'une modification majeure à la définition de type doivent déposer une demande de certificat de type supplémentaire conformément aux dispositions de la sous-partie E.

b) Tout organisme peut demander l'approbation d'une modification mineure à la définition de type conformément à la présente sous-partie.

FRA 21A.93 DEMANDE.

Une demande d'approbation de modification de la définition de type doit être faite sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :

a) une description de la modification identifiant :

1) l'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ;

2) les spécifications de navigabilité selon lesquelles la modification a été définie, conformément au paragraphe FRA 21A.101 ;

b) l'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du type du produit modifié aux spécifications de navigabilité.

FRA 21A.95 MODIFICATIONS MINEURES.

Les modifications mineures de la définition de type peuvent être classées comme telles et approuvées :

a) soit par l'autorité technique ;

b) soit par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique.

FRA 21A.97 MODIFICATIONS MAJEURES.

a) Un postulant à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doit :

1) soumettre à l'autorité technique les justifications et toutes les données descriptives nécessaires, à inclure dans la définition de type ;

2) montrer que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;

3) déclarer qu'il a montré la conformité aux spécifications de navigabilité et fournir à l'autorité technique les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration.

b) L'approbation d'une modification majeure de la définition de type est limitée à la (aux) configuration(s) particulière(s) de la définition de type à laquelle (auxquelles) la modification est apportée.

FRA 21A.101 CHOIX DES SPÉCIFICATIONS DE NAVIGABILITÉ.

a) Un postulant à une modification apportée à un certificat de type doit démontrer que le produit modifié respecte l'amendement du règlement technique qui lui est applicable et qui est en vigueur à la date de la demande de modification.

b) Par dérogation au paragraphe a), un postulant peut démontrer que le produit modifié respecte un amendement antérieur du règlement technique défini au paragraphe a) et de toute autre spécification que l'autorité technique estime directement liée. Toutefois, l'amendement antérieur du règlement technique retenu ne peut pas précéder l'amendement du règlement technique correspondant inclus par référence dans le certificat de type. Le postulant peut démontrer la conformité à un amendement antérieur du règlement technique en ce qui concerne :

1) une modification majeure considérée par l'autorité technique comme non significative. Pour déterminer si une modification particulière est significative ou non, l'autorité technique analyse la modification à la lumière de toutes les modifications antérieures pertinentes de la définition et des spécifications de navigabilité applicables incorporées au certificat de type correspondant au produit. Sont considérées comme significatives les modifications qui répondent à l'un des critères suivants :

    i)  la configuration générale ou les principes de construction ne sont pas conservés ;

    ii) les hypothèses utilisées pour la certification du produit à modifier ne sont plus valables.

2) chaque domaine, système, pièce ou équipement que l'autorité technique considère ne pas être touché par la modification.

3) chaque domaine, système, pièce ou équipement touché par la modification pour lequel l'autorité technique estime que le respect d'un règlement technique décrit au paragraphe a) n'apporterait matériellement rien au niveau de sécurité du produit modifié ou serait difficilement possible.

c) S.O.

d) Si l'autorité technique estime que le règlement technique en vigueur à la date de la demande de modification est insuffisant eu égard à la modification proposée, le postulant doit également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus conformément au paragraphe FRA 21.A.16B afin de garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans le règlement technique en vigueur à la date de la demande de modification.

e) S.O.

FRA 21A.103 APPROBATION.

a) L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :

1) le postulant a soumis la déclaration de conformité prévue au paragraphe FRA 21A.97 a) 3) ;

2) le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité spécifiées au paragraphe FRA 21.101 ;

3) toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

4) aucune particularité, ou caractéristique, ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

b) Une modification mineure de la définition de type ne peut être approuvée conformément au paragraphe FRA 21A.95 que s'il est démontré que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité.

FRA 21A.105 ARCHIVAGE.

Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.

Sauf spécification contraire édictée par l'autorité technique, les archives doivent être conservées au moins deux ans après le retrait de service du dernier aéronef du type certifié.

FRA 21A.107 INSTRUCTION POUR LE MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ.

a) Le détenteur d'une approbation de modification mineure apportée à la définition de type doit fournir au moins un ensemble de variantes associées, apportées le cas échéant aux instructions pour le maintien de la navigabilité du produit sur lequel la modification mineure doit être effectuée, et préparées conformément aux spécifications de navigabilité applicables, à chaque exploitant connu d'un ou plusieurs aéronefs, de moteurs ou d'hélices incorporant la modification mineure, au moment de la livraison de l'aéronef concerné ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité (selon la circonstance qui se présente en dernier), et doit tenir, ultérieurement et sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

b) Les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des exploitants connus du produit et doivent également être fournies à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.

Un programme montrant comment les instructions pour le maintien de la navigabilité sont distribuées doit être soumis à l'autorité technique.

FRA 21A.109 OBLIGATIONS ET MARQUAGE.

Le détenteur d'une approbation de modification mineure apportée à la définition de type doit ;

a) assumer les obligations spécifiées aux paragraphes FRA 21A.4, FRA 21A.105 et FRA 21A.107 ;

b) spécifier le marquage, conformément au paragraphe FRA 21A.804 a).

SOUS-PARTIE E - CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES (STC)

FRA 21A.111 OBJET DE LA PRÉSENTE SOUS-PARTIE.

La présente sous-partie précise les conditions d'approbation des modifications majeures apportées à la définition de type lorsque le postulant n'est pas le détenteur du certificat de type et définit les obligations et prérogatives des postulants à ces certificats et détenteurs de ces certificats.

FRA 21A.112A ADMISSIBILITÉ.

Toute personne morale qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au paragraphe FRA 21A.112B doit être admissible comme postulant pour un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

FRA 21A.112B DÉMONSTRATION DE CAPACITÉ POUR POSTULER À UN CERTIFICAT DE TYPE SUPPLÉMENTAIRE.

a) Tout organisme postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer sa capacité à l'autorité technique conformément aux dispositions de la sous-partie J.

b) Par voie de dérogation au paragraphe a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'autorité technique pour utiliser les procédures définies dans la sous-partie Z à la présente annexe.

FRA 21A.113 DEMANDE DE CERTIFICAT DE TYPE SUPPLÉMENTAIRE.

a) Lorsqu'une personne morale autre que le détenteur du certificat de type apporte une modification majeure à un produit, elle doit présenter une demande de certificat de type supplémentaire à l'autorité technique.

b) Cette demande, présentée sous une forme précisée par l'autorité technique, inclut les descriptions et identifications exigées pour les modifications (paragraphe FRA 21A.93). Elle doit démontrer la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d'un accord avec le détenteur du certificat de type.


 

FRA 21A.114 DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ.

Le postulant à un certificat de type supplémentaire doit se conformer aux dispositions du paragraphe FRA 21A.97.

FRA 21A.115 DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TYPE SUPPLÉMENTAIRE.

L'autorité technique peut délivrer un certificat de type supplémentaire, si le postulant a démontré :

a) Avoir été en conformité avec le paragraphe FRA 21A.103 a) ;

b) Que ses aptitudes et moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités conformément au paragraphe FRA 21A.112B ;

c) En cas d'accord conclu avec le détenteur du certificat de type en application du paragraphe FRA 21A.113 b), ce dernier :

1) a notifié au postulant que les descriptions et identifications présentées conformément au paragraphe FRA 21A.93 n'appellent pas d'objection technique de sa part ;

2)  convient de collaborer avec le postulant, afin que l'ensemble des responsabilités relatives au suivi de la navigabilité du type du produit modifié soit assumé conformément aux paragraphes FRA 21.A.44 et FRA 21A.118A.

FRA 21A.116 CONDITION DE TRANSFERT.

Un certificat de type supplémentaire ne peut être transféré par l'autorité technique qu'à un organisme capable d'assumer les obligations spécifiées au paragraphe FRA 21A.118A et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du paragraphe FRA 21A.112B.

FRA 21A.117 MODIFICATION D'UNE PARTIE DE PRODUIT CONCERNÉ PAR UN CERTIFICAT DE TYPE SUPPLÉMENTAIRE.

Les modifications d'une partie de produit concerné par un certificat de type supplémentaire sont classées mineures ou majeures selon les dispositions du paragraphe FRA 21A.91.

a) Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire sont approuvées conformément aux dispositions du paragraphe FRA 21A.103.

b) Les modifications majeures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire font l'objet d'un nouveau certificat de type supplémentaire délivré selon les dispositions de la présente sous-partie.

c) Néanmoins, lorsque le détenteur d'un certificat de type supplémentaire est également détenteur du certificat de type, ces modifications sont approuvées conformément aux dispositions du paragraphe FRA 21A.103.

FRA 21A.118A OBLIGATIONS ET MARQUAGE.

Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire :

a) Assume :

1) les mêmes obligations que celles du détenteur d'un certificat de type comme spécifiées au paragraphe FRA 21A.44 ;

2) les obligations implicites dans le cas d'une collaboration avec le détenteur du certificat de type selon le paragraphe FRA 21A.115 2) ;

et, à cette fin, doit continuer de satisfaire les critères du paragraphe FRA 21A.112B ;

b) doit spécifier le marquage conformément au paragraphe FRA 21A.804 a).

FRA 21A.118B DURÉE ET MAINTIEN DE VALIDITÉ.

a) Un certificat de type supplémentaire reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique, suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique.

b) Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire doit informer sans délai l'autorité technique lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer les responsabilités de détenteur de certificat de type supplémentaire définies par l'arrêté cité dans l'objet de la présente annexe pour une ou plusieurs modifications de types de produits, en motiver les raisons, et fournir à l'autorité technique toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'assurer ou faire assurer le suivi de la navigabilité des types de produits concernés.

FRA 21A.119 MANUELS.

Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire devra produire, conserver et actualiser les originaux des suppléments qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par les règlements applicables à la certification de type du produit pour couvrir les modifications introduites au titre du certificat de type supplémentaire, et devra en fournir des copies à l'autorité technique et au détenteur du certificat de type, à leur demande.

FRA 21A.120 INSTRUCTIONS POUR LE MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ.

a) Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice doit fournir au moins un ensemble des variantes apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité et préparées conformément aux spécifications de navigabilité applicables, à chaque exploitant connu d'un ou de plusieurs aéronefs, moteurs ou hélices incorporant la modification objet du certificat de type supplémentaire, au moment de la livraison de l'aéronef concerné ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et doit tenir par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de tout autre exploitant tenu de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions. La disponibilité de certains manuels ou partie des variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité, traitant d'une révision complète ou de toute autre forme de maintenance lourde, peut être différée jusqu'à ce que le produit soit mis en service, mais doit être disponible avant que tout produit n'atteigne le potentiel ou le nombre d'heures de vol/de cycles maximum.

b) Les modifications apportées aux variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des exploitants connus du produit incorporant le certificat de type supplémentaire et doivent également être fournies à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.

Un programme montrant comment les instructions pour le maintien de la navigabilité sont distribuées doit être soumis à l'autorité technique.

SOUS-PARTIE F - PRODUCTION SANS RECONNAISSANCE D'APTITUDE D'ORGANISME DE PRODUCTION

FRA 21A.121 OBJET DE LA PRÉSENTE SOUS-PARTIE.

a) La présente sous-partie établit la procédure permettant de démontrer la conformité d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement à la définition applicable, en l'absence d'une reconnaissance d'aptitude d'organisme de production conforme à la sous-partie G.

b) Cette sous-partie établit les règles régissant les obligations du constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement fabriqué dans le cadre de cette sous-partie.

FRA 21A.122 ADMISSIBILITÉ.

Tout organisme peut demander à démontrer la conformité de produits, de pièces ou d'équipements individuels selon les dispositions de la présente sous-partie dans une des conditions suivantes :

a) soit il détient ou a postulé à l'approbation de la définition de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement ;

b) soit il a garanti une coordination satisfaisante entre la production et la définition, par un arrangement approprié avec le postulant à, ou le détenteur de, l'approbation de cette définition.

FRA 21A.124 DEMANDE.

a) Toute demande pour démontrer la conformité de produits, de pièces et d'équipements individuels selon la présente sous-partie, doit être effectuée sous une forme acceptée par l'autorité technique.

b) Cette demande doit comporter :

1) des éléments justifiant, le cas échéant, que :

i)  soit la délivrance d'une reconnaissance d'aptitude d'organisme de production conforme à la sous-partie G serait inappropriée ;

ii) soit la certification de la conformité ou l'approbation de produits, de pièces ou d'équipements selon la présente sous-partie est nécessaire en attendant la délivrance d'une reconnaissance d'aptitude d'organisme de production selon la sous-partie G ;

2) un résumé des informations exigées par le paragraphe FRA 21A.125 b).

FRA 21A.125 DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PRODUCTION.

Le postulant doit être habilité à avoir une autorisation de production délivrée par l'autorité technique attestant que la conformité de produits, de pièces et d'équipements individuels est démontrée selon la présente sous-partie, après :

a) avoir mis en place un système de contrôle de production qui garantit que chaque produit, pièce ou équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité ;

b) avoir fourni un manuel contenant :

1) une description du système de contrôle de production exigé conformément au paragraphe a) ;

2) une description des moyens permettant de déterminer le système de contrôle de production ;

3) une description des essais des paragraphes FRA 21A.127 et FRA 21A.128, et les noms des personnes autorisées aux fins du paragraphe FRA 21A.130 a) ;

c) avoir démontré qu'il est à même de fournir l'assistance conformément aux paragraphes FRA 21A.3 et FRA 21A.129 d).

FRA 21A.125B CONSTATATIONS.

a) Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du détenteur d'une autorisation de production aux exigences applicables de la présente sous-partie, les constatations doivent être classées comme suit :

1) une constatation de niveau 1 désigne toute non conformité avec la présente sous-partie qui pourrait mener à des non-conformités non maîtrisées avec les données de conception applicables, et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef.

2) une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette sous-partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.

b) Une constatation de niveau 3 désigne tout élément, pour lequel il a été identifié, par preuve objective, qu'il contenait des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité selon le sous paragraphe a).

c) Après réception d'une notification de constatations par l'autorité technique :

1) dans le cas d'une constatation de niveau 1, le détenteur d'une autorisation de production doit mettre en place une action corrective à la satisfaction de l'autorité technique dans un délai n'excédant pas 21 jours ouvrables après confirmation écrite de la constatation.

2) dans le cas d'une constatation de niveau 2, le délai fixé par l'autorité technique pour effectuer l'action corrective doit être adapté à la nature de la constatation mais il ne peut en aucun cas être initialement supérieur à six mois.

Dans certains cas et selon la nature de la constatation, l'autorité technique peut proroger le délai de six mois si un plan d'actions correctives satisfaisant est accepté par l'autorité technique.

3) Une constatation de niveau 3 ne nécessite pas d'action immédiate de la part du détenteur de l'autorisation de production.

d) En cas de constatations de niveau 1 ou 2, l'autorisation de production peut faire l'objet d'une suspension, d'une limitation ou d'un retrait partiel ou total. Le détenteur de l'autorisation de production doit fournir une confirmation de réception de l'avis de limitation, de suspension ou de retrait de l'autorisation de production en temps utile.

FRA 21A.125C DURÉE ET MAINTIEN DE LA VALIDITÉ.

a) L'autorisation de production peut être délivrée pour une durée limitée ne dépassant pas un an. Elle reste valide à moins que :

1) soit le détenteur de l'autorisation de production ne parvienne pas à démontrer la conformité avec les exigences applicables de la présente sous-partie ;

2) soit le fabricant ne puisse, de toute évidence, plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son autorisation de production ;

3) soit le fabricant ne réponde plus aux exigences du paragraphe FRA 21A.122 ;

4) soit l'autorisation de production ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait, ou qu'elle ait expirée.

b) En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, l'autorisation de production doit être restituée à l'autorité technique.

FRA 21A.126 SYSTÈME DE CONTRÔLE DE PRODUCTION.

a) Le système de contrôle de production exigé au paragraphe FRA 21A.125 a), doit fournir un moyen pour déterminer que :

1) les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées, utilisées dans le produit fini, sont conformes aux données de définition applicables ;

2) les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées, sont correctement identifiés ;

3) les procédés, les techniques de fabrication et les méthodes d'assemblage affectant la qualité et la sécurité du produit fini sont appliqués conformément aux spécifications acceptées par l'autorité technique ;

4) les modifications de définition, y compris les substitutions de matériaux, ont été approuvées selon la sous-partie D ou E et contrôlées avant d'être incorporées au produit fini.

b) Le système de contrôle de production exigé par le paragraphe FRA 21A.125 a) doit également permettre de s'assurer que :

1) les pièces en production sont inspectées pour vérifier leur conformité aux données de définition applicables, à des étapes de la production où cela peut être déterminé avec précision ;

2) les matériaux susceptibles d'être endommagés ou détériorés sont convenablement stockés et protégés de manière adéquate ;

3) les plans de conception actualisés sont à la disposition immédiate du personnel de production et de contrôle, et utilisés chaque fois que nécessaire ;

4) les matériaux et pièces rejetés sont séparés et identifiés de manière à empêcher leur installation sur le produit fini ;

5) les matériaux et pièces qui sont mis à part en raison d'écarts aux données ou spécifications de la définition doivent faire l'objet d'un examen en vue de leur installation sur le produit fini, conformément à une procédure approuvée portant sur leur définition et sur leur fabrication. Les matériaux et pièces reconnus utilisables par ladite procédure, doivent être convenablement identifiés comme tels et inspectés à nouveau, s'il s'avère nécessaire de les modifier ou de les réparer. Les matériaux et pièces rejetés selon cette procédure doivent être marqués et mis au rebut, pour s'assurer qu'ils ne sont pas incorporés au produit fini ;

6) les registres établis dans le cadre du système de contrôle de production sont entretenus et comportent, lorsque c'est possible, l'identification du produit ou de la pièce fini auquel ils se rapportent et conservés par le constructeur, en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du produit.

