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Direction générale de la gendarmerie nationale : cabinet ; division des relations internationales

CIRCULAIRE N° 9315/DEF/GEND/CAB/RI/OE relative à la coopération policière transfrontalière franco-allemande.

Du 27 octobre 2000
NOR D E F G 0 0 5 3 3 0 7 C

Référence(s) :

1. Accord de Schengen du 14 juin 1985 publié par décret n° 86-907 du 30 juillet 1986 (JO du 5-8-1986, p. 9612 - n.i. BO).

2. Convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et approuvée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 (JO du 1-8-1991, p. 10192 - n.i. BO).

3. Instruction provisoire n° 6330/DEF/GEND/OE/PJ du 3 mars 1995 (n.i. BO).

4. Circulaire du 23 juin 1995 transmise sous B.E. n° 19680/DEF/GEND/OE/PJ du 30 juin 1995 (n.i. BO).

5. Circulaire du 11 décembre 1995 (n.i. BO).

6. Circulaire n° 5634/DEF/GEND/CAB/RI/OE du 20 juillet 1998 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.

Référence de publication : BOC n°21 du 19/6/2009

La convention d\'application de l\'accord de Schengen du 19 juin 1990 (texte de deuxième référence) laisse le soin aux pays contractants d\'intensifier la coopération transfrontalière entre services de police et de douane par la signature d\'accords bilatéraux plus complets.

Le gouvernement de la République française et celui de la République fédérale d\'Allemagne ont ainsi signé le 9 octobre 1997 à Mondorf-les-Bains (France) un accord sur la coopération des polices et de la douane dans les zones frontalières. Cet accord a été ratifié le 1er décembre 1999 ; il est entré en vigueur le 1er avril 2000 (annexe I).

Outre les modalités générales de coopération policière transfrontalière rappelées dans la circulaire de sixième référence, des mesures d\'amélioration de la coopération policière entre les Länder du Bade-Wurtemberg, de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre et la circonscription de gendarmerie de Metz avaient été formalisées par le « Procès-Verbal » signé à Lahr le 16 septembre 1997.

La présente circulaire a pour objet de préciser, de façon concrète et sur la base des instruments juridiques mentionnés supra, les modalités de coopération policière offertes aux unités des départements frontaliers de la République fédérale d\'Allemagne.

1. L'accord de Mondorf du 9 octobre 1997 - généralités (annexe I).

1.1. Objet de l'accord.

L\'accord de Mondorf vise à améliorer la coopération policière pour assurer une plus grande sécurité commune dans une zone frontalière. Le préambule de l\'accord montre que le domaine d\'application concerne l\'ensemble des missions de police, aussi bien du domaine de la police administrative que de celui de la police judiciaire.

Le texte de l\'accord s\'articule autour de deux volets distincts fondés sur le principe de la complémentarité. Il s\'agit de :

  • la coopération directe entre unités des forces de police et de douane ;
  • la création de centres de coopération policière et douanière (CCPD), appelés également centres communs.

1.2. Unités concernées par l'accord.

En République française, l\'accord s\'applique à trois services de sécurité intérieure :

  • la police nationale ;
  • la gendarmerie nationale ;
  • la douane.

En République fédérale d\'Allemagne, l\'accord s\'applique aux autorités des services :

  • des polices des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, incluant les offices de police criminelle de ces trois Länder pour l\'exercice des missions de lutte contre la criminalité et de prévention de la menace telles qu\'elles sont visées à l\'article 2 de l\'accord de Mondorf-les-Bains ;
  • du corps fédéral de protection des frontières en tant que service chargé de la police des frontières et des chemins de fer ;
  • de l\'administration douanière, incluant l\'office criminel des douanes.

1.3. Portée géographique de l'accord.

Les services de sécurité intérieure mentionnés ci-dessus sont compétents dans les trois départements frontaliers : le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.

En République fédérale d\'Allemagne, la compétence des services susmentionnés s\'applique :

  • en Bade-Wurtemberg, dans les circonscriptions administratives régionales de Fribourg et de Karlsruhe ;
  • en Rhénanie-Palatinat, dans les districts des présidences de police de Palatinat rhénan et de Palatinat occidental ;
  • en Sarre.

2. La coopération directe entre les unités frontalières.

2.1. Portée de la coopération directe.

La coopération directe, fondée sur l\'article 39 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen, concerne l\'aspect opérationnel des relations transfrontalières.

Chaque échelon de commandement situé dans la zone frontalière définie dans l\'article 1 de l\'accord de Mondorf peut prendre, avec son homologue frontalier, tous les contacts utiles afin de :

  • transmettre directement les demandes d\'assistance portant notamment sur les domaines précisés dans l\'article 14 de l\'accord de Mondorf ;
  • échanger librement des informations ;
  • programmer des exercices frontaliers ;
  • organiser des services communs ;
  • procéder à l\'analyse conjointe des données statistiques pertinentes ;
  • évaluer les besoins de coopération nécessaires pour des événements prévus dans la mesure où leur action ne dépasse pas leur champ traditionnel de compétence.

La coopération directe permet également le détachement d\'officiers de liaison au titre de la réciprocité pour une durée limitée (article 10-1 de l\'accord de Mondorf). Ils sont assimilés, sauf pour l\'exercice des droits souverains, aux agents de l\'État auprès duquel ils sont détachés, ceci notamment dans l\'appréciation de la responsabilité concernant les actes dont ils seraient victimes ou qu\'ils pourraient commettre dans l\'exercice de leurs fonctions.

Dans certains cas, avec l\'accord des autorités administratives et judiciaires compétentes, les agents français ont la possibilité de se voir confier des missions de police en République fédérale d\'Allemagne (article 10-2 de l\'accord de Mondorf). L\'exécution autonome de mesures de police ne saurait être autorisée.

2.2. Nature des renseignements échangés.

Les renseignements à caractère local échangés entre les services peuvent être utilisés à des fins judiciaires ou administratives puisqu\'ils peuvent porter sur les questions liées à la délinquance frontalière, aux trafics illicites, aux menaces à la sécurité et à l\'ordre publics et à l\'immigration irrégulière.

2.2.1. Valeur juridique des renseignements échangés.

Au titre de l\'article 55 de la constitution française, les traités ont une valeur supérieure à la loi. Les dispositions du présent accord peuvent donc être invoquées au cours d\'une procédure.

Un acte qui ne serait pas réalisé dans le respect des règles de compétence territoriale d\'un service est donc passible de nullité.

Le paragraphe 1 de l\'article 14 de l\'accord de Mondorf précise les renseignements qui peuvent être échangés directement entre unités et assimilés à des demandes d\'assistance au regard de l\'article 39 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen.

