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Direction générale de la gendarmerie nationale : service des opérations et de l'emploi ; sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière ; bureau de la sécurité routière

CIRCULAIRE N° 756/DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR relative aux épreuves sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur sur la voie publique.

Du 06 janvier 2009
NOR D E F G 0 9 5 0 8 3 4 C

Référence(s) :

Code la route.

Code du sport.

Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport (Décrets en Conseil d\'Etat et décrets) (n.i. BO, JO du 25-7-2007, p. 12506).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 58000/DN/GEND/EMP/CR du 18 décembre 1972 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.2.

Référence de publication : BOC n°16 du 15/5/2009

L\'intervention de la gendarmerie sur les épreuves sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur sur la voie publique est complexe et sensible. Il importe en conséquence que les responsabilités de chacun soient parfaitement définies.

L\'objet de la présente circulaire est de fixer le cadre d\'emploi des unités de gendarmerie lors des épreuves sportives de véhicules terrestres à moteur empruntant la voie publique, tout particulièrement sur les manifestations importantes soumises à une autorisation préfectorale telles que les rallyes automobiles. Elle précise notamment le champ d\'application du régime juridique redéfini en 2006 et le rôle des diverses autorités et des organisateurs.

Elle ne traite pas des circuits fermés et permanents soumis à homologation.

1. LE DISPOSITIF JURIDIQUE.

1.1. Cadre général.

Le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 (JO du 25 juillet 2007, p. 12506) a inséré dans le code du sport les dispositions relatives à la réglementation des épreuves sportives comportant la participation des véhicules terrestres à moteur et abrogé les deux décrets suivants :

  • n° 55-1366 du 18 octobre 1955 (JO du 19 octobre 1955, p. 10318) portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique (CLASS. : 51.17) ;
  • n° 2006-554 du 16 mai 2006 (JO du 18 mai 2006, texte 2) relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans des lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur (CLASS. : 51.17).

D\'après l\'article R. 411-29 du code de la route, l\'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à autorisation administrative délivrée dans les conditions prévues au code du sport (section IV, chapitre I du titre III du livre III).

L\'essentiel de la réglementation est ainsi prévue par les articles R. 331-6 à R. 331-45 du code du sport.

1.2. Les classifications des épreuves.

1.2.1. La concentration.

Une concentration est un rassemblement de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage (ce qui suppose une organisation) et qui est dépourvu de tout classement.

Ce type d\'épreuve ne bénéficie pas de priorité de passage et n\'est pas chronométré.

1.2.2. La manifestation.

Une manifestation s\'entend comme un regroupement de véhicules terrestres à moteur et d\'un ou plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs (à titre gratuit ou onéreux), un sport mécanique sous ses différentes formes.

La manifestation se déroule en partie ou en totalité dans des lieux temporairement ou en permanence fermés à la circulation publique (circuit, terrain ou parcours). Elle peut par exception avoir lieu sur des voies ouvertes à la circulation publique (parcours de liaison notamment). Seule une épreuve dont l\'accès est fermé à tout spectateur peut être considérée comme ne présentant pas le caractère d\'une manifestation (les pilotes, mécaniciens et organisateurs ne sont pas considérés comme spectateurs).

1.3. Les différents régimes juridiques.

1.3.1. La déclaration.

Les concentrations de véhicules terrestres comptant moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, véhicules d\'accompagnement inclus, ne sont soumises qu\'à une simple déclaration.

Le dossier de déclaration doit être déposé au plus tard deux mois avant la date de l\'événement auprès du préfet territorialement compétent.

1.3.2. L'autorisation.

Les autres concentrations et les manifestations sont soumises à une autorisation de l\'autorité administrative.

La demande d\'autorisation est remise par l\'organisateur au préfet du département du lieu de la manifestation au plus tard trois mois avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation (si elle se déroule sur moins de 20 départements, la demande est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés ; si elle se déroule sur 20 départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l\'intérieur qui délivre alors l\'autorisation).

