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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : cabinet

CIRCULAIRE N° 5634/DEF/GEND/CAB/RI/OE relative à la coopération policière transfrontalière dans l'espace Schengen.

Du 20 juillet 1998
NOR D E F G 9 8 5 6 1 6 3 C

Référence(s) :

Accord de Schengen du 14 juin 1985 publié par décret n° 86-907 du 30 juillet 1986 (J.O. du 5-8-1986 p. 9612 - n.i. BO).

Convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et approuvée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 (J.O. du 1-8-1991 p. 10192 - n.i. BO).

Instruction provisoire n° 6330/DEF/GEND/OE/PJ du 3 mars 1995 (n.i. BO).

Circulaire n° NOR/JUS/A/95/00149/C du 23 juin 1995 transmise sous B.E. n° 19.680 DEF/GEND/OE/PJ du 30 juin 1995 (n.i. BO).

Circulaire n° NOR/JUS/D/95/30030/C du 11 décembre 1995 (n.i. BO).

Dépêche ministérielle n° 1738/DEF/GEND/CAB/RI/OE du 4 mars 1997 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Onze annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.

Référence de publication : BOC n°21 du 19/6/2009

Introduction.

L\'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985 a prévu une suppression graduelle des contrôles aux frontières communes des États signataires. La convention d\'application de l\'accord de Schengen du 19 juin 1990 (C.A.A.S.) concrétise l\'objectif fixé en 1985 et prévoit la suppression complète, juridiquement obligatoire, des contrôles de personnes aux frontières, créant ainsi un espace de libre circulation appelé à s\'étendre progressivement en Europe.

Les déficits de sécurité qui pourraient résulter de la suppression des contrôles systématiques des personnes aux frontières communes des pays signataires de la C.A.A.S. (1) doivent être évités au moyen d\'une série de mesures compensatoires. Une coopération policière transfrontalière renforcée constitue l\'une de ces mesures, au même titre que la mise en œuvre du système d\'information Schengen (S.I.S.) et la coopération judiciaire.

Les zones frontalières, notamment terrestres, sont, depuis l\'ouverture des frontières, des lieux propices aux échanges et aux trafics en tout genre. Espaces de forte attraction, elles favorisent une nouvelle délinquance et génèrent indirectement un sentiment d\'insécurité. Elles doivent être désormais perçues comme des zones d\'émergence d\'une criminalité transnationale qui trouve son prolongement dans la profondeur des territoires nationaux.

La gendarmerie nationale est seule responsable de l\'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sur 95 p.100 des frontières intérieures terrestres françaises de l\'espace Schengen (frontières avec la Belgique, le Luxembourg, l\'Allemagne, l\'Italie et l\'Espagne). Son action quotidienne, renforcée par les contacts réguliers qu\'elle entretient avec les forces de police voisines, s\'inscrit parfaitement dans le processus de construction d\'un vaste espace de sécurité intérieure en Europe.

La présente circulaire présente le bilan des dispositions juridiques mises en œuvre pour compenser la suppression des contrôles systématiques aux frontières. Elle précise, en outre, les possibilités de coopération policière transfrontalière prévues par la C.A.A.S., ainsi que les perspectives offertes par les accords bilatéraux appelés à compléter progressivement ce dispositif.

Les dispositions juridiques applicables à chaque pays sont précisées dans les annexes.

Des accords transfrontaliers bilatéraux signés en complément de la C.A.A.S. (sur la base de l\'article 39 § 5) prendront pleinement effet après leur ratification par les parlements nationaux. Au fur et à mesure de leur entrée en vigueur, des directives particulières seront adressées directement aux échelons territoriaux concernés.

1. L'UTILISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION SCHENGEN (2).

(Article 92 et suivants de la C.A.A.S.)

« Les Parties contractantes créent et entretiennent un système d\'information commun dénommé ci-après Système d\'Information SCHENGEN, composé d\'une partie nationale auprès de chacune des Parties contractantes et d\'une fonction de support technique. » (...)

Le système d\'information Schengen (SIS) est un système informatique commun pour la recherche de personnes, de véhicules et d\'objets.

1.1. La recherche de personnes.

Plusieurs catégories de personnes sont concernées par les signalements au S.I.S. :

  • personnes recherchées pour une arrestation provisoire aux fins d\'extradition (art. 95) ;
  • étrangers signalés aux fins de non-admission pour des motifs d\'ordre public ou de sûreté nationale (art. 96) ;
  • personnes disparues ou devant être placées provisoirement en sécurité (art. 97) ;
  • témoins et personnes citées à comparaître ou devant faire l\'objet d\'une notification de justice (art. 98) ;
  • personnes signalées aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique ou pour la répression d\'infractions et la prévention de menaces à l\'ordre public (art. 99).

1.2. Les véhicules et objets signalés.

Les véhicules et objets sont signalés au S.I.S. pour les raisons suivantes :

  • véhicules placés sous surveillance discrète (art. 99) ;
  • véhicules signalés volés, détournés ou égarés (art. 100) ;
  • armes à feu volées ou égarées comportant un numéro d\'identification (art. 100) ;
  • billets de banque non contrefaits issus de vols à main armée ou de demandes de rançon (art. 100) ;
  • documents d\'identité vierges détournés ou égarés, et comportant un numéro d\'identification (art. 100) ;
  • documents d\'identité volés ou égarés : carte d\'identité, passeport, permis de conduire (art. 100).

1.3. Conduite à tenir.

Les signalements éventuels au S.I.S. apparaissent directement sur les terminaux SAPHIR ou RUBIS lors des interrogations aux fichiers des personnes recherchées (FPR), fichier des véhicules volés (FVV) et « JUDEX-objets ».

Les unités ayant procédé à une identification positive au S.I.S. demandent, sans délai, une confirmation de la conduite à tenir auprès du :

BUREAU SIRENE-FRANCE

Détachement gendarmerie

101, rue des Trois Fontanot

92 000 NANTERRE

Tél : 01.40.97.84.48

       01.40.97.88.16

Fax : 01.40.97.89.05

SAPHIR : 920010000

Ce service est joignable 24h/24h.

2. LES CONTRÔLES D'IDENTITÉ, DE TITRE, ET LES « VISITES » DE VÉHICULES.

(Article 2 § 3 de la C.A.A.S.)

« La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte (...) ni à l\'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque Partie contractante sur l\'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation.»

Pour éviter que l\'entrée en vigueur de la convention d\'application de l\'accord de Schengen (C.A.A.S.) et la suppression du contrôle systématique des personnes aux frontières intérieures n\'entraîne un déficit de sécurité, certains États ont pris des mesures compensatoires, en vertu des dispositions de l\'article 2 § 3 de la C.A.A.S. Aussi ont-ils accordé à leurs agents chargés d\'une mission de police, dans des zones géographiques délimitées en deçà de la frontière intérieure, des pouvoirs de contrôle dérogatoires à ceux applicables sur le reste du territoire.

À cet effet, la France a établi des règles précises pour effectuer ces contrôles dérogatoires.

2.1. Les contrôles d'identité et de titre.

Les articles 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale (CPP) et l\'article 67 quater du Code des douanes, permettent aux officiers de police judiciaire d\'opérer des contrôles d\'identité, et reconnaissent aux agents des douanes le pouvoir de contrôler les titres et documents détenus par les ressortissants étrangers.

