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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-1524 relatif aux aumôniers militaires.

Du 30 décembre 2008
NOR D E F H 0 8 3 0 7 7 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  621-6.1.

Référence de publication : BOC n°8 du 13/2/2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la défense partie législative, notamment ses articles L. 4121-2 et L. 4139-16 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 8 juillet 1880 relative à l'abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée relative à la séparation des églises et de l'État, notamment ses articles 1, 2 et 43 ;

Vu le décret no 64-498 du 1er juin 1964 modifié relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 2007 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre IER. Dispositions générales.

Art. Ier.

Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d\'un contrat.

Ils détiennent le grade unique d\'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont soumis aux dispositions applicables aux officiers en tant qu\'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Ils peuvent en outre recevoir l\'appellation d\'aumônier militaire en chef, d\'aumônier militaire en chef adjoint ou d\'aumônier militaire de zone de défense, sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités exercées.

Art. 2.

Les aumôniers militaires assurent, au sein des armées et formations rattachées, le soutien religieux du personnel de la défense qui le souhaite.

Ils peuvent être consultés par le commandement dans leur domaine de compétences.

Art. 3.

L\'aumônier militaire en chef assure la coordination de l\'activité des aumôniers de son culte ainsi que la liaison entre les autorités militaires et les autorités religieuses. Il est le conseiller particulier du chef d\'état-major des armées.

L\'aumônier militaire en chef adjoint conseille l\'autorité auprès de laquelle il est placé pour les questions relatives à l\'organisation de son culte dans l\'armée ou la formation rattachée qui est subordonnée à cette autorité.

L\'aumônier militaire de zone de défense est chargé, dans les limites géographiques de la zone de défense, du suivi et de la coordination des activités des aumôniers de son culte au sein des organismes du ministère de la défense.

Art. 4.

Les aumôniers militaires relèvent conjointement :

  1. De l\'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte ;
  2. De l\'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d\'exercice de leurs missions au sein des forces armées et formations rattachées. Ils ne peuvent recevoir d\'ordres que des commandants de formation administrative et n\'ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des sanctions.

Art. 5.

Les aumôniers militaires en chef sont nommés par le ministre de la défense, parmi les candidats proposés par chaque culte, conformément à ses règles d\'organisation. Les autres aumôniers sont nommés par le ministre de la défense sur proposition de l\'aumônier militaire en chef de leur culte.

Art. 6.

L\'arrêté ministériel de nomination des aumôniers militaires leur confère le grade d\'aumônier militaire et, le cas échéant, l\'appellation correspondant aux fonctions exercées.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 7.

Les aumôniers militaires souscrivent un engagement au titre du service de santé des armées.

Les contrats des aumôniers militaires sont à durée déterminée et renouvelables jusqu\'à la limite d\'âge du grade d\'aumônier militaire.

Art. 8.

Sans préjudice des conditions fixées à l\'article L. 4132-1 du code de la défense, pour souscrire un contrat d\'aumônier militaire, il faut :

  1. Être en règle au regard des obligations du code du service national ;
  2. N\'avoir aucune mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui soit incompatible avec l\'exercice des fonctions auxquelles il est postulé ;
  3. Ètre titulaire du baccalauréat de l\'enseignement secondaire ou d\'un titre reconnu équivalent.

Art. 9.

Lorsque les aumôniers militaires étaient déjà engagés au moment de leur nomination au grade d\'aumônier militaire, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat qui prend effet à la date de leur nomination au grade d\'aumônier militaire.

Par dérogation à l\'article 1er, les militaires de carrière, admis à exercer les fonctions d\'aumônier militaire, restent soumis aux dispositions applicables aux militaires de carrière. Ils sont nommés au grade d\'aumônier militaire à titre temporaire, selon les dispositions de l\'article L. 4134-2 du code de la défense pour une durée de six mois, renouvelable, une fois, pour raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions. À l\'issue de cette période, ils démissionnent de leur corps de militaires de carrière et souscrivent un contrat d\'aumônier militaire.

Art. 10.

Le contrat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de signature.

Art. 11.

Le contrat initial, d\'une durée de deux ans, ne devient définitif qu\'à l\'issue d\'une période probatoire de six mois.

Cette période probatoire peut être renouvelée par l\'administration, une fois, pour raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions.

Au cours de la période probatoire, quelle qu\'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsqu\'il l\'est par l\'autorité administrative, il l\'est par décision motivée.

Par dérogation aux alinéas précédents, le contrat initial des aumôniers militaires qui ont démissionné d\'un corps de militaires de carrière ne comporte pas de période probatoire.