Ces demandes portent notamment sur les domaines suivants :

  • identification des détenteurs de véhicule et des conducteurs ;
  • demandes concernant les permis de conduire ;
  • recherches d\'adresses actuelles et de résidences ;
  • identification de titulaires de lignes téléphoniques ;
  • établissement de l\'identité des personnes ;
  • renseignements de police compris dans des fichiers informatisés ou autres documents des services de police ;
  • renseignements de police relatifs à des affaires de stupéfiants ;
  • informations lors d\'observations transfrontalières (cas d\'urgence) ;
  • informations lors de poursuites transfrontalières ;
  • préparation de plans et harmonisation de mesures de recherche ainsi que le déclenchement de recherches en urgence ;
  • demandes concernant les circuits de ventes, en particulier d\'armes et de véhicules ;
  • vérifications de la présence de traces matérielles.

2.2.2. Circuit du renseignement.

Sur le plan judiciaire, la coopération directe permet l\'exécution immédiate des demandes d\'assistance entre unités de police sauf si la procédure nationale impose le traitement judiciaire ; dans ce cas, et selon les dispositions de l\'article 14-2 de l\'accord de Mondorf, « la demande d\'assistance est transmise directement et sans délai à l\'autorité judiciaire territorialement compétente qui la traite comme une demande d\'entraide judiciaire et adresse la réponse à l\'autorité requérante par l\'intermédiaire des services de police initialement saisis ». Cette obligation implique pour les enquêteurs de rechercher, en cas de doute sur la nature d\'un renseignement échangé directement entre unités frontalières, l\'avis de l\'autorité judiciaire, afin de garantir l\'intégrité juridique de la procédure.

L\'article 14-3 de l\'accord de Mondorf précise que dans le cas d\'une gravité particulière ou qui revêt un caractère suprarégional, il convient d\'informer immédiatement les autorités centrales nationales [plate-forme commune de coopération policière internationale, SIRENE-France (1)].

S\'agissant d\'un renseignement d\'ordre administratif, le circuit traditionnel conforme à la réglementation interne de la gendarmerie s\'applique avec comme autre destinataire, le détachement gendarmerie du centre de coopération policière et douanière d\'Offenbourg.

2.3. Limites de la coopération directe.

Les enquêteurs doivent se conformer au droit de l\'État dans lequel ils interviennent et notamment en France au contrôle de l\'autorité judiciaire. Cela implique le respect, entre autres, des dispositions prévues par les articles D4 et D8 du CPP (article 2-2 de l\'accord de Mondorf).

La coopération directe entre unités est exclue si une demande d\'entraide ou l\'exécution de celle-ci nécessite le recours à des mesures coercitives (article 14-2 de l\'accord de Mondorf). Dans ce cas la voie traditionnelle de l\'entraide judiciaire, sur initiative ou sous contrôle d\'un magistrat et via les autorités centrales nationales s\'applique (plate-forme commune de coopération policière internationale, SIRENE-France).

La coopération directe s\'exerce uniquement dans la zone frontalière fixée à l\'article 1er de l\'accord : toute demande doit avoir un lien « transfrontalier » (fait quelconque permettant de rattacher une action à la zone frontalière définie) entre une unité compétente et l\'action qui motive sa saisine, ces deux critères étant situés dans la zone frontalière. Elle exclut donc naturellement les unités situées hors de cette zone.

2.4. Nature des services mixtes.

L\'article 11 § (1) alinéa 2 relatif à « l\'intensification de la coopération en cas d\'opérations effectuées pour la prévention et la recherche de faits punissables ainsi que pour prévenir les menaces... » précise que les agents des deux parties contractantes peuvent organiser des services communs sur le territoire français ou allemand, indépendamment de tout franchissement de la frontière en cours de service, sans pouvoir exercer un droit souverain, notamment judiciaire, sur le territoire français.

Dans cette hypothèse, des patrouilles mixtes et des exercices pratiques ou techniques peuvent être organisés en commun. Le choix des moyens de locomotion ainsi que de la nature des activités appartient aux autorités hiérarchiques. Des directives sont données par les commandants de groupement pour autoriser de tels services, notamment les patrouilles mixtes.

2.5. Modalités particulières liées notamment aux droits d'observation et de poursuite (articles 40 et 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen).

2.5.1. Pouvoirs attribués aux enquêteurs en territoire allemand.

Définitions applicables en Allemagne.

Armes de service : toute arme relevant d\'une catégorie utilisée par les forces de police et mise à la disposition des fonctionnaires par leurs supérieurs hiérarchiques. La matraque, le pistolet, le revolver, le pistolet mitrailleur et le fusil à pompe sont considérés comme armes de service dans tous les États.

Domicile : en droit national, le concept de « domicile » est interprété en relation avec l\'expression « lieu non accessible au public ». La loi allemande interdit de pénétrer, contre la volonté des personnes intéressées, dans tous les lieux dont la fonction principale est de servir de logement à des personnes, dans les locaux commerciaux, et sur le terrain qui clôture ces lieux ou ces locaux.

Légitime défense :

  • article 32 du code pénal allemand relatif à la légitime défense : « celui qui commet un acte commandé par la légitime défense n\'agit pas de façon illicite ; la légitime défense est la défense qui est nécessaire pour détourner, de soi-même ou d\'autrui, une attaque illicite et actuelle » (les éléments constitutifs sont les suivants : agression violente commencée ou imminente, agression injustifiée, agression dirigée contre l\'intégrité physique d\'une personne, défense nécessaire et proportionnée à l\'attaque, défense exercée à l\'instant même de l\'agression) ;
  • article 33 du code pénal allemand relatif à l\'excès de légitime défense : « si par désarroi, crainte ou terreur, l\'auteur dépasse les limites de la légitime défense, il n\'est pas puni ».

Conditions du droit de poursuite sur le territoire allemand.

La République fédérale d\'Allemagne n\'opère pas de distinction selon les frontières. Aussi, le droit de poursuite peut s\'exercer en Allemagne dans les conditions suivantes :

  • les agents français disposent du droit d\'interpellation ;
  • infractions pouvant donner lieu à droit de poursuite : outre le cas où la personne concernée s\'est évadée, le droit de poursuite peut s\'exercer en Allemagne lorsque cette personne a été prise en flagrant délit de commission ou de participation à l\'une des infractions pouvant donner lieu à extradition prévues par l\'art. 41-4-b) de la convention d\'application de l\'accord de Schengen ;
  • la poursuite n\'est limitée ni dans le temps ni dans l\'espace.

2.5.2. Dispositions juridiques françaises.

- Définitions applicables en France.

Armes de service : l\'équipement individuel des agents des services français chargés de missions de police peut comprendre une arme à feu de poing, une bombe lacrymogène, un bâton de protection, des menottes. Lorsqu\'ils agissent dans le cadre d\'une opération d\'observation, ou de poursuite, les agents des pays étrangers ne peuvent détenir d\'autres catégories d\'armes que celles énoncées ci-dessus.

Domicile : tout lieu où une personne physique ou morale demeure à titre permanent ou temporaire, ainsi que les dépendances de ce lieu.

Légitime défense : Les articles 122-5 et 122-6 du code pénal définissent la notion de légitime défense.

L\'agression que l\'on peut repousser en état de légitime défense doit présenter un triple caractère : elle doit être réelle, actuelle et injuste.