Ces concentrations et manifestations ne peuvent être autorisées que si elles sont organisées par une fédération sportive. À défaut, la demande d\'autorisation impose l\'avis préalable du directeur départemental de la jeunesse et des sports.

1.4. Les dispositions pénales.

Le fait d\'organiser des courses de véhicules à moteur sur des voies ouvertes à la circulation publique sans avoir obtenu l\'autorisation de l\'autorité investie du pouvoir de police constitue un délit prévu et réprimé par l\'article L. 411-7 du code de la route (CR).

L\'article R. 331-45 du code du sport prévoit trois autres infractions :

  • l\'organisation d\'une concentration ou d\'une manifestation, hors le cas sanctionné par l\'article L. 411-7 du CR, sans avoir procédé à la déclaration ou obtenu l\'autorisation préalable est passible d\'une contravention de cinquième classe ;
  • le fait pour un organisateur de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l\'autorisation administrative qui lui a été délivrée est passible d\'une contravention de cinquième classe ;
  • le fait de participer à une concentration ou à une manifestation, comportant des véhicules à moteur, non autorisée alors qu\'elle est soumise à autorisation est passible d\'une contravention de troisième classe.

2. LE RÈGLEMENT DES FÉDÉRATIONS.

2.1. Le règlement standard des fédérations et le règlement particulier des épreuves.

La fédération française de motocyclisme (FFM) et la fédération française de sport automobile (FFSA) ont pour chaque discipline une réglementation générale qui donne des informations sur le déroulement de la compétition dans ses aspects sportifs et techniques. Il peut être utile de se reporter à ces règlements standards (mis à jour annuellement et en ligne sur internet) qui abordent des sujets intéressant directement la sécurité des courses.

Au-delà du règlement standard, chaque organisateur est également tenu d\'établir un règlement particulier pour son épreuve. En application de l\'article R. 331-8 du code du sport, ce règlement particulier doit être conforme aux dispositions générales établies pour chaque sport par les fédérations et répondre aux prescriptions spéciales que l\'autorité administrative aura prévues dans l\'intérêt de la circulation et de la sécurité.

L\'essentiel des services engageant la gendarmerie concerne des rallyes automobiles assujettis au règlement de la FFSA.

2.2. La fédération française du sport automobile.

2.2.1. La réglementation de la fédération française du sport automobile.

La réglementation de la FFSA précise les fonctions de certaines personnes qui participent à l\'organisation et au déroulement de l\'épreuve sportive, avec lesquelles les autorités locales, et notamment la gendarmerie, peuvent avoir des contacts.

2.2.1.1. Les commissaires sportifs.

Les commissaires sportifs ne sont aucunement responsables de l\'organisation de la manifestation et ne doivent avoir aucune fonction exécutive s\'y rapportant. Ils représentent l\'autorité sportive nationale (ASN) dont ils dépendent. Ils ont dans ce cadre, autorité absolue pour faire respecter le règlement de la course, et peuvent notamment empêcher tout conducteur de concourir s\'il est une cause de danger.

2.2.1.2. Le directeur de course.

La mission du directeur de course est d\'assurer la conduite sportive de l\'épreuve, à l\'exclusion de toutes autres responsabilités. Les questions qui touchent à la sécurité du public ne relèvent pas de sa compétence.

Il lui appartient toutefois de demeurer en liaison avec les autorités chargées de la sécurité afin de recevoir de celles-ci des informations pendant le déroulement de l\'épreuve et d\'appliquer immédiatement leurs instructions en cas de difficulté particulière.

 

2.2.1.3. L'organisateur administratif.

L\'organisateur administratif est l\'association sportive automobile responsable de la préparation et du suivi du dossier administratif de l\'épreuve. Il est l\'interlocuteur de la fédération ou des autorités publiques.

2.2.1.4. L'organisateur technique.

L\'organisateur technique est responsable de la mise en oeuvre des décisions administratives autorisant l\'épreuve. Il doit prendre les mesures qui s\'imposent pour l\'information du public en matière de sécurité, dont notamment celles relatives à l\'indication des zones strictement interdites au public.

