INSTRUCTION N° 56586/T/DCM/AG/3/MU/51 relative à la surveillance et au contrôle des travaux de démolition de munitions déclassées, exécutés en métropole par des entreprises spécialisées, agréées par le ministère des armées.
Du 09 décembre 1959NOR
AVANT-PROPOS.
En vertu d'un accord intervenu entre le département des armées et celui des finances, l'administration des domaines est seule habilitée, depuis le 1er mai 1959, à conclure des contrats avec des entreprises agréées portant sur la vente des produits à provenir, sur le territoire métropolitain, de la démolition, de la destruction ou de la neutralisation des munitions déclassées par les armées.
La liste des entreprises agréées pour les travaux de l'espèce est commune aux trois armées. Elle est dressée et mise à jour par les soins de la direction centrale du matériel de l'armée de terre qui reçoit, à cet effet, tout renseignement utile de la part des services intéressés des trois armées.
Les opérations administratives et financières afférentes à la passation des contrats (1) sont effectuées par le service des domaines. L'autorité militaire est chargée de la surveillance technique de l'exécution des travaux prévus dans ces documents.
1. Dispositions d'ordre général.
1.1. Passation des contrats.
Les opérations administratives relatives à la vente des produits à provenir de la démolition des munitions déclassées, notamment :
l'établissement du cahier des conditions générales ;
le lancement des appels d'offres, auprès des entreprises agréées ;
le dépouillement des soumissions ;
le choix des entreprises retenues ;
l'attribution des lots de munitions à démolir ;
le recouvrement du montant des soumissions ;
l'application des pénalités pour retard, sont effectuées à la diligence du département des finances (2)
Le cahier des prescriptions techniques est établi par le ministère des armées (3).
1.2. Documents contractuels.
Le cahier des charges comprend :
a). Une première partie, intitulée « Conditions générales » qui renferme les clauses administratives et financières régissant le contrat.
b). Une deuxième partie, appelée « Cahier des prescriptions techniques », dans laquelle sont stipulées les conditions techniques selon lesquelles devront être exécutés les travaux.
c). Une annexe I : modèle de soumission.
Une annexe II : modèle de caution bancaire.
Une annexe III : composée de tableaux indiquant, par lot, les lieux d'enlèvement, la nature, les quantités et le tonnage des munitions.
Une annexe IV : indiquant la valeur fixée par le service des poudres, des différents explosifs à récupérer.
A chaque appel d'offres lancé par l'administration des domaines, le cahier des charges est adressé aux directeurs régionaux du matériel intéressés, par les soins de l'administration centrale (3).
1.3. Avenants.
Les contrats peuvent être modifiés par voie d'avenants augmentant les quantités et le tonnage des munitions, ainsi que la durée d'exécution des travaux.
Ces avenants sont établis par l'administration des domaines, à la demande du service militaire intéressé.
1.4. Contrôle de l'exécution des contrats.
Le contrôle de l'exécution des stipulations administratives et financières contenues dans les contrats est assuré par l'administration des domaines.
L'autorité militaire est chargée de la surveillance technique des opérations relatives à la manutention, au transport, à la démolition des munitions et de l'application stricte, par les entreprises agréées, titulaires de contrats, des règles touchant à la sécurité des chantiers.
2. Entreprises agréées.
2.1. Agrément des entreprises.
Les appels d'offres sont adressés par l'administration des domaines aux seules entreprises agréées (4).
L'agrément des entreprises est subordonné :
a). Aux résultats d'une enquête effectuée par l'administration centrale (5) portant : d'une part sur les moyens tant techniques que financiers présentés par les entreprises candidates, et d'autre part sur la vérification des brevets et diplômes détenus par le personnel d'encadrement, documents énumérés dans l'article 6 du décret no 48-1255 du 7 août 1948 (6).
b). A la production d'une attestation préfectorale précisant que l'entreprise dispose d'un terrain sur lequel elle est autorisée à procéder à des travaux de démolition de munition (7).
c). A la bonne exécution — par l'entreprise dont les procédés de démolition seront acceptés et dont les moyens techniques et les garanties offertes seront jugés suffisants — d'un marché dit « d'essai », portant au maximum sur la démolition de 300 tonnes de munitions.
d). En dernier lieu, à une décision d'agrément prononcée par le ministre des armées (8).