Il est important de noter que le recours par la France à la clause de sauvegarde prévue par l\'article 2 § 2 de la C.A.A.S. (rétablissement des contrôles aux frontières intérieures lorsque l\'ordre public ou la sécurité nationale l\'exigent) est sans incidence sur ces dispositions qui sont applicables sur le territoire français depuis le 26 mars 1995.

2.1.1. Les contrôles d'identité.

Article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale.

« Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 km en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, l\'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa [cf. infra], en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Le fait que le contrôle d\'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

[alinéa 1 : Les officiers de police judiciaire et, sur l\'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tous moyens, de son identité toute personne...] ».

Ces dispositions autorisent, par dérogation au droit commun, les agents désignés infra à procéder au contrôle d\'identité de toute personne sans qu\'il soit besoin de conditions particulières :

  • dans une bande de 20 km située en deçà de la frontière terrestre entre la France et les États Schengen ;
  • dans les zones accessibles au public sur l\'emprise des ports, des aéroports et des gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté (et, pour les aéroports n\'étant pas ouverts en permanence au trafic international, uniquement pendant leurs périodes d\'ouverture). La liste des sites concernés, département par département, figure en annexe I.

Les agents habilités à procéder à ces contrôles sont :

  • les officiers de police judiciaire (O.P.J.) ;
  • et, sous la responsabilité des O.P.J., les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du code de procédure pénale (ce qui ne comprend donc pas les agents des polices municipales).

Le fait que le contrôle révèle une infraction autre que celles relatives au non-respect des obligations prévues par l\'article 78-2 alinéa 4 ne constitue pas une cause de nullité ; une procédure incidente sera alors établie.

2.1.2. Le contrôle de titre.

Article 67 quater du code des douanes

« À compter de la date d\'entrée en vigueur de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d\'un grade supérieur, peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 km en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévues à l\'article 8 de l\'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d\'entrée et de séjour des étrangers en France.» (...)

Cet article est applicable dans les mêmes zones géographiques que celles fixées pour l\'article 78-2 alinéa 4 du CPP.

Cet article ne permet pas aux agents des douanes de procéder à un contrôle d\'identité, mais de « vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues à l\'article 8 de l\'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d\'entrée et de séjour des étrangers en France ».

Aussi, ce contrôle ne peut s\'exercer qu\'au vu d\'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l\'intéressé et de nature à faire apparaître celle-ci comme un étranger. Avant tout contrôle des documents d\'entrée et de séjour des étrangers, il est donc indispensable de relever un signe extérieur d\'extranéité, comme, par exemple :

  • l\'apposition d\'affiches en langue étrangère ;
  • le fait d\'être présent dans un voiture immatriculée à l\'étranger ;
  • l\'entrée ou la sortie d\'une ambassade ou d\'un consulat étranger...

En tout état de cause, le contrôle ne doit se fonder que sur des critères objectifs excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit, ce qui exclut la seule apparence physique ou morphologique.

Les agents habilités à exercer ces contrôles sont :

  • les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ;
  • ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d\'un grade supérieur.

2.2. Les « visites sommaires » de véhicules.

Article 8-2 de l\'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d\'entrée et de séjour des étrangers en France.

« Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 km en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du Code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l\'accord du conducteur, ou, à défaut, sur instructions du Procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l\'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l\'entrée et au séjour des étrangers en France. » (...)

La France a également adopté, par cet article, une mesure compensatoire autorisant des « visites sommaires » (3) de véhicules dans les limites et conditions suivantes :

  • ces visites sommaires ne sont possibles que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France et les États Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. Les ports et aéroports visés supra ne sont donc pas concernés ;
  • les fonctionnaires compétents pour procéder à ces visites sommaires sont les officiers de police judiciaire assistés des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du CPP ;
  • ces visites sommaires ne sont possibles qu\'avec l\'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du Procureur de la République. Dans l\'attente des instructions de celui-ci, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder 4 heures ;
    Nota : ces visites ne peuvent être effectuées que dans des véhicules circulant sur la voie publique, et à l\'exclusion des voitures particulières ;
  • les visites, dont la durée doit être limitée au temps strictement nécessaire, se déroulent en présence du conducteur ;
  • elles sont effectuées en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l\'entrée et au séjour des étrangers en France ;
  • elles donnent lieu à l\'établissement d\'un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur, un autre est transmis sans délai au Procureur de la République.

L\'organisation d\'opérations concertées ponctuelles entre les unités de gendarmerie et les services de la Douane permettra de renforcer sensiblement l\'efficacité de ces contrôles.

3. L'ÉCHANGE D'INFORMATION EN VUE D'AMÉLIORER LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES.

(Article 7 de la C.A.A.S.)

« Les Parties contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente en vue d\'une exécution efficace des contrôles et surveillances. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes, à l\'exclusion des données nominatives à caractère individuel.» (...)

3.1. Principes d'exécution.

L\'article 7 prévoit, dans le but d\'accroître l\'efficacité des contrôles et surveillances aux frontières extérieures, l\'échange de toutes les informations pertinentes et importantes permettant d\'adapter ces contrôles, à l\'exclusion des données nominatives à caractère individuel.

Ces échanges d\'informations, pouvant notamment porter sur les flux migratoires, s\'effectuent par l\'intermédiaire d\'instances centrales :

Pour les unités de gendarmerie, l\'échange d\'information avec les partenaires européens s\'effectue par l\'intermédiaire de l\'officier de liaison de gendarmerie placé auprès de l\'office central pour la répression de l\'immigration irrégulière et de l\'emploi des étrangers sans titre (O.C.R.I.E.S.T.), organisme qui dépend de la direction centrale du contrôle de l\'immigration et de la lutte contre l\'emploi des clandestins (D.I.C.C.I.L.E.C.) :

Officier de liaison de gendarmerie

Office Central pour la Répression de l\'Immigration Irrégulière

et de l\'Emploi des Étrangers Sans Titre (O.C.R.I.E.S.T.)

27, Cours des Petites Écuries

77 185 LOGNES

Tél. : 01.60.37.13.01

Fax : 01.60.37.13.74

3.2. Missions de l'officier de liaison au sein de l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre.

3.2.1. Centralisation, analyse et exploitation des informations émanant des unités de gendarmerie.

Chargé d\'animer et de coordonner sur le plan opérationnel et national la lutte contre les auteurs et complices des infractions relatives à l\'aide, à l\'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier des étrangers en France, à l\'emploi des étrangers dépourvus d\'autorisation de travail, ainsi qu\'aux faux et usage de faux documents destinés à favoriser ces infractions, l\'O.C.R.I.E.S.T. étudie et participe à l\'étude des moyens à mettre en œuvre pour faire échec à l\'immigration clandestine et l\'emploi d\'étrangers sans titre.

À cet effet, l\'officier de gendarmerie reçoit du service technique de recherches judiciaires et de documentation (S.T.R.J.D) les informations relatives aux faits et infractions mentionnés supra, ainsi qu\'à leurs auteurs et complices.

Il peut, si l\'information présente un caractère d\'urgence nécessitant un traitement opérationnel immédiat, être contacté directement.