  • L\'agression doit créer un danger certain et préalable contre soi-même ou contre autrui ;
  • l\'article 112-5 alinéa 1 du code pénal exige que l\'agression et la riposte aient lieu dans le même temps ;
  • c\'est l\'injustice de l\'agression qui rend la défense légitime.

La riposte doit être nécessaire et mesurée.

  • La riposte est commandée par la nécessité ; La défense n\'est légitime que si elle est indispensable pour éviter les conséquences de l\'agression ;
  • la riposte ne doit pas excéder la mesure de la résistance suffisante pour arrêter l\'agression.

En cas d\'atteinte aux biens :

  • l\'acte de défense doit être strictement nécessaire pour interrompre l\'exécution d\'un crime ou d\'un délit contre le bien ;
  • les moyens employés doivent être proportionnés à la gravité de l\'infraction ;
  • l\'acte de défense ne peut pas être un homicide volontaire.

- Liste des agents français habilités à exercer des droits d\'observation et de poursuite :

  • les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • les agents des douanes de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et des brigades régionales de recherche, pour le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, le trafic d\'armes et d\'explosifs et le transport illicite de déchets toxiques ou nuisibles.

- Liste des agents allemands habilités à exercer les droits d\'observation et de poursuite en France :

  • les agents de la police fédérale (Polizei des Bundes) et des polices des Länder ;
  • pour les seuls domaines du trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et du trafic d\'armes, les agents du service de recherches douanières (Zollfahndungsdienst) en leur qualité d\'agents auxiliaires du ministère public.

- Limites au droit de poursuite sur le territoire français :

  • infractions pouvant donner lieu à droit de poursuite en France :
    • outre le cas où la personne concernée s\'est évadée, le droit de poursuite peut s\'exercer en France lorsque cette personne a été prise en flagrant délit de commission ou de participation à l\'une des infractions suivantes prévues à l\'art. 41-4-a) de la convention d\'application de l\'accord de Schengen ;
  • limites au droit de poursuite en France :
    • la poursuite est exercée sans limitation dans l\'espace ou dans le temps ;
    • les agents poursuivants allemands ne disposent pas du droit d\'interpellation.

Nota : il est précisé que s\'ils ne disposent pas du droit d\'interpellation en France, les agents allemands qui constatent un crime ou un délit flagrant puni d\'une peine d\'emprisonnement, commis sur le territoire français, (ou en sont victimes) peuvent, comme toute personne, appréhender son auteur pour le conduire sans délai à l\'officier de police judiciaire le plus proche (art. 73 du CPP).

3. Le centre de coopération policière et douanière d'Offenbourg.

3.1. Rôle du centre de coopération policière et douanière d'Offenbourg.

Un centre de coopération policière et douanière est installé à l\'adresse suivante :

« Centre commun (Gemeinsames Zentrum) franco-allemand

Straßburgerstrasse 14

77 652 Offenburg (RFA) »

téléphones : 00.49.781.9190.510 (chef de détachement « gendarmerie »)

00.49.781.9190.511 (adjoint au chef de détachement « gendarmerie »)

00.49.781.9190.512 (cellule entraide judiciaire « gendarmerie »)

Conformément à la lettre et à l\'esprit de l\'accord de Mondorf, le CCPD a une vocation généraliste dans la coopération policière transfrontalière et a pour but de favoriser son bon déroulement.

Le centre commun est composé de personnels des services de police, de la gendarmerie et de la douane des deux États membres qui coopèrent directement pour prévenir les menaces à la sécurité et à l\'ordre publics et favoriser la recherche des faits punissables dans le cadre de leurs compétences respectives, sans prendre de mesures à caractère opérationnel.

Il ne doit pas intervenir d\'initiative dans la mise en place, l\'articulation ou la direction d\'un dispositif sur le terrain. Cette mission revient normalement au commandement par l\'intermédiaire des COG désignés « points de contacts opérationnels Schengen ».

De façon plus générale et dans un souci de proximité et de rapidité, le CCPD a vocation à favoriser la rencontre d\'interlocuteurs français et allemands ayant à coordonner leur action pour traiter un problème en commun. Le centre commun assiste et conseille les unités opérationnelles dans leurs relations transfrontalières, mais ne peut effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel.

3.2. Modalités d'échange du renseignement avec les partenaires allemands.

Chaque demande conforme aux dispositions de l\'article 14-1 de l\'accord de Mondorf (annexe I) est saisi par un opérateur de la partie requérante, agent d\'une des administrations visées à l\'article 1er de l\'accord.

Cette demande est ensuite transmise à l\'opérateur de la partie requise qui est seul habilité à consulter ses fichiers nationaux, selon les dispositions de la législation des parties contractantes.

La procédure de réponse est fondée sur le même principe.

3.3. Nature des renseignements échangés.

Le centre commun est à la disposition des services visés à l\'article 1er de l\'accord de Mondorf pour favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et notamment sauvegarder l\'ordre et la sécurité publics, lutter contre la délinquance, les trafics illicites et l\'immigration irrégulière dans la zone frontalière.

Ayant pour mission d\'analyser et de transmettre des informations au sein de la zone frontalière définie dans l\'accord, le CCPD doit recevoir toutes celles ayant un caractère transfrontalier, judiciaire ou administratif.

Les unités de gendarmerie qui n\'auraient pu obtenir une information auprès d\'une autre unité allemande dans le cadre de la coopération directe, peuvent adresser leur demande au centre commun. Celle-ci peut se faire par tout moyen, le détachement gendarmerie étant notamment équipé d\'un terminal RUBIS (adresse : 670 092 001). Toutefois, le personnel du détachement gendarmerie étant néanmoins seul habilité à consulter ce terminal et n\'assurant pas lui-même une permanence 24 heures sur 24, il est conseillé de confirmer le message par téléphone notamment la nuit et en fin de semaine.

Si le renseignement revêt un caractère confidentiel, le détenteur peut toujours le transmettre en indiquant les restrictions de la diffusion mais il importe que le détachement « gendarmerie » du CCPD soit informé afin de recueillir d\'éventuels renseignements utiles auprès des autres parties (françaises ou allemandes).

Cette étroite collaboration de l\'ensemble des services de police et de douane ne doit pas porter préjudice aux relations de services de l\'échange d\'information par les autorités centrales nationales.

3.4. Liaisons.

3.4.1. Avec les autres services implantés au centre coopération policière et douanière d'Offenbourg.

« Les agents des parties contractantes qui travaillent dans les centres communs coopèrent en toute confiance, se prêtent mutuellement assistance et remplissent leurs tâches en équipe » - article 7 de l\'accord de Mondorf.

Les administrations participent de façon collégiale au fonctionnement du centre commun. Le rôle de la gendarmerie est essentiel au regard des nécessités du service public, du maintien et du développement de l\'image de l\'institution, des relations avec les services extérieurs allemands et des rapports de confiance à entretenir avec les agents des autres administrations françaises.