La fonction d\'organisateur technique peut être tenue par une personne physique ou morale. Elle peut être assumée par l\'organisateur administratif.

2.2.2. Les contacts avec la fédération française de sport automobile.

Des contacts préalables entre les responsables locaux de la gendarmerie et la FFSA sont envisageables pour l\'esquisse du dossier. Le référent de la FFSA en la matière est le commandant de l\'escadron départemental de sécurité routière qui peut utilement faire l\'interface entre le(s) commandant(s) de groupement, les commandants de compagnie et l\'organisateur du rallye.

Ces relations ont pour intérêt d\'optimiser le travail de préparation et d\'expliquer le rôle de la gendarmerie. Elles n\'augurent pas des décisions futures de la gendarmerie, notamment le jour de l\'épreuve en cas de problème de sécurité et n\'exonèrent pas l\'organisateur de ses devoirs, étant entendu que le responsable demeure le préfet qui traite le dossier avec les responsables locaux (direction départementale de l\'équipement (DDE)/services départementaux d\'incendie et de secours (SDIS)/forces de l\'ordre territorialement compétentes) et la commission départementale de sécurité routière.

En outre, le bureau de la sécurité routière de la direction générale de la gendarmerie nationale est le référent de la FFSA nationale dont le siège est à PARIS.

3. LA PRÉPARATION DE L'ÉPREUVE.

3.1. La décision de l'autorité administrative.

En application de l\'article R. 331-26 du code du sport, l\'autorisation du préfet est délivrée après avis :

  • des autorités locales investies du pouvoir de police saisies dès réception d\'une demande d\'autorisation par l\'autorité administrative ;
  • de la commission départementale de sécurité routière qui peut recommander des prescriptions s\'ajoutant à celles prévues par les organisateurs.

Le préfet peut également prescrire des mesures complémentaires dans l\'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.

3.2. Les obligations de l'organisateur relatives à la sécurité.

Le dossier présenté aux autorités administratives par les organisateurs de concentration et de manifestation doit recenser toutes les dispositions assurant la sécurité des participants et des tiers, ainsi que les mesures prises par l\'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant la durée de l\'événement.

Lorsqu\'il s\'agit d\'une manifestation, l\'organisateur doit également mentionner les nom et qualité de la personne désignée par lui comme organisateur technique, qui est chargée de s\'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l\'autorité administrative compétente sont respectées.

En outre, l\'organisateur doit délimiter des zones réservées aux personnes qui assistent à la manifestation (spectateurs).

3.3. Le rôle de la gendarmerie.

3.3.1. L'avis de la gendarmerie.

3.3.1.1. Itinéraires.

Le choix de l\'itinéraire proposé par les organisateurs doit faire l\'objet d\'une étude approfondie (respect d\'arrêtés d\'interdictions, période de circulation intense, autres manifestations, travaux en cours ou prévisibles, traversée d\'agglomérations, voisinage, notamment établissements scolaires, exploitations agricoles avec du bétail, accès de riverains à une résidence, etc...). La constatation d\'accidents ou d\'incidents lors des éditions précédentes peut motiver un avis défavorable. Un déplacement pour la reconnaissance préalable du parcours est indispensable.

Il convient également de s\'assurer du respect des règles techniques imposées aux organisateurs lors de compétitions comportant la participation de véhicules terrestres à moteur et des mesures propres à assurer la protection du public (présentées infra dans le point 4.4.).

3.3.1.2. Tranquillité publique.

Il appartient à l\'autorité administrative d\'apprécier si les dispositions prises par les organisateurs de la concentration ou de la manifestation sont suffisantes pour préserver la tranquillité publique, et de prescrire le cas échéant des limitations permettant d\'assurer la tranquillité du voisinage.

La bonne connaissance par la gendarmerie du contexte de la manifestation doit permettre, en l\'absence d\'étude d\'impact, d\'apprécier la situation.