FRA 21A.127 ESSAIS : AÉRONEFS.

a) Tout constructeur d'un aéronef construit selon la présente sous-partie doit établir une procédure d'essais de réception au sol et en vol, destinée aux essais conduits sous sa responsabilité, approuvée par le centre d'essai en vol, ainsi que les formulaires associés. Parmi les moyens destinés à satisfaire les exigences du paragraphe FRA 21A.125 a), il doit essayer chaque aéronef produit conformément à ces formulaires.

b) Chaque procédure d'essais de réception doit comprendre au moins les éléments suivants :

1) la vérification des qualités de vol ;

2) la vérification des performances en vol (au moyen des instruments de bord normaux de l'aéronef) ;

3) la vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et systèmes de l'aéronef ;

4) la détermination que tous les instruments comportent les marquages requis, et que toutes les plaquettes et tous les manuels de vol exigés sont installés après l'essai en vol ;

5) la vérification au sol des caractéristiques d'utilisation de l'aéronef ;

6) la vérification de toutes les autres caractéristiques spécifiques à l'aéronef contrôlé.

FRA 21A.128 ESSAIS : MOTEURS ET HÉLICES.

Parmi les moyens destinés à satisfaire les exigences du paragraphe FRA 21A.125 a), tout constructeur de moteurs ou d'hélices fabriqués selon la présente sous-partie doit soumettre chaque moteur, ou hélice à pas variable, à un essai de fonctionnement reconnu spécifié dans la documentation du détenteur du certificat de type, afin de déterminer si ce moteur ou cette hélice fonctionne normalement dans toute la plage d'utilisation conforme au certificat de type qui lui a été délivré.

FRA 21A.129 OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR.

Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement en cours de construction conformément à la présente sous-partie doit :

a) tenir chaque produit, pièce ou équipement à la disposition de l'autorité technique ou de son représentant désigné, pour inspection ;

b) conserver, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires pour déterminer si le produit est conforme aux données de définition applicables ;

c) maintenir le système de contrôle de production qui garantit que chaque produit est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité ;

d) prêter assistance au détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation de la définition, pour traiter toutes les actions de suivi de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits ;

e) établir et maintenir un système de comptes-rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes-rendus afin d'identifier les tendances négatives ou signaler des déficiences, et d'extraire les événements. Ce système doit inclure une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine ;

f) 1) rendre compte au détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou d'une approbation de définition, de tous les cas où les produits, pièces ou équipements ont été libérés par ses soins et où des écarts par rapport aux données de définition applicables ont été par la suite identifiés, et collaborer avec le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou d'une approbation de définition à l'identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité ;

    2) rendre compte à l'autorité technique ou à son représentant désigné des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité et identifiés conformément au sous-paragraphe 1. Ces comptes-rendus doivent être faits selon une forme et une procédure acceptée par l'autorité technique dans le cadre du paragraphe FRA 21A.3 b) 2) ;

    3) lorsque le constructeur agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, rendre compte également à cet autre organisme de tous les cas où il a libéré des produits, pièces ou équipements à cet organisme, et où des écarts possibles par rapport aux données de définition applicables ont été identifiés ultérieurement.

FRA 21A.130 ATTESTATION DE CONFORMITÉ.

a) Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement produit conformément à la présente sous-partie peut établir une attestation de conformité, formulaire « FRA Form. 52 », pour tout l'aéronef, ou formulaire « FRA Form. 1a », pour d'autres produits, pièces ou équipements (voir Annexe IV à la présente instruction). Cette attestation doit être signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l'organisme de production.

b) Une attestation de conformité doit comprendre :

1) pour chaque produit, pièce ou équipement, une déclaration que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition approuvées, et qu'il peut fonctionner en toute sécurité ;

2) pour chaque aéronef, une déclaration que celui-ci a fait l'objet d'essais au sol et en vol conformément au paragraphe FRA 21A.127 a) ;

3) pour chaque moteur, ou hélice à pas variable, une déclaration selon laquelle le moteur ou l'hélice a été soumis(e) à un essai fonctionnel final par le constructeur conformément au paragraphe FRA 21A.128.

c) Tout constructeur d'un tel produit, pièce ou équipement doit :

1) soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement ;

2) soit en vue de l'établissement du premier certificat de navigabilité pour un aéronef ;

3) soit lors de l'établissement du premier certificat d'autorisation de mise en service pour un moteur, une hélice, une pièce ou un équipement ;

présenter une attestation de conformité en vue de la validation par l'autorité technique ou par son représentant désigné.

d) L'autorité technique ou son représentant désigné doit valider l'attestation de conformité, si elle estime après inspection, que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité.

SOUS-PARTIE G - RECONNAISSANCE D'APTITUDE D'ORGANISME DE PRODUCTION

FRA 21A.131 OBJET DE LA PRÉSENTE SOUS-PARTIE.

La présente sous-partie établit ;

a) la procédure de délivrance d'une reconnaissance d'aptitude à un organisme de production devant démontrer la conformité des produits, pièces et équipements qu'il produit aux données de définition certifiées ou approuvées ;

b) les règles régissant les obligations et prérogatives du postulant à et du détenteur de telles reconnaissances d'aptitude.

FRA 21A.133 ADMISSIBILITÉ.

Tout organisme de production doit être admissible comme postulant à une reconnaissance d'aptitude en vertu de cette sous-partie lorsque :

a) dans un domaine d'activité défini, une reconnaissance d'aptitude conforme à la présente sous-partie est adaptée pour montrer la conformité d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement à une définition certifiée ou approuvée ;

b) qu'il détient ou a postulé à l'approbation de cette définition spécifique ;

c) ou qu'il assure par un arrangement approprié avec le postulant à, ou le détenteur de, l'approbation de cette définition spécifique, une coordination satisfaisante entre la production et la conception.

FRA 21A.134 DEMANDE.

Toute demande de reconnaissance d'aptitude d'organisme de production doit être effectuée sous une forme et d'une manière acceptée par l'autorité technique, et doit inclure un résumé des informations exigées par le paragraphe FRA 21A.143, ainsi que les termes de la reconnaissance d'aptitude demandés au titre du paragraphe FRA 21A.151.

FRA 21A.135 DÉLIVRANCE DE RECONNAISSANCE D'APTITUDE D'ORGANISME DE PRODUCTION.

Une reconnaissance d'aptitude d'organisme de production est délivrée par l'autorité technique, lorsque l'organisme a démontré la conformité aux exigences applicables selon les dispositions de la présente sous-partie.

FRA 21A.139 SYSTÈME QUALITÉ.

a) L'organisme de production doit démontrer qu'il a établi et est en mesure de maintenir un système qualité. Ce système qualité doit être documenté. Ce système qualité doit permettre à l'organisme de garantir que chaque produit, pièce ou équipement fabriqué par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité par des tiers, est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité, lui permettant ainsi d'exercer les prérogatives énoncées au paragraphe FRA 21A.163.

b) Le système qualité doit inclure :

1) dans la mesure où cela s'applique au domaine de reconnaissance d'aptitude, des procédures de contrôle pour :

i) l'émission, l'approbation ou la modification de documents ;

ii) l'évaluation, l'audit et le contrôle des fournisseurs et sous-traitants ;

iii) la vérification que les produits, pièces, matériaux et équipements approvisionnés, y compris les articles neufs ou usagés fournis par les acheteurs de produits, sont conformes aux données de définition applicables ;

iv) l'identification et la traçabilité ;

v) les procédés de fabrication ;

vi) les inspections et les essais, comprenant les essais en vol de réception ;

vii) l'étalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d'essai ;

viii) la maîtrise des non-conformités ;

ix) la coordination en matière de navigabilité avec le postulant/détenteur d'une approbation de définition ;

x) la tenue des enregistrements et archivage ;

xi) les compétences et les qualifications du personnel ;

xii) l'émission de certificats libératoires de navigabilité (formulaire « FRA Form. 1a », « FRA Form. 52 » ou « FRA Form. 53a ») .

xiii) la manutention, le stockage et le conditionnement ;

xiv) les audits de qualité internes et les actions correctives en résultant ;

xv) les travaux effectués au titre des termes de la reconnaissance d'aptitude en tout lieu autre que dans les installations approuvées ;

xvi) les travaux effectués après achèvement de la production, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l'aéronef en état de fonctionner en sécurité ;

xvii) la mise en vol et l'approbation des conditions de vol associées à une autorisation de vol générale délivrée par l'autorité technique ;

Ces procédures doivent inclure les dispositions spécifiques afférentes à toute pièce critique.

2) Une fonction d'assurance qualité indépendante surveillant le respect et l'adéquation des procédures documentées du système qualité. Cette surveillance doit inclure un système de retour d'information vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au paragraphe FRA 21A.145 c) 2) et en dernier lieu, au responsable spécifié au paragraphe FRA 21A.145 c) 1) afin de garantir, autant que nécessaire, la mise en œuvre d'une action corrective.

FRA 21A.143 MANUEL D'ORGANISME DE PRODUCTION (MOP).

a) L'organisme de production doit soumettre à l'autorité technique le manuel des spécifications d'organisme de production fournissant les informations suivantes :

1) une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que le Manuel d'Organisme de Production et tous les manuels associés qui définissent la conformité de l'organisme à la présente sous-partie seront en permanence respectés.

2) les titres et noms des principaux dirigeants acceptés par l'autorité technique conformément au paragraphe FRA 21A.145 c) 2).

3) les tâches et responsabilités attribuées aux principaux dirigeants conformément au paragraphe FRA 21A.145 c) 2), notamment les sujets qu'ils peuvent traiter directement avec l'autorité technique au nom de l'organisme.

4) un organigramme montrant les chaînes de responsabilités des principaux dirigeants conformément au paragraphe FRA 21A.145 c) 1) et 2).

5) une liste des personnels habilités auxquels il est fait référence au paragraphe FRA 21A.145 d).

6) une description générale des ressources humaines.

7) une description générale des installations de l'organisme de production.

8) une description générale du domaine d'activité de l'organisme de production.

9) la procédure de notification à l'autorité technique des changements d'organisation.

10) la procédure d'amendement du manuel d'organisme de production.

11) une description du système qualité et des procédures exigées par le paragraphe FRA 21A.139 b) 1).

12) une liste des organismes tiers auxquels il est fait référence au paragraphe FRA 21A.139 a).

b) Le manuel d'organisme de production doit être modifié en conséquence afin de toujours constituer une description actualisée de l'organisme, et des copies des amendements apportés doivent être fournies à l'autorité technique.

FRA 21A.145 CONDITIONS DE RECONNAISSANCE D'APTITUDE D'ORGANISME DE PRODUCTION.

L'organisme de production doit démontrer, sur la base des informations soumises selon le paragraphe FRA 21A.143, que :

a) concernant les exigences générales de reconnaissance d'aptitude, les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des personnels, et l'organisation générale sont appropriés pour assumer les obligations spécifiées au paragraphe FRA 21A.165 ;

b) concernant toutes les données nécessaires de navigabilité :

1) l'organisme de production reçoit toutes ces données de l'autorité technique et du détenteur ou du postulant au certificat de type, au certificat de type supplémentaire ou à l'approbation de la modification de la définition de type, selon le cas, lui permettant de déterminer la conformité aux données de définition applicables.

2) l'organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité sont correctement incorporées à ses données de production.

3) ces données sont tenues à jour et mises à la disposition de l'ensemble des personnels qui ont besoin d'y avoir accès pour s'acquitter de leurs tâches.

c) Concernant le management et le personnel :

1) un responsable a été nommé par le dirigeant de l'organisme de production, et rend compte à l'autorité technique. Sa responsabilité au sein de l'organisme doit consister à s'assurer que toute la production est réalisée conformément aux critères exigés et que l'organisme de production se conforme en permanence aux données et aux procédures identifiées dans le manuel d'organisme de production référencé au paragraphe FRA 21A.143.

2) une personne ou un groupe de personnes, nommé(e) par le dirigeant de l'organisme de production afin d'assurer que l'organisme se conforme aux exigences de la présente sous-partie, est identifié(e) en regard des domaines respectifs dans lesquels s'exerce leur autorité. Cette personne ou ce groupe de personnes doit agir sous l'autorité directe du responsable référencé au sous-paragraphe c) 1). Les personnes désignées doivent être en mesure de démontrer que leurs connaissances, cursus et expérience correspondent aux responsabilités qu'ils assument.

3) les personnels ont reçu, à tous les échelons, l'autorité nécessaire leur permettant de s'acquitter des responsabilités qui leur ont été confiées; il existe par ailleurs une coordination entière et efficace au sein de l'organisme de production relative aux questions de navigabilité.

d) Concernant les personnels habilités par l'organisme de production à signer les documents délivrés au titre du paragraphe FRA 21A.163 conformément au domaine d'activité et aux termes de la reconnaissance d'aptitude :

1) les connaissances, le cursus (y compris dans les autres fonctions assumées au sein de l'organisme) et l'expérience des personnes habilitées sont appropriés aux responsabilités qui leur sont attribuées.

2) l'organisme de production tient un registre de l'ensemble des personnes habilitées qui doit inclure les détails de leur domaine d'habilitation.

3) les personnes habilitées ont reçu un document indiquant leur domaine d'habilitation.

 FRA 21A.147 CHANGEMENTS DANS L'ORGANISME DE PRODUCTION RECONNU.

a) Après la reconnaissance d'aptitude d'organisme de production, tout changement apporté à l'organisme de production reconnu ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité aux exigences applicables, ou sur la navigabilité du produit, de la pièce ou de l'équipement, notamment tout changement apporté au système qualité, doit être approuvé par l'autorité technique. Une demande d'approbation doit être présentée par écrit à l'autorité technique, et l'organisme doit démontrer à l'autorité technique, avant la mise en œuvre de la modification, qu'il continuera de se conformer à la présente sous-partie.

b) L'autorité technique peut définir les conditions dans lesquelles un organisme de production reconnu selon la présente sous-partie peut poursuivre ses activités pendant la mise en place de tels changements, à moins que l'autorité technique ne détermine que la reconnaissance d'aptitude doit être suspendue.

FRA 21A.148 CHANGEMENTS DE SITE.

Un changement de site des installations de production de l'organisme de production reconnu doit être considéré comme un changement important de l'organisme qui doit par conséquent se conformer au paragraphe FRA 21A.147.

FRA 21A.149 CONDITIONS DE TRANSFERT.

Excepté lorsqu'elle résulte d'un changement de propriété, qui doit être considéré comme un changement important aux fins du paragraphe FRA 21A.147, la reconnaissance d'aptitude d'un organisme de production n'est pas transférable.

FRA 21A.151 TERMES DE LA RECONNAISSANCE D'APTITUDE.

Les termes de la reconnaissance d'aptitude doivent définir le domaine d'activité, les produits et/ou les catégories de pièces et d'équipements pour lesquels le détenteur est habilité à exercer les prérogatives définies au paragraphe FRA 21A.163.

Ces termes font partie de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de production.


 

FRA 21A.153 CHANGEMENTS DES TERMES DE LA RECONNAISSANCE D'APTITUDE.

Tout changement des termes de la reconnaissance d'aptitude demandé par le détenteur doit être approuvé par l'autorité technique. Une demande de changement des termes de la reconnaissance d'aptitude doit être effectuée sous une forme et d'une manière acceptée par l'autorité technique. Le postulant doit se conformer aux exigences applicables de la présente sous-partie.

FRA 21A.157 ÉVALUATIONS.

Un organisme de production doit prendre des dispositions permettant à l'autorité technique ou à son représentant désigné de procéder à toute évaluation, y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité et le maintien de la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie.

