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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-1521 relatif à l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des assistants de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense.

Du 22 décembre 2008
NOR D E F H 0 8 1 1 4 4 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.2.4., 252-3.1.1.2.

Référence de publication : BOC n°11 du 06/3/2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État ;

Vu le décret no 96-411 du 14 mai 1996 modifié relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 3 juillet 2007 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Les fonctionnaires relevant du corps des assistants de service social de l\'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont intégrés dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense.

Art. 2.

 

Les fonctionnaires intégrés dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense en application de l\'article 1er sont reclassés à identité de grade et d\'échelon, avec conservation de l\'ancienneté d\'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps des assistants de service social de l\'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont assimilés à des services accomplis dans le corps d\'intégration.

Les assistants de service social de l\'Office national des anciens combattants et victimes de guerre détachés dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense sont intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

Les assistants de service social du ministère de la défense détachés dans le corps des assistants de service social de l\'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont réintégrés dans leur corps d\'origine, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

Les fonctionnaires relevant d\'autres ministères ou d\'un autre corps ou cadre d\'emplois, détachés dans le corps des assistants de service social de l\'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont placés en position de détachement dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense, pour la durée de leur détachement restant à courir.

Art. 3.

 

Les assistants de service social stagiaires relevant de l\'Office national des anciens combattants et victimes de guerre poursuivent leur stage dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement du corps des assistants de service social de l\'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est effectuée dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense.

Art. 4.

 

Les tableaux d\'avancement établis au titre de l\'année 2008 pour l\'accès au grade d\'assistant de service social principal de l\'Office national des anciens combattants et victimes de guerre demeurent valables jusqu\'au 31 décembre 2008 au titre du corps des assistants de service social du ministère de la défense.

Art. 5.

 

Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des assistants de service social de l\'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d\'accueil jusqu\'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d\'un an à compter de la publication du présent décret.

Art. 6.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique et le secrétaire d\'État à la défense et aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.



Par le Premier ministre

François FILLON.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH. 


Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.


Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants,

Jean-Marie BOCKEL.