Les demandes présentées par les entreprises pour participer à l'exécution des travaux de démolition de munitions doivent être transmises à l'administration centrale, direction centrale du matériel de l'armée de terre, pour examen et décision.
2.2. Exclusion des entreprises.
L'exclusion temporaire ou définitive d'une entreprise des marchés de l'Etat entraîne obligatoirement la radiation de celle-ci sur la liste des entreprises agréées.
Les causes d'exclusion sont, notamment :
la fraude ou la tentative de fraude, soit dans l'exécution du contrat, soit en dehors de cette exécution ;
un manquement grave ou des manquements réitérés de l'entreprise à ses obligations administratives, financières ou techniques, ou aux règles de sécurité ;
l'incapacité démontrée de procéder aux travaux de démolition de munitions.
La décision d'exclusion (9) est, dans chaque cas, prononcée par le ministre des armées (5) le cas échéant sur demande motivée du service des domaines.
3. Dispositions techniques.
3.1. Établissement livranciers et établissements chargés de la surveillance technique des travaux.
Les établissements chargés de la délivrance des munitions aux entreprises agréées titulaires de contrats sont appelés « Etablissements livranciers ».
Les établissements désignés par l'administration centrale pour exercer le contrôle et la surveillance technique des travaux de démolition sont appelés « Etablissements chargés de la surveillance ».
Les directeurs de ces établissements doivent s'attacher à faire respecter les clauses du contrat, de telle sorte que les entreprises ne puissent se prévaloir de fautes imputables à l'administration, notamment en cas de dépassement des délais contractuels.
3.2. Consignes de sécurité.
Sous la responsabilité des directeurs des établissements livranciers et de surveillance, des consignes écrites, bien étudiées, imposées tant aux personnels de l'établissement qu'à ceux de l'entreprise, sont apposées sur les lieux de manutention des munitions à démolir. Elles sont, au besoin, complétées par des pancartes comportant les interdictions ou directives les plus importantes.
A titre indicatif, ces consignes doivent, entre autres mesures, porter sur :
l'interdiction de fumer ;
la réduction, au strict minimum, des personnels de manutention ;
l'arrêt des moteurs des véhicules pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que l'éloignement des conducteurs et des convoyeurs s'ils ne participent pas à ces opérations ;
l'obligation de transporter, sans heurts ni vibrations, les munitions à charger sur les camions ou lors du déchargement de ceux-ci et de déplacer les caisses dans la position horizontale ;
le calage et le brélage du chargement avant le transport ;
la limitation des chargements, au tonnage autorisé, pour le type de véhicule utilisé ;
l'obligation de la mise en place immédiate des munitions sur les emplacements prévus à cet effet (dépôt en attente ou local des munitions sensibles) dès l'arrivée des véhicules sur le chantier.
3.3. Enlèvement et transport des munitions à démolir.
Les munitions à démolir, à détruire ou à neutraliser sont prises par les entreprises sur les lieux de stockage. Elles sont transportées par leurs soins sur leur chantier de démolition, à leurs frais et risques, dans les conditions et suivant les autorisations prévues par le règlement annexé à l'arrêté du 15 avril 1945 sur le transport des matières dangereuses (10).
Les manipulations et opérations de transport sont effectuées avec toutes les précautions nécessaires ; les entreprises doivent faire diriger le travail par un spécialiste répondant aux conditions définies par l'article 6 du décret no 48-1255 du 7 août 1948 déjà cité.
Lorsque la manipulation ou le transport des munitions présente le risque d'importants dommages pour le voisinage, les entreprises doivent soumettre les instructions techniques qu'elles envisagent de donner à leur personnel, à l'agrément du directeur de l'établissement chargé de la surveillance.
Pour l'enlèvement des munitions stockées dans les établissements, les entreprises titulaires doivent faire respecter, par leur personnel, toutes les consignes relatives à la sécurité de l'établissement, en particulier pour les transports par voie de terre, seuls les itinéraires fixés doivent être empruntés.
Sur le plan régional, des dispositions sont prises pour que le transport des munitions sensibles soit réalisé dans des conditions analogues à celles relatives à la sécurité des transports de surface de matériels militaires en temps de paix.
3.4. Rôle des établissements livranciers.
Avant le dépôt des soumissions et sur le vu de l'appel d'offres, les directeurs des établissements livranciers autorisent les représentants des entreprises à procéder à la reconnaissance des stocks de munitions à démolir.
Les munitions à démolir ne sont remises aux entreprises que sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par le receveur des domaines.
