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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

DÉCRET N° 79-1088 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles.

Du 07 décembre 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret 91-681 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2535). , Décret N° 2003-746 du 01 août 2003 modifiant divers décrets relatifs à la notion de chef de corps.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  590.1.4.2., 103.2.4.2., 611.1.1., 200.3.4., 231.2.2., 111.2.1.2., 111.2.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 5295.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée, notamment ses articles 27 à 30 ;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, modifiée, notamment son article 29 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire, en date du 28 juin 1979 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'envoi d'un militaire devant la commission prévue à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en matière de sanctions professionnelles est ordonné par le ministre de la défense. L'ordre d'envoi mentionne les faits motivant la saisine de la commission et la sanction envisagée.

Art. 2.

 

La commission est constituée et ses membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense dès l'établissement de l'ordre d'envoi.

Art. 3.

 

La commission comprend :

  • 1. Un officier de carrière, président, qui, par rapport aux autres membres de la commission, est le plus ancien dans le grade le plus élevé.

  • 2. Quatre officiers appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans le même domaine que le comparant.

  • 3. Deux militaires appartenant aux mêmes corps, arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité que le comparant, l'un de même grade que ce dernier et l'autre, sauf impossibilité, de grade supérieur.

Art. 4.

 

Lorsque plusieurs militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant une commission unique comprenant, outre le président désigné dans les conditions prévues au 1° de l'article 3 ci-dessus :

  • 1. Quatre officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des domaines d'activité des comparants.

  • 2. Pour chaque comparant, deux militaires appartenant aux mêmes corps, arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité que l'intéressé. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et l'autre, sauf impossibilité, de grade supérieur.

Lorsque les militaires appelés à comparaître appartiennent à plusieurs armées ou formations rattachées, la composition de la commission est la même que dans le cas précédent. Toutefois, les membres de la commission visés au 1° du présent article sont choisis parmi les officiers de chacune des armées ou formations rattachées intéressées, habituellement désignés pour siéger dans les commissions ayant à connaître des faits professionnels analogues.

Art. 5.

 

Lorsque le comparant est un militaire servant sous contrat ou un militaire de réserve, un membre au moins de la commission doit être, selon le cas, sauf impossibilité, un militaire servant sous contrat ou un militaire de réserve.

Art. 6.

 

Ne peuvent faire partie de la commission les militaires parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 7.

 

Le ministre peut désigner, pour chaque membre titulaire, un membre suppléant appelé à siéger en cas d'absence ou d'indisponibilité du titulaire.

Art. 8.

 

(Modifié : 1er août 2003).

Le chef de corps ou l'autorité militaire de premier niveau notifie au militaire appelé à comparaître devant la commission l'ordre d'envoi. Il l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence de la commission.

Art. 9.

 

Le comparant a le droit d'obtenir, avant la séance de la commission particulière, communication intégrale de son dossier individuel et du dossier de l'affaire.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales et citer des témoins.

La commission peut également faire entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.

Art. 10.

 

La commission particulière émet un avis sur les faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée par l'autorité qui l'a saisie. Si elle estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette sanction, elle se prononce sur l'application ou non d'une autre sanction professionnelle.

L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision.

Les deux militaires prévus pour chaque comparant au 2° de l'article 4 ci-dessus sont seuls habilités, avec le président et les officiers visés au 1° dudit article, à voter sur les questions concernant l'intéressé.

Art. 11.

 

La décision est, sauf application de l'article 12, prise par le ministre. Elle est notifiée par écrit, avec l'avis de la commission, au militaire en cause.

Art. 12.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 14-7-1991.)

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs qu'il tient des articles premier et 11 du présent décret aux titulaires d'un commandement organique, aux directeurs de service et aux commandants de circonscription de gendarmerie.

Art. 13.

 

En cas d'impossibilité de constituer pour les officiers généraux ou assimilés, la commission particulière prévue à l'article 3, celle-ci est remplacée par le conseil supérieur de l'armée à laquelle appartient l'intéressé ou le conseil correspondant.

Art. 14.

 

Les sanctions professionnelles autres que celles prévues à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée doivent donner lieu à communication du dossier de l'affaire et sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de la défense.

Art. 15.

 

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1979.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.