FRA 21A.158 CONSTATATIONS.

a) Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité d'un organisme de production détenteur d'une reconnaissance d'aptitude aux conditions applicables de la présente sous-partie, les constatations doivent être classées comme suit :

1) une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec les exigences de la présente sous-partie qui pourrait mener à des non-conformités non maîtrisées de produit, pièce ou équipement à des données de conception applicables et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef ;

2) une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec les exigences de cette sous-partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.

b) Une constatation de niveau 3 désigne tout élément, pour lequel il a été identifié, par preuve objective, qu'il contenait des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité selon le sous paragraphe a).

c) Après réception d'une notification de constatations émise par l'autorité technique :

1) dans le cas d'une constatation de niveau 1, le détenteur d'une reconnaissance d'aptitude d'organisme de production doit mettre en place une action corrective à la satisfaction de l'autorité technique dans un délai n'excédant pas 21 jours ouvrables après confirmation écrite de la constatation ;

2) dans le cas d'une constatation de niveau 2, le délai fixé par l'autorité technique pour effectuer l'action corrective doit être adapté à la nature de la constatation mais il ne peut en aucun cas être supérieur à six mois ;

Dans certains cas et selon la nature de la constatation, l'autorité technique peut proroger ledit délai pour une durée maximale de six mois si un plan d'actions correctives satisfaisant est accepté par l'autorité technique ;

3) une constatation de niveau 3 ne doit pas nécessiter d'action immédiate de la part du détenteur de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de production.

d) En cas de constatations de niveau 1 ou 2, la reconnaissance d'aptitude d'organisme de production peut faire l'objet d'une suspension, d'une limitation ou d'un retrait partiel ou total selon une procédure définie par l'autorité technique. Le détenteur de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de production doit fournir une confirmation de réception de l'avis de limitation, suspension ou retrait de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de production.

FRA 21A.159 DURÉE ET MAINTIEN DE LA VALIDITÉ.

a) Une reconnaissance d'aptitude d'organisme de production peut être délivrée pour une durée limitée. Elle reste valide à moins que l'une des conditions suivantes ne soit réalisée :

1) l'organisme de production ne peut montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie ;

2) l'organisme de production ou l'un de ses partenaires ou sous-traitants empêche l'autorité technique de procéder aux évaluations spécifiées au paragraphe FRA 21A.157 ;

3) il est prouvé que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par sa reconnaissance d'aptitude ;

4) l'organisme de production ne satisfait plus aux exigences du paragraphe FRA 21A.133 ;

5) le certificat a été suspendu ou retiré par l'autorité technique ;

6) l'organisme de production n'a pas réalisé au cours des 24 derniers mois, d'activités de production dans le domaine décrit dans les termes de la reconnaissance d'aptitude.

b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité technique.

FRA 21A.163 PRÉROGATIVES.

Selon les termes de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de production délivrée conformément au paragraphe FRA 21A.135, le détenteur d'une telle reconnaissance peut :

a) exercer des activités de production conformément à la présente sous-partie ;

b) dans le cas d'un aéronef complet, présenter une attestation de la conformité, formulaire « FRA Form. 52 », conformément au paragraphe FRA 21A.174 afin de permettre l'attribution d'un certificat de navigabilité ;

c) dans le cas d'autres produits, pièces ou équipements, délivrer des certificats d'autorisation de mise en service, formulaire « FRA Form. 1a », conformément au paragraphe FRA 21A.307, sans démonstration supplémentaire ;

d) entretenir un aéronef neuf qu'il a produit, et délivrer le certificat de remise en service « FRA Form. 53a » (voir Annexe IV) relatif à cet entretien ;

e) mettre en vol dans le cadre d'une autorisation de vol générale délivrée conformément au paragraphe FRA 21A.711 c), comprenant l'approbation des conditions de vol conformément au paragraphe FRA 21A.710 b), selon les procédures convenues avec l'autorité technique, un aéronef qu'il a produit, et lorsque l'organisme de production lui-même, contrôle, en vertu de sa reconnaissance d'aptitude d'organisme de production, la configuration de l'aéronef et atteste la conformité au type certifié.

FRA 21A.165 OBLIGATIONS DU DÉTENTEUR DE LA RECONNAISSANCE D'APTITUDE.

Le détenteur d'une reconnaissance d'aptitude d'organisme de production doit :

a) s'assurer que le manuel d'organisme de production fourni conformément au paragraphe FRA 21A.143 et les documents auxquels il se réfère sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l'organisme ;

b) maintenir l'organisme de production en conformité avec les données et les procédures approuvées pour la reconnaissance d'aptitude d'organisme de production ;

c) 1) établir que chaque aéronef complet est conforme à la définition de type et en état de fonctionner en sécurité, avant de soumettre l'attestation de conformité, formulaire « FRA Form. 52 », à l'autorité technique ou à son représentant désigné afin de procéder aux opérations de réception ;

    2) établir que les autres produits, pièces ou équipements sont complets et conformes aux données de définition approuvées et qu'ils sont en condition pour un fonctionnement en toute sécurité avant de délivrer un certificat d'autorisation de mise en service, formulaire « FRA Form. 1a », pour certifier la navigabilité ;

    3) établir que les autres pièces ou équipements sont conformes aux données applicables avant de délivrer un certificat d'autorisation de mise en service, formulaire « FRA Form. 1a », pour attester cette conformité ;

d) enregistrer tous les détails des travaux effectués ;

e) établir et maintenir un système de comptes-rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes-rendus afin d'identifier les tendances négatives ou signaler des déficiences, et d'extraire les événements. Ce système doit inclure une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine ;

f) 1) rendre compte au détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation de conception d'une modification, de tous les cas où les produits, pièces ou équipements ont été libérés par l'organisme de production et où des écarts possibles par rapport aux données de définition applicables ont été par la suite identifiés, et collaborer avec le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation de conception d'une modification à l'identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité ;

    2) rendre compte à l'autorité technique des écarts identifiés conformément au sous-paragraphe précédent dans un délai n'excédant pas 3 jours après l'identification de la condition pouvant compromettre la sécurité ;

    3) lorsque le détenteur de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de production agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, rendre compte également à cet autre organisme de tous les cas où il a libéré des produits, pièces ou équipements à cet organisme et où des écarts possibles par rapport aux données de définition applicables ont été par la suite identifiés ;

g) prêter assistance au détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation de conception d'une modification pour traiter toutes les actions de suivi de la navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits ;

h) instituer un système d'archivage incorporant les exigences imposées à ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants, assurant la conservation des données de justification de conformité des produits, pièces ou équipements, lesquelles doivent être tenues à la disposition de l'autorité technique ou de son représentant désigné et conservées, afin de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité des produits, pièces ou équipements ;

i)  lorsque, conformément aux termes de la reconnaissance d'aptitude, le détenteur délivre un certificat de remise en service « FRA Form. 53a », déterminer que chaque aéronef produit a fait l'objet de l'entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer ce certificat ;

j)  le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point e) du paragraphe FRA 21A.163, les conditions dans lesquelles il peut mettre en vol un aéronef de série lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de vol générale délivrée par l'autorité technique ;

k) le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au point e) du paragraphe FRA 21A.163, la conformité avec les disposition des points c) et d) du paragraphe FRA 21A.711 avant de mettre en vol un aéronef de série.


 

SOUS-PARTIE H - CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ.

FRA 21A.171 OBJET DE LA PRÉSENTE SOUS-PARTIE.

La présente sous-partie établit la procédure permettant la délivrance de certificats de navigabilité.

FRA 21A.172 ÉLIGIBILITÉ.

Tout aéronef fabriqué selon les dispositions de la présente annexe ou selon des dispositions équivalentes acceptées par l'autorité technique est éligible à l'attribution d'un certificat de navigabilité.

FRA 21A.174 DOSSIER D'ÉLIGIBILITÉ.

a) En application du paragraphe FRA 21A.172, chaque aéronef doit être accompagné d'un dossier visant à démontrer son éligibilité à l'attribution d'un certificat de navigabilité « FRA Form. 25 » (voir Annexe IV à la présente instruction).

b) Chaque dossier établi en vue de démontrer l'éligibilité d'un aéronef à l'attribution d'un certificat de navigabilité doit inclure :

1) la référence du certificat de type et, le cas échéant, la référence du ou des certificats de type supplémentaire(s) attribué(s) par l'autorité technique ;

2) concernant un aéronef neuf en acquisition ou en location :

i) un document attestant de la conformité de l'aéronef à la définition approuvée qui peut être soit :

  • une attestation de conformité délivrée :
    • soit conformément au paragraphe FRA 21A.163 b) de la présente annexe (« FRA Form. 52 ») ;
    • soit conformément au paragraphe FRA 21A.130 de la présente annexe (« FRA Form. 52 ») et validée par l'autorité technique ou son représentant désigné ;
    • soit selon des procédures approuvées par l'autorité de l'aviation civile ;
  • un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité pour exportation délivré par une autorité de l'aviation civile ;
  • pour un aéronef importé, une attestation de conformité ou un certificat de navigabilité pour exportation, délivré par l'autorité de navigabilité militaire de l'Etat d'exportation indiquant que l'aéronef est conforme à une définition approuvée, validée par l'autorité technique ou son représentant désigné ;

ii) un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement ;

iii)  le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par les spécifications de navigabilité applicables à l'aéronef concerné ;

3) Concernant un aéronef d'occasion en acquisition ou en location :

i) un document attestant de la conformité de l'aéronef à la définition approuvée qui peut être :

  • soit une attestation délivrée par l'autorité de navigabilité militaire de l'État dans lequel l'aéronef est, ou était, immatriculé, reflétant l'état de navigabilité de l'aéronef figurant sur son registre d'immatriculation au moment du transfert ;
  • soit un certificat de navigabilité délivré par une autorité de l'aviation civile ;

ii) un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement ;

iii) le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par les spécifications de navigabilité applicables à l'aéronef concerné ;

iv) les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de l'aéronef ;

v) un certificat attestant de l'application des consignes de navigabilité et du respect des instructions pour le maintien de la navigabilité (certificat d'examen de navigabilité).

FRA 21A.175 LANGUE.

Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de navigabilité applicables, doivent être présentés en français ou en anglais.

FRA 21A.180 INSPECTIONS.

L'accès à l'aéronef pour lequel l'attribution d'un certificat de navigabilité est sollicitée doit être prévu.

FRA 21A.182 IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF.

L'aéronef doit être identifié conformément à la sous-partie Q de la présente annexe.

FRA 21A.183 DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ.

Un certificat de navigabilité peut être délivré :

1) à un aéronef neuf :

i) sur présentation des documents exigés par le paragraphe FRA 21A.174 b) 2) ;

ii) lorsque l'aéronef est conforme à une définition approuvée et est en état de fonctionner en sécurité. Ceci peut comprendre des visites de contrôle ;

2) à un aéronef d'occasion :

i) sur présentation des documents exigés par le paragraphe FRA 21A.174 b) 3) démontrant :

  • que l'aéronef est conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou réparation approuvée conformément à la présente annexe, et aux consignes de navigabilité applicables ;
  • que l'aéronef a fait l'objet d'un examen de navigabilité ;

ii) lorsque l'aéronef est conforme à une définition approuvée et qu'il est en état de fonctionner en sécurité. Ceci peut comprendre des visites de contrôle.

SOUS-PARTIE I - S.O.

SOUS-PARTIE J - RECONNAISSANCE D'APTITUDE D'ORGANISME DE CONCEPTION

FRA 21A.231 DOMAINE D'APPLICATION.

La présente sous-partie définit la procédure pour la reconnaissance d'aptitude d'organismes de conception et les règles régissant les obligations et prérogatives des postulants, et détenteurs de telles reconnaissances.

FRA 21A.233 ADMISSIBILITÉ.

Tout organisme doit être admissible comme postulant à une reconnaissance d'aptitude en vertu de cette sous-partie :

a) s'il doit postuler à un certificat de type, un certificat de type supplémentaire, une approbation de modification majeure d'un produit en service, qualifié ou certifié ou une approbation d'une solution de réparation majeure ;

b) s'il doit approuver la conception de modifications ou solutions de réparation mineures, aux fins d'obtenir des prérogatives conformément au paragraphe FRA 21A.263.

FRA 21A.234 DEMANDE.

Toute demande de reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception doit être effectuée sous une forme et d'une manière acceptée par l'autorité technique, et doit inclure un résumé des informations exigées par le paragraphe FRA 21A.243, ainsi que le périmètre d'activités tel que mentionné au paragraphe FRA 21A.251.

FRA 21A.235 DÉLIVRANCE DE RECONNAISSANCE D'APTITUDE D'ORGANISME DE CONCEPTION.

Une reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception est délivrée par l'autorité technique, lorsque l'organisme a démontré la conformité aux exigences applicables conformément à la présente sous-partie.

FRA 21A.239 SYSTÈME D'ASSURANCE CONCEPTION.

a) L'organisme de conception doit montrer qu'il a établi et peut maintenir un système d'assurance conception pour la maîtrise et la surveillance de la conception et des modifications de conception des produits, pièces et équipements couverts par la demande. Ce système d'assurance conception doit être tel qu'il permette à l'organisme :

1) de garantir que la conception des produits, pièces et équipements ou de leurs modifications ou réparations respecte les spécifications de navigabilité applicables pour la certification de type ;

2) de s'assurer que ses responsabilités sont correctement assumées, en accord avec :

i) les dispositions appropriées de la présente annexe ;

ii) les termes de la reconnaissance d'aptitude conformément au paragraphe FRA 21A.251 ;

3) de surveiller de manière indépendante le respect des procédures documentées du système, ainsi que leur validité. Cette surveillance doit inclure un système de retour d'information vers une personne ou un groupe de personnes ayant la responsabilité de la mise en œuvre des actions correctives.

b) Le système d'assurance conception doit inclure une fonction indépendante de vérification des démonstrations de conformité sur la base desquelles l'organisme soumet à l'autorité technique les déclarations de conformité et la documentation associée.

c) L'organisme de conception doit préciser au moyen de méthodes faisant l'objet de procédures écrites la manière dont le système d'assurance conception détermine l'acceptabilité des pièces ou équipements conçus par des partenaires ou des sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci.

FRA 21A.243 MANUEL D'ORGANISME DE CONCEPTION (MOC).

a) L'organisme de conception doit fournir à l'autorité technique un manuel décrivant, directement ou par références, l'organisme, les procédures applicables et les produits ou modifications ou réparations de produits à concevoir.

b) Lorsque des pièces, des équipements ou des modifications ou des réparations de produits sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants, le manuel doit préciser comment l'organisme de conception pourra, pour toutes les pièces et équipements, donner l'assurance de la conformité exigée au paragraphe FRA 21A.239 b), et doit contenir, directement ou par références, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l'organisation de ces partenaires ou sous-traitants, nécessaires pour établir cette déclaration.

c) Le manuel devra être amendé, de manière appropriée, afin de rester une description à jour de l'organisme. Des copies des amendements devront être fournies à l'autorité technique.

d) L'organisme de conception doit fournir à l'autorité technique une déclaration relative aux qualifications et à l'expérience de l'équipe dirigeante et des autres personnes responsables des prises de décisions concernant la navigabilité.

FRA 21A.245 CONDITIONS DE RECONNAISSANCE D'APTITUDE D'ORGANISME DE CONCEPTION.

Outre la conformité au paragraphe FRA 21A.239, l'organisme de conception doit démontrer, à partir des informations soumises conformément au paragraphe FRA 21A.243, que :

a) le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu'il a reçu l'autorité appropriée pour s'acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d'atteindre les objectifs de navigabilité afférents au produit ;

b) il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité.

FRA 21A.247 CHANGEMENTS DU SYSTÈME D'ASSURANCE CONCEPTION.

Après la reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception, tout changement de système d'assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité du produit devra être approuvé par l'autorité technique. Une nouvelle demande de reconnaissance devra être soumise par écrit à l'autorité technique, et l'organisme de conception devra montrer, sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel d'organisme de conception et avant application du changement, qu'il continuera à satisfaire aux exigences de la présente sous-partie après application du changement.

FRA 21A.249 CONDITION DE TRANSFERT.

À l'exception d'un changement de propriété de l'organisme de conception, qui doit être considéré comme un changement important devant par conséquent être traité conformément au paragraphe FRA 21A.247, une reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception n'est pas transférable.

FRA 21A.251 TERMES DE LA RECONNAISSANCE D'APTITUDE.

Les termes de la reconnaissance d'aptitude doivent identifier les domaines techniques de conception, les catégories de produits, pièces et équipements pour lesquels l'organisme de conception détient une reconnaissance d'aptitude et les activités que l'organisme est autorisé à effectuer par rapport à la navigabilité des produits. Pour une reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception couvrant la certification de type ou la certification de groupes auxiliaires de puissance, les termes de la reconnaissance doivent inclure en plus la liste des produits ou des groupes auxiliaires de puissance concernés par cette reconnaissance. Ces termes doivent faire partie intégrante de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception.

FRA 21A.253 CHANGEMENT DES TERMES DE LA RECONNAISSANCE D'APTITUDE.

