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CABINET DU MINISTRE : bureau des officiers généraux

CIRCULAIRE N° 2918/DEF/BOG.2 concernant le travail d'avancement aux grades d'officier général en 2010 (marine nationale).

Du 20 février 2009
NOR D E F M 0 9 5 0 4 2 3 C

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Référence de publication : BOC n°14 du 06/5/2009

La présente circulaire a pour objet de fixer les dispositions relatives à l\'établissement en 2009 des notes et propositions d\'avancement pour les grades d\'officier général de la marine.

1. CONDITIONS DE PROPOSITION.

Les conditions exigées pour accéder au grade supérieur sont  fixées :

  • pour les contre-amiraux et capitaines de vaisseau par le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008, portant statut particulier des corps d\'officiers de marine et d\'officiers spécialisés de la marine ;
  • pour les commissaires généraux de 2e classe et commissaires en chef de 1re classe par le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008, portant statut particulier des corps des commissaires de l\'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l\'air ;
  • pour les officiers en chef de 1re classe du corps technique et administratif de la marine par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l\'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
  • pour les ingénieurs en chef de 1re classe des études et techniques de travaux maritimes sont fixées par le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié, portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes.

2. DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL ET TRANCHES.

Les dispositions d\'ordre général (considérations générales sur la notation) telles qu\'elles sont prévues par les textes suivants, sont applicables aux grades d\'officier général de la marine : code de la défense - partie IV - articles R. 4135-1 à R. 4135-7.

En outre, des tranches définies en fonction des années de naissance sont prévues pour les officiers généraux et capitaines de vaisseau. Elles ne sont prises en considération qu\'au niveau de l\'amiral chef d\'état-major de la marine, lors de la préparation du travail d\'avancement d\'ensemble qui est soumis au ministre par le chef d\'état-major des armées.

Ces tranches sont définies dans les annexes jointes.


3. DISPOSITIONS D'ORDRE PARTICULIER.

Les dispositions d\'ordre particulier (dispositions pratiques, exécution du travail de notation) sont prévues par les textes suivants :

4. TRANSMISSION DU TRAVAIL DE NOTATION.

Les bulletins de notes et les fiches d\'appréciations éventuelles devront être adressés au bureau des officiers généraux avant le 1er juillet 2009.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
chef du cabinet militaire,

Xavier PAÏTARD.

Annexes

Annexe I. OFFICIERS DES ARMES. CONDITIONS DE PROMOTION DES CONTRE-AMIRAUX.

Annexe II. OFFICIERS DES ARMES. CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES DE VAISSEAU.

Annexe III. COMMISSAIRES DE LA MARINE. CONDITIONS DE PROMOTION DES COMMISSAIRES GÉNÉRAUX DE DEUXIÈME CLASSE.

Annexe IV. COMMISSAIRES DE LA MARINE. CONDITIONS DE NOMINATION DES COMMISSAIRES EN CHEF DE PREMIÈRE CLASSE.

Annexe V. CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA MARINE. CONDITIONS DE NOMINATION DES OFFICIERS EN CHEF DE PREMIÈRE CLASSE.

Annexe VI. CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES ET TECHNIQUES DE TRAVAUX MARITIMES. CONDITION DE NOMINATION DES INGÉNIEURS GÉNÉRAUX DE DEUXIÈME CLASSE.

Annexe VII. CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES ET TECHNIQUES DE TRAVAUX MARITIMES. CONDITION DE NOMINATION DES INGÉNIEURS EN CHEF DE PREMIÈRE CLASSE.