3.2.2. Recueil des informations opérationnelles rétrocédées par l'office central.

Pour accomplir sa mission, l\'office centralise, traite et exploite les informations. Dans le cadre de leurs compétences respectives, il rétrocède aux unités de gendarmerie la documentation relative aux domaines de sa compétence. L\'officier de liaison est chargé d\'assurer le recueil et la transmission du renseignement.

3.2.3. Liaisons avec les unités de gendarmerie au niveau national.

L\'O.C.R.I.E.S.T. ayant vocation à opérer sur l\'ensemble du territoire, les unités de gendarmerie peuvent être amenées à prêter leur concours pour prévenir toute atteinte à l\'ordre public que l\'opération pourrait générer.

Les officiers de police judiciaire peuvent, en outre, assister les enquêteurs de l\'office central au cours de leurs procédures selon les dispositions du code de procédure pénale.

Afin de favoriser cette collaboration, l\'officier de liaison est habilité à prendre attache avec les responsables plus particulièrement chargés de l\'ordre public ou des assistances judiciaires. Dans le même esprit, l\'officier de liaison se met à la disposition des responsables lors du déroulement des opérations menées sur le terrain.

3.2.4. Rôle de conseiller auprès des unités de gendarmerie.

L\'officier de liaison, détaché auprès de l\'O.C.R.I.E.S.T., outre son rôle d\'interface avec la direction générale de la gendarmerie nationale, est le correspondant privilégié de l\'ensemble des structures de la gendarmerie implantées sur le territoire.

Au delà de l\'analyse du renseignement opérationnel dont il est rendu destinataire, son rôle de conseiller lui permet de définir auprès des unités territoriales les domaines exacts de compétence de l\'O.C.R.I.E.S.T. et son rôle éventuel d\'assistant.

3.2.5. Intermédiaire de l'intervention de l'office au profit de la gendarmerie.

Sans préjudice des dispositions régissants les offices centraux et les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire (D.C.P.J.), l\'office peut intervenir à la demande des unités de gendarmerie pour leur prêter assistance lorsque les circonstances l\'exigent, soit sous forme de conseils, soit sous forme d\'assistance, selon ses possibilités.

L\'office dépêche alors sur place, à cette fin, des fonctionnaires qui prêtent leur concours et contribuent à la coordination des recherches.

Ces opérations n\'emportent pas dessaisissement des unités de gendarmerie régulièrement saisies.

4. L'ASSISTANCE MUTUELLE AUX FINS DE PRÉVENTION ET DE RECHERCHE DE FAITS PUNISSABLES.

(Article 39 de la C.A.A.S.)

« Les Parties contractantes s\'engagent à ce que leurs services de police s\'accordent, dans le respect de la législation nationale et dans les limites de leurs compétences, l\'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n\'implique pas l\'application de mesures de contrainte par la Partie contractante requise. Lorsque les autorités de police requises ne sont pas compétentes pour exécuter une demande, elles la transmettent aux autorités compétentes. » (...)

4.1. Le principe.

Cet article pose le principe d\'une assistance mutuelle des forces chargées de mission de police aux fins de prévenir et de rechercher des infractions.

Des accords bilatéraux entre pays frontaliers précisent la portée de ces dispositions (cf. page 17). Ils font l\'objet de directives distinctes pour chaque frontière.

4.2. Les conditions.

L\'exécution d\'une demande d\'assistance est assortie des conditions suivantes :

  • être autorisée par le droit national ;
  • être dans les limites de compétence des services concernés (si le service requis n\'est pas compétent, il doit transmettre la demande au service compétent) ;
  • la demande ne doit pas relever de la compétence des autorités judiciaires ;
  • la demande ne doit pas impliquer l\'application de mesures de contrainte pour son exécution (en cas d\'audition de témoin, l\'autorisation de l\'intéressé est nécessaire) ;
  • s\'il s\'agit de données écrites, elles ne peuvent être utilisées en tant que preuve qu\'après l\'autorisation des autorités judiciaires du pays d\'origine (pour la France, le juge d\'instruction si la pièce de procédure provient d\'une information en cours, ou le procureur de la République dans les autres cas).

4.3. Les modalités.

  • en principe, les demandes d\'assistance et les réponses sont échangées entre les autorités centrales chargées de la coopération policière internationale. Les unités de gendarmerie doivent adresser leurs demandes, selon le canevas indiqué en annexe VIII, au détachement gendarmerie du BUREAU SIRENE-FRANCE (4) ;
  • en cas d\'urgence, une demande d\'assistance peut être adressée directement aux autorités compétentes du pays concerné, qui peuvent y répondre directement. Dans ce cas, l\'unité à l\'origine de la demande doit aviser dans les meilleurs délais le bureau SIRENE, et lui communiquer une copie de cette demande directe accompagnée de la réponse reçue.

De même, lorsqu\'une unité reçoit une telle demande de la part d\'un service étranger, elle doit en aviser immédiatement le bureau SIRENE et lui communiquer une copie de la demande accompagnée de la réponse donnée.

(Définition de l\'urgence : lorsque l\'allongement du délai de transmission de la demande via l\'autorité centrale risque d\'entraîner l\'échec de l\'action de prévention ou de recherche).

5. L'OBSERVATION TRANSFRONTALIÈRE.

(Article 40 de la C.A.A.S.)

« Les agents d\'une des parties contractantes qui, dans le cadre d\'une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire d\'une autre Partie contractante lorsque celle-ci a autorisé l\'observation transfrontalière sur la base d\'une demande judiciaire présentée au préalable. L\'autorisation peut être assortie de conditions. » (...)


 

 

5.1. Le principe.

L\'article 40 permet aux services de police et de gendarmerie et, pour les infractions qui les concernent, aux services des douanes (liste en annexe II), agissant dans les limites de leurs compétences missionnelles, avec l\'accord de l\'État sur le territoire duquel elle s\'effectue, et dans des conditions très strictement définies, de continuer au delà des frontières d\'un autre État Schengen une observation commencée en France.

L\'article 40 distingue deux cas :

  • l\'observation « ordinaire » qui s\'effectue après l\'obtention d\'une autorisation suite à une demande d\'entraide judiciaire ;
  • l\'observation « en urgence » permettant de poursuivre une filature sur le territoire d\'un autre État sans autorisation préalable.

5.1.1. Les conditions de l'observation « ordinaire ».

  • une enquête judiciaire est en cours ;
  • la personne observée est présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition au sens de l\'article 61 de la C.A.A.S. : il s\'agit de faits punis selon le droit français d\'une peine d\'au moins deux ans d\'emprisonnement et selon le droit étranger d\'une peine d\'au moins un an ;
  • l\'État requis a autorisé l\'observation (cette autorisation peut être assortie de conditions) à la suite d\'une demande d\'entraide judiciaire établie par l\'État requérant.