3.3.1.3. La commission départementale de sécurité routière.

La gendarmerie est membre de la commission départementale en tant que responsable de la circulation et de la sécurité routières lorsque la manifestation doit se dérouler dans sa zone de compétence. Elle y tient le rôle d\'expert et de conseil de l\'autorité administrative.

Cette commission permet entre autres de déterminer sous l\'autorité du préfet, lorsqu\'il s\'agit d\'une manifestation sportive, la qualité du représentant de l\'autorité administrative sur le terrain, étant entendu que le préfet peut désigner un membre de son administration (sous-préfet de permanence, responsable jeunesse et sports, etc...).

3.3.2. Mise en place d'un service.

3.3.2.1. Nature du service.

Le service à mettre en place est laissé à l\'initiative du commandement local, en fonction de l\'importance de l\'épreuve, de son régime juridique, de sa localisation, du déplacement supposé de spectateurs et des décisions arrêtées en commission avec le préfet.

Toute course de vitesse automobile sur la voie publique nécessite au moins un contact avec l\'organisation le jour de la course et la présence de patrouilles en service à proximité du site de l\'épreuve, en mesure d\'intervenir rapidement. Une épreuve importante qui nécessite l\'engagement de moyens de la gendarmerie se conçoit sous convention.

Lorsqu\'une convention est établie, le commandement doit rappeler systématiquement à l\'organisateur que la signature de celle-ci ne saurait porter atteinte à l\'indépendance de la gendarmerie qui conserve le plein exercice de ses attributions.

3.3.2.2. Organisation du service.

Lorsque l\'épreuve traverse plusieurs départements, la (ou les) région(s) de gendarmerie [bureau emploi renseignement (BER) ou bureau police administrative et sécurité routière (BPASR)] doit veiller à ce que l\'action de la gendarmerie soit coordonnée entre les différents départements concernés. Un service d\'ordre conséquent doit obligatoirement faire l\'objet de directives écrites et nécessite la désignation d\'un officier ou d\'un gradé selon le cas, comme chef du dispositif. Il est alors opportun de désigner, en complément, des responsables sur chaque secteur qui puissent garder un contact avec l\'organisation, avoir une vue directe sur le déroulement de l\'épreuve et coordonner leur action, afin (en fonction des particularismes locaux) de prendre des dispositions communes le cas échéant.

Il importe également que des instructions précises soient données dans des délais suffisants aux personnels chargés d\'assurer le service d\'ordre. Il convient en particulier de s\'efforcer de faire participer aux réunions de travail préparatoires prévues par les organisateurs tous les commandants d\'unités susceptibles d\'être désignés pour assurer ce service d\'ordre.

4. LE DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE.

4.1. Les obligations de l'organisateur relatives à la sécurité.

En application de l\'article R. 331-27 du code du sport, l\'organisateur technique désigné lors du dépôt de la demande doit produire à l\'autorité qui a délivré l\'autorisation ou à son représentant, une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l\'autorisation ont été respectées.

L\'autorisation donnée par le préfet ne peut prendre effet qu\'après la remise de cet écrit.

Cet article du code du sport délimite les responsabilités des intervenants avec les conséquences suivantes :

  • le rôle d\'organisateur technique ne saurait être confondu avec celui de directeur du service d\'ordre et ne peut en aucun cas être tenu par un militaire de la gendarmerie ;
  • la gendarmerie est fondée lors de la mise en place de son service d\'ordre à vérifier si les prescriptions de l\'arrêté préfectoral (ou interpréfectoral) sont appliquées et à signaler à l\'organisateur technique tout problème ;
  • la gendarmerie ne doit pas accompagner l\'organisateur technique lors de sa reconnaissance du parcours en vue de vérifier si toutes les prescriptions de l\'arrêté sont respectées, car ce dernier est le seul à disposer de la compétence technique indispensable à cette opération. Participer physiquement à ce processus reviendrait à engager la gendarmerie et son représentant en cas d\'incident ou d\'accident ;
  • dans la perspective, il est totalement exclu de co-signer l\'attestation écrite remise par l\'organisateur technique, voire même de produire un document propre à la gendarmerie.