Tout changement des termes de la reconnaissance d'aptitude doit être approuvé par l'autorité technique. Une demande de changement de ces termes doit être effectuée sous une forme et d'une manière acceptée par l'autorité technique. L'organisme de conception doit se conformer aux exigences applicables de la présente sous-partie.

FRA 21A.257 ÉVALUATIONS.

a) L'organisme de conception doit prendre ses dispositions pour permettre à l'autorité technique de mener toute inspection, y compris des inspections chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité et le maintien de la conformité par rapport aux exigences applicables de la présente sous-partie.

b) L'organisme de conception doit permettre à l'autorité technique d'étudier tout rapport, d'entreprendre toute inspection et de réaliser ou d'assister à des essais en vol ou au sol nécessaires pour vérifier la validité des déclarations de conformité soumises par le postulant conformément au paragraphe FRA 21A.239 b).

FRA 21A.258 CONSTATATIONS.

a) Lorsqu'une preuve objective, montrant la non conformité du détenteur de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception avec les exigences applicables de la présente sous-partie, est découverte, la constatation doit être classée comme suit :

1) une constatation de niveau 1 désigne une non-conformité avec cette sous-partie qui pourrait conduire à des non-conformités non maîtrisées avec les exigences applicables et qui pourraient affecter la sécurité de l'aéronef.

2) une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette sous-partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.

b) Une constatation de niveau 3 désigne tout élément, pour lequel il a été identifié, par preuve objective, qu'il contenait des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité selon le sous paragraphe a).

c) Après réception d'une notification des constatations dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'autorité technique :

1) Dans le cas d'une constatation de niveau 1, le détenteur de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception doit démontrer une action corrective pour satisfaire l'autorité technique dans un délai n'excédant pas 21 jours ouvrables après confirmation écrite de la constatation.

2) Dans le cas d'une constatation de niveau 2, le délai fixé par l'autorité technique pour effectuer l'action corrective doit être adapté à la nature de la constatation mais il ne peut en aucun cas excéder six mois.

Dans certains cas et selon la nature de la constatation, l'autorité technique peut proroger ledit délai de six mois si un plan d'actions correctives satisfaisant est accepté par l'autorité technique.

3) Une constatation de niveau 3 ne doit pas requérir une action immédiate de la part du détenteur de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception.

d) En cas de constatations de niveau 1 ou 2, la reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait partiel ou total dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'autorité technique. Le détenteur de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception doit accuser réception de la notification de la suspension ou du retrait de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception.

FRA 21A.259 DURÉE ET MAINTIEN DE LA VALIDITÉ.

a) Une reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception peut être délivrée pour une durée limitée. Elle reste valide à moins que l'une des conditions suivantes ne soit réalisée :

1) l'organisme de conception ne peut démontrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie ;

2) le détenteur ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants empêche l'autorité technique de procéder aux investigations spécifiées au paragraphe FRA 21A.257 ;

3) il est prouvé que le système d'assurance conception ne peut maintenir un contrôle et une supervision satisfaisants de la conception des produits ou des modifications conformément aux termes de la reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception ;

4) la reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception a fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'autorité technique ;

5) l'organisme de conception n'a pas réalisé au cours des 24 derniers mois, d'activités de conception dans le domaine décrit dans les termes de la reconnaissance d'aptitude.

b) en cas de renonciation ou de retrait, le certificat de reconnaissance d'aptitude doit être restitué à l'autorité technique.

FRA 21A.263 PRÉROGATIVES.

À l'issue de l'évaluation de la reconnaissance d'aptitude de l'organisme de conception, l'autorité technique pourra attribuer, en fonction de la nature des activités de conception et du degré de confiance acquis, les prérogatives suivantes :

a) l'organisme de conception a le droit d'effectuer des activités de conception conformément à la présente annexe et dans le cadre des termes de sa reconnaissance d'aptitude ;

b) sous réserve des dispositions du paragraphe FRA 21A.257 b), l'autorité technique pourra accepter sans autre vérification les documents de conformité soumis par le postulant afin d'obtenir :

1) l'approbation des conditions de vol requises pour une autorisation de vol ;

2) un certificat de type ou l'approbation d'une modification majeure apportée à la définition de type ;

3) un certificat de type supplémentaire ;

4) un certificat spécifique d'équipement conformément au paragraphe FRA 21A.602 b) 1) ;

5) une approbation pour la conception d'une réparation majeure ;

c) L'organisme de conception peut avoir le droit, dans le cadre des termes de sa reconnaissance d'aptitude à la conception et conformément aux procédures du système d'assurance conception qui s'y rapportent :

1) de classer les modifications à la définition de type ou les réparations comme majeures ou mineures ;

2) d'approuver les modifications mineures de la définition de type et les réparations mineures ;

3) de fournir les informations ou les instructions contenant la déclaration suivante: « Le contenu technique de ce document est approuvé dans le cadre de la reconnaissance d'aptitude à la conception n° C.[xyz]-[DGA]. » ;

4) d'approuver les modifications documentaires au manuel de vol de l'aéronef et de fournir de telles modifications contenant la déclaration suivante: «La révision n° xx au Manuel de Vol Aéronef (ou à la documentation d'utilisation pour d'autre produits, pièces ou équipements) réf. yyy, est approuvée dans le cadre de la reconnaissance d'aptitude à la conception n° C.[xyz]-[DGA].» ;

5) d'approuver la conception des réparations majeures apportées à des produits pour lesquels il détient le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire et dont il est le concepteur ;

6) d'approuver les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée conformément au paragraphe FRA 21.A 710 a) ;

i)  Sauf pour les premiers vols :

- d'un nouveau type d'aéronef ;

- d'un aéronef ayant subi une modification qui est classée ou devrait être classée comme une modification majeure significative ou un certificat de type supplémentaire significatif ;

- d'un aéronef dont les caractéristiques de vol et/ou de pilotage peuvent avoir été modifiées d'une façon importante ;

- d'un aéronef destiné à ouvrir un domaine de vol non conventionnel ;

ii) Sauf pour les autorisations de vol délivrées aux fins des points 1), 2), 6), 7) et 8) du paragraphe FRA 21A.701 ;

7) De mettre en vol dans le cadre d'une autorisation de vol délivrée conformément au paragraphe FRA 21A.711 b), un aéronef qu'il a conçu ou modifié, et lorsque l'organisme de conception contrôle lui-même, en vertu de sa reconnaissance d'aptitude, la configuration de l'aéronef, l'évolution éventuelle des conditions de vol et déclare la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.

FRA 21A.265 OBLIGATIONS DU DÉTENTEUR DE LA RECONNAISSANCE D'APTITUDE.

Le détenteur d'une reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception doit :

a) maintenir le manuel d'organisme de conception en conformité avec le système d'assurance conception ;

b) s'assurer que ce manuel est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme ;

c) établir que la conception des produits, ou les modifications ou les réparations de ceux-ci, selon le cas, sont conformes aux spécifications de navigabilité applicables et ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité ;

d) sauf pour les modifications ou les réparations mineures approuvées dans le cadre des prérogatives du paragraphe FRA 21A.263, fournir à l'autorité technique les déclarations et la documentation associée déclarant la conformité avec le paragraphe c) ;

e) fournir à l'autorité technique des informations ou instructions liées aux actions requises dans le cadre de l'émission d'une consigne de navigabilité conformément au paragraphe FRA 21A3B ;

f)  le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au paragraphe FRA 21A.263 c) 6), les conditions dans lesquelles il peut mettre en vol un aéronef qu'il a conçu ou modifié lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de vol générale délivrée par l'autorité technique ;

g) le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au paragraphe FRA 21A.263 c) 7), la conformité avec les dispositions des points b) et d) du paragraphe FRA 21A.711 avant de mettre en vol un aéronef qu'il a conçu ou modifié.

SOUS-PARTIE K - PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS.

FRA 21A.301 OBJET DE LA PRÉSENTE SOUS-PARTIE.

La présente sous-partie établit la procédure relative à l'acceptation des pièces et équipements.

FRA 21A.303 CONFORMITÉ AUX CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES.

La conformité des pièces et équipements à installer dans un produit certifié de type doit être démontrée :

a) dans le cadre des procédures de certification de type de la sous-partie B de la présente annexe, de modification aux certificats de type de la sous-partie D de la présente annexe ou de certification de type supplémentaire de la sous-partie E de la présente annexe pour le produit dans lequel ils doivent être installés ;

b) le cas échéant, en vertu des procédures de certification spécifique d'équipement de la sous-partie O de la présente annexe ;

c) dans le cas de pièces standard, conformément aux normes reconnues officiellement.


 

FRA 21A.305 APPROBATION DES PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS.

Dans tous les cas, lorsque l'approbation d'une pièce ou d'un équipement est explicitement exigée au titre des mesures décidées par l'autorité technique, la pièce ou l'équipement doit être conforme à une spécification technique d'équipement (STE) ou à des spécifications détaillées en matière de navigabilité reconnues comme équivalentes par l'autorité technique dans ce cas particulier.

FRA 21A.307 AUTORISATION DE DÉLIVRANCE DES PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATION.

Aucune pièce ou équipement (à l'exception d'une pièce standard) ne peut être installé dans un produit certifié de type à moins d'être :

a) accompagné d'un certificat d'autorisation de mise en service, formulaire « FRA Form. 1a », certifiant la navigabilité ;

b) marqué conformément à la sous-partie Q de la présente annexe.

SOUS-PARTIE L - S.O.

SOUS-PARTIE M - CONCEPTION DE RÉPARATION

FRA 21A.431 OBJET DE LA PRÉSENTE SOUS-PARTIE.

a) Cette sous-partie établit la procédure pour l'approbation de la conception des réparations, et établit les obligations et prérogatives des postulants à, et des détenteurs de ces approbations.

b) Une «réparation» désigne la suppression d'une détérioration et/ou la restauration à un état de navigabilité acceptable et cohérent avec l'état à la mise en service initiale par le constructeur, de tout produit, pièce ou équipement.

c) La suppression de toute détérioration par le remplacement de pièces ou d'équipements sans conséquence pour l'activité de conception, doit être considérée comme une tâche de maintenance et par conséquent ne doit nécessiter aucune approbation telle que définie dans la présente sous-partie.

d) Une réparation sur une pièce ou un équipement répondant à des spécifications détaillées en matière de navigabilité ou à une spécification technique d'équipement doit être traitée comme une modification apportée à la conception de l'équipement et doit être effectuée conformément au paragraphe FRA 21A.611.

FRA 21A.432A ADMISSIBILITÉ.

a) Tout organisme qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité à se conformer au paragraphe FRA 21A.432B peut être admissible en tant que postulant à une approbation de conception de réparation majeure dans les conditions spécifiées dans la présente sous-partie.

b) Tout organisme peut être admissible pour demander une approbation de conception de réparation mineure.

FRA 21A.432B DÉMONSTRATION DE CAPACITÉ POUR LA CONCEPTION DE RÉPARATION MAJEURE.

a) Tout postulant à une approbation de conception de réparation majeure doit démontrer sa capacité en détenant une reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception, délivrée par l'autorité technique conformément à la sous-partie J de la présente annexe.

b) Par voie de dérogation au paragraphe a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'autorité technique pour utiliser les procédures définies dans la sous-partie Z de la présente annexe.

FRA 21A.433 CONCEPTION DE RÉPARATION.

a) Le postulant à une approbation de conception de réparation doit :

1) démontrer la conformité avec les exigences des spécifications de navigabilité incorporées en référence dans le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire, selon le cas, plus tout amendement à ces spécifications de navigabilité ou conditions spéciales que l'autorité technique estime nécessaire pour établir un niveau de sécurité égal à celui établi par les spécifications de navigabilité initiales ou qui ont été spécifiées pour assurer le suivi de la navigabilité lors de l'attribution du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire au titre des dispositions transitoires prévues par l'arrêté citée dans l'objet de la présente annexe ;

2) soumettre toutes les données justificatives nécessaires lorsqu'elles sont exigées par l'autorité technique ;

3) déclarer la conformité avec les spécifications de navigabilité du sous-paragraphe a) 1).

b) Lorsque le postulant n'est pas le détenteur du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire, selon le cas, le postulant peut se conformer aux exigences du paragraphe a) par l'utilisation de ses propres ressources ou par le biais d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire, selon le cas.

FRA 21A.435 CLASSIFICATION DES RÉPARATIONS.

a) Une réparation peut être classée majeure ou mineure. La classification doit être faite conformément aux critères définis pour la classification d'une modification : une solution de réparation est classée mineure si elle n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Toutes les autres solutions de réparation sont majeures.

b) Une réparation doit être classée majeure ou mineure :

1) soit par l'autorité technique ;

2) soit par un organisme de conception, selon une procédure acceptée par l'autorité technique.

FRA 21A.437 APPROBATION DE CONCEPTION DE RÉPARATION.

Lorsqu'il a été déclaré et démontré que la conception de réparation satisfait aux exigences applicables des spécifications de navigabilité du paragraphe FRA 21A.433 a) 1), elle doit être approuvée :

a) soit par l'autorité technique ;

b) soit par un organisme dont l'aptitude a été reconnue qui soit aussi l'organisme de conception et le détenteur du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire, selon une procédure acceptée par l'autorité technique ;

c) soit, pour des réparations mineures uniquement, par un organisme de conception dont l'aptitude a été reconnue, selon une procédure acceptée par l'autorité technique.


 

FRA 21A.439 PRODUCTION DES PIÈCES DE RÉPARATION.

Les pièces et les équipements à utiliser pour la réparation doivent être fabriqués conformément aux données de production basées sur toutes les données de conception nécessaires fournies par le détenteur de l'approbation de conception de réparation :

a) soit conformément à la sous-partie F de la présente annexe ;

b) soit par un organisme de production dont l'aptitude a été reconnue conformément à la sous-partie G de la présente annexe ;

c) soit par un organisme de maintenance dont l'aptitude a été reconnue.

FRA 21A.441 RÉALISATION DES RÉPARATIONS.

a) La réalisation d'une réparation doit être faite par un organisme de maintenance dont l'aptitude a été reconnue conformément à la Partie FRA-145 annexée à l'instruction relative aux règles en matière de maintien de la navigabilité, ou par un organisme de production dont l'aptitude a été reconnue conformément à la sous-partie G de la présente annexe, dans les conditions des prérogatives du paragraphe FRA 21A.163 d).

b) L'organisme de conception de la réparation doit transmettre à l'organisme de maintenance ou de production réalisant la réparation toutes les instructions d'installation nécessaires.

FRA 21A.443 LIMITATIONS.

Une conception de réparation peut lors de son approbation être assujettie à des limitations, dans ce cas le dossier de conception de réparation doit inclure toutes les instructions et les limitations nécessaires. Ces instructions et limitations doivent être transmises par le détenteur de l'approbation de conception de réparation à l'exploitant.

FRA 21A.445 DÉTÉRIORATION NON RÉPARÉE.

a) Lorsqu'un produit, une pièce ou un équipement détérioré n'est pas réparé et qu'il n'est pas couvert par les données approuvées antérieurement, l'évaluation de la détérioration en termes de conséquences sur la navigabilité peut être faite uniquement :

1) soit par l'autorité technique ;

2) soit par un organisme de conception dont l'aptitude a été reconnue et selon une procédure acceptée par l'autorité technique.

Toutes les limitations nécessaires doivent être traitées conformément aux procédures du paragraphe FRA 21A.443.

b) Lorsque l'organisme évaluant la détérioration conformément au paragraphe a) n'est ni l'autorité technique, ni le détenteur du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire, cet organisme doit justifier que les informations sur lesquelles l'évaluation est basée sont appropriées, soit à partir des propres ressources de l'organisme soit par le biais d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire, soit avec le constructeur selon le cas.

FRA 21A.447 ARCHIVAGE.

Pour chaque réparation, toutes les informations de conception correspondantes, les dessins, les comptes rendus d'essai, les instructions et les limitations éventuellement définies conformément au paragraphe FRA 21A.443, la justification de la classification et la preuve de l'approbation de conception, doivent :

a) être tenus à la disposition de l'autorité technique, par le détenteur de l'approbation de conception de réparation ;

b) être conservés par le détenteur de l'approbation de conception de réparation de façon à fournir les informations nécessaires pour assurer le suivi de la navigabilité des produits, pièces ou équipements réparés.