Le CCPD fonctionne sans interruption 24 heures sur 24, toute l\'année. Le détachement « gendarmerie » du centre commun assure un service de jour du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. En dehors de ces horaires, notamment la nuit et en fin de semaine, une permanence est assurée par un seul agent de chaque pays (pour la partie française : un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale ou des douanes). Il a alors vocation à représenter l\'ensemble des administrations nationales ou fédérales.

Un coordonnateur des autorités nationales est désigné par les parties contractantes. Il veille à garantir le fonctionnement de sa partie nationale du centre commun et exerce également une fonction de représentation à l\'égard des autorités extérieures.

Chaque agent administratif reste soumis au pouvoir hiérarchique de son autorité de tutelle représentée au centre commun par un chef de détachement. S\'agissant de la gendarmerie, ce dernier a un rôle capital à jouer pour affirmer la présence et la représentation de l\'institution dans tout ce qui la concerne. En cas de litige impliquant un militaire de la gendarmerie il appartient au chef de détachement de le régler à l\'amiable avec le coordonnateur.

Les militaires de la gendarmerie doivent être associés à toutes les activités du centre commun, et notamment au sein de la cellule « entraide judiciaire », elle-même en relation avec les unités spécialisées dans la police judiciaire [unités de recherches de gendarmerie, service régional de la police judiciaire (SRPJ), offices de police criminelle allemands - Landeskriminalämter].

3.4.2. Avec la région de gendarmerie Est, les légions de gendarmerie départementale d'Alsace et de Lorraine et les unités subordonnées.

La région de gendarmerie Est - service des opérations et de l\'emploi - est compétente pour assurer l\'animation, la synthèse et l\'exploitation du renseignement au profit de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) et des autorités qui ont à en connaître à son niveau dans les limites de sa compétence territoriale.

La légion de gendarmerie départementale de Lorraine est rendue destinataire de messages et d\'informations diverses pouvant l\'intéresser au même titre que la légion de gendarmerie départementale d\'Alsace.

Le personnel détaché au centre commun est affecté à la légion de gendarmerie départementale d\'Alsace. Le chef de détachement « gendarmerie » est directement subordonné au commandant de cette légion duquel il reçoit ses directives.

Le chef de détachement entretient des relations constantes avec les chefs des sections de recherches de Strasbourg et de Metz ainsi qu\'avec les commandants des trois groupements limitrophes frontaliers.

Toute information utile est immédiatement transmise aux unités concernées ainsi qu\'aux COG et aux cellules renseignements des trois groupements.

Le CCPD est informé de toute opération de poursuite et d\'observation au sein de la zone frontalière.

3.4.3. Avec les autres unités de gendarmerie.

Hors zone frontalière, le CCPD ne dispose d\'aucune compétence. L\'accord de coopération policière et douanière n\'a d\'ailleurs aucune valeur juridique à l\'égard de ces unités.

En cas d\'urgence et selon les dispositions de l\'article 39-3 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen une demande d\'assistance peut être adressée directement aux autorités compétentes allemandes. La réciproque est également possible mais dans un cas comme dans l\'autre le CCPD n\'est pas autorisé à jouer un rôle d\'intermédiaire juridique dans cette procédure.

Néanmoins, le centre commun assurant une permanence d\'écoute sans interruption 24 heures et toute l\'année, les agents et notamment les militaires du détachement « gendarmerie » peuvent dans la mesure de leurs possibilités aider les enquêteurs dans leurs recherches et leurs démarches.

3.4.4. Avec la plate-forme commune de coopération policière internationale (2).

La plate-forme commune de coopération policière internationale possède une compétence nationale dans le traitement des demandes de coopération alors que le centre commun dispose d\'une compétence exclusivement locale telle que définie par l\'article 1 de l\'accord de Mondorf.

Le centre commun avise le détachement « gendarmerie » de l\'unité centrale de coopération policière internationale (UCCPI) de toute opération d\'observation sous le signe de l\'urgence ou de poursuite (articles 15 et 16 de l\'accord), et particulièrement des droits de suite qui dépassent la zone frontalière (art. 16-4).


4. Modalités de déplacement pour les besoins du service des personnels en Allemagne.

Actuellement et sous réserve d\'aménagements futurs, deux textes réglementent cette question :

4.1. La note express n° 9816 DEF/GEND/OE/EMP du 10 avril 1990 (CLASS : 33.03).

allège la procédure de délivrance des ordres de missions internationaux pour les militaires affectés au sein des légions frontalières dès lors que les critères suivants sont respectés :

  • le déplacement ne doit concerner que des missions nécessitées par un besoin de service ou motivées par une invitation pour une durée totale n\'excédant pas 48 heures ;
  • l\'ordre de mission ne doit entraîner aucun frais pour l\'État.

4.2. Le bordereau d'envoi n° 9100 DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 26 mars 1996 (CLASS : 93.12) accompagne l'instruction n° 19100 DEF/CM/31 du 9 mars 1995.

qui définit les règles applicables aux déplacements effectués pour les besoins du service, par le personnel civil et militaire du ministère de la défense se rendant :

  • dans les pays étrangers ;
  • dans les départements et territoires d\'outre-mer et à Mayotte.

Hors les pays étrangers pour lesquels les ordres de mission sont soumis à la signature du cabinet du ministre, les déplacements vers les autres pays, notamment la République fédérale d\'Allemagne, sont traités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

5. Dispositions diverses.

5.1. Responsabilités.

L\'article 12 du paragraphe 6 précise qu\'en cas de dommages causés par les agents dans le cadre de l\'exercice de leur mission, les dispositions pertinentes de l\'article 43 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen (CAAS) s\'appliquent. Par dispositions pertinentes, il faut comprendre celles qui précisent les règles de réparation des dommages.

5.2. Groupes de travail de l'article 23 de l'accord de Mondorf.

Un groupe de travail commun (article 23-1) est composé des directeurs généraux des administrations chargés de vérifier la mise en œuvre de l\'accord au vu notamment du rapport établi par le groupe d\'experts (article 23-2), composé des responsables locaux des services concernés et du coordonnateur.

5.3. Les formulaires-types relatifs à l'assistance, l'observation et la poursuite transfrontalière.

5.3.1. Formulaire-type de demande d'assistance « dans le cadre de l'article 39 de la CAAS ».

Les demandes d\'assistances sont adressées selon le canevas indiqué en annexe II à l\'unité centrale de coopération policière internationale [UCCPI - détachement « gendarmerie » (3)].

5.3.2. Formulaire-type de demande d'observation « dans le cadre de l'article 40 de la CAAS ».

Avant de franchir la frontière, une demande d\'entraide judiciaire doit être au préalable transmise par les unités de gendarmerie selon le canevas indiqué en annexe III. à l\'unité centrale de coopération policière internationale (UCCPI - détachement « gendarmerie » (4).

En cas d\'urgence, la demande doit être envoyée dans les meilleurs délais.

5.3.3. Modèle de rapport consécutif à une observation « dans le cadre de l'article 40 de la CAAS ».

À la fin de l\'observation, un rapport aux autorités allemandes doit être effectué selon le modèle indiqué en annexe IV. La comparution personnelle des enquêteurs qui ont procédé à une observation peut être demandée à l\'issue de l\'observation. Il convient de déférer à toute convocation.

