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Archivé direction centrale du service de santé des armées : bureau « chancellerie »

INSTRUCTION N° 920/DEF/DCSSA/CH modifiant l'instruction n° 877/DEF/DCSSA/CH du 26 mars 2007 relative à l'admission à l'état de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hopitaux des armées.

Du 23 mars 2009
NOR D E F E 0 9 5 0 6 5 7 J

L\'instruction n° 877/DEF/DCSSA/CH du 26 mars 2007 est modifiée comme suit :

1.  À la suite du point 2.9.3 « L\'administration centrale établit un extrait de la décision et l\'insère au dossier d\'archive des intéressés. » ;

Insérer un nouveau point « 3. CAS PARTICULIER DES MILITAIRES RECRUTÉS DANS L\'UN DES CORPS DU STATUT DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES  À L\'ISSUE D\'UNE FORMATION MILITAIRE ET SPECIALISÉE DELIVRÉE OU PRISE EN CHARGE PAR LES ARMÉES.

3.1. Personnels concernés.

Les militaires qui seront  recrutés dans l\'un des corps relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées à l\'issue d\'une formation militaire et spécialisée délivrée ou prise en charge par les armées, peuvent, à cette occasion,  demander leur admission à l\'état  de militaire de carrière dès leur recrutement dans l\'un des corps de ce statut.

  3.2. Conditions à remplir. Composition du dossier.

Les conditions à remplir sont celles prévues au point 1.1 de présente instruction, et  qui doivent être satisfaites à la date du recrutement dans l\'un des corps du statut MITHA.

Le dossier constitué par le candidat pour ce recrutement comporte un formulaire unique de demande de recrutement dans l\'un des corps du statut MITHA et de demande d\'admission à l\'état de militaire de carrière sous ce statut. 

    3.3. Périodicité des admissions. Inscription à l\'annuaire.

L\'admission à l\'état de militaire de carrière de ces personnels est prononcée pour compter du jour de leur recrutement sous statut MITHA, par décision du ministre de la défense. Elle est diffusée au Bulletin officiel des armées, partie nominative.

Leur prise de rang sur la liste d\'ancienneté du corps au sein duquel ils ont été recrutés s\'effectue  dans l\'ordre d\'ancienneté de leur grade. À ancienneté de grade égale, le rang est déterminé par l\'ancienneté dans le grade détenu précédemment dans l\'armée d\'origine, puis s\'il y a lieu, par l\'ancienneté dans chacun des grades détenus précédemment dans l\'armée d\'origine et enfin en fonction de l\'ordre décroissant des âges. »

2. Renommer l\'actuel point 3. « DISPOSITIONS DIVERSES » en point 4.  et renuméroter les points 3.1 et 3.2 en points 4.1 et 4.2.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées,
directeur central du service de santé des armées,

Bernard LAFONT.