FRA 21A.449 INSTRUCTIONS POUR LE MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ.

a) Le détenteur de l'approbation de conception de réparation doit fournir au moins un exemplaire des modifications aux instructions pour le maintien de la navigabilité qui résultent de la conception de la réparation, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément aux exigences applicables, à chaque exploitant d'aéronef incorporant la réparation. Les produits, pièces ou équipements réparés, peuvent être remis en service avant que les modifications apportées à ces instructions pour le maintien de la navigabilité aient été terminées, mais ceci ne doit s'effectuer que pendant une période de service limitée, et avec l'accord de l'autorité technique. Ces modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité doivent, sur demande, être mises à la disposition de toute autre organisme ou exploitant auquel il est demandé de se conformer aux termes des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité. La disponibilité de certains manuels ou partie des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité, traitant de la révision ou d'autres formes de maintenance lourde, peut être retardée jusqu'après l'entrée en service du produit, mais doit être disponible avant que l'un quelconque de ces produits n'atteigne le potentiel ou le nombre d'heures de vol/de cycles limite.

b) Si les mises à jour des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité sont délivrées par le détenteur de l'approbation de conception de réparation après que la réparation ait été préalablement approuvée, ces mises à jour doivent être fournies à chaque exploitant et doivent, sur demande, être mises à la disposition de tout autre organisme ou exploitant à qui il est demandé de se conformer aux termes des modifications apportées à ces instructions. Un programme indiquant la diffusion des mises à jour des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité doit être présenté à l'autorité technique.

FRA 21A.451 OBLIGATIONS ET MARQUAGE.

a) Chaque détenteur d'une approbation de conception de réparation majeure doit :

1) assumer les obligations :

i) stipulées dans les paragraphes FRA 21A3, FRA 21A3B, FRA 21A4, FRA 21A.439, FRA 21A.441, FRA 21A.443, FRA 21A.447 et FRA 21A.449 ;

ii) implicites dans le cadre de la collaboration avec le détenteur du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire,ou les deux, dans les conditions du paragraphe FRA 21A.433 b), selon le cas ;

2) spécifier le marquage conformément au paragraphe FRA 21A.804 a).

b) Le détenteur de l'approbation de conception d'une réparation mineure doit :

1) assumer les obligations spécifiées aux paragraphes FRA 21A.4, FRA 21A.447 et FRA 21A.449 ;

2) spécifier le marquage conformément au paragraphe FRA 21A.804 a).


 

SOUS-PARTIE N - S.O.

SOUS-PARTIE O - CERTIFICAT SPÉCIFIQUE D'ÉQUIPEMENT

FRA 21A.601 OBJET DE LA PRÉSENTE SOUS-PARTIE.

a) Cette sous-partie établit la procédure de délivrance de certificat spécifique de pièce ou d'équipement, selon une Spécification Technique d'Equipement, ainsi que les règles dirigeant les obligations et prérogatives des postulants à, ou détenteurs, de tels certificats.

b) Dans le cadre de la présente sous-partie :

1) « article » désigne toute pièce et équipement à utiliser sur un aéronef ;

2) une « spécification technique d'équipement» (appelée « STE » dans la présente sous-partie) désigne des spécifications détaillées en matière de navigabilité établies ou acceptées par l'autorité technique pour assurer la conformité avec les exigences essentielles fixées dans l'annexe I de la présente instruction, et constitue un niveau de performances minimales pour les articles spécifiés ;

3) un article produit conformément à un certificat spécifique d'équipement délivré par l'autorité technique selon les dispositions de la présente sous-partie est un article approuvé aux termes de la sous-partie K de la présente annexe.

FRA 21A.602A ADMISSIBILITÉ.

Toute organisme qui produit, ou se prépare à produire, un article devant satisfaire à une spécification technique d'équipement, et qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au paragraphe FRA 21A.602B, doit être admissible en tant que demandeur d'un certificat spécifique d'équipement.

FRA 21A.602B DÉMONSTRATION DES CAPACITÉS.

Tout demandeur d'un certificat spécifique d'équipement doit démontrer sa capacité comme suit :

a) pour la production, en détenant une reconnaissance d'aptitude d'organisme de production, délivrée conformément à la sous-partie G, ou par la conformité avec les procédures de la sous-partie F ;

b) pour la conception :

1) pour un groupe auxiliaire de puissance, en détenant une reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception, délivré par l'autorité technique conformément à la sous-partie J ;

2) pour tous les autres articles, en utilisant des procédures établissant les techniques, les ressources et la séquence des activités de conception spécifiques nécessaires conformément à la sous-partie Z.

FRA 21A.603 DEMANDE.

a) Toute demande de certificat spécifique d'équipement doit être faite sous une forme et d'une manière reconnue par l'autorité technique, et doit comporter un résumé des informations exigées par le paragraphe FRA 21A.605.

b) Lorsqu'il est prévu une série de modifications mineures selon le paragraphe FRA 21A.611, le postulant peut énoncer dans sa demande le numéro de référence du modèle de base de l'article et les numéros de référence de ses composants, suivis de parenthèses ouvertes pour indiquer que des lettres ou chiffres (ou combinaisons des deux) changeant le suffixe seront parfois ajoutés.

FRA 21A.604 CERTIFICAT SPÉCIFIQUE D'ÉQUIPEMENT POUR UN GROUPE AUXILIAIRE DE PUISSANCE.

Par rapport aux exigences de la présente sous-partie, pour un groupe auxiliaire de puissance :

a) la sous-partie B (certification de type) doit s'appliquer en lieu et place des paragraphes FRA 21A.603, FRA 21A.606 c), FRA 21A.610 et FRA 21A.615, et un certificat spécifique d'équipement est délivré conformément au paragraphe FRA 21A.606 à la place du certificat de type ;

b) la sous-partie D (modification à la définition de type) ou la sous-partie E (certificat de type supplémentaire) est applicable à l'approbation des modifications de conception en lieu et place du paragraphe FRA 21A.611. Lorsque la sous-partie E est utilisée, un certificat spécifique d'équipement séparé est délivré à la place du certificat de type supplémentaire.

FRA 21A.605 DOCUMENTS EXIGÉS.

Le postulant doit soumettre les documents suivants à l'autorité technique :

a) une déclaration certifiant qu'il s'est conformé aux exigences de la présente sous-partie ;

b) une déclaration de définition et de performances (DDP) ;

c) une copie des données techniques exigées par la STE applicable ;

d) les procédures de l'organisme de production (ou une référence à ces procédures) exigées par le paragraphe FRA 21A.143 aux fins d'obtention d'une reconnaissance d'aptitude d'organisme de production appropriée selon la sous-partie G, ou le manuel (ou une référence au manuel) exigé par le paragraphe FRA 21A.125 b) aux fins de fabrication dans le cadre de la sous-partie F sans reconnaissance d'aptitude d'organisme de production ;

e) pour un groupe auxiliaire de puissance, le manuel (ou une référence au manuel) exigé par le paragraphe FRA 21A.243 aux fins d'obtenir une reconnaissance d'aptitude d'organisme de conception appropriée selon la sous-partie J ;

f)  pour tous les autres articles, les procédures mentionnées dans le paragraphe FRA 21A.602B b) 2).

FRA 21A.606 DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT SPÉCIFIQUE D'ÉQUIPEMENT.

Le postulant peut obtenir un certificat spécifique d'équipement délivré par l'autorité technique après :

a) avoir démontré sa capacité conformément au paragraphe FRA 21A.602B ;

b) avoir démontré que l'article est conforme aux conditions techniques de la STE applicable, et soumis la déclaration de conformité correspondante ;

c) avoir démontré qu'il est en mesure de se conformer au paragraphe FRA 21A.3 b) et c).


 

FRA 21A.607 PRÉROGATIVES DU DÉTENTEUR D'UN CERTIFICAT SPÉCIFIQUE D'ÉQUIPEMENT.

Le détenteur d'un certificat spécifique d'équipement a le droit de produire et de marquer l'article avec le marquage approprié.

FRA 21A.608 DÉCLARATION DE DÉFINITION ET DE PERFORMANCES (DDP).

a) La DDP doit comporter au moins les informations suivantes :

1) les informations correspondantes à celles exigées pour une définition de type, identifiant l'article et ses caractéristiques de conception et d'essai ;

2) les niveaux de performances de l'article, soit par mention directe, soit par référence à d'autres documents complémentaires ;

3) une déclaration de conformité certifiant que l'article est conforme à la STE appropriée ;

4) la référence des rapports d'essai pertinents ;

5) la référence des manuels de maintenance, de révision et de réparation appropriés ;

6) les niveaux de conformité, lorsque différents niveaux de conformité sont autorisés par la STE ;

7) la liste des écarts acceptés conformément au paragraphe FRA 21A.610.

b) La DDP doit se terminer par la date et la signature du postulant au certificat spécifique d'équipement, ou de son représentant autorisé.

FRA 21A.609 OBLIGATIONS DES DÉTENTEURS DE CERTIFICATS SPÉCIFIQUES D'ÉQUIPEMENT.

Tout détenteur d'un certificat spécifique d'équipement conformément à la présente sous-partie doit :

a) fabriquer chaque article conformément à la sous-partie G ou la sous-partie F, ce qui garantit que chaque article fini est conforme à ses données de définition et peut être installé en toute sécurité ;

b) préparer et conserver, pour chaque modèle de chaque article pour lequel un certificat spécifique d'équipement a été délivré, un dossier à jour comportant l'ensemble des données techniques et des enregistrements établis conformément au paragraphe FRA 21A.613 ;

c) préparer, conserver et tenir à jour les originaux de l'ensemble des manuels relatifs à l'article et exigés par les règlements techniques (ou spécifications de navigabilité) applicables ;

d) sur demande, mettre à la disposition des exploitants et de l'autorité technique les manuels de maintenance, de révision et de réparation nécessaires à l'utilisation et à la maintenance de l'article, ainsi que les modifications apportées à ces manuels ;

e) marquer chaque article conformément au paragraphe FRA 21A.807 ;

f)  se conformer aux paragraphes FRA 21A.3 b) et c), FRA 21A.3B et FRA 21A.4 ;

g) continuer de respecter les exigences du paragraphe FRA 21A.602B.

FRA 21A.610 APPROBATION DE DÉROGATION.

a) Tout fabricant qui demande l'autorisation de déroger à un critère de performances d'une STE doit démontrer que la dérogation demandée est compensée par des facteurs ou des caractéristiques de conception assurant un niveau de sécurité équivalent.

b) La demande d'approbation de dérogation, accompagnée de toutes données pertinentes, doit être soumise à l'autorité technique.

FRA 21A.611 MODIFICATIONS DE DÉFINITION.

a) Le détenteur du certificat spécifique d'équipement peut effectuer des modifications de définition mineures (toute modification autre que majeure) sans autorisation supplémentaire de l'autorité technique. Dans cette hypothèse, l'article modifié conserve le numéro du modèle d'origine (pour identifier les modifications mineures les numéros de référence de la pièce seront modifiés ou amendés) et le détenteur devra transmettre à l'autorité technique toutes les données nécessaires pour se conformer au paragraphe FRA 21A.603 b).

b) Toute modification de définition apportée par le détenteur du certificat spécifique d'équipement d'une ampleur telle qu'une évaluation pratiquement complète est requise pour déterminer la conformité à une STE, est une modification majeure.

Avant de procéder à une telle modification, le détenteur doit affecter une nouvelle désignation de type ou de modèle à l'article et demander un certificat spécifique d'équipement conformément au paragraphe FRA 21A.603.

c) Aucune modification de définition apportée par une personne morale autre que le détenteur du certificat spécifique d'équipement qui a soumis la déclaration de conformité pour l'article, ne peut être approuvée en vertu de la présente sous-partie O à moins que le demandeur de l'approbation sollicite un certificat spécifique d'équipement conformément au paragraphe FRA 21A.603.

FRA 21A.613 ARCHIVAGE.

Outre les exigences en matière d'archivage afférentes ou liées au système qualité, l'ensemble des informations se rapportant à la définition, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection de l'article essayé, devront être tenus à la disposition de l'autorité technique et devront être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité de l'article et du type de produit certifié dans lequel il est installé.

FRA 21A.615 INSPECTION PAR L'AUTORITÉ TECHNIQUE.

À la demande de l'autorité technique, chaque postulant à, ou détenteur d'un certificat spécifique d'équipement doit permettre à l'autorité technique :

a) d'assister à tout essai ;

b) de consulter les dossiers de données techniques sur cet article.

FRA 21A.619 DURÉE ET MAINTIEN DE LA VALIDITÉ.

a) Un certificat spécifique d'équipement peut être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide à moins que l'une des conditions suivantes ne soit réalisée :

1) les conditions exigées lors de la délivrance du certificat spécifique d'équipement ne sont plus respectées ;

2) le détenteur ne s'acquitte plus des obligations qui lui sont imparties par le paragraphe FRA 21A.609 ;

3) l'article donne lieu à des risques inacceptables ;

4) le certificat spécifique d'équipement a fait l'objet d'une renonciation de son détenteur ou d'un retrait par l'autorité technique.

b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat spécifique d'équipement doit être restitué à l'autorité technique.

FRA 21A.621 CONDITIONS DE TRANSFERT.

Sauf dans le cas d'un changement de propriété du détenteur qui doit être considéré comme un changement important et se conformer par conséquent aux paragraphes FRA 21A.147 et FRA 21A.247, selon le cas, un certificat spécifique d'équipement délivré en vertu de la présente sous-partie n'est pas transférable.

SOUS-PARTIE P - AUTORISATION DE VOL.

FRA 21A.701 OBJET DE LA PRÉSENTE SOUS-PARTIE.

Les autorisations de vol sont délivrées conformément à la présente sous-partie pour les aéronefs qui ne satisfont pas, ou pour lesquels il n'est pas démontré qu'ils satisfont, aux exigences de navigabilité applicables, mais qui sont capables de voler en sécurité dans des conditions définies et aux fins énumérées ci-après :

1) lorsque l'établissement d'un certificat de navigabilité est retardé ;

2) lorsqu'un certificat de navigabilité n'est plus en état de validité ;

3) pour permettre des vols effectués en vue de la délivrance d'un certificat de navigabilité à un aéronef de série, terminé de fabrication, conforme à la définition de type certifiée ;

4) pour permettre des vols effectués en vue de la remise en état de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef qui a été suspendu pour une raison quelconque ;

5) pour permettre des vols d'essais ou des vols d'expérimentation techniques ;

6) pour permettre des vols d'aéronefs mis en œuvre par des exploitants privés ;

7) pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs pour lesquels les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ;

8) pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs en cours d'importation.

FRA 21A.703 ADMISSIBILITÉ.

Toute personne morale peut effectuer une demande d'autorisation de vol. Une personne morale qui effectue une demande d'autorisation de vol peut également demander l'approbation des conditions de vol.

FRA 21A.705 AUTORITÉ COMPÉTENTE.

L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations de vols conformément aux dispositions de la présente annexe est l'autorité technique désignée par le décret 2006-1551.

L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations de vols :

  • de convoyage, lorsque les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ;
  • d'expérimentation technique, dans le cadre d'un agrément avec le centre d'essais en vol et l'autorité technique ;

est l'une des autorités d'emploi désignées par le décret 2006-1551 selon des dispositions définies par cette autorité.

FRA 21A.707 DEMANDE D'AUTORISATION DE VOL.

a) Conformément au paragraphe FRA 21A.703, la demande d'autorisation de vol doit être adressée à l'autorité technique sous la forme et de la manière déterminées par celle-ci.

b) Chaque demande d'autorisation de vol doit mentionner :

1) la finalité, ou les finalités, des vols, conformément au paragraphe FRA 21A.701 ;

2) les points sur lesquels l'aéronef n'est pas conforme aux spécifications de navigabilité applicables ;

3) les conditions de vol approuvées conformément au paragraphe FRA 21A.710.

c) Dans le cas où les conditions de vol ne sont pas approuvées au moment de la demande d'autorisation de vol, une demande d'approbation des conditions de vol est faite conformément au paragraphe FRA 21A.709.

FRA 21A.708 CONDITIONS DE VOL.

Les conditions de vol comprennent :

a) les configurations pour lesquelles l'autorisation de vol est demandée ;

b) toute condition ou restriction considérée comme nécessaire pour l'exploitation de l'aéronef en toute sécurité, à savoir :

1) les conditions ou les restrictions concernant les itinéraires et/ou l'espace aérien, qui sont requises pour les vols ;

2) les conditions et les restrictions à respecter par l'équipage pour faire voler l'aéronef ;

3) les restrictions concernant le transport de personnes autres que les membres de l'équipage ;

4) les limites d'utilisation, les procédures particulières ou les conditions techniques à respecter ;

5) le programme spécifique d'essai en vol (le cas échéant) ;

6) les arrangements particuliers pour assurer le maintien de la navigabilité, comprenant les instructions de maintenance et les conditions selon lesquelles elles seront appliquées ;

c) Les éléments de preuve démontrant que l'aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au point b) ;

d) La méthode utilisée pour le contrôle de la configuration de l'aéronef, afin de rester dans les conditions établies.

FRA 21A.709 DEMANDE D'APPROBATION DES CONDITIONS DE VOL.

a) Conformément au paragraphe FRA 21A.707 c), et lorsque le demandeur n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir approuver les conditions de vol, une demande d'approbation des conditions de vol doit être adressée à l'autorité technique sous la forme et de la manière établies par celle-ci.

b) Chaque demande d'approbation des conditions de vol doit mentionner :

1) les conditions de vol proposées ;

2) la documentation à l'appui de ces conditions ;

3) une déclaration que l'aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au paragraphe FRA 21A.708 b).