Les autorités allemandes peuvent également exiger le concours des mêmes enquêteurs aux suites, enquêtes et procédures judiciaires de l\'opération.

5.3.4. Formulaire-type relatif aux poursuites « dans le cadre de l'article 41 de la CAAS ».

Quelle que soit l\'issue de la poursuite, dès lors qu\'il y a eu franchissement de la frontière, ce formulaire doit être rempli par toute unité ayant procédé à une telle opération et transmis au détachement « gendarmerie » de la plate-forme commune de coopération policière internationale.

L\'accord signé le 9 octobre 1997 à Mondorf-les-Bains s\'inscrit dans une nouvelle génération de conventions bilatérales par lesquelles la France et les pays qui ont une frontière commune avec elle ont souhaité élargir leur coopération transfrontalière.

Organisant des procédures d\'entraide judiciaire simplifiées et favorisant l\'échange du renseignement, tant par la coopération directe entre unités que par le biais du centre de coopération policière et douanière d\'Offenbourg, il est le gage d\'une action plus efficace contre l\'insécurité transfrontalière dont l\'émergence va de pair avec l\'ouverture effective des frontières.

C\'est grâce à un engagement significatif de toutes les unités de la gendarmerie nationale situées dans la zone frontalière aux côtés des autres acteurs nationaux et internationaux que l\'édification de l\'espace policier et judiciaire européen deviendra une réalité.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Pierre STEINMETZ.

Annexes

Annexe I. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE Relatif à LA COOPéRATION DANS LEURS ZONES FRONTALIèRES ENTRE LES AUTORITéS DE POLICE ET LES AUTORITéS DOUANIèRES (ENSEMBLE UNE DéCLARATION).

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE.

Animés de l\'intention d\'intensifier la coopération entre autorités et services chargés de missions de police (en Allemagne, également police des frontières et police des chemins de fer) et de douane, ci après dénommés autorités et services de police et de douane, engagés dans leurs zones frontalières, en accord avec les Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, et prenant en compte les acquis de la coopération déjà réalisée ;

Souhaitant garantir la liberté de circulation transfrontalière prévue par l\'accord de Schengen du 14 juin 1985 sans affecter la sécurité ;

Vu la convention d\'application de l\'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en particulier son article 39, et ces textes de mise en œuvre ;

Déterminés à faire face à l\'immigration irrégulière et à la criminalité transfrontalière et à garantir la sécurité et l\'ordre public par la prévention de menaces et de troubles transfrontaliers (par exemple en ce qui concerne les rassemblements sur la voie publique) et à mener notamment une lutte efficace contre la criminalité, en particulier dans les domaines de la criminalité en matière de drogue, de la criminalité des filières d\'immigration clandestine et du trafic de véhicules volés ;

Désireux d\'améliorer leur coopération pour assurer une plus grande sécurité commune dans leurs zones frontalières,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Partie I Domaine d'application, objectif de la coopération.

Article 1er

(1) En République française, le présent accord s\'applique aux services :

  • de la police nationale ;

  • de la gendarmerie nationale ;

  • de la douane,

    compétents dans les trois départements frontaliers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

(2) En République fédérale d\'Allemagne, le présent accord s\'applique aux autorités :

  • des polices des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre ;

  • du corps fédéral de protection des frontières (Bundesgrenzschutz) en tant que service chargé de la police des frontières et des chemins de fer et ;

  • de l\'administration douanière ;

ayant une compétence locale,

  • en Bade-Wurtemberg, dans les circonscriptions administratives régionales (Regierungsbezirke) de Fribourg et de Karlsruhe ;

  • en Rhénanie-Palatinat, dans les districts des présidences de police (Polizeipräsidien) de Rheinpfalz et de Westpfalz ;

  • en Sarre.

L\'accord s\'applique également aux offices de police criminelle (Landeskriminalämter) des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre pour l\'exercice des missions de lutte contre la criminalité et de prévention de la menace visées à l\'article 2 dans les zones frontalières susmentionnées ainsi qu\'à l\'office criminel des douanes (Zollkriminalamt).

Article 2

(1) Les Parties contractantes renforcent la coopération entre les autorités et services de police et de douane dans le but de prévenir des menaces à la sécurité et à l\'ordre public et de favoriser la prévention et la recherche de faits punissables, y compris dans les cas d\'un rétablissement temporaire des contrôles de personnes, conformément à l\'article 2, paragraphe 2, de la convention d\'application de l\'accord de Schengen.

Dans le domaine douanier, la coopération s\'applique au strict contrôle du respect de toutes les prohibitions et restrictions du trafic transfrontalier.

(2) La coopération entre les Parties contractantes s\'exerce sur la base et dans le cadre de leurs législations nationales et des conventions de droit international qu\'elles ont conclues et qui sont complétées par le présent accord. Le droit communautaire reste inchangé.

(3) La coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la criminalité par les autorités centrales nationales, notamment dans le cadre de l\'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) qui reste inchangée, est complétée dans leurs zones frontalières, en conformité avec les prescriptions légales nationales des Parties contractantes, par les dispositions du présent accord.

Partie II Organisation de la coopération.

Article 3

La coopération entre les autorités visées à l\'article 1, y compris leurs services subordonnés et les forces opérationnelles correspondantes, s\'exerce dans le cadre des structures et des compétences existantes. Elle s\'exerce également dans des centres de coopération policière et douanière ci-après dénommés « centres communs ».

Titre I Coopération dans les centres communs.

Article 4

(1) Des centres communs sont installés comme services d\'échange d\'informations et de coordination entre les autorités des deux Parties contractantes visées à l\'article 1, sur le territoire national de l\'un ou de l\'autre des deux États dans leurs zones frontalières. Les Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre décident séparément de leur participation aux centres communs.

Ces centres communs peuvent fonctionner en permanence. Leur nombre et leur siège sont déterminés par la voie d\'un échange de notes.

(2) Dans les centres communs les agents de l\'ensemble des services de police et de douane, installés dans des locaux communs et agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, travaillent en étroite collaboration aux fins d\'échanger , analyser et transmettre des informations sur des affaires ayant pour cadre la zone frontalière (sans préjudice des relations de service et de l\'échange d\'information par les organes centraux nationaux) et pour participer à la coordination des interventions dans les cas ou les attributions de plusieurs autorités de différents secteurs sont concernées. Les centres communs ne peuvent effectuer de façon autonome des intervention à caractère opérationnel.

(3) Les activités d\'information et de coordination visées à l\'alinéa 2 du présent article concernent l\'ensemble des missions mentionnées à l\'article 2. Dans la mesure où ces actions relèvent de la compétence des Länder, la disposition contenue dans la première phrase s\'applique sous réserve de l\'approbation des Länder Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre. Si un Land ne participe pas à ces centres, les activités d\'information et de coordination sont assurées dans le cadre des structures existantes.

(4) La coopération directe entre les autorités visées à l\'article 1, telle que prévue aux articles 9 et 10 n\'est pas affectée.