5.1.2. Les conditions de l'observation « en urgence ».

  • l\'autorisation préalable n\'a pu être demandée « pour des raisons particulièrement urgentes ». C\'est le cas lorsque le fait qui requiert l\'observation transfrontalière est porté à la connaissance des autorités dans des délais tels que, même en cas de transmission immédiate de la demande à l\'autorité centrale, il n\'est plus possible d\'exécuter la demande d\'entraide judiciaire ;
  • une enquête judiciaire est en cours ;
  • la personne observée est présumée avoir commis un des faits punissables suivants :
    • assassinat ;
    • meurtre ;
    • viol ;
    • incendie volontaire ;
    • fausse monnaie ;
    • vol et recel aggravés ;
    • extorsion ;
    • enlèvement et prise d\'otage ;
    • trafic d\'êtres humains ;
    • trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
    • infraction aux dispositions légales en matière d\'armes et d\'explosifs ;
    • transport illicite de déchets toxiques et nuisibles ;
    • destruction par explosifs ;
  • le franchissement de la frontière est communiqué immédiatement à l\'autorité centrale du pays requis via le BUREAU SIRENE-FRANCE (4) ;
  • une demande d\'entraide judiciaire est présentée sans délai.
L\'observation est arrêtée dans l\'un des deux cas suivants :
  • soit à la demande de l\'État requis ;
  • soit, en l\'absence d\'autorisation de la part de l\'État requis, dans les 5 heures qui suivent le franchissement de la frontière.
  •  

5.2. Les modalités d'exécution de l'observation.

5.2.1. Avant de franchir la frontière.

Une demande d\'entraide judiciaire doit être au préalable transmise via les instances centrales de chaque pays (5). Les unités de gendarmerie adressent leurs demandes, selon le canevas indiqué en annexe 9, à l\'unité centrale de coopération policière internationale (U.C.C.P.I.) (6) par le biais du détachement gendarmerie du BUREAU SIRENE-FRANCE (4).

En cas d\'urgence, la demande sera envoyée dans les meilleurs délais.

Sauf cas d\'urgence, une autorisation (éventuellement assortie de conditions) doit être accordée par l\'État requis en réponse à cette demande. Les autorités de l\'État requis peuvent, bien entendu, refuser de donner cette autorisation.

5.2.2. Une fois la frontière franchie.

  • les agents doivent agir dans le respect du droit national du pays dans lequel ils interviennent et obtempérer aux injonctions des autorités locales compétentes ;
  • ils doivent être en mesure de justifier de leur qualité officielle et être porteurs de l\'autorisation d\'effectuer l\'observation (sauf urgence) ;
  • sauf décision expresse contraire de l\'État requis, les agents peuvent porter leur arme de service ; l\'utilisation en est néanmoins interdite, sauf en cas de légitime défense au regard du droit national du pays requis (définitions pour chaque pays dans les annexes II à VII) ;
  • l\'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;
  • la personne observée ne peut être ni arrêtée, ni interpellée ;
  • les agents en mission d\'observation doivent obtempérer aux injonctions des autorités compétentes dans le secteur duquel l\'observation a lieu. En général ces autorités auront été précisées avant le début de l\'observation. En cas d\'urgence, les enquêteurs prendront contact au moment du franchissement de la frontière avec le service chargé de missions de police le plus proche.

Remarque : les gendarmes observateurs agissent en tenue militaire ou en tenue civile dans le respect des dispositions prévues par l\'instruction n° 11900/DEF/GEND/OE/EMP du 11 mai 1987 (n.i. BO) relative au port de la tenue civile dans l\'exercice de la police judiciaire.

5.2.3. À la fin de l'observation.

Un rapport aux autorités du pays requis doit être effectué, selon le modèle indiqué en annexe X. La comparution personnelle des enquêteurs qui ont procédé à une observation peut être demandée à l\'issue de l\'observation. Il convient de déférer à toute convocation.

Les autorités du pays requis peuvent également exiger le concours des mêmes enquêteurs aux suites, enquêtes et procédures judiciaires de l\'opération.

6. LA POURSUITE TRANSFRONTALIÈRE.

(Article 41 de la C.A.A.S.)

« Les agents d\'une des Parties contractantes qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit de commission d\'une des infractions visées au paragraphe 4 ou de participation à l\'une desdites infractions, sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d\'une autre Partie contractante lorsque les autorités compétentes de l\'autre partie contractante n\'ont pu être averties préalablement de l\'entrée sur ce territoire, en raison de l\'urgence particulière,(...) ou que ces autorités n\'ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite.

Il en est de même lorsque la personne poursuivie se trouvant en état d\'arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s\'est évadée. » (...)

6.1. Le principe.

L\'article 41 permet à des agents qui sont à la poursuite d\'une personne de continuer cette poursuite sur le territoire d\'un État membre avec lequel leur État a une frontière terrestre commune. Cette possibilité, qui n\'impose pas d\'autorisation préalable, n\'est cependant ouverte qu\'à des conditions très strictes et selon des modalités précises.

Certaines de ces conditions et modalités sont générales, d\'autres sont propres à chaque pays et ont été fixées dans des déclarations unilatérales. La Convention laisse en effet à chaque État la liberté de choisir entre deux options quant aux infractions qui peuvent donner lieu à poursuite, et de limiter les pouvoirs des agents poursuivants (interpellation ou pas, limites spatiales, limites temporelles).

Les options retenues sont précisées dans les annexes II. à VII.

6.2. Les conditions.

  • la poursuite s\'effectue exclusivement par les frontières terrestres (7) ;
  • seuls les agents habilités par chaque État peuvent exercer le droit de poursuite.

La liste en est précisée dans les annexes II. à VII.

6.2.1. Les conditions liées au type d'infraction.

Chaque État a le choix entre deux options pour les types d\'infractions permettant l\'exercice du droit de poursuite : soit la liste limitative d\'infractions visées au point a/ du 4e § de l\'article 41 (option a) ; soit les infractions pouvant donner lieu à extradition (option b).

Aussi est-il nécessaire de se reporter aux annexes II. à VII. pour savoir quelle est l\'option retenue par chaque État.

Option a :

  • assassinat ;
  • meurtre ;
  • viol- incendie volontaire ;
  • fausse monnaie ;
  • vol et recel aggravés ;
  • extorsion ;
  • enlèvement et prise d\'otage ;
  • trafic d\'être humain ;
  • trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
  • infractions aux dispositions légales en matière d\'armes et d\'explosifs ;
  • destruction par explosif ;
  • transport illicite de déchets toxiques et nuisibles ;
  • délit de fuite à la suite d\'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves.

Option b :

  • la personne poursuivie est présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition au sens de l\'article 61 de la C.A.A.S. : il s\'agit de faits punis selon le droit français d\'une peine d\'au moins deux ans d\'emprisonnement et selon le droit étranger d\'une peine d\'au moins un an.

Mais pour tous les États :

La personne concernée doit être prise en flagrant délit de commission ou de participation à l\'une des infractions.

En outre, chaque État autorise la poursuite lorsque la personne concernée s\'est évadée alors qu\'elle se trouvait en état d\'arrestation provisoire ou purgeait une peine privative de liberté (articles 434-27, 434-28 et 434-29 du code pénal).

6.2.2. Les conditions liées à l'urgence.

La poursuite suppose :

  • que les autorités requises n\'ont pas pu, en raison de l\'urgence particulière, être avisées au préalable ;
  • ou que les autorités ont été avisées mais n\'ont pas pu reprendre elles-mêmes la poursuite en temps utile ;
  • que lors du franchissement de la frontière au plus tard, les agents poursuivants font appel aux autorités de l\'État requis (cf. modalités infra).

La poursuite cesse à la première demande des autorités de l\'État requis.