La surveillance technique des opérations d'enlèvement, de manutention et de transport des munitions jusqu'au chantier de l'entreprise est exercée par les directeurs d'établissements livranciers.
Ces derniers doivent informer, sans retard, l'établissement désigné pour la surveillance du chantier, des quantités, des tonnages et des emballages livrés à l'entreprise, ainsi que des faits survenus au cours des opérations dont la surveillance leur incombe.
Les directeurs des établissements livranciers désignent aux entreprises les munitions à enlever par priorité dans chaque lot.
Ils doivent, chaque fois que cette opération s'avérera possible, procéder à la neutralisation partielle des engins facilement utilisables à des fins subversives (munitions sensibles), en retirant des emballages certains éléments entrant dans la constitution des coups complets (cartouches de lancement des grenades, fusées pour mines, etc…).
Bien entendu, cette mesure de précaution ne doit pas comporter d'opérations, telles que la déconfection ou le désassemblage, qui incombent aux entreprises.
Les munitions à démolir sont livrées sur le lieu de leur stockage. En cas de difficulté d'accès à ce lieu, il appartient aux entreprises de mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour procéder aux opérations d'enlèvement.
Cependant, les directeurs d'établissement peuvent effectuer cette remise à un autre emplacement si des raisons de sécurité intérieure leur commandent d'interdire l'accès en ce lieu, du personnel ou des véhicules de l'entreprise. Dans ce cas, les manipulations et le transport des munitions jusqu'à l'emplacement fixé pour la remise sont à la charge de l'établissement.
Ces opérations doivent être réduites au strict minimum. Lorsqu'il s'agit de munitions particulièrement dangereuses, elles sont exécutées avec toutes les précautions requises et par petites quantités à la fois.
Lorsque, tout à fait exceptionnellement, l'établissement, sur demande de l'entreprise, apporte une aide pour l'exécution des opérations d'enlèvement, les services rendus donnent obligatoirement lieu à remboursement, selon les conditions prévues dans un accord préalable (convention) intervenu entre les deux parties.
3.5. Rôle des établissements chargés de la surveillance des chantiers.
Le contrôle et la surveillance des chantiers de démolition de munitions, exploités par les entreprises agréées, sont exercés par les directeurs des établissements du matériel, désignés par l'administration centrale (11).
La surveillance technique des travaux porte, en particulier, sur les conditions dans lesquelles sont respectés :
les prescriptions du décret no 48-1255 du 7 août 1948, déjà cité, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité applicables sur les chantiers de démolition et de destruction de munitions ;
les règles de sécurité, dans les manutentions, les transports et sur le chantier ;
les procédés de démolition et de destruction acceptés par l'autorité militaire ;
les consignes et les directives complémentaires, données par cette même autorité, au sujet de l'organisation et de la sécurité des chantiers.
Les directeurs d'établissement, chargés du contrôle et de la surveillance, doivent s'opposer formellement, pour l'exécution de tout ou partie des travaux, à l'intervention de sous-traitants.
La surveillance doit s'exercer d'une façon rigoureuse et soutenue afin :
d'une part, d'écarter les risques d'accidents graves que comportent les travaux ;
d'autre part, de prévenir de la façon la plus efficace, les détournements de munitions ou autres opérations frauduleuses ou délictueuses.
Des sondages tendant à la vérification des quantités et des tonnages de munitions démolies, ainsi que celle des existants, doivent être effectués lors des visites de contrôle et de surveillance des chantiers.
Une situation détaillée, par catégories de munitions et de modèles d'emballages, indiquant les existants sur le chantier par différence entre les « entrées » et les « sorties », doit être présentée par le titulaire, à toute demande de l'autorité militaire.
Tous les faits anormaux constatés font l'objet d'une demande de renseignements sur laquelle l'entreprise est tenue de fournir ses explications (12), cette obligation devant faire l'objet d'une clause à insérer dans le cahier des prescriptions techniques.
Toutefois, lorsqu'une opération en cours présente un danger immédiat, le représentant de l'établissement chargé de la surveillance technique peut la faire suspendre.
Les observations faites et les directives données à une entreprise par les autorités de surveillance, après étude approfondie de chaque cas particulier, sont consignées sur un registre conservé par le chef de chantier de l'entreprise ; un double de ce registre est tenu par l'établissement chargé de la surveillance.