(5) L\'article 11, alinéa 2, s\'applique de façon analogue.

(6) Les agents en poste dans les centres communs peuvent, au-delà de leurs attributions mentionnées à l\'alinéa 1 du présent article, exercer des missions non opérationnelles au profit de leurs autorités d\'envoi.

Article 5

Les agents travaillant dans les centres communs se transmettent systématiquement les informations factuelles recueillies selon un standard commun. Dans des cas particuliers, ils peuvent aussi échanger des données à caractère personnel nécessaires à la recherche de faits punissables, à la coopération prévue à l\'article 46, paragraphe 1 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen ainsi qu\'à la réadmission de ressortissants d\'États tiers. Ils analysent les informations et procèdent à une évaluation commune de la situation.

Article 6

La coordination comprend :

(1) Dans les cas visés à l\'article 4, alinéa 2, notamment :

  • l\'harmonisation de mesures de recherches et de surveillance dans la zone frontalière ;

  • l\'harmonisation d\'interventions, et de mesures de recherches transfrontalières, telles que les opérations de recherche d\'urgence déclenchées dans un périmètre déterminé en suivant des plans préalablement définis ;

  • les activités de soutien pour l\'exécution technique des mesures d\'observation et de poursuite transfrontalières conformément aux articles 40 et 41 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen.

(2) des mesures de préparation et d\'assistance dans la remise d\'étrangers sur la base des conventions en vigueur entre les Parties contractantes.

Article 7

(1) Les agents des deux Parties contractantes qui travaillent dans les centres communs coopèrent en toute confiance, se prêtent mutuellement assistance et remplissent leurs tâches en équipe.

(2) Les Parties contractantes se transmettent réciproquement une liste tenue à jour des agents affectés dans les centres communs. Chaque Partie contractante peut s\'opposer à l\'affectation ou au maintien en fonction dans un centre commun d\'un agent de l\'autre Partie contractante.

(3) Les agents des centres communs sont soumis au pouvoir hiérarchique et au pouvoir disciplinaire de leurs autorités nationales respectives. L\'organisation et le déroulement de l\'activité dans les centres communs sont réglés conjointement par les agents désignés à cet effet par les Parties contractantes.

Article 8

(1) Les autorités compétentes des Parties contractantes déterminent, d\'un commun accord, les locaux et l\'équipement des centres communs, ainsi que les modalités de leur utilisation.

(2) Les centres communs sont marqués par des enseignes et les emblèmes des deux Parties contractantes.

(3) La Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve un centre commun permet d\'installer et d\'exploiter les installations de télécommunication et les équipements informatiques nécessaires à l\'activité des agents de l\'autre Partie contractante ainsi que leur liaison avec les installations correspondantes de l\'autre Partie contractante. L\'exploitation des installations est considérée comme communication interne de l\'État voisin.

(4) La répartition équitable des coûts fera l\'objet d\'un accord séparé.

Titre II Coopération directe.

Article 9

Les autorités visées à l\'article 1, y compris leurs services subordonnés et les unités opérationnelles correspondantes entretiennent, dans le cadre de leurs compétences, une étroite coopération directe.

Article 10

(1) Sans préjudice de la coopération visée à l\'article 4, les autorités mentionnées à l\'article 1, les services subordonnés et les forces opérationnelles correspondantes d\'une Partie contractante peuvent mettre en place une coopération directe avec leurs homologues de l\'autre Partie contractante. Outres les contacts périodiques, cette coopération consiste notamment à détacher réciproquement des agents pour une durée limitée. Ils ont pour tâche d\'assumer des fonctions de liaison dans l\'État voisin sans exercer des droits souverains.

(2) Les agents des services de police français peuvent, en accord avec les autorités françaises compétentes, se voir confier en République fédérale d\'Allemagne des missions de police conformément aux législations des deux Parties contractantes applicables à cet effet.

Article 11

(1) Les autorités visées à l\'article 1 prennent immédiatement toutes les mesures appropriées pour renforcer leur coopération. Dans le cadre de l\'échange d\'informations, elles ne se transmettent directement que celles relatives à la lutte contre la criminalité, qui revêtent une importance pour la zone frontalière. Elles procèdent notamment à :

1. L\'intensification de l\'échange d\'informations et à l\'amélioration des moyens de communication, conformément au titre III de la convention d\'application de l\'accord de Schengen :

  • en s\'informant directement et à temps d\'événements et d\'actions imminents intéressant la police, également dans les cas d\'observations et de poursuites, conformément aux articles 40 et 41 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen, et, ponctuellement de l\'identité et de renseignements concernant des personnes, pour se prêter l\'assistance nécessaire à la coopération prévue à l\'article 46, alinéa 1, de la convention d\'application de l\'accord de Schengen ;

  • en se communiquant ponctuellement l\'identité des personnes impliquées dans les faits punissables ainsi que les informations sur ces faits, sur les contacts et les comportements typiques de malfaiteurs ;

  • en se transmettant réciproquement, sans préjudice des informations échangées par les centres communs, d\'autres données utiles à l\'élaboration des plans d\'intervention ;

  • en désignant, pour différents domaines, des personnes à contacter qui disposent de connaissances suffisantes de la langue ainsi que de l\'organisation administrative de l\'État voisin.

  • en mettant au point et actualisant une liste commune des compétences et des heures d\'accessibilité ;

  • en maintenant des contacts radio par l\'échange d\'appareils en attendant la mise en place d\'équipements et de fréquences uniformes à l\'échelon européen.

2. Une intensification de la coopération en cas d\'opérations effectuées pour la prévention et la recherche de faits punissables, ainsi que pour prévenir des menaces, si ce n\'est pas le centre commun, conformément à l\'article 4, alinéa 2, qui entre en action :

  • en coordonnant l\'intervention des forces, de part et d\'autre de la frontière, selon des plans assurant une exploitation efficace des moyens ;

  • en instituant, en cas de besoin, des centres opérationnels et de commandement communs ;

  • en instituant, en fonction des besoins, des groupes mixtes de contrôle, d\'observation et de recherche où les agents d\'une Partie contractante exercent, dans le cadre de leurs compétences nationales respectives, des fonctions d\'information et de conseil en cas d\'intervention sur le territoire national de l\'autre Partie contractante ;

  • en participant, en fonction de plans établis en commun, à des recherches transfrontalières, par exemple à des opérations de recherche d\'urgence déclenchées dans un périmètre déterminé et destinées à intercepter des malfaiteurs en fuite ;

  • en préparant et en réalisant des programmes communs en matière de prévention de la criminalité.

3. Un élargissement des contacts entre les différents services et à une multiplication des activités dans le domaine de la formation et du perfectionnement décentralisés ;

  • en échangeant leurs programmes de formation et de perfectionnement à l\'échelon local, en prévoyant des possibilités pour participer à des séminaires correspondants et en élaborant des programmes de perfectionnement communs ;

  • en organisant des exercices transfrontaliers communs et ;

  • en invitant des représentants de l\'État voisin à participer à des interventions particulières comme observateurs.

