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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

AUTRE au protocole du 28 juillet 2008 relatif aux expérimentations conduites dans le cadre de la réforme des procédures budgétaires et comptables spécifiques des forces armées entre le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Du 11 février 2009
NOR D E F F 0 8 5 1 7 7 4 X

Le protocole du 28 juillet 2008 est modifié comme suit :

1. Après l\'article 4, ajouter l\'article 5 suivant :

« Article 5. Application du nouveau régime dérogatoire. ».

2. Point 5.1. « Objectif. ».

Ajouter la note de bas de page suivante :

« (7) Protocole relatif à la transformation du schéma comptable des masses en avance de trésorerie dans le cadre de la réforme des procédures budgétaires et comptables spécifiques des forces armées du 28 février 2008. »

3. Point 5.2. « Nature des dépenses autorisées dans la nouveau régime dérogatoire. ».

3.1. Remplacer le dernier alinéa par les deux alinéas suivants :

« En régime opérationnel, tous types de dépenses pourront être exécutés sur l\'avance pour l\'activité des forces, à l\'exception des dépenses relevant du titre 2 (8) et des éléments principaux des programmes d\'armement (seules les dépenses de titre 5 liées à des nécessités opérationnelles, ne pouvant être satisfaites par les procédures habituelles de conduites de programmes d\'armement, pourront être exécutées via l\'avance pour l\'activité des forces en régime opérationnel).

Par ailleurs, les dépenses exécutées dans le cadre de marchés et celles qui, selon l\'ordonnateur, peuvent être effectuées en métropole selon les procédures de droit commun n\'ont pas lieu d\'être traitées selon ce régime. ».

3.2. Ajouter la note de bas de page suivante :

« (8) Exceptionnellement, pour l\'expérimentation, les PRL ASTREE 2 seront rémunérés sur l\'avance solde, sans que cela préjuge du traitement définitif pour les PRL en OPEX. ».

4. Point 5.3. « Application du régime restreint. ».

Ajouter la note de bas de page suivante :

« (9) Unités bénéficiant de la dotation de fonctionnement des unités élémentaires (DFUE). ».

5. Point 5.4. « Mise en œuvre du régime opérationnel. ».

5.1. Remplacer le 2e alinéa par les deux alinéas suivant :

« - Dans les autres cas (10), la mise en œuvre du régime opérationnel est explicitement autorisée par décision formelle du chef d\'état-major des armées dans l\'ordre d\'opération.

- Pour la gendarmerie, outre les situations d\'OPEX (dans les conditions décrites aux deux alinéas précédents), le régime opérationnel est applicable en toutes circonstances par la FGMI et les formations désignées explicitement à cet effet par le DGGN (escadrons de zone de défense). »

5.2. Ajouter la note de bas de page suivante :

« (10) Participation à l\'OPEX depuis le territoire national, missions intérieures, certains exercices interarmées et certains exercices internationaux. ».

6. Après le point 5.4., ajouter les points 5.5., 5.6., 5.7 et 5.8. suivants :

« 5.5. Modalités de contrôle.

Conformément aux orientations fixées par le rapport IGF-CGA, les dépenses continuant à relever d\'un circuit dérogatoire feront l\'objet de modalités de contrôle aménagées, s\'appuyant sur les dispositifs de contrôle propres au ministère de la défense :

  • maintien des contrôles des opérations des trésoriers militaires par les commissaires, selon les dispositions en vigueur (11) ;
  • production à l\'appui du mandat de recomplètement de l\'avance d\'une pièce justificative récapitulative des dépenses effectuées faisant apparaître une totalisation au niveau le plus fin de la nomenclature budgétaire et comptable par le trésorier militaire sur l\'avance pour l\'activité des forces, certifiée par le commissaire (12) ;
  • droit d\'évocation, à tout moment, du comptable public des pièces justificatives détaillées des dépenses effectuées par le trésorier militaire sur l\'avance pour l\'activité des forces, conservées par les trésoriers militaires ou les commissaires vérificateurs (contrôle sur pièce ou sur place). Ce droit d\'évocation s\'exerce par l\'intermédiaire de l\'ordonnateur secondaire. S\'agissant d\'une procédure d\'exception, le droit d\'évocation n\'a pas lieu de s\'exercer de façon systématique sur chaque mandat. Les modalités de contrôle doivent être définies et organisées localement (a priori/a posteriori , sur place/sur pièce) entre les ordonnateurs secondaires et les comptables en fonction des procédures mises en œuvre et notamment du contrôle interne. Le droit d\'évocation devra être exercé au moins une fois par semestre sur 5 p. 100 des pièces du mandat de recomplètement du mois ;
  • lorsque le comptable public ne possède pas l\'habilitation nécessaire pour accéder à une pièce justificative protégée au titre du secret de la défense nationale, la réalité, l\'exactitude et la régularité de cette pièce peuvent être attestées auprès de lui au moyen d\'un procès-verbal établi au nom du ministre par un commissaire vérificateur.

Ces procédures de contrôle sont applicables en régime restreint comme en régime opérationnel.

5.6. Condition de suivi des autorisations d\'engagement du titre 5 réalisées en opération extérieures.

Dans le cadre des opérations extérieures, les engagements juridiques sur titre 5 sont retracés par l\'ordonnateur secondaire et donnent lieu à consommation d\'autorisations d\'engagement (AE) au plus près de l\'engagement juridique, signalé par la demande d\'autorisation d\'engagement de dépense.

Les CP consommés pour ces opérations s\'imputent sur les AE consommées pour ces mêmes opérations.

Toutefois, lorsque le paiement a eu lieu pour le montant total de l\'engagement juridique au cours du mois où cet engagement a été pris, les dépenses peuvent être retracées en AE = CP.

5.7. Modalités de l\'expérimentation.

Le périmètre et le calendrier de l\'expérimentation par les forces armées du régime restreint et du régime opérationnel d\'utilisation de l\'avance de trésorerie pour l\'activité des forces sont décrits en annexe IV.

5.8. Dispositions transitoires.

À compter du 1er janvier 2008, les formations dotées d\'un trésorier militaire qui ne bénéficieront pas de l\'avance de trésorerie pour l\'activité des forces continueront d\'appliquer le régime des masses et conserveront à ce titre un fonds de roulement issu des masses et du fonds d\'avance alimentation.

Les dépenses effectuées au moyen de ces fonds continueront de faire l\'objet d\'une restitution dans la comptabilité générale de l\'État, conformément l\'instruction comptable sur les procédures dérogatoires livre 7 - tome 2 - titre 4 -. Ces fonds seront reversés au budget général dès la généralisation de l\'avance de trésorerie pour l\'activité des forces à toutes les formations susceptibles de recevoir un ordre d\'opération pour leur personnel ou leurs moyens. ». 

7. Au nouveau point 5.5., ajouter les deux notes de bas de page suivantes :

« (11) Décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l\'administration au sein des armées et de la gendarmerie.

(12) Annexe 1 au protocole relatif à la transformation du schéma comptable des masses en avance de trésorerie dans le cadre de la réforme des procédures budgétaires et comptables spécifiques des forces armées du 28 février 2008. ».

8. Point 8.2. « Transfert des dépenses résiduelles d\'alimentation vers l\'avance pour l\'activité des forces. ».

Ajouter la note de bas de page suivante :

« (13) Par ex. militaires isolés, détachements temporaires non soutenus par un organisme nourricier, escadrons de gendarmerie mobile en déplacement, achats non satisfaits par les organismes de soutien pour faire face aux besoins de denrées de la formation, dont l\'avitaillement des bâtiments en escale. ».