Ces dispositions qui sont susceptibles d\'engager des responsabilités pénales, notamment en cas d\'accidents graves, sont de stricte application.

4.2. Le rôle de la gendarmerie.

4.2.1. Responsable du service d'ordre et représentant de l'autorité administrative.

À défaut de déplacement de l\'autorité administrative sur le terrain, et en dehors de toute autre désignation par le préfet, le responsable du service d\'ordre a vocation à représenter l\'autorité administrative. À ce titre, il doit :

  • se faire connaître auprès des responsables de l\'épreuve sportive et notamment auprès de l\'organisateur technique et du directeur de course ou de son représentant ;
  • recevoir de l\'organisateur technique l\'attestation écrite précisant que toutes les prescriptions de sécurité ont été respectées ;
  • empêcher le départ de l\'épreuve si le dispositif de protection du public n\'est pas conforme ou si les dispositions assurant la sécurité et la protection des tiers et des participants ne sont pas assurées ;
  • faire suspendre ou arrêter le déroulement de l\'épreuve, à tout moment au cours de la manifestation, s\'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies (accident, sortie de route, déplacement de spectateurs, retard, dégradations des conditions météorologiques, etc...) ;
  • informer sans tarder l\'autorité administrative de toute décision qui remet en cause le déroulement de la concentration ou de la manifestation.

L\'article R. 331-28 du code du sport précise que « l\'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s\'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l\'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l\'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection ».

4.2.2. Exécution du service.

Les personnels désignés pour assurer le service d\'ordre doivent se comporter en responsables d\'une mission de police, et non en « spectateurs privilégiés », et avoir une connaissance exacte de leur rôle et des consignes données.

En outre, il faut éviter que les personnels ne soient maintenus à des emplacements où leur sécurité personnelle pourrait être gravement compromise. De même, les militaires doivent pas s\'exposer inutilement.

Enfin, en tant que commandant du service d\'ordre, le chef de dispositif, informé par l\'organisateur technique ou par les militaires en poste sur le parcours ou sur les zones de départ ou/et d\'arrivée, doit prendre toutes les mesures de police utiles à la sécurité (mise en fourrière, etc...).

4.3. Contrôles des concurrents et des véhicules.

4.3.1. Contrôle par l'organisateur.

Les contrôles de conformité des véhicules engagés sur l\'épreuve doivent être effectués par les organisateurs.

Certains arrêtés préfectoraux pris lors de rallyes automobiles stipulent que l\'organisateur devra refuser le départ à tout concurrent dont le véhicule serait en infraction avec le code de la route (silencieux inefficace, dispositif permettant l\'échappement libre, feux de croisement déréglés, avertisseurs à sons multiples ...).

L\'organisateur peut également à son niveau, et à l\'instar de ce qui se pratique dans d\'autres disciplines sportives, contrôler l\'aptitude des concurrents à prendre le départ de l\'épreuve, notamment avec des dépistages de l\'alcoolémie et des stupéfiants. Ces contrôles ne sont pas effectués par la gendarmerie, ni avec du matériel lui appartenant.

4.3.2. Cas particulier des parcours de liaison.

Comme précisé à l\'article R. 331-21 alinéa 4 du code du sport, un parcours de liaison est un itinéraire non fermé empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants doivent respecter le code de la route. Ces parcours ont pour objet de permettre aux concurrents d\'aller d\'une épreuve de classement à la suivante ou de rejoindre un point de concentration.

Les unités de gendarmerie territorialement compétentes peuvent effectuer des contrôles sur ces parcours de liaison, en faisant effort sur les contrôles de la vitesse et le respect de la signalisation.

4.3.3. Conséquences sportives du relevé d'une infraction.

Les concurrents des rallyes de la FFM et des rallyes de la FFSA reçoivent un carnet de route ou de contrôle sur lequel les militaires de mentionnent les infractions commises par le pilote. Des sanctions sportives sont prévues dans les règlements des fédérations (pénalités horaires, amendes, exclusion, etc...) lorsque le pilote a fait l\'objet d\'une verbalisation par les forces de gendarmerie.