FRA 21A.710 APPROBATION DES CONDITIONS DE VOL.

a) Lorsque l'approbation des conditions de vol est liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées :

1) soit par l'autorité technique ;

2) soit par un organisme de conception convenablement reconnu, en application de la prérogative prévue au paragraphe FRA 21A.263 c) 6).

b) Lorsque l'approbation des conditions de vol n'est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées par l'autorité technique ou par l'organisme convenablement reconnu qui met en vol l'aéronef dans le cadre d'une autorisation de vol générale.

c) Avant d'approuver les conditions de vol, l'autorité technique ou l'organisme reconnu doivent s'être assurés que l'aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées. L'autorité technique peut effectuer, ou faire effectuer par le postulant, toutes les inspections ou tous les essais nécessaires à cette fin.

FRA 21A.711 DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE VOL.

a) L'autorité technique peut délivrer une autorisation de vol pour un aéronef :

1) sur présentation des documents exigés au paragraphe FRA 21A.707 ;

2) lorsque les conditions de vol énoncées au paragraphe FRA 21A.708 ont été approuvées conformément au paragraphe FRA 21A.710 ;

3) lorsque, par ses propres enquêtes, qui peuvent comprendre des inspections, ou par des procédures convenues avec le demandeur, elle s'est assurée que l'aéronef satisfait les exigences du paragraphe FRA 21A.708 avant tout vol.

b) L'autorité technique peut délivrer une autorisation de vol à un organisme de conception convenablement reconnu pour permettre des vols d'essais ou des vols d'expérimentation technique d'un aéronef en développement en vertu de la prérogative indiquée au paragraphe FRA 21A.263 c) 7), lorsque les conditions indiquées au paragraphe FRA 21A.708 ont été approuvées conformément au paragraphe FRA 21A.710.

c) L'autorité technique peut délivrer une autorisation de vol générale à un organisme de production convenablement reconnu pour permettre des vols effectués en vue de la délivrance d'un certificat de navigabilité à un aéronef de série en vertu de la prérogative indiquée au paragraphe FRA 21A.163 e), lorsque les conditions indiquées au paragraphe FRA 21A.708 ont été approuvée conformément au paragraphe FRA 21A.710.

d) L'autorisation de vol doit mentionner les finalités et les conditions et restrictions approuvées conformément au paragraphe FRA 21A.710.

e) Le constructeur bénéficiaire d'une autorisation de vol générale délivrée au titre du point c) tient à la disposition de l'autorité technique pendant un an l'attestation de conformité au type certifié établie avant la mise en vol.

f)  En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au paragraphe FRA 21A.723 a), ne sont pas respectées pour la mise en vol dans le cadre d'une autorisation de vol délivrée à un organisme conformément au titre des points b) ou c), l'autorité technique peut suspendre ou retirer la dite autorisation de vol.

FRA 21A.713 MODIFICATIONS.

a) Tout changement qui invalide les conditions de vol ou la documentation associée établie pour l'autorisation de vol doit être approuvé conformément au paragraphe FRA 21A.710. Le cas échéant, une demande doit être introduite conformément au paragraphe FRA 21A.709.

b) Toute modification qui touche au contenu de l'autorisation de vol nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation de vol conformément au paragraphe FRA 21A.711.

FRA 21A.715 LANGUE.

Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de navigabilité applicables, doivent être présentés en français ou en anglais.

FRA 21A.719 TRANSFERT.

a) Une autorisation de vol n'est pas transférable. En cas de transfert de propriété de l'aéronef, une nouvelle autorisation de vol doit être demandée par le nouveau propriétaire auprès de l'autorité technique.

b) S.O.

FRA 21A.721 INSPECTIONS.

Le titulaire ou le demandeur d'une autorisation de vol doit donner accès à l'aéronef concerné sur demande de l'autorité technique.

FRA 21A.723 DURÉE ET MAINTIEN DE LA VALIDITÉ.

a) Une autorisation de vol précise sa durée de validité et reste valide pour autant :

1) que les conditions et les restrictions visées au paragraphe FRA 21A.711 d), qui sont associées à l'autorisation de vol soient respectées ;

2) que l'autorisation n'ait pas été suspendue ou retirée par l'autorité technique ;

3) que l'aéronef reste inscrit sur le même registre d'immatriculation.

b) Par dérogation au point a), une autorisation de vol délivrée au titre des points 3) ou 5) du paragraphe FRA 21A.701 peut être délivrée pour une durée indéterminée associée à l'existence d'un marché de production ou de conception.

c) En cas de renonciation ou de retrait, l'autorisation de vol doit être rendue à l'autorité technique.

FRA 21A.725 RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION DE VOL.

Le renouvellement d'une autorisation de vol est assimilé à une procédure de modification conformément au paragraphe FRA 21A.713.

FRA 21A.727 OBLIGATIONS DU TITULAIRE D'UNE AUTORISATION DE VOL.

Le titulaire d'une autorisation de vol veille à ce que toutes les conditions et restrictions associées à l'autorisation soient respectées et maintenues.

FRA 21A.729 ARCHIVAGE.

a) Tous les documents produits pour établir et justifier les conditions de vol doivent être tenus par le titulaire de l'approbation des conditions de vol à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés pour fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité de l'aéronef.

b) Tous les documents liés à la mise en vol d'un aéronef dans le cadre d'une autorisation de vol en vertu de la prérogative accordée à des organismes reconnus, à savoir les rapports d'inspection et les documents étayant l'approbation des conditions de vol, doivent être tenus par l'organisme reconnu à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés pour fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité de l'aéronef.

SOUS-PARTIE Q - IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

FRA 21A.801 IDENTIFICATION DES PRODUITS.

a) L'identification des produits doit inclure les informations suivantes :

1) le nom du constructeur ;

2) la désignation du produit ;

3) le numéro de série du produit attribué par le constructeur ;

4) toute autre information appropriée déterminée par l'autorité technique et/ou imposée par les règlements spécifiques applicables.

b) Tout organisme qui construit un aéronef ou un moteur conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra identifier cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque ininflammable, sur laquelle seront marquées, par gravure, estampage ou toute autre méthode de marquage ininflammable approuvée, les informations spécifiées au paragraphe a). La plaque d'identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas s'enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d'un accident.

c) Tout organisme qui construit une hélice, une pale d'hélice ou un moyeu d'hélice conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra l'identifier au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode d'identification ininflammable approuvée, et placé(e) sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au paragraphe a); cette identification ne doit pas pouvoir s'effacer ou être enlevée durant le fonctionnement normal, ou être perdue ou détruite lors d'un accident.

FRA 21A.803 TRAITEMENT DES DONNÉES D'IDENTIFICATION.

a) Personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au paragraphe FRA 21A.801 a) sur un aéronef, moteur, hélice, pale, ou moyeu d'hélice, ou dans le paragraphe FRA 21A.807 a) sur un groupe auxiliaire de puissance, sans l'accord de l'autorité technique.

b) Personne ne peut enlever ou installer toute plaque d'identification exigée au paragraphe FRA 21A.801, ou au paragraphe FRA 21A.807 pour un groupe auxiliaire de puissance, sans l'accord de l'autorité technique.

c) Par dérogation aux paragraphes a) et b), les organismes exécutant des travaux de maintenance conformément aux règles de mise en œuvre en vigueur afférentes peuvent, selon les méthodes, techniques et pratiques reconnues par l'autorité technique :

1) retirer, modifier ou apposer les informations d'identification exigées au paragraphe FRA 21A.801 a) sur tout aéronef, moteur, hélice, pale, ou moyeu d'hélice, ou au paragraphe FRA 21A.807 a) sur un groupe auxiliaire de puissance ;

2) enlever une plaque d'identification exigée par le paragraphe FRA 21A.801, ou le paragraphe FRA 21A.807 pour un groupe auxiliaire de puissance, si nécessaire lors des opérations de maintenance.

d) Personne ne peut installer une plaque d'identification, enlevée conformément au sous-paragraphe c) 2), sur un aéronef, moteur, hélice, pale d'hélice ou moyeu d'hélice, différent de celui duquel ou de celle de laquelle provenait la plaque.

FRA 21A.804 IDENTIFICATION DES PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS.

a) Chaque constructeur d'une pièce ou d'un équipement doit marquer cette pièce ou cet équipement de manière permanente et lisible au moyen :

1) d'un nom, d'une marque ou d'un symbole identifiant le constructeur ;

2) du numéro de référence de la pièce, telle que définie dans les données de définition concernées et/ou dans les règlements spécifiques applicables ;

3) d'un marquage spécifique pour les pièces et équipements produits conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du détenteur du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles relevant d'un certificat spécifique d'équipement.

b) Par dérogation au paragraphe a), si l'autorité technique reconnaît qu'une pièce ou qu'un équipement est trop petit ou qu'il est impossible de l'identifier avec l'une des informations exigées au paragraphe a), le certificat d'autorisation de mise en service accompagnant la pièce ou l'équipement ou son conteneur doit inclure les informations qui ne pouvaient pas être marquées sur la pièce.

FRA 21A.805 IDENTIFICATION DES PIÈCES CRITIQUES.

En plus de l'exigence du paragraphe FRA 21A.804, tout constructeur d'une pièce devant être installée sur un type de produit certifié, identifiée comme pièce critique, doit marquer cette pièce de manière permanente et lisible au moyen d'un numéro de référence de pièce et d'un numéro de série.

FRA 21A.807 IDENTIFICATION DES ARTICLES POSSÉDANT UN CERTIFICAT SPÉCIFIQUE D'ÉQUIPEMENT.

a) Tout détenteur d'un certificat spécifique d'équipement attribué conformément à la sous-partie O doit marquer cet article de manière permanente et lisible avec les informations suivantes :

1) le nom et l'adresse du fabricant ;

2) le nom, le type, le numéro de référence de la pièce ou la désignation du modèle de l'article ;

3) le numéro de série ou la date de fabrication de l'article ou les deux ;

4) les références de la spécification technique d'équipement applicable ;

5) les informations imposées par les règlements spécifiques applicables, le cas échéant.

b) Par dérogation au paragraphe a), si l'autorité technique reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de l'identifier avec l'une quelconque des informations exigées au paragraphe a), le certificat d'autorisation de mise en service accompagnant la pièce ou l'équipement ou son conteneur doit inclure les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce.

c) Tout organisme qui construit un groupe auxiliaire de puissance conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F doit identifier ce groupe auxiliaire de puissance au moyen d'une plaque ininflammable, sur laquelle seront marquées les informations spécifiées au paragraphe a), par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode de marquage ininflammable approuvée. La plaque d'identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s'enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d'un accident.

SOUS-PARTIE Z - PROCÉDURES ALTERNATIVES :

0. GÉNÉRALITÉS.

0.1 ADMISSIBILITÉ AUX PROCÉDURES ALTERNATIVES (GM 21A.14(B)).

La démonstration de la conformité aux exigences de la sous-partie J est l'approche normale pour postuler à un certificat de type, un certificat de type supplémentaire (STC), l'approbation de modifications majeures ou de solutions de réparations majeures sauf lorsqu'il en a été convenu différemment avec l'autorité technique.

L'acceptation des procédures alternatives comme définies ci-dessous est limitée aux cas où l'autorité technique estime cette démarche plus adaptée pour conduire une certification de type, une certification de type supplémentaire, l'approbation de modifications au certificat de type ou l'approbation de solutions de réparation.

0.2 PROCÉDURES ALTERNATIVES (AMC 21 A14(B)).

Des procédures alternatives constituent un moyen acceptable pour démontrer une capacité de conception en vue d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, de l'approbation de modifications au certificat de type ou de l'approbation de solutions de réparation pour les cas mentionnés au paragraphe FRA 21A14, FRA 21A112B ou FRA 21A432B.

Ce concept est la mise en place, dans le contexte de projets spécifiques, des procédures exigées dans la sous partie J pour assurer que le postulant réalisera les activités prévues comme attendu par l'autorité technique, mais sans avoir les exigences particulières d'organisation de la sous partie J.

1. CONTENU.

1.1 Un manuel de procédures doit établir les pratiques spécifiques de conception, les ressources et séquences d'activités adaptées aux projets concernés, prenant en compte les exigences de la présente annexe.

1.2 Ces procédures doivent être concises et limitées aux informations nécessaires à la qualité et au contrôle adéquat des activités par le postulant et par l'autorité technique.

2. MANAGEMENT DU PROCESSUS DE CERTIFICATION DE TYPE (OU CERTIFICATION DE TYPE SUPPLÉMENTAIRE).

2.1. Pour un projet particulier, au début du processus, le postulant doit soumettre à l'acceptation de l'autorité technique un programme de certification qui doit inclure :

2.1.1. Des procédures pour le management du programme de certification : de son initialisation avec la mise à jour tout au long du processus de certification pour prendre en compte l'avancement des activités, jusqu'à sa finalisation. Cette partie doit aussi inclure les jalons du projet de conception jusqu'à l'obtention du certificat de type (supplémentaire) ou l'approbation de la modification majeure avec les délais administratifs minimums imposés par l'autorité technique.

2.1.2. L'attribution des responsabilités, comme ci-après :

  • les noms des personnes ayant des responsabilités particulières dans le cadre du programme de certification ;
  • la description de leurs tâches, responsabilités et compétences associées ;
  • le domaine de validité des signatures.

2.1.3. Les exigences de navigabilité applicables au projet, les interprétations correspondantes et le niveau de sécurité équivalent ou les autres cas spécifiques en rapport avec les exigences applicables.

2.1.4. Des méthodes de travail pour montrer la conformité et fournir à l'autorité technique les moyens avec lesquels la conformité a été démontrée. Ceci inclut la totalité ou une partie de ce qui suit en fonction de la complexité du produit :

  • les moyens avec lesquels la conformité sera démontrée (moyens de conformité) en relation avec les exigences et/ou leur interprétation détaillée ;
  • les critères techniques associés aux moyens de conformité ;
  • des jalons spécifiques aux domaines techniques particuliers en relation avec le planning général du projet ;
  • le processus de décision, en particulier les points clés où une décision de l'autorité technique est nécessaire avant la poursuite des actions ;
  • le flux d'information vers l'autorité technique ;
  • la maîtrise de la configuration et en particulier des spécimens de test utilisés pour montrer la conformité ;
  • l'organisation du travail pour traiter les aspects interface ou les sujets multidisciplinaires ;
  • les documents de conformité aux spécifications de navigabilité qui feront l'objet de vérification par l'autorité technique ;
  • l'établissement des documents justificatifs prenant en compte le planning et la disponibilité de l'autorité technique ;
  • la maîtrise du planning pour la réalisation des tâches dans le temps imparti.

Le postulant doit soumettre toutes les révisions du programme de certification à l'autorité technique pour acceptation.

2.2. Le postulant doit établir des procédures pour l'élaboration des documents justificatifs de telle façon que :

  • le type de document et les objectifs techniques de chaque document soient déterminés au début du processus ;
  • la production des documents soit soigneusement pilotée tout au long du processus en cohérence avec les jalons définis pour le programme de certification ;
  • les diverses éditions d'un document soient contrôlées.

Chaque document doit contenir :

  • la référence des exigences couvertes par le document ;
  • les données démontrant la conformité aux spécifications de navigabilité et une déclaration du postulant attestant la conformité aux spécifications de navigabilité.

Un système d'identification du document justificatif doit être défini afin d'avoir un lien avec le programme de certification.

Sauf s'il en est convenu différemment avec l'autorité technique, tous les documents justificatifs doivent être réalisés avant l'émission de la déclaration finale de la conformité.

2.3. L'autorité technique décidera de son implication dans la vérification des documents justificatifs. Cette implication peut varier en fonction de la connaissance du postulant au travers d'activités antérieures ou en cours et le résultat d'évaluations de compétences, et doit être spécifiée dans le programme de certification.

3. MANAGEMENT DES MODIFICATIONS DE CONCEPTION.

3.1. APPROBATION DES MODIFICATIONS DE TYPE, SOLUTION DE RÉPARATION ET DÉROGATION EN PRODUCTION AUX DONNÉES DE CONCEPTION CERTIFIÉES.

Le postulant à un certificat de type ou un certificat de type supplémentaire doit fournir des procédures acceptables à l'autorité technique pour la classification et l'approbation des modifications (§3.2 et 3.3.) et réparations, et des dérogations en production aux données de conception certifiées (§3.4.).

3.2. CLASSIFICATION.

3.2.1. Contenu.

La procédure doit traiter les points suivants :

  • identification des modifications à la définition certifiée ;
  • classification ;
  • modifications de la définition de type initiées par des sous-traitants ;
  • documents pour justifier la classification ;
  • signatures autorisées.

Les critères de classification doivent être en accord avec les dispositions du paragraphe FRA 21.A.91 de la présente annexe et les termes correspondant.