6.3. Les limites du droit de poursuite.

Trois types de limites peuvent être posées au droit de poursuite, au libre de choix de chaque État :

  • une limitation dans l\'espace : certains État autorisent la poursuite sur tout leur territoire, d\'autres à quelques kilomètres au-delà de la frontière ;
  • une limitation dans le temps : la poursuite peut éventuellement devoir être interrompue après un certain laps de temps ;
  • une limitation quant aux pouvoirs des agents poursuivants : certains États les autorisent à interpeller, d\'autres pas.

Les limites fixées par chaque État figurent dans les annexes II. à VII.

6.4. Les modalités d'exécution.

6.4.1. Durant la poursuite.

Obligation est faite d\'aviser les autorités de l\'État sur le territoire duquel s\'exerce la poursuite au plus tard au moment du franchissement de la frontière.

À cet effet, le personnel engagé dans une poursuite doit contacter :

  • le premier service de police de l\'État concerné s\'il est en mesure de le faire ;
  • le centre opérationnel de gendarmerie (COG) territorialement compétent qui contacte le point de contact opérationnel (PCO) correspondant du pays voisin.

En outre, les dispositions suivantes doivent être respectées :

  • le personnel doit agir dans le respect du droit national du pays dans lequel il intervient, et obtempérer aux injonctions des autorités locales compétentes ;
  • il doit être en possession de sa carte professionnelle et être aisément identifiable (uniforme, brassard, véhicule, etc...) ;
  • il peut être porteur de son arme de service ; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense au regard du droit national du pays requis ;
  • l\'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite.

Les définitions en sont précisées dans les annexes 2 à 7.

Nota : La poursuite doit être arrêtée si les autorités locales le demandent.


6.4.2. À l'issue de la poursuite :

  • toute poursuite, quelle que soit son issue, doit donner lieu à une présentation aux autorités localement compétentes pour leur rendre compte ; à la demande de ces dernières, les agents restent à disposition et doivent prêter leur concours, s\'il leur est demandé, aux suites, enquêtes et procédures judiciaires ;
  • si la personne est arrêtée et si elle n\'a pas la nationalité du pays où l\'arrestation est opérée, elle doit être mise en liberté six heures après l\'arrestation en l\'absence de demande d\'arrestation provisoire aux fins d\'extradition (les heures entre minuit et neuf heures ne sont pas comptées) ;
  • en vue de leur présentation devant les autorités locales, les personnes arrêtées peuvent uniquement être soumises à une fouille de sécurité. Les menottes peuvent leur êtres passées et les objets qu\'elles ont sur elles peuvent être saisis.

6.5. Information a posteriori.

Afin de garantir une information fiable des autorités centrales quant aux droits de poursuites exercés, un formulaire uniformisé est mis en place (modèle en annexe XI).

Ce formulaire doit être rempli par toute unité ayant procédé à une poursuite, quelle qu\'en soit l\'issue, dès lors qu\'il y a eu franchissement de la frontière, et transmis au détachement gendarmerie du BUREAU SIRENE-FRANCE (4)  .

7. LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS D'INITIATIVE ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ORDRE ET DE SÉCURITÉ PUBLICS.

(Article 46 de la C.A.A.S.)

« 1. Dans des cas particuliers, chaque Partie contractante peut, dans le respect de sa législation nationale et sans y être invitée, communiquer à la Partie contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l\'assistance pour la répression d\'infractions futures, de la prévention d\'infractions, ou de la prévention de menaces pour l\'ordre et la sécurité publics. (...)

2. (...) Dans les cas particulièrement urgents, l\'échange d\'informations au sens du présent article peut s\'effectuer directement entre les autorités de police concernées, (...). L\'instance centrale en est avisée dans les meilleurs délais ».

La Convention autorise, dans certains cas, la communication sans y être invité d\'informations pouvant être importantes pour la répression d\'infractions futures, la prévention d\'infractions ou la prévention de menaces pour l\'ordre et la sécurité publics.

7.1. Échange d'informations.

L\'échange d\'informations s\'effectue par l\'intermédiaire d\'une instance centrale. Les unités de gendarmerie contactent, via le groupement, en tant que de besoin, le détachement gendarmerie du BUREAU SIRENE-FRANCE. (4)

Les instances centrales de chaque pays s\'informent mutuellement, sur demande ou d\'initiative, des faits qui se produisent ou des déplacements de groupes de personnes d\'une certaine importance susceptibles de menacer l\'ordre et la sécurité publics lorsque ceux-ci franchissent les frontières. Ces informations sont transmises aux unités concernées dès qu\'un événement est susceptible de prendre une dimension transfrontalière.

Sans préjudice de dispositions contraires du droit national, cet échange d\'information peut, en cas d\'urgence, s\'effectuer directement entre les unités de police ou de gendarmerie concernées. Le bureau SIRENE-FRANCE devra alors en être informé dans les meilleurs délais.

7.2. Contenu des informations.

Ces informations, communiquées dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, doivent être traitées avec discrétion et utilisées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été transmises (8).

7.3. Dispositions particulières.

Les accords transfrontaliers bilatéraux signés en complément de la convention d\'application de l\'accord de Schengen (C.A.A.S.) permettent l\'échange direct de renseignements d\'ordre et de sécurité publics entre unités opérationnelles situées dans les zones frontalières, dans la mesure où les informations échangées ne dépassent pas le cadre régional (cf. point 8.1.).

8. L'INTENSIFICATION DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE DANS LES RÉGIONS FRONTALIÈRES SUR LA BASE D'ACCORDS BILATÉRAUX.

(Article 39.5 de la C.A.A.S.)

« 5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre parties contractantes ayant une frontière commune. (...) ».

La convention d\'application de l\'accord de Schengen (C.A.A.S.) autorise les États signataires à conclure des accords bilatéraux dans le but d\'intensifier la coopération policière et douanière. Les accords bilatéraux, dont les premiers ont été signés fin 1997 par la France avec ses partenaires frontaliers Schengen, s\'articulent selon le schéma suivant :

8.1. La coopération directe entre unités opérationnelles.

Dans le respect des dispositions particulières prévues par les accords bilatéraux signés avec les pays frontaliers, les unités de gendarmerie entretiennent des contacts privilégiés avec les unités correspondantes, de même niveau, situées de l\'autre côté de la frontière.

Ces unités engagent une coopération transfrontalière directe et maintiennent des relations régulières, dans le but de :

  • coordonner leurs actions communes dans la zone frontalière, notamment pour faciliter le bon écoulement du trafic routier transfrontalier, lutter contre la délinquance en zone frontalière, et prévenir les menaces à l\'ordre et à la sécurité publics ;
  • recueillir et échanger des informations dans un but préventif.

À l\'occasion de liaisons de service, les personnels déplacés dans les unités des pays frontaliers peuvent s\'échanger des renseignements sur toute question pouvant revêtir une dimension transfrontalière, dans la mesure où les informations échangées ne font pas l\'objet d\'une protection particulière.

Les commandants d\'unité de même niveau se réunissent régulièrement, et notamment lorsque les besoins opérationnels sont avérés. À cette occasion :

  • ils procèdent au bilan de la coopération de leurs unités ;
  • ils se communiquent leurs données statistiques relatives aux faits punissables relevant de leur compétence ;

Nota : la transmission de copies des statistiques de service n\'est pas autorisée.