Art. 12.

Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Le dernier contrat peut cependant avoir une durée inférieure à deux ans pour maintenir le lien au service jusqu\'à la limite d\'âge.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 13.

L\'avancement dans les échelons du grade d\'aumônier militaire a lieu à l\'ancienneté.

Les conditions d\'accès à chacun de ces échelons sont déterminées conformément au tableau ci-après :

APPELLATION.

ÉCHELONS.

 CONDITIONS D\'ACCÈS
à l\'échelon.

RÉFÉRENCES INDICIAIRES.

Aumônier militaire en chef.

3e échelon

Après 4 ans à l\'échelon précédent.

Lieutenant-colonel 1er échelon.

2e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

Commandant 3e échelon.

1er échelon

Nommé par décision du ministre de la défense.

Commandant 2e échelon.

Aumônier militaire en chef adjoint.

   

Capitaine

3e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

4e échelon.

2e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

3e échelon.

1er échelon

Nommé par décision du ministre de la défense.

2e échelon.

Aumônier militaire d e  zone  de défense.

 

 

Capitaine

3e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

4e échelon.

2e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

3e échelon.

1er échelon

Nommé par décision du ministre de la défense.

2e échelon.

Aumônier militaire.

5e échelon

Après 10 ans de services comme aumônier militaire.

Capitaine 4e échelon.

4e échelon

Après 8 ans de services comme aumônier militaire.

Capitaine 3e échelon.

3e échelon

Après 6 ans de services comme aumônier militaire.

Capitaine 2e échelon.

2e échelon

Après 2 ans de services comme aumônier militaire.

Lieutenant 2e échelon.

 1er échelon

 

Lieutenant 1er échelon.

Art. 14.

Dans le cas où le recrutement ou la nomination dans le grade a pour effet d\'attribuer aux aumôniers militaires un indice inférieur à celui qu\'ils détenaient précédemment dans leur corps, cadre ou emploi d\'origine, ils conservent leur indice à titre personnel jusqu\'à ce qu\'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Chapitre Chapitre IV. Discipline générale.

Art. 15.

Les sanctions disciplinaires applicables aux aumôniers militaires sont :

  1. L\'avertissement ;
  2. La réprimande ;
  3. Le blâme ;
  4. La résiliation du contrat.

Chapitre Chapitre V. Fin du Contrat.

Art. 16.

Les aumôniers militaires, issus des militaires servant en vertu d\'un contrat et dont le contrat d\'aumônier a été dénoncé dans les conditions fixées au troisième alinéa de l\'article 11, sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à leur engagement en qualité d\'aumônier militaire, un nouveau contrat, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat détenu par l\'intéressé, avant son engagement en qualité d\'aumônier militaire.

Le temps passé comme aumônier militaire est pris en compte pour le calcul de l\'ancienneté de grade dans le nouveau contrat.

Art. 17.

Le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins douze mois avant le terme.

L\'aumônier militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d\'un délai d\'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L\'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d\'expiration du contrat précédent.

Art. 18.

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

  1. D\'office :

    a) Dans les cas prévus à l\'article L. 4139-14 du code de la défense ;

    b) En cas de souscription d\'un nouveau contrat se substituant formellement à un contrat en cours ;
  2. Sur demande écrite de l\'intéressé, agréée par le ministre de la défense ;
  3. Sur demande écrite de l\'autorité religieuse militaire dont relève l\'intéressé formulée, sauf circonstances particulières, avec un préavis de six mois.

Chapitre Chapitre VI. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 19.

Les contrats des aumôniers civils en cours à la date de publication du présent décret restent régis jusqu\'à leur échéance par les dispositions réglementaires en vigueur lors de la publication du décret no 2005-247 du 16 mars 2005.

Art. 20.

Les services effectués en tant qu\'aumônier civil de la défense, par les aumôniers régis par les dispositions du décret du 1er juin 1964 susvisé et recrutés comme aumônier militaire à compter de la date de publication du présent décret, sont assimilés à des services effectués comme aumônier militaire.

Art. 21.

Au 1er janvier 2009, les aumôniers sont reclassés à identité d\'échelon dans l\'échelon correspondant à l\'appellation de leur grade, en conservant leur ancienneté d\'échelon.

Art. 22.

Le décret no 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires est abrogé.

Art. 23.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2009.

Toutefois, le délai de douze mois mentionné au premier alinéa de l\'article 17 est réduit à six mois pour les contrats arrivant à échéance avant le 1er mars 2010.

Art. 24.

La ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLION.

 

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle ALLIOT-MARIE.

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.