3.2.2. Identification des modifications.

La procédure doit indiquer comment sont identifiées :

  • les modifications majeures à la définition de type ;
  • les modifications mineures où un travail additionnel est nécessaire pour montrer la conformité avec les spécifications de navigabilité ;
  • les autres modifications mineures ne demandant pas de démonstration de conformité supplémentaire.

3.2.3. Classification.

La procédure doit préciser comment les effets sur la navigabilité sont analysés, dès le début, en se référant aux règlements applicables.

Si aucune exigence spécifique n'est applicable, la revue ci-dessus doit être conduite au niveau de l'ensemble ou du système où la modification est intégrée et où des exigences spécifiques sont applicables.

3.2.4. Maîtrise des modifications initiées par des sous-traitants.

La procédure doit indiquer, directement ou par référence à des procédures existantes comment des modifications initiées par des sous-traitants sont maîtrisées.

3.2.5. Documents pour justifier la classification.

Toutes les décisions de classification de modification doivent être documentées et approuvées par l'autorité technique. Cela peut se présenter sous la forme de comptes-rendus de réunion ou de registre.

3.2.6. Signatures autorisées.

La procédure doit identifier les personnes autorisées à valider la classification proposée avant envoi à l'autorité technique pour approbation.

3.3. APPROBATION DES MODIFICATIONS.

3.3.1. Contenu.

La procédure doit prendre en compte les points suivants :

  • documents de conformité ;
  • processus d'approbation ;
  • signatures autorisées.

3.3.2. Documents de conformité.

Pour les modifications majeures et les modifications mineures pour lesquelles un travail additionnel pour montrer la conformité aux spécifications de navigabilité applicables est nécessaire, les documents justificatifs doivent être établies en suivant les indications du paragraphe 2.2 de la présente sous-partie.

3.3.3. Processus d'approbation.

a) Pour l'approbation des modifications majeures, un programme de certification doit être établi comme défini au paragraphe 2.1 de la présente sous-partie.

b) Pour les modifications majeures et les modifications mineures pour lesquelles un travail additionnel pour montrer la conformité aux spécifications de navigabilité applicables est nécessaire, la procédure doit définir un document formalisant le processus d'approbation. Ce document doit inclure au moins :

  • l'identification et une brève description de la modification et de sa classification ;
  • les spécifications de navigabilité applicables ;
  • la référence aux documents justificatifs ;
  • les effets, le cas échéant sur les limitations et sur la documentation approuvée ;
  • la signature autorisée.

c) Pour les autres modifications mineures, la procédure doit définir un moyen

  • pour identifier la modification ;
  • pour soumettre la modification à l'autorité technique pour approbation.

3.3.4. Signatures autorisées.

La procédure doit identifier les personnes autorisées à signer la modification avant soumission à l'approbation de l'autorité technique.

3.4. RÉPARATION ET DÉROGATION EN PRODUCTION PAR RAPPORT AUX DONNÉES CERTIFIÉES.

Une procédure respectant les principes des paragraphes 3.2. et 3.3. doit être établie pour la classification et l'approbation des réparations et des dérogations non intentionnelles par rapport aux données certifiées survenant en production (dérogations ou non conformités). Pour des réparations la procédure doit être établie en cohérence avec la sous partie M de la présente annexe.

4. DÉLIVRANCE D'INFORMATION ET D'INSTRUCTION AUX UTILISATEURS D'UN PRODUIT.  

4.1. GÉNÉRALITÉ.

Les informations ou instructions émises par le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'une approbation de modification à une définition approuvée ou d'une réparation sont destinées à fournir aux utilisateurs d'un produit toutes les données nécessaires pour appliquer la modification ou la réparation ou réaliser une inspection.

Les informations ou instructions peuvent être émises dans le format d'un service bulletin, ou dans les manuels de réparation structurale, manuel de maintenance, manuels moteur et hélice.

La préparation de ces données implique la conception, la production et l'inspection. Les trois aspects doivent être correctement abordés et une procédure doit exister.  

4.2. PROCÉDURE.

La procédure doit traiter les points suivants :

  • préparation ;
  • vérification de la cohérence technique avec les modifications, réparations ou données certifiées approuvées associées, incluant l'applicabilité, la description, les effets sur la navigabilité, en particulier lorsque les limitations sont modifiées ;
  • vérification de la faisabilité sur des applications pratiques.

Les personnes autorisées à signer avant l'envoi des informations et instructions pour approbation par l'autorité technique doivent être identifiées dans la procédure.

La procédure doit inclure les informations ou les instructions préparées par les sous-traitants ou vendeurs et déclarés applicables à ces produits par le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l'approbation de la modification ou de la solution de réparation.

4.3. DÉCLARATION.

Les informations et instructions doivent contenir une déclaration formalisant l'approbation de l'autorité technique.

5. OBLIGATIONS RELATIVES AUX DÉTENTEURS DE CERTIFICAT DE TYPE, AUX DÉTENTEURS D'UN CERTIFICAT DE TYPE SUPPLÉMENTAIRE OU AUX DÉTENTEURS DE SOLUTION DE RÉPARATION.

Le postulant doit établir les procédures nécessaires pour montrer comment il remplit de façon appropriée les obligations exigées par les dispositions du paragraphe FRA 21.A.44, FRA 21.A.118A ou FRA 21.A.451 de la présente annexe, ainsi que les obligations de marquage conformément au paragraphe FRA 21A 804.

6. MAÎTRISE DES SOUS-TRAITANTS DE CONCEPTION.

Le postulant doit établir les procédures nécessaires pour montrer comment il maîtrise les sous-traitants de conception.

Annexe IV. FORMULAIRES FRA.

Contenu

Formulaire « FRA Form. 1a » : Certificat d'autorisation de mise en service (production)
Formulaire « FRA Form. 1a » : Instructions à suivre pour remplir le formulaire
Formulaire « FRA Form. 25 » : Certificat de navigabilité
Formulaire « FRA Form. 52 » : Attestation de conformité de l'aéronef
Formulaire « FRA Form. 52 » : Instructions à suivre pour remplir le formulaire
Formulaire « FRA Form. 53a » : Certificat de remise en service (après entretien d'un aéronef neuf)
Formulaire « FRA Form. 53a » : Instructions à suivre pour remplir le formulaire

 

 

 

 

 

 

FRA Form. 1a Certificat d'autorisation de mise en service (production).

Contenu

  • FORMULAIRE « FRA Form. 1a »

(CERTIFICAT D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE - PRODUCTION)

 

INSTRUCTIONS A SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

Les présentes instructions concernent uniquement l'utilisation du Formulaire « FRA Form. 1 » à des fins de production. En ce qui concerne l'utilisation du Formulaire FRA Form. 1 à des fins d'entretien, se reporter à l'instruction interministérielle relative au maintien de la navigabilité des aéronefs d'Etat.

1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION.

Conformément à la FRA 21, sous-partie G, le principal objectif du certificat consiste à autoriser la mise en service, après production, des produits, pièces et équipements (ci-après dénommés « élément(s) ») et/ou des matériels identifiés dans les cases 7 à 11, selon le cas. Le certificat faisant l'objet du Formulaire FRA Form. 1 est dénommé CERTIFICAT D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE.

Ce certificat doit être utilisé dans le cadre de la mise en service d'éléments nouveaux. Il tient lieu de certificat officiel lorsque l'organisme de production livre les éléments aux utilisateurs. Le certificat n'est pas un récépissé de livraison ou une déclaration d'expédition.

Il ne peut être émis que par des organismes reconnus par l'autorité technique conformément à la FRA 21, sous-partie G, dans le cadre du champ d'application d'une telle approbation. Les aéronefs ne doivent pas être remis en service au vu du seul certificat.

La combinaison d'éléments neufs et réparés ou entretenus sur le même certificat n'est pas autorisée.

La combinaison, sur le même certificat, d'éléments certifiés conformément aux « données approuvées » et conformément aux « données non approuvées » n'est pas autorisée. Par conséquent, seule une case de la case 14 peut être cochée.

La combinaison, sur le même certificat, de pièces mises en service en vertu des sous-parties F et G de la FRA 21 n'est pas autorisée.

2. GÉNÉRALITÉS.

Le certificat doit être conforme au format ci-joint notamment en ce qui concerne le numéro des cases et leur emplacement. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s'adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient le certificat méconnaissable. Le certificat peut être agrandi ou réduit de manière significative pour autant qu'il reste reconnaissable et lisible.

Les déclarations de responsabilité de l'utilisateur figurent normalement au verso de ce certificat mais celles-ci peuvent être ajoutées sur le recto du certificat à condition de réduire les dimensions du formulaire.

Le texte imprimé doit être clair et lisible pour permettre une lecture facile.

Le certificat peut être soit pré-imprimé, soit émis de manière informatisée, mais dans tous les cas, l'impression des traits et caractères doit être claire et lisible. L'utilisation de termes pré-imprimés est autorisée conformément au modèle joint mais aucun autre type de déclaration de conformité n'est permis. L'anglais peut être accepté.

Il est possible de remplir le formulaire à la machine/par ordinateur ou à la main en utilisant des caractères d'imprimerie pour faciliter la lecture. II convient de réduire au maximum l'utilisation d'abréviations.

L'espace disponible au verso du certificat peut être utilisé par l'émetteur pour faire figurer toute information complémentaire à l'exclusion de toute déclaration de conformité.

Le certificat original doit accompagner les éléments, et la correspondance entre le certificat et les éléments doit être établie. L'organisme qui a fabriqué l'élément doit conserver une copie du certificat. Si le certificat complété est entièrement généré par ordinateur, il est permis de conserver le format du certificat et les données dans une base de données protégée sous réserve d'acceptation par l'autorité technique.

Le nombre de copies du certificat envoyées au client ou conservées par l'émetteur n'est pas limité.

Le certificat accompagnant l'élément peut être joint à celui-ci et placé dans une enveloppe par souci de conservation.

3. COMMENT LE REDACTEUR REMPLIT-IL LE FORMULAIRE.

Sauf indication contraire, chaque case doit être complétée pour que le certificat soit considéré comme valable.

Case 1 :  Autorité compétente et Etat donnant la reconnaissance d'aptitude ou l'autorisation de production, en vertu de laquelle le certificat est délivré, dont la référence figure à la case 16. Lorsque l'autorité compétente est l'autorité technique, notez « DGA/FRANCE ». Ces informations peuvent être pré-imprimées.

Case 2 : « CERTIFICAT D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE / FRA Form. 1 » pré-imprimé.

Case 3 : Un numéro unique à chaque formulaire doit être pré-imprimé dans cette case aux fins de contrôle du certificat et de traçabilité. En cas de document créé par voie informatique, il n'est pas nécessaire de pré-imprimer le numéro si l'ordinateur est programmé pour générer et imprimer un numéro unique à chaque formulaire.

Case 4 : Les informations contenues dans cette case doivent répondre à deux objectifs :  

  1. Associer le certificat à une organisation dont l'aptitude a été reconnue ou qui a reçu une autorisation de production afin de permettre la vérification de l'authenticité et de la validité du certificat
  2. Fournir un moyen rapide d'identifier le lieu de libération pour faciliter la traçabilité.

Ceci explique pourquoi le nom saisi dans la case est celui du détenteur de la reconnaissance d'aptitude ou de l'autorisation de production, tenu de déterminer, en dernier lieu, la conformité ou la navigabilité, et dont le numéro de référence figure en case 16. Le nom doit être identique à celui indiqué sur la reconnaissance d'aptitude ou sur l'autorisation de production détenue par l'organisation. Le lieu de production est obligatoirement précisé si la reconnaissance ou l'autorisation couvre plusieurs sites.  

L'adresse ou les adresses figurant dans la case 4 permettront d'identifier le titulaire de la reconnaissance d'aptitude ou d'autorisation de production et d'identifier le lieu de production.

Si le lieu de production correspond à l'une des adresses de l'organisme répertoriées sur la reconnaissance d'aptitude ou l'autorisation de production, indiquez uniquement cette adresse dans cette case.

Si le lieu de production correspond à un endroit non répertorié sur la reconnaissance d'aptitude ou l'autorisation de production, deux adresses sont nécessaires. La première adresse correspond à l'adresse du titulaire de la reconnaissance d'aptitude ou d'autorisation de production (telle que mentionnée sur le certificat de reconnaissance d'aptitude ou sur l'autorisation de production) tandis que la seconde adresse permet d'identifier le lieu de production.

Cette case peut être pré imprimée. Le logo du détenteur de la reconnaissance d'aptitude ou de l'autorisation de production est autorisé s'il peut être contenu dans la case.

Case 5 : Cette case sert à indiquer la référence du bon de commande/contrat/facture ou de toute autre procédure interne de l'organisme pour permettre d'établir un système de traçabilité rapide. L'utilisation de cette case à des fins de traçabilité est fortement recommandée en l'absence de numéro de série de l'élément ou du numéro de lot. S'il n'y a pas lieu de l'utiliser, inscrire « Néant ».

Case 6 : Cette case est mise à la disposition de l'organisme délivrant le certificat pour permettre une référence croisée facile avec la case 13 « Remarques » à l'aide des numéros d'éléments de série. La case 6 doit être remplie lorsqu'il y a plusieurs éléments de série.

Au cas où plusieurs éléments doivent être remis en service avec un seul certificat, il est permis de se servir d'une liste séparée avec des références entre le certificat et la liste.

Case 7 : Indiquez le nom ou faites une description de l'élément. La préférence est donnée à l'utilisation des désignations spécifiées dans « le tableau de composition illustré ». La description doit inclure la référence à toute autorisation de délivrance de certificat spécifique d'équipement ou à un marquage spécifique.

Case 8 : Indiquez le numéro de référence de la pièce. La préférence est donnée au numéro figurant dans le tableau de composition illustré.

Case 9 : Cette case est utilisée pour indiquer les applications certifiées de type pour lesquelles l'installation des éléments libérés est possible, sur la base des informations fournies par le détenteur de la définition approuvée ou certifiée en vertu des dispositions décrites dans les paragraphes FRA-21.A.4 et FRA-21.A.133 b) et  c). Les indications suivantes sont autorisées :

a) Au moins un modèle spécifique ou une famille d'aéronef, de moteur ou d'hélice tel qu'identifié par le détenteur de la définition approuvée ou certifiée. Dans le cas d'un moteur ou d'une hélice, indiquez les applications certifiées de l'aéronef, ou, si l'application n'est pas spécifique, précisez « moteur/hélice certifié de type ». S'il s'agit d'un article ayant un certificat spécifique d'équipement, indiquez les applications approuvées ou certifiées de type ou inscrivez « sans objet ». S'il s'agit d'éléments à installer sur un article ayant un certificat spécifique d'équipement, précisez le numéro de référence de l'équipement spécifique.

b) Mentionnez « Aucun » uniquement lorsque l'on sait que les éléments n'ont pas encore d'application approuvée ou certifiée de type. Exemple: certificat de type en attente, pour essais uniquement, en attente d'approbation. Si cette mention est utilisée, les explications appropriées doivent figurer dans la case 13, et les éléments neufs ne peuvent être libérés qu'à des fins de conformité.

c) Notez « Divers » si, en vertu des dispositions de l'article FRA-21.A.133 b) et c), il est possible d'installer les éléments sur plusieurs produits certifiés de type conformément à une procédure approuvée par l'autorité technique ou son représentant désigné en charge de surveiller la reconnaissance d'aptitude à la production.

En présence de plusieurs applications approuvées ou certifiées de type, il est possible de faire figurer dans cette case un renvoi à un document joint qui énumère ces applications.

L'information contenue dans la case 9 ne suffit pas pour autoriser l'installation d'un élément sur un aéronef, un moteur ou une hélice. L'utilisateur/installateur doit confirmer au travers de documents tels que le tableau de composition illustré, les bulletins de service, etc., que l'élément peut être effectivement installé.

L'information contenue dans la case 9 ne signifie pas nécessairement que le produit, les pièces ou équipements peuvent être installés uniquement sur les modèles répertoriés. Elle ne garantit pas non plus que le produit, les pièces ou les équipements peuvent être installés sur tous les modèles mentionnés dans la case 9. La possibilité d'installer l'élément peut dépendre de modifications ou de changements de configuration.

Case 10 : Indiquez le nombre d'éléments couverts par le certificat.

Case 11 : Indiquez les numéros de série des éléments ou le numéro du lot. Sinon, inscrivez «sans objet».

Case 12 : Inscrivez un terme ou une combinaison de termes normalisés issus de la liste ci-dessous. La liste énumère, entre guillemets, les termes normalisés qu'il est possible d'utiliser lorsqu'on libère de nouveaux éléments préalablement à la mise en service; c'est le cas par exemple lorsque les éléments n'ont pas été utilisés en service antérieurement. Cette case fait également état des circonstances et des conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. Dans tous les cas, les règles de certification de la conformité dont il est question dans la case 14 s'appliquent ; il faut donc cocher la case appropriée et signer dans la case 15.

LISTE DES TERMES NORMALISÉS À UTILISER POUR LES NOUVELLES PIÈCES.