  • ils élaborent et mettent à jour des schémas d\'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d\'autre de la frontière ;
  • ils élaborent en commun des plans de recherche de leurs unités respectives ;
  • ils organisent des patrouilles au sein desquelles un ou plusieurs personnels de l\'autre pays peuvent apporter leur concours, sans avoir toutefois de pouvoirs coercitifs ;
  • ils programment des exercices frontaliers communs ;
  • ils s\'accordent sur leurs besoins avérés en matière de coopération sur la base d\'événements prévisibles ou de l\'évolution de certaines formes de délinquance.

Un procès-verbal dont une copie est communiquée à l\'échelon hiérarchique immédiatement supérieur, est dressé à l\'issue de chaque réunion.

8.2. Les centres de coopération policière et douanière.

Les centres de coopération policière et douanière (C.C.P.D.), situés dans les zones frontalières, regroupent des personnels appartenant aux services de police, de gendarmerie et de douane pour la partie française, et aux services équivalents du pays voisin. Ils ont pour but de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière, essentiellement en facilitant l\'échange d\'information à caractère local entre les services, sur les questions liées à l\'immigration irrégulière, la délinquance frontalière, les trafics illicites et les menaces à l\'ordre et à la sécurité publics.

Ils ne possèdent aucune compétence opérationnelle. Chaque service et unité de police, de gendarmerie ou de douane conserve ses prérogatives en la matière, et ses propres structures de commandement (les C.O.G. des groupements de gendarmerie départementale frontaliers ont été désignés « points de contact opérationnels Schengen »).

Les C.C.P.D. peuvent néanmoins participer à la préparation des mesures de réadmission des étrangers en situation irrégulière, fournir une aide à la préparation et au soutien des observations et des poursuites transfrontalières, et contribuer à la coordination d\'actions conjointes de surveillance dans la zone frontalière.

9. LE DÉTACHEMENT D'OFFICIERS DE LIAISON.

(Article 47 de la C.A.A.S.)

« 1. Les parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux permettant le détachement, pour une durée déterminée ou indéterminée, de fonctionnaires de liaison d\'une Partie contractante auprès de services de police de l\'autre Partie contractante.» (...)

9.1. Principes.

Dans le but de promouvoir et d\'intensifier la coopération entre les pays de l\'espace Schengen, la Convention prévoit la possibilité de détacher des fonctionnaires de liaison auprès des services chargés de missions de police d\'un autre État. Deux cas sont envisageables :

  • dans le cadre de la surveillance aux frontières extérieures afin de permettre tant l\'échange d\'informations que de travailler à l\'harmonisation des contrôles et de participer à l\'organisation de formations communes (article 7 de la C.A.A.S.) ;
  • dans le cadre d\'une mission générale d\'avis et d\'assistance afin de développer la coopération policière quelle que soit la matière (article 47 de la C.A.A.S.).

9.2. Modalités d'exécution.

Ces échanges sont prévus par les accords bilatéraux signés entre les différents pays Schengen. Les États peuvent éventuellement convenir qu\'un officier de liaison représentera non seulement les intérêts de son pays d\'origine mais aussi ceux d\'un ou plusieurs autres États de l\'espace Schengen. Chargés d\'une mission d\'avis et d\'assistance, les officiers de liaison ne sont cependant pas compétents pour l\'exécution autonome de mesures de police.

Le détachement ou l\'échange d\'officiers de liaison pour des missions à caractère ponctuel est autorisé par le corps d\'appartenance, dans les conditions prévues par les textes relatifs aux déplacements de courte durée dans les pays immédiatement frontaliers.

Les échanges de longue durée doivent être soumis à l\'autorisation préalable de la direction générale de la gendarmerie nationale (division des relations internationales).

Les légions de gendarmerie départementale, situées en zone frontalière et intéressées par le détachement de personnels auprès d\'organismes opérationnels à vocation policière, adressent leurs demandes à la direction générale de la gendarmerie nationale, en précisant la nature du détachement, sa durée prévisible, ainsi que l\'organe auprès duquel le ou les personnels seront mis à disposition.

Les personnels détachés sont pris sous plafond des effectifs des légions d\'appartenance et restent gérés par leur corps d\'origine.


10. Conclusion.

 La coopération policière transfrontalière dans l\'espace Schengen est appelée à se développer dans les années à venir. L\'ouverture effective des frontières et la multiplication croissante des échanges favorisent, en effet, à la fois l\'émergence d\'une criminalité internationale organisée et celle d\'une petite et moyenne délinquance transfrontalière de proximité. Conscients des difficultés rencontrées par les services en charge de missions de sécurité publique, les gouvernements des États Schengen ont décidé la mise en œuvre de mesures concrètes destinées à faciliter la coopération entre les unités.

Les mesures énumérées dans la présente circulaire représentent un « acquis » commun à l\'ensemble des pays Schengen frontaliers de la France. Les procédures décrites répondent au souci de simplicité et de pragmatisme recherché, tout en respectant les impératifs de procédure pénale et de respect des libertés individuelles en vigueur dans les différents pays.

Ces mesures accordent de larges possibilités d\'action aux unités frontalières. Elles en offrent également à l\'ensemble des unités du territoire métropolitain pour tout ce qui concerne l\'assistance réciproque, l\'observation ou l\'échange d\'informations, voire la poursuite, dans le cadre des enquêtes judiciaires à dimension transnationale dont le nombre augmente régulièrement d\'année en année.

Les accords bilatéraux signés avec nos partenaires frontaliers complètent de manière significative le dispositif prévu par la convention Schengen. Ils présentent une approche novatrice avec la mise en oeuvre des centres de coopération policière et douanière (C.C.P.D.), et l\'instauration d\'une coopération directe, entre unités, qui simplifie les procédures d\'entraide judiciaire en vigueur.

La gendarmerie nationale doit tirer profit des nouveaux outils ainsi mis à sa disposition. Elle ne doit pas hésiter à montrer sa volonté de lutter efficacement contre l\'insécurité transnationale. Sa détermination en la matière permettra de confirmer sa place prépondérante dans la coopération transfrontalière. Son action aux côtés des autres acteurs nationaux et internationaux doit concrétiser, grâce à un engagement significatif de ses unités, l\'édification de l\'espace policier européen.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Bernard PREVOST.

Annexes

Annexe I. LISTE DES PORTS, AÉROPORTS, GARES FERROVIAIRES ET GARES ROUTIÈRES désignés pour l'application des articles 78-2 al.4 du code procédure pénale et 67 quater du Code des Douanes.

DÉPARTEMENT.

PORT.

AÉROPORT.

GARE FERROVIAIRE.

GARE ROUTIÈRE.