(2) Dans les cas d\'une particulière gravité ou revêtant un caractère suprarégional, il convient d\'associer immédiatement les autorités centrales nationales.


Titre III Disposition générale pour la coopération.

Article 12

(1) Les agents détachés auprès d\'un service de l\'autre Partie contractante, conformément à l\'article, 10 sont des fonctionnaires de liaison au sens de l\'article 47 ou de l\'article 125 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen.

(2) Les Parties contractantes accordent aux agents détachés conformément à l\'article 10, ainsi qu\'aux agents de l\'État voisin qui travaillent, conformément à l\'article 4, dans un centre commun situé sur leur territoire national la même protection et la même assistance qu\'à leurs propres agents dans l\'exercice de leurs missions.

(3) Pour l\'application du présent accord, les agents d\'une Partie contractante en mission sur le territoire de l\'autre Partie contractante seront assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu\'ils commettraient.

(4) Les agents qui, conformément à l\'article 4 ou à l\'article 10, alinéa 1, doivent exercer leurs fonctions sur le territoire national de l\'État voisin, peuvent porter leur tenue de service nationale ou un signe distinctif visible. Ils peuvent porter leur arme de service dont l\'utilisation n\'est autorisée qu\'en cas de légitime défense, ainsi que les autres moyens de contrainte autorisés.

(5) Les agents de l\'État voisin restent soumis, en ce qui concerne leur situation statutaire et disciplinaire , aux prescriptions légales de leur État d\'origine.

(6) En ce qui concerne la responsabilité en cas de dommages causés par les agents dans le cadre de l\'exercice de leur mission, conformément à l\'article 4 ou à l\'article 10, paragraphe 1, il est fait application des dispositions pertinentes de l\'article 43 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen.

Article 13

La transmission de données à caractère personnel s\'effectue selon les modalités prévues aux articles 126 à 130 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen.

Article 14

(1) En application de l\'article l\'article 39 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen, à côté des autorités centrales nationales, en vertu de leurs compétences générales, les autorités de police visées à l\'article 1 et leurs services subordonnés peuvent, aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, se transmettre directement les demandes d\'assistance portant notamment sur les domaines suivants :

  • identification des détenteurs de véhicule et des conducteurs ;

  • demandes concernant les permis de conduire ;

  • recherches d\'adresses actuelles et de résidences ;

  • identification de titulaires de lignes téléphoniques ;

  • établissement de l\'identité des personnes ;

  • renseignements de police compris dans des fichiers informatisés ou autres documents des services de police ;

  • renseignements de police relatifs à des affaires de stupéfiants ;

  • informations lors d\'observations transfrontalières (cas d\'urgence) ;

  • informations lors de poursuites transfrontalières ;

  • préparation de plans et harmonisation de mesures de recherche ainsi que le déclenchement de recherches en urgence ;

  • demandes concernant les circuits de ventes, en particulier d\'armes et de véhicules ;

  • vérifications de la présence de traces matérielles.

(2) Les autorités de police de la partie contractante ainsi requises sur la base du paragraphe 1 répondent directement aux demandes pour autant que le droit national n\'en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Dans cette hypothèse, la demande d\'assistance est transmise directement et sans délai à l\'autorité judiciaire territorialement compétence qui la traite comme une demande d\'entraide judiciaire et adresse la réponse à l\'autorité requérante par l\'intermédiaire des services de police initialement saisis.

La voie de l\'assistance policière directe est exclue dès lors que la demande ou son exécution implique des mesures coercitives.

(3) Les autorités centrales nationales sont informées immédiatement de la demande directement transmise, dès lors qu\'elle est d\'une gravité particulière ou qu\'elle revêt un caractère suprarégional. Ceci vaut également pour le déclenchement de recherches en urgence et leurs résultats.

(4) Les renseignements obtenus en application du présent article sont utilisés par la Partie contractante requérante conformément, à son droit interne et aux dispositions de l\'article 13 du présent accord.

(5) La coopération entre les administrations douanières s\'opère dans le respect des dispositions de la convention passée entre les États membres de l\'Union européenne et relative à la coopération douanière dans sa version en vigueur.

Article 15

(1) L\'observation transfrontalière s\'exerce en application de l\'article 40 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen. Il est possible de pénétrer dans les lieux de travail, locaux d\'entreprises ou d\'affaires accessibles au public pendant leurs heures respectives d\'ouverture.

(2) Les autorités compétentes pour délivrer l\'autorisation sont :

1. En République française :

  • la direction centrale de la police judiciaire.

2. En République fédérale d\'Allemagne :

  • en Bade-Wurtemberg, le parquet compétent pour l\'endroit où le franchissement de la frontière aura probablement lieu. Si le lieu du franchissement probable de la frontière n\'est pas connu, l\'autorité compétente pour délivrer l\'autorisation est le parquet général de Karlsruhe ;
  • en Rhénanie-Palatinat, les parquets de Deux-Ponts (Zweibrücken) ou Landau ;
  • en Sarre, le parquet de Sarrebruck.

L\'autorisation octroyée concernant l\'exécution de l\'observation s\'applique à l\'ensemble du territoire fédéral.

(3) La demande d\'entraide judiciaire doit être transmise immédiatement à l\'autorité compétente pour délivrer l\'autorisation. Une copie de cette demande devra être transmise, à côté des autorités visées à l\'article 40, paragraphes 1 et 5, de la convention d\'application de l\'accord de Schengen :

1. En République française :

  • aux centres communs.

2. En République fédérale d\'Allemagne :

  • à l\'office régional de police criminelle (Landeskriminalamt) de Bade-Wurtemberg, à Stuttgart ;

  • à l\'office régional de police criminelle de Rhénanie-Palatinat à Mayence ;

  • à l\'office régional de police criminelle de Sarre à Sarrebruck ;

  • à l\'office criminel des douanes (Zollkriminalamt) à Cologne,

dans la mesure où ils sont concernés.

(4) Dans les cas d\'une observation, conformément à l\'article 40, paragraphe 2, de la convention d\'application de l\'accord de Schengen, le franchissement de la frontière doit être communiqué :

1. En République française :

  • aux centres communs.

2. En République fédérale d\'Allemagne :

  • pour le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat, aux centres communs ;
  • pour le Sarre, à l\'office régional de police criminelle.

Les autorités visées à l\'article 40, paragraphe 5, de la convention d\'application de l\'accord de Schengen doivent être immédiatement informées.

(5) Les changements éventuels concernant ces compétences sont notifiés à l\'autre Partie contractante.

Article 16

(1) La poursuite transfrontalière s\'exerce conformément à l\'article 41 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen et à ses textes de mise en œuvre, en tenant compte des déclarations nationales prévues à l\'article 41, paragraphe 9, de la convention d\'application de l\'accord de Schengen. Il est possible de pénétrer dans les lieux de travail, locaux d\'entreprises ou d\'affaires accessibles au public pendant leurs heures respectives d\'ouverture.