Les établissements chargés de la surveillance du chantier :
font parvenir aux directeurs départementaux du travail la liste des chantiers exploités par les entreprises titulaires de marchés de démolition de munitions et leur précisent les autorités auxquelles les inspecteurs du travail doivent s'adresser quand ils désirent visiter ces chantiers ;
facilitent l'entrée des inspecteurs du travail sur les chantiers et les font accompagner quand la demande leur en est faite ;
se concertent avec les inspecteurs du travail sur les mesures à prendre à l'égard des entreprises qui n'observent pas, sur leurs chantiers, les conditions de travail prévues par la législation en vigueur, ces inspecteurs ne pouvant adresser des injonctions ou défenses aux entreprises titulaires qu'après accord avec les autorités militaires chargées de la surveillance ;
font appel périodiquement aux services départementaux de lutte contre l'incendie pour la vérification des mesures de protection prises par les entreprises ;
demandent aux autorités locales que des rondes de gendarmerie soient effectuées, aussi souvent que possible, aux alentours des chantiers.
3.6. Rôle du contrôle technique du matériel.
Le contrôle technique du matériel exerce le contrôle supérieur des opérations de démolition de munitions ; elle ne déplace aucune des responsabilités assumées par les autorités locales et régionales.
Elle est chargée notamment de s'assurer que :
l'installation des chantiers correspond bien aux conditions de sécurité requises ;
la protection des personnels des entreprises est garantie au cours des opérations de démontage et de neutralisation ;
les autorités régionales et locales s'acquittent de leur mission de surveillance avec compétence et fermeté.
Les directeurs d'établissement doivent toujours adresser à l'administration centrale (12), pour avis du contrôle technique, les propositions relatives à l'emploi de procédés nouveaux de démolition des munitions, soumis à leur acceptation par les entreprises.
4. Mesures de sécurité.
4.1. Dispositions générales.
Les entreprises doivent se conformer, pour l'installation de leur chantier, la détention, la manipulation et le transport des munitions ainsi que pour les opérations de démolition et destruction, aux mesures de sécurité prescrites par les textes législatifs ou réglementaires, mis à jour, dont l'énumération, non limitative, est donnée ci-après :
décret du 20 juin 1915 (modifié par les décret du 2 février 1928 et décret no 53-1259 du 15 décembre 1953 et circulaire no 52 du 28 juillet 1928 (13) concernant la conservation, la vente et le stockage des explosifs ;
arrêté du 1er décembre 1936 (14) sur la réglementation des dépôts d'artifices ;
règlement annexé à l'arrêté du 15 avril 1945 relatif au transport des matières dangereuses (explosibles, inflammables, toxiques, etc.) et des matières infectes (15) ;
décret no 48-1255 du 7 août 1948 (16) sur les mesures particulières de sécurité applicables sur les chantiers de démolition et de destruction de munitions ;
loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (17) ;
décret 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi 76-663 (18).
4.2. Personnels de l'entreprise.
a). Enquêtes de sécurité.
Lors du début des travaux, le directeur d'établissement chargé de la surveillance du chantier fait procéder à des enquêtes de sécurité militaire sur les personnels employés par l'entreprise. En attendant le résultat de ces enquêtes, dont la durée peut se révéler incompatible avec la nécessité d'assurer une continuité dans les travaux, le directeur de l'établissement intéressé peut faire prendre des renseignements auprès des brigades de gendarmerie les plus proches des lieux de résidence des personnels nouvellement embauchés.
b). Capacité technique des personnels de l'entreprise.
L'entreprise est tenue de prévenir, en temps utile, le directeur de l'établissement chargé de la surveillance du chantier de toute modification des effectifs du personnel d'encadrement de son chantier (licenciement, changement de chantier, embauchage, etc.). En cas d'embauchage, la présentation des brevets ou diplômes du personnel d'encadrement doit être exigée.
Une attention particulière est portée sur la formation technique du personnel employé. Les personnels d'encadrement et d'exécution doivent impérativement remplir les conditions imposées par l'article 6 du décret no 48-1255 du 7 août 1948, déjà cité.
4.3. Mesures à prendre contre les sabotages, le vol ou le détournement des munitions.
Les entreprises doivent prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour empêcher le sabotage ainsi que le vol ou le détournement des munitions qui leur sont remises. En outre, elles sont tenues de se conformer aux dispositions énoncées ci-après :
a). La partie du terrain qui constitue le dépôt de munitions ou artifices en attente doit obligatoirement être isolée du reste du chantier par une clôture en grillage métallique de 2,50 m de hauteur surmontée d'un triple cours de ronces artificielles.