4.4. La protection du public.

L\'article R. 331-20 du code du sport précise que « des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l\'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité ».

Il est préconisé de s\'inspirer des arrêtés préfectoraux pris sur les rallyes automobiles importants qui stipulent les mesures de protection du public suivantes :

  • des zones réservées aux éventuels spectateurs doivent être aménagées afin de garantir leur sécurité. L\'organisation devra baliser, protéger et surveiller les emplacements réservés au public sur les zones des épreuves spéciales ;
  • la présence de spectateurs est strictement interdite sur tous les abords de la chaussée, à gauche et à droite, sur les accotements, en contrebas, dans la trajectoire des voitures ainsi qu\'à l\'extérieur des courbes et des virages. Elle n\'est tolérée qu\'en surplomb des voies empruntées, à condition que les organisateurs s\'assurent que ces parties soient suffisamment élevées et en retrait par rapport à la chaussée ;
  • l\'itinéraire des spéciales doit être jalonné de bottes de paille et/ou de dispositifs de protection gonflables au niveau de chaque obstacle, butte et autre fossé pouvant présenter un danger pour les concurrents. Les zones interdites au public doivent être matérialisées à l\'aide de rubalise et de panneaux ;
  • les croisements, chemins de terre et routes qui débouchent directement sur le parcours des épreuves spéciales doivent être fermés par des rubans de chantier placés suffisamment en retrait par rapport à la chaussée pour ne pas se trouver dans la trajectoire des voitures des concurrents ;
  • le public et a fortiori les militaires de la gendarmerie ne peuvent se déplacer sur l\'itinéraire de l\'épreuve dès que le directeur de course a donné le départ.

5. DIVERS.

5.1. L'intervention sur un accident corporel ou mortel.

Les officiers et agents de la police judiciaire chargés de la surveillance des épreuves sportives ont l\'obligation d\'assurer immédiatement au bénéfice de l\'autorité judiciaire les constatations nécessaires et la conservation des traces et indices en cas d\'accidents corporels.

Ils doivent, au minimum, prendre toutes dispositions pour que les véhicules accidentés retirés de la chaussée des circuits, demeurent à la disposition du Parquet, et que leur état après l\'accident ne puisse être modifié par quiconque, jusqu\'à ce que le magistrat qualifié ait donné des instructions en la matière.

Compte tenu de la spécificité, de la technicité et de la sensibilité de ce genre d\'épreuves et tout particulièrement pour les accidents graves, les constatations judiciaires doivent être faites avec soin et l\'engagement d\'une équipe spécialisée (notamment les techniciens en investigation criminelle) doit être recherché.


5.2. La fin de la manifestation.

L\'organisateur a l\'obligation de remettre en l\'état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l\'usage privatif à l\'occasion de l\'épreuve.

En tant que représentant sur place de l\'autorité administrative, le responsable du service d\'ordre doit veiller à la stricte exécution de ces dispositions.

5.3. L'organisation de concentration et de manifestation par la gendarmerie.

Dans le cadre de leur action de prévention, les unités de gendarmerie sont parfois amenées à organiser des rallyes, le plus souvent motorisés et s\'inscrivant dans le cadre du plan départemental d\'action de sécurité routière (PDASR). Les responsables de ces manifestations doivent prendre toutes dispositions pour répondre aux conditions et prescriptions imposées par la réglementation. En cas d\'incident ou d\'accident, leur responsabilité peut être engagée.

Toute difficulté rencontrée lors de l\'exécution d\'un service sur un rallye motorisé doit faire l\'objet d\'un compte rendu par messagerie électronique à la direction générale de la gendarmerie nationale - bureau de la sécurité routière.

6. TEXTE ABROGÉ.

La circulaire n° 58000/DN/GEND/EMP/CR du 18 décembre 1972 (n.i. BO) est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division,
chef du service des opérations et de l'emploi,

Philippe MARVILLET.