(2) La poursuite transfrontalière doit être communiquée au plus tard au moment du franchissement de la frontière :

1. En République française :

  • aux centres communs qui aviseront le procureur de la République territorialement compétent.

2. En République fédérale d\'Allemagne :

  • au Bade-Wurtemberg, à la direction de police de Land (Landespolizeidirektion) de Fribourg ou à la direction de police de Land (Landespolizeidirektion) de Karlsruhe ;

  • en Rhénanie-Palatinat, aux présidences de police (Polizeipräsidium) de Rheinpfalz ou de Westpfalz ;

  • en Sarre, à l\'office régional de police criminelle (Landeskriminalamt).

Les changements concernant ces compétences sont notifiés à l\'autre Partie contractante.

(3) L\'autorité localement compétente (en République française le procureur de la République territorialement compétent) peut demander l\'arrêt de la poursuite.

(4) Dans les cas d\'une gravité particulière ou lorsque la poursuite a dépassé la zone frontalière, il convient d\'en informer les autorités centrales nationales.

Article 17

(1) Lors d\'une observation ou d\'une poursuite transfrontalières, les agents de police ou de douane de l\'État voisin sont soumis, pour ce qui concerne la circulation, aux même dispositions légales que les policiers et les douaniers de la Partie contractante sur le territoire de laquelle s\'exerce l\'observation ou la poursuite. Les Parties contractantes s\'informent mutuellement de la réglementation en vigueur sur ce point.

(2) Les moyens techniques nécessaires pour faciliter l\'observation ou la poursuite transfrontalières peuvent être utilisés pour autant que cela est admis par la législation de la Partie contractante sur le territoire national de laquelle l\'observation ou la poursuite est effectuée.

(3) Les Parties contractantes s\'engagent à réunir le plus rapidement possible les conditions préalables à l\'utilisation par les services de police des moyens aériens, dans le cadre de l\'observation ou de la poursuite ou à l\'occasion d\'autres interventions transfrontalières décidées en commun par les autorités désignées à l\'article 1er. Les Parties contractantes s\'informent mutuellement de la réalisation de ces conditions et s\'efforcent d\'étendre cette possibilité aux autorités douanières.

Article 18

Si l\'agencement des voies de circulation l\'impose, les agents des services de police et de douane dans l\'exercice de leurs missions peuvent circuler sur le territoire national de l\'État voisin, jusqu\'à la prochaine possibilité de faire demi-tour pour retourner sur leur propre territoire.

Article 19

(1) Les agents des services de police et de douane des Parties contractantes, agissant dans le cadre des articles 40 et 41 de la convention d\'application de l\'accord de Schengen ainsi que des articles 12 et 18 du présent accord, peuvent porter, au moment du franchissement de la frontière, leur uniforme ainsi que leur arme de service et d\'autres moyens de contrainte autorisés par leur législation nationale.

(2) Les organes compétents échangent des informations sur les armes de service et les autres moyens de contrainte autorisés.

(3) L\'utilisation de l\'arme de service n\'est autorisée qu\'en cas de légitime défense.


Partie III Dispositions d'application et dispositions finales.

Article 20

Les organes compétents des Parties contractantes et des Länder Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, peuvent, sur la base et dans le cadre du présent accord conclure d\'autres protocoles d\'application ayant trait à l\'exécution administrative et aux modalités pratiques de mise en œuvre de la coopération dans les zones frontalières.

Article 21

Si une des Parties contractantes estime que la réponse à une demande ou la réalisation d\'une mesure de coopération est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, de compromettre sa propre sécurité ou d\'autres intérêts essentiels ou de violer sa législation, elle peut refuser totalement ou en partie la coopération ou la soumettre à des conditions déterminées.

Article 22

La Partie contractante française est informée de l\'approbation des Länder au sens de l\'article 4, alinéa 3, 2ème phrase, par notification.

Article 23

(1) Un groupe de travail commun composé de représentants des Parties contractantes vérifie périodiquement la mise en œuvre du présent accord et identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires.

(2) Un groupe d\'experts composé de représentants des autorités visées à l\'article 1 se réunit à intervalles réguliers ou dès lors que la nécessité se fait sentir et vérifie la qualité de la coopération, discute de stratégies nouvelles, harmonise les plans d\'intervention, de recherche et de patrouille, échange des statistiques et coordonne des programmes de travail.

Article 24

Est abrogé avec l\'entrée en vigueur du présent Accord, l\'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d\'Allemagne relatif à la coopération entre les services de police dans la zone frontalière franco-allemande en date du 3 février 1977.

Article 25

(1) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après l\'échange des déclarations par lesquelles les Parties contractantes s\'informent mutuellement que les conditions nationales de l\'entrée en vigueur sont remplies.

(2) Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie contractante pourra le dénoncer par notification. La dénonciation prendra effet six mois après la date de sa réception par l\'autre Partie contractante.

Fait à Mondorf les Bains, le 9 octobre 1997

en double exemplaire en langue française et en langue allemande,

les deux textes faisant également foi.




Pour le Gouvernement de

la République française :


Jean-Pierre Chevènement

Ministre l\'intérieur




Pour le Gouvernement de

la République fédérale d\'Allemagne :


Kurt Schelter

Secrétaire d\'État

à l\'intérieur

Déclaration commune des Parties contractantes à l\'occasion de la signature de l\'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d\'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières

Les Parties contractantes déclarent qu\'après avoir signé le présent accord elles souhaitent que soit entamé un examen des difficultés rencontrées entre les services de police en matière d\'entraide judiciaire, afin de pouvoir élaborer d\'éventuelles propositions d\'amélioration au plan bilatéral. Ces propositions tiendront compte de l\'état des négociations concernant la conclusion d\'une Convention sur l\'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l\'Union Européenne. Ce faisant, les Parties contractantes souhaitent un approfondissement des aspects policiers de l\'entraide judiciaire dans le respect des législations nationales et de la compétence des autorités judiciaires. Au vu des négociations en cours au sein de l\'Union européenne et en tant que de besoin, les Parties contractantes s\'accordent pour dire qu\'afin de lutter plus efficacement contre la criminalité transfrontalière, il est indispensable de favoriser entre elles l\'utilisation de moyens modernes d\'investigation et d\'entraide.

Fait à Mondorf les Bains, le 9 octobre 1997.

Pour le Gouvernement de

la République française :


Jean-Pierre Chevènement

Ministre de l\'intérieur

Pour le Gouvernement de

la République fédérale d\'Allemagne :


Kurt Schelter

Secrétaire d\'État à l\'intérieur

Annexe II. FORMULAIRE-TYPE. Demande d'assistance aux fins de prévention et de recherche de faits punissables dans le cadre de l'article 39 de la caas.

Annexe III. FORMULAIRE-TYPE. Demande d'entraide judiciaire pour une observation transfrontalière dans le cadre de l'article 40 de la caas.

Annexe IV. FORMULAIRE-TYPE. rapport consécutif à une observation transfontalière dans le cadre de l'article 40 de la caas.

Annexe V. FORMULAIRE-TYPE. Poursuite transfrontalière dans le cadre de l'article 41 de la caas.