Des portes sont prévues sur chaque côté de celle-ci afin de permettre l'exploitation normale du dépôt ainsi que, éventuellement, l'évacuation rapide du personnel.
Cette clôture est placée à une distance comprise entre 20 et 30 mètres des îlots de munitions en attente, suivant les lieux d'implantation des chantiers, bois, taillis ou plaine.
En outre, doivent être apposées des pancartes destinées à interdire l'accès de cette partie du chantier à toute personne non autorisée.
b). Les entreprises doivent mettre en place le personnel suffisant pour assurer la garde efficace du chantier, de jour comme de nuit. Ces dernières peuvent demander aux préfets, en vertu de l'article 19 du décret « B » du 14 août 1939 (19) l'autorisation d'armer les gardiens mis en place par leurs soins :
c). Les grenades, les pétards explosifs, les engins fumigènes, incendiaires, lacrymogènes, les mines et, en général toutes munitions et artifices de petites dimensions et de faible poids, y compris les éléments provenant des démolitions tels que : gaines, boosters, fusées, explosifs, etc., sont déposés dans des locaux fermant à clef et entourés d'un réseau de fils de fer barbelés ou de concertinas.
La démolition de ces munitions et éléments de munitions intervient, au plus tard, dans les trois jours de leur dépôt sur le chantier. Toutefois, les détonateurs et allumeurs sont obligatoirement détruits dans la journée même.
Si le besoin s'en fait sentir, il appartient aux directeurs des établissements chargés de la surveillance des chantiers de faire prononcer par les préfets, dans le cadre des dispositions de l' ordonnance 58-1371 du 29 décembre 1958 (20) tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale, toutes mesures destinées à protéger le chantier contre les tentatives de sabotage.
5. États à fournir.
5.1. Compte rendu mensuel des travaux de démolition exécutés par les entreprises.
Les travaux de démolition de munitions exécutés par les entreprises sont indiqués dans des comptes rendus mensuels, établis suivant le modèle N° 564/47, qui doivent parvenir à l'administration centrale (21) pour le 10 de chaque mois.
5.2. Constatation de la fin d'exécution d'un marché.
L'achèvement des travaux de démolition de munitions est constaté contradictoirement par une commission désignée par le directeur régional du matériel et composée :
d'un officier appartenant à l'établissement chargé de la surveillance du chantier ;
de deux officiers en service dans d'autres établissements ;
d'un représentant qualifié de l'adjudicataire.
Cette opération ne doit pas être une simple formalité ; elle doit porter sur la vérification des travaux de démolition prévus dans le marché et sur le nettoyage du chantier sur lequel aucune munition ou produit de démolition ne doit subsister.
Le procès-verbal de contrôle (22) établi en trois exemplaires est signé par les membres de la commission et reçoit les destinations suivantes :
un exemplaire remis à l'adjudicataire ;
un exemplaire conservé par l'établissement chargé de la surveillance du chantier ;
un exemplaire adressé à l'administration centrale (23).
Notes
Pour le ministre et par délégation :
Le général directeur central du matériel,
AUBERT.
Annexe
ANNEXE I. Liste des entreprises civiles spécialisées dans la démolition de munitions déclassées, agréées par le ministère de la défense.
Contenu
Nom et adresse des entreprises. | Implantation des chantiers. |
---|---|
Société industrielle de munitions et travaux, 35, rue de la Bourasse, BP 112, 13371 Marseille Cedex 11. | Chantier de la Carougnade, 13310 Saint-Martin-de-Crau. |
Société Sotradex, 66, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. | Chantier de l'Huître, 10700 L'Huître. |
Société Formetal, Usine de Malpaire, BP 5, Précigné, 72304 Sablé-sur-Sarthe Cedex. | Chantier de Méré, 89144 Méré. |
Société française de récupération de munitions, 35, rue de la Bourasse, BP 112, 13371 Marseille Cedex 11. | Chantier de Pierrefitte, 79330 Saint-Varent. |
Société Afdemil, BP 5, Précigné, 72304 Sablé-sur-Sarthe Cedex. | Chantier de Malpaire, BP 5, Précigné, 72304 Sablé-sur-Sarthe Cedex. |