Ain (01)



Bourg-en-Bresse

Divonne-les-Bains

Allier (03)


Vichy-Charmeil



Hautes Alpes (05)




Briançon

Alpes Maritimes (06)

Antibes, Beaulieu, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Golfe-Juan, Juan-les-Pins, Mandelieu, Marina Baie des Anges, Menton, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Laurent-du-Var, Théoule-sur-Mer, Villefranche

Nice-Côte d\'Azur

Cannes-Mandelieu

Nice


Ariège (09)



Foix


Aube (10)


Troyes-Barberey



Aude (11)

Port-la-Nouvelle


Carcassone


Bouches-du-Rhône (13)

Carry-le-Rouet, Cassis, La Ciotat, Fos-sur-Mer, Lavera, Marseille, Martigues, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Sausset-les-Pins, Sainte-Marie-de-la-Mer

Marseille-Provence

Marseille-St. Charles

Marseille-Saint-Charles

Calvados (14)

Caen, Honfleur, Ouistreham

Caen-Carpiquet, Deauville-Saint-Gatien



Charente (16)


Angoulême-Brie-Champniers

Angoulême


Charente-Maritime (17)

La Rochelle-La Pallice, La Rochelle-Les Minimes, La Rochelle-Vieux-Port, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente

La Rochelle-Laleu



Cher (18)


Bourges



Corse-du-Sud (2A)

Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio, Propriano

Ajaccio-Campo-dell\'Oro



Haute-Corse (2B)

Bastia, Calvi, L'Ile Rousse

Bastia-Poretta, Calvi-Sainte- Catherine



Côte-d\'Or (21)


Dijon-Longvic



Côte-d\'Armor (22)

Le Guildo, Le Légué, Paimpol, Saint-Quay-Portrieux, Tréguier

Saint-Brieuc-Armor



Doubs (25)



Besançon, Frasne


Finistère (29)

Brest, Concarneau, Roscoff

Brest-Guipavas, Morlaix-Ploujean, Quimper-Pluguffan



 

 

DÉPARTEMENT.

PORT.

AÉROPORT.

GARE FERROVIAIRE.

GARE ROUTIÈRE.

Gard (30)

Le Grau-du-Roi, Port-Camargue

Nîmes-Arles-Camargue

Nîmes

Nîmes

Haute-Garonne (31)


Toulouse-Blagnac

Saint-Gaudens, Toulouse

Toulouse

Gironde (33)

Ambès, Blaye, Bordeaux, Pauillac, Verdon

Bordeaux-Mérignac

Bordeaux


Hérault (34)

Sète

Montpellier-Méditerranée

Montpellier

Montpellier

Ille-et-Villaine (35)

Saint-Malo

Dinard-Pleurtuit, Rennes-Saint. Jacques

-


Indre (36)


Châteauroux-Déols



Indre-et-Loire (37)


Tours-Saint-Symphorien



Isère (38)


Grenoble-Saint-Geoirs



Jura (39)


Dole-Tavaux



Landes (40)



Dax


Loire (42)


Saint-Étienne-Bouthéon



Loire-Atlantique (44)

Nantes/Saint-Nazaire

Nantes-Atlantique, Saint-Nazaire-Montoir



Loiret (45)


Orléans-St. Denis-de-l\'Hôtel



Manche (50)

Carteret, Cherbourg, Granville, Portbail

Cherbourg-Maupertus, Granville



Marne (51)


Reims-Champagne



Meurthe-et-Moselle (54)


Nancy-Essey

Nancy


Morbihan (56)

Lorient, Vannes




Moselle (57)


Metz-Frescaty

Metz


Nord (59)

Dunkerque

Lille-Lesquin

Aulnoye, Lille-Europe, Lille-Flandre


Oise (60)


Beauvais-Tillé



Pas-de-Calais (62)

Boulogne-sur-Mer,

Calais

Calais-Dunkerque, Le Touquet-Paris-Plage

Calais-Ville, Calais-Fréthun


Puy-de-Dôme (63)


Clermont-Ferrand-Aulnat



Pyrénées-Atlantiques (64)

Bayonne, Hendaye, Saint- Jean-de-Luz

Biarritz-Bayonne-Anglet, Pau-Pyrénées

Pau

Pau, Oloron

Hautes-Pyrénées (65)


Tarbes-Ossun-Lourdes

Tarbes


Pyrénées-Orientales (66)

Canet, Port-Vendres

Perpignan-Rivesaltes

Perpignan

Perpignan

Bas-Rhin (67)


Strasbourg-Entzheim



Haut-Rhin (68)


Bâle-Mulhouse



 

DÉPARTEMENT.

PORT.

AÉROPORT.

GARE FERROVIAIRE.

GARE ROUTIÈRE.

Rhône (69)


Lyon-Satolas, Lyon-Bron

Lyon-La Part-Dieu, Lyon-Perrache


Haute-Saône (70)


Vesoul-Frotay



Haute-Savoie (74)


Annecy, Chambéry-Aix-les-Bains

Annemasse, Vallorcine


Paris (75)



Gares de Lyon, du Nord, de l\'Est, d\'Austerlitz, Saint-Lazare, et Montparnasse

Paris-Porte de Charenton, Paris-Porte de La Villette

Seine Maritime (76)

Antifer, Dieppe, Fécamp, Le Havre, Port-Jérôme, Rouen, Tréport

Le Havre-Octeville



Seine-et-Marne (77)


Meaux-Esbly, Lognes-Émerainville



Yvelines (78)


Toussus-le-Noble



Tarn (81)


Castres-Mazamet



Var (83)

Bandol, Bormes-les-Mimosas, Brégaillon, Cavalaire, Embiez, Hyères, Le Lavandou, Les Marines-de-Cogolin, Porquerolles, Port-Grimaud, Saint-Cyr, Saint-Raphaël, St. Tropez, Sainte- Maxime, Toulon




Vendée (85)

Sables-d\'Olonne




Vienne (86)


Poitiers-Biard

Poitiers


Haute-Vienne (87)


Limoges-Bellegarde



Essonne (91)



Massy-TGV


Hauts-de-Seine (92)


Issy-les-Moulineaux



Seine-Saint-Denis (93)


Paris-Le Bourget, Paris-Charles-de-Gaulle

Gare Aéroport Charles-de-Gaulle TGV

Bagnolet-Paris

Val de Marne (94)


Paris-Orly



ANNEXE II. DISPOSITIONS JURIDIQUES APPLICABLES À LA FRANCE.

1. LISTE DES AGENTS FRANÇAIS HABILITÉS À EXERCER LES DROITS D'OBSERVATION ET DE POURSUITE :

  • les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • les agents des douanes de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (D.N.R.E.D.) et des brigades régionales de recherche, pour le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, le trafic d\'armes et d\'explosifs et le transport illicite de déchets toxiques ou nuisibles.

2. LIMITES AU DROIT DE POURSUITE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS.

2.1. Infractions pouvant donner lieu à droit de poursuite en France.

Outre le cas où la personne concernée s\'est évadée, le droit de poursuite pourra s\'exercer en France lorsque cette personne a été prise en flagrant délit de commission ou de participation à l\'une des infractions suivantes prévues à l\'art. 41,§4,a) (option a ; cf. § 621 page 13).

2.2. Limites au droit de poursuite en France.

  • frontières avec le Royaume de Belgique et la République Fédérale d\'Allemagne :
    • la poursuite est exercée sans limitation dans l\'espace ou dans le temps ;
    • les agents poursuivants ne disposent pas du droit d\'interpellation ;
  • frontières avec le Royaume d\'Espagne, le Grand Duché de Luxembourg et l\'Italie :
    • la poursuite est limitée à un rayon de 10 km de la frontière ;
    • les agents poursuivants ne disposent pas du droit d\'interpellation.