1- « FABRIQUÉ ».

a) Production d'un nouvel élément conforme aux données de conception applicables, ou

b) Nouvelle certification de conformité par le fabricant d'origine après travaux de rectification sur un élément (libéré antérieurement dans le cadre du paragraphe 1 a)) qui a été reconnu défaillant avant la mise en service ; c'est le cas par exemple pour des éléments défectueux, des éléments qui nécessitent une inspection ou des essais ou dont la durée de vie en stockage a expiré. Les détails de la mise en service initiale et des travaux de remise en état doivent être portés dans la case 13. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle certification, à des fins de conformité et de navigabilité, au moment de l'approbation des données de conception applicables à condition que les éléments soient conformes aux données de conception approuvées. L'explication du fondement de la remise en service et les détails de la mise en service initiale doivent être portés dans la case 13.

2- « CONTROLÉ/ESSAYÉ ».

Examen d'un nouvel élément mis en service antérieurement ;

a) Il s'agit d'établir la conformité avec les données de conception applicables, ou

b) D'établir la conformité avec les normes ou spécifications du client dont les détails doivent figurer dans la case 13, ou

c) D'établir l'aptitude au service et l'état de fonctionner en sécurité avant la nouvelle mise en service en tant que pièce de rechange lorsque l'élément a été obtenu avec un formulaire « FRA Form. 1 ». L'explication du fondement de la remise en service et les détails de la mise en service initiale doivent être portés dans la case 13.

3-  « MODIFIÉ ».

Modification, par le fabricant d'origine et avant mise en service, d'un élément neuf précédemment libéré. Les détails de la modification et de la mise en service initiale doivent figurer en case 13.

Toutes les déclarations ci-dessus doivent être étayées par des références aux données / manuels / spécifications approuvés. Ce type d'information doit être identifié dans la case 12 ou dans la case 13.

Case 13 : Il est nécessaire d'inscrire dans cette case toute information - soit directement, soit en faisant référence à un document en annexe précisant les données particulières ou les limitations liées aux éléments en cours de certification - qui s'avère nécessaire pour l'utilisateur/installateur afin de déterminer in fine la navigabilité de l'élément. Les informations sont claires, complètes et fournies sous une forme et de manière adaptée à une telle prise de décision.

Chaque déclaration indique clairement à quelle pièce elle se rapporte.

S'il n'y a aucune déclaration, indiquer « Néant ».

Exemples de conditions nécessitant la mention de déclarations dans la case 13 :

  • Lorsque le Certificat est utilisé à des fins de conformité, la déclaration ci-dessous doit figurer au début de la case 13 :
    « UNIQUEMENT AUX FINS DE CONFORMITÉ, INSTALLATION IMPOSSIBLE SUR DES AÉRONEFS/MOTEURS/HÉLICES CERTIFIÉS EN SERVICE »
  • Lorsque les données de conception ne sont pas approuvées par l'autorité technique, l'autorité compétente du pays tiers responsable de l'approbation des données de conception doit alors être identifiée, et la déclaration ci-dessous doit apparaître accompagnée d'une référence identifiant l'approbation :
    « Données de conception approuvées par ‹identifier l'Autorité compétente responsable d'un pays tiers et la référence de l'approbation. »
  • Renouvellement de certification de nouveaux éléments, à des fins de conformité et de navigabilité, au moment de l'approbation des données de conception applicables à condition que les éléments soient conformes aux données de conception approuvées.

Sous réserve qu'aucun changement dans la conception ne soit intervenu durant le processus d'approbation des données de conception, l'organisme de production peut indiquer que les données de conception ont été approuvées et, sous réserve qu'il soit toujours dans l'état dans lequel il se trouvait lorsqu'il a été expédié vers l'utilisateur/installateur, le composant spécifique peut, dès lors, être installé. L'organisme de production doit faire cette déclaration sur un second formulaire FRA Form. 1 lorsque, outre les autres commentaires nécessaires, une explication appropriée doit être fournie. Le libellé suivant doit être utilisé :
« RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATION DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS, À DES FINS DE CONFORMITÉ ET DE NAVIGABILITÉ: LE PRÉSENT DOCUMENT CERTIFIE UNIQUEMENT L'APPROBATIONS DES DONNÉES DE CONCEPTION AU VU DESQUELLES CET ÉLÉMENT (CES ÉLÉMENTS) A (ONT) ÉTÉ FABRIQUÉ(S) MAIS NE COUVRE PAS LA CONFORMITÉ/ÉTAT APRÈS PUBLICATION DU FORMULAIRE FRA FORM. 1 INITIAL REF... »

Le formulaire « FRA Form. 1 » (utile tant « aux fins de conformité » qu'« aux fins de navigabilité ») doit être générée par le même organisme : le fabricant d'origine ou le donneur d'ordres, peu importe celui qui a émis le formulaire « FRA Form. 1 » initial aux fins de conformité.

- Lorsque le Certificat n'est pas émis conformément à la FRA 21, la déclaration ci-dessous doit être mentionnée :

 « Le présent certificat a été émis conformément ........[règles applicables autres que la FRA 21] ».

  • Pour les moteurs complets et les hélices, le certificat de type applicable doit être cité en référence.
  • Pour les moteurs complets et les hélices, mentionnez toute déclaration d'exportation supplémentaire requise par l'autorité étrangère, telle que définie, en principe, dans la fiche de navigabilité associée au certificat de type.
  • Pour les éléments ayant un certificat spécifique d'équipement, indiquez le numéro de certificat spécifique applicable.
  • Mentionnez la norme des modifications.
  • Mentionnez les éléments approuvés fournis en guise d'alternative.
  • Indiquez les concessions applicables.
  • Indiquez la non-conformité éventuelle avec les spécifications de certification.
  • Indiquez la conformité ou la non-conformité avec les consignes de navigabilité ou les bulletins de service.
  • Mentionnez les informations relatives aux éléments à durée de vie limitée.
  • Notez l'état des éléments ou la référence à un document détaillant ces informations.
  • Indiquez la date de fabrication ou de vulcanisation.
  • Notez les données de durée de vie en stockage.
  • Mentionnez les manquants.
  • Notez les exceptions aux exigences spéciales notifiées du pays importateur.
  • Indiquez les configurations spéciales permettant de répondre aux exigences spéciales notifiées par l'autorité.
  • Signalez le renouvellement de certification de conformité des « nouveaux » éléments libérés antérieurement.

Case 14 : Cette case ne peut être utilisée que pour indiquer le statut des éléments neufs.

L'objectif principal du formulaire consiste à mettre en service des éléments à des fins de navigabilité, ce qui implique la conformité avec les données de conception approuvées et un bon état pour assurer une exploitation en toute sécurité.

Le formulaire peut également être utilisé comme certificat de conformité lorsque des éléments sont conformes à des données de conception applicables qui ne sont pas approuvées. Une raison doit être mentionnée en case 13 (ex. : attente de certificat de type, pour essais uniquement, attente de données approuvées).

Dans ce cas, la déclaration complémentaire ci-dessous doit figurer au début de la case 13 elle-même et non dans un document séparé : « UNIQUEMENT AUX FINS DE CONFORMITÉ, INSTALLATION IMPOSSIBLE SUR DES AÉRONEFS/MOTEURS/HÉLICES CERTIFIÉS EN SERVICE. »

Le mélange d'éléments libérés à des fins de navigabilité et de conformité n'est pas autorisé sur le même certificat. Reportez-vous également aux notes concernant le remplissage de la case 9.

Case 15 :  Signature manuelle standard d'une personne qui a l'autorisation écrite d'un organisme de production dont l'aptitude a été reconnue selon l'annexe FRA 21 pour procéder à des certifications concernant de nouveaux éléments. L'utilisation d'un cachet à la place d'une signature est interdite mais la personne habilitée peut apposer un cachet en plus de sa signature pour faciliter l'identification. Sous réserve d'acceptation par l'autorité technique au cas par cas, les signatures informatisées sont autorisées s'il peut être démontré qu'un niveau de contrôle, de traçabilité et de responsabilité équivalent existe. Un organisme dépourvu de reconnaissance d'aptitude de production (FRA 21 sous partie F) pourra remplir ce formulaire « FRA Form. 1 », signé par une personne responsable de l'organisme. La libération des pièces se fera par la contre signature de l'autorité technique ou de son représentant désigné selon les dispositions de l'article FRA-21A.130, apposée dans cette même case 15; Le cas échéant, utiliser la case 13 de remarques pour préciser le nom et les fonctions des signataires ;

Case 16 :  Mentionnez la référence intégrale de l'autorisation attribuée par l'autorité technique à l'organisme de production qui met en service les nouveaux éléments.

Case 17 : Indiquez le nom de la personne qui appose sa signature dans la case 15 : signature imprimée, dactylographiée ou écrite de façon lisible.

Case 18 : Notez la date à laquelle la case 15 a été signée, selon la séquence « jour/mois/année ». Le mois doit  être rédigé en lettres. (Utilisez suffisamment de lettres afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au sujet du mois en question).

Cases 19, 20, 21, 22 et 23  Non utilisées ; rayées lorsqu'il s'agit d'une mise en service de nouveaux éléments.

 

FRA Form. 25 Certificat de navigabilité.

FRA Form. 52 Attestation de conformité de l'aéronef.

Contenu

FORMULAIRE « FRA Form. 52 »
(ATTESTATION DE CONFORMITE DE L'AERONEF)

INSTRUCTIONS A SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

Dans le cadre de la FRA 21, sous-partie F, l'attestation de conformité équivaut au formulaire «FRA Form. 52 » pour les aéronefs complets, ou au formulaire « FRA Form. 1a » pour les autres produits, pièces, équipements et/ou matériels.

Une personne autorisée est une personne identifiée comme signataire dans le Manuel accepté par l'autorité technique et fourni conformément au paragraphe FRA-21 A.125(b).

Un poste de responsabilité est un poste tenu par une personne ayant des compétences et à laquelle incombe la responsabilité de la conformité du produit. Cette personne détient suffisamment d'autorité pour empêcher la mise en service des éléments qui ne sont pas conformes aux données de conception applicables et/ou qui ne sont pas dans un état permettant une exploitation en toute sécurité.

1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION.

L'utilisation de l'attestation de conformité de l'aéronef émise par un fabricant qui œuvre dans le cadre de la FRA 21 sous-partie F, est décrite dans le paragraphe FRA-21A.130 et a pour but de démontrer l'éligibilité d'un aéronef à l'attribution d'un certificat de navigabilité après validation de cette attestation par l'autorité technique ou son représentant désigné.

L'attestation de conformité de l'aéronef (Formulaire « FRA Form. 52 ») émise dans le cadre de la FRA 21 sous-partie G a pour but de permettre au titulaire d'une reconnaissance d'aptitude à la production de démontrer l'éligibilité d'un aéronef à l'attribution d'un certificat de navigabilité.


2. GÉNÉRALITÉS.

L'attestation de conformité doit être conforme au modèle ci-joint notamment en ce qui concerne le numéro des cases et leur emplacement.

L'attestation de conformité peut être soit pré-imprimé, soit émis de manière informatisée, mais dans tous les cas, l'impression des traits et caractères doit être claire et lisible. L'utilisation de termes pré-imprimés est autorisée conformément au modèle joint mais aucun autre type de déclaration de conformité n'est permis.

II est possible de remplir le formulaire à la machine/par ordinateur ou à la main en utilisant des caractères d'imprimerie pour faciliter la lecture. Le français ou le cas échéant l'anglais doit être utilisé.

Une copie de l'attestation et de toutes les pièces jointes référencées doit être conservée par l'organisme de production.

3. RÉDACTION DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ.

Pour que l'attestation soit un document valide, toutes les cases doivent être remplies.

Une attestation de conformité peut être délivrée seulement si la conception de l'aéronef et de ses produits installés est approuvée par l'autorité technique.

Sauf avis contraire de l'autorité technique, les informations requises dans les cases 9, 10, 11, 12, 13 et 14 peuvent figurer sous forme de références à des documents identifiés séparés détenus par l'organisme de production.

Il n'est pas prévu d'inclure, dans cette attestation de conformité, l'installation d'équipements que les règles d'exploitation en vigueur pourraient exiger. Cependant, certains éléments isolés peuvent être inclus dans la case 10 ou dans la définition de type approuvée.

Case 1. Inscrivez le nom de l'Etat de fabrication.

Case 2. Mentionnez l'autorité compétente de l'Etat de fabrication ou son représentant désigné au nom de laquelle l'attestation de conformité est émise.

Case 3. Un numéro unique à chaque formulaire doit être pré-imprimé dans cette case aux fins de contrôle du certificat et de traçabilité. En cas de document créé par voie informatique, il n'est pas nécessaire de pré-imprimer le numéro si l'ordinateur est programmé pour générer et imprimer un numéro unique à chaque formulaire.

Case 4. Inscrivez le nom et l'adresse complète de l'organisme qui émet l'attestation. Cette case peut être pré imprimée. Les logos, etc. sont autorisés si leur format permet leur insertion dans la case.

Case 5. Indiquez le type d'aéronef en entier tel que défini dans le certificat de type et sa fiche de navigabilité correspondante.

Case 6. Indiquez la référence du certificat de type et sa date d'émission pour l'aéronef en question.

Case 7. Si l'aéronef fait l'objet de marques d'immatriculation réservées par l'autorité d'emploi, notez les marques d'immatriculation. Sinon notez les marques d'immatriculation temporaires attribuées par l'autorité technique.

Case 8. Inscrivez le numéro de série du constructeur.

Case 9. Notez le ou les types de moteur et d'hélice en entier tel que définis dans le ou les certificats de type adéquats et dans la ou les fiches de navigabilité associées. Faites également figurer leur numéro de série constructeur et l'adresse correspondante.

Case 10. Mentionnez les modifications de conception approuvées apportées à la définition de l'aéronef.

Case 11. Notez la liste de toutes les consignes de navigabilité applicables (ou leur équivalent).

Case 12. Mentionnez tout écart non intentionnel de fabrication, instruit et approuvé, par rapport à la définition de type approuvée; il peut s'agir de concessions, de divergences ou de non-conformité.

Case 13. Notez dans cette case les exceptions, exemptions ou dérogations acceptées par rapport aux spécifications de navigabilité.

Case 14. Remarques : Notez toute déclaration, information, donnée particulière ou limite susceptible d'avoir un impact sur la navigabilité de l'aéronef. S'il n'existe aucune information ou donnée de ce type, inscrivez ‹ AUCUNE ›.

La case 15. Mentionnez ‹Certificat de navigabilit雠et sa référence ou ‹ AUTORISATION DE VOL › si l'aéronef doit faire l'objet d'une autorisation de vol en attente du certificat de navigabilité.

Case 16. Indiquez dans cette case les exigences complémentaires telles que celles notifiées par un pays importateur ou mentionnez ‹ AUCUNE ›.

Case 17. Une copie du compte-rendu d'essais en vol et la mention de tout défaut signalé et du détail des rectifications doivent être conservés par le constructeur de l'aéronef. Le compte-rendu doit être signé comme étant satisfaisant par le personnel habilité (FRA-21.A.145 (d)) et par un membre d'équipage de conduite (pilote d'essais ou ingénieur d'essais en vol). Les essais en vol réalisés sont ceux définis dans le cadre du contrôle du système qualité, établi selon le paragraphe FRA-21.A.139, notamment le paragraphe FRA-21.A.139(b)(1)(vi), visant à assurer que l'aéronef est conforme aux données de définition applicables et qu'il peut être exploité en toute sécurité. La liste des éléments fournis (ou mis à la disposition) pour satisfaire la condition de sécurité de fonctionnement de cette attestation est conservée par le constructeur.

Case 18. L'attestation de conformité peut être signée par la personne autorisée par le titulaire d'une reconnaissance d'aptitude à la production conformément au paragraphe FRA-21.A.145 (d) ou par le titulaire d'une autorisation de production conformément au paragraphe FRA-21.A.125 et validée, dans ce cas, par l'autorité technique ou son représentant désigné.

Case 19. Le nom de la personne qui signe le certificat doit être dactylographié ou imprimé de façon lisible.

Case 20. Mentionnez la date de la signature de l'attestation de conformité.

Case 21. Notez la référence de la reconnaissance d'aptitude à la production ou de l'autorisation de production délivrée par l'autorité technique ou l'autorité compétente de l'Etat de fabrication.

FRA Form. 53a Certificat de remise en service (après entretien d'un aéronef neuf).

Contenu

FORMULAIRE « FRA Form. 53a »
(CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE - AERONEF NEUF)

INSTRUCTIONS À SUIVRE FOUR REMPLIR LE FORMULAIRE

La case DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX REALISES du FORMULAIRE « FRA Form. 53a » doit comporter une référence aux données approuvées utilisées pour réaliser les travaux.

La case LIEU du FORMULAIRE « FRA Form. 53a » fait référence au lieu où l'entretien a été effectué et non au lieu où se situent les installations de l'organisme (si différent).