Nota : il est à préciser que s\'ils ne disposent pas du droit d\'interpellation en France, les agents étrangers qui constatent un crime ou un délit flagrant puni d\'une peine d\'emprisonnement, commis sur le territoire français, (ou en sont victimes) peuvent, comme toute personne, appréhender son auteur pour le conduire sans délai à l\'officier de police judiciaire le plus proche (art. 73 du CPP).

3. DÉFINITIONS APPLICABLES À LA FRANCE.

Armes de service : l\'équipement individuel des agents des services français chargés de mission de police peut comprendre une arme à feu de poing, une bombe lacrymogène, un bâton de protection, des menottes. Lorsqu\'ils agissent dans le cadre d\'une opération d\'observation, ou de poursuite, les agents des pays étrangers ne peuvent détenir d\'autres catégories d\'armes que celles énoncées ci-dessus.

Domicile : tout lieu où une personne physique ou morale demeure à titre permanent ou temporaire, ainsi que les dépendances de ce lieu.


Légitime défense : pour qu\'une personne soit considérée comme agissant en état de légitime défense, et ne soit donc pas pénalement responsable, il faut que les conditions cumulatives suivantes soient réunies (art.122-5 du Code Pénal) :

En cas d\'atteinte aux personnes :

  • une atteinte injustifiée envers cette personne elle-même ou envers autrui ;
  • qu\'il n\'y ait pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l\'atteinte ;
  • que cet acte de défense intervienne dans le même temps que l\'atteinte ;
  • et qu\'il soit commandé par la nécessité de la légitime défense de la personne victime de l\'atteinte injustifiée.

En cas d\'atteinte aux biens :

  • que l\'acte de défense soit strictement nécessaire pour interrompre l\'exécution d\'un crime ou d\'un délit contre un bien ;
  • que les moyens employés soient proportionnés à la gravité de l\'infraction ;
  • étant précisé que cet acte de défense ne peut pas être un homicide volontaire.

Annexe III. DISPOSITIONS JURIDIQUES APPLICABLES À LA BELGIQUE.

1. LISTE DES AGENTS BELGES HABILITÉS À EXERCER LES DROITS D'OBSERVATION ET DE POURSUITE EN FRANCE.

  • les membres de la police judiciaire près les parquets :
    • les membres de la gendarmerie ;
    • les membres de la police communale ;
  • les agents des douanes pour le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, le trafic d\'armes et d\'explosifs et le transport illicite de déchets toxiques ou nuisibles.

2. LIMITES AU DROIT DE POURSUITE SUR LE TERRITOIRE BELGE.

Le Royaume de Belgique opère une distinction quant aux limites au droit de poursuite selon les pays.
S\'agissant de la frontière commune avec la République française :

  • infractions pouvant donner lieu à droit de poursuite :
    • outre le cas où la personne concernée s\'est évadée, le droit de poursuite pourra s\'exercer en Belgique depuis la France lorsque cette personne a été prise en flagrant délit de commission ou de participation à l\'une des infractions suivantes prévue par l\'art. 41, §4,a (option a ; cf. § 621 page 13) ;
  • la poursuite n\'est limitée ni dans le temps ni dans l\'espace ;
  • les agents ne disposent pas du droit d\'interpellation.

3. DÉFINITIONS APPLICABLES EN BELGIQUE.

Armes de service : l\'armement réglementaire consiste en une arme de poing, une matraque et un spray lacrymogène.

Domicile : l\'inviolabilité du domicile est garantie par l\'article 10 de la Constitution et sanctionnée par l\'article 148 du Code pénal belge. La notion n\'est pas légalement définie, mais doit être comprise comme habitation et de manière plus générale comme tout « lieu non ouvert au public ».

Légitime défense : - « Il n\'y a ni crime ni délit, lorsque l\'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d\'autrui » (Art. 416 du code pénal belge). (N.B. : les éléments constitutifs sont les suivants : agression violente commencée ou imminente, agression injustifiée, agression dirigée contre l\'intégrité physique d\'une personne, défense nécessaire et proportionnée à l\'attaque, défense exercée à l\'instant même de l\'agression).

« Sont compris, dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivant :

  1. Si l\'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l\'escalade ou l\'effraction des clôtures, murs ou entrées d\'une maison ou d\'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu\'il ne soit établi que l\'agent n\'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l\'escalade ou l\'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci ;
  2. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes » (Art. 417 du code pénal belge).

Annexe IV. DISPOSITIONS JURIDIQUES APPLICABLES AU LUXEMBOURG.

1. LISTE DES AGENTS LUXEMBOURGEOIS HABILITéS À EXERCER LES DROITS D'OBSERVATION ET DE POURSUITE EN FRANCE :

  • les agents de la gendarmerie et de la police ;
  • en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d\'armes et d\'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.

2. LIMITES AU DROIT DE POURSUITE SUR LE TERRITOIRE LUXEMBOURGEOIS.

Le Luxembourg opère une distinction quant aux limites au droit de poursuite selon les pays :

S\'agissant de la frontière commune avec la République française :

  • infractions pouvant donner lieu à droit de poursuite :
  • outre le cas où la personne concernée s\'est évadée, le droit de poursuite pourra s\'exercer lorsque cette personne a été prise en flagrant délit de commission ou de participation à l\'une des infractions suivantes prévues par l\'art. 41,§4,a (option a ; cf. § 621 page 13) ;
  • la poursuite est limitée à un rayon de 10 km de la frontière ;
  • les agents poursuivants ne disposent pas du droit d\'interpellation.

3. DÉFINITIONS APPLICABLES AU LUXEMBOURG.

Armes de service : Armes blanches ou armes à feu, individuelles ou collectives dont sont régulièrement dotés les agents de gendarmerie et de police.

Domicile : pour les opérations transfrontalières, la notion de domicile doit être interprétée comme étant tout lieu (immeuble ou dépendance) non accessible au public.

Légitime défense : - « Il n\'y a ni crime, ni délit, lorsque l\'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d\'autrui » (Art. 416 du code pénal luxembourgeois). (N.B. : les éléments constitutifs sont les suivants : agression violente commencée ou imminente, agression injustifiée, agression dirigée contre l\'intégrité physique d\'une personne, défense nécessaire et proportionnée à l\'attaque, défense exercée à l\'instant même de l\'agression).

« Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants :

1. Si l\'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l\'escalade ou l\'effraction des clôtures, murs ou entrées d\'une maison ou d\'un appartement habités ou de leurs dépendances, à moins qu\'il soit établi que l\'agent n\'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l\'escalade ou l\'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci ;

2. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes » (Art. 417 du code pénal luxembourgeois).

Annexe V. DISPOSITIONS JURIDIQUES APPLICABLES À L'ALLEMAGNE.

1. LISTE DES AGENTS ALLEMANDS HABILITÉS À EXERCER LES DROITS D'OBSERVATION ET DE POURSUITE EN FRANCE :

  • les agents de la police fédérale (polizeien des Bundes) et des polices des Länder ;
  • pour les seuls domaines du trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et du trafic d\'armes, les agents du service de recherches douanières (Zollfahndungsdienst) en leur qualité d\'agents auxiliaires du ministère public.

2. LIMITES AU DROIT DE POURSUITE SUR LE TERRITOIRE ALLEMAND.

La République Fédérale d\'Allemagne n\'opère pas de distinction selon les frontières.

Aussi, dans tous les cas, le droit de poursuite peut s\'exercer en Allemagne dans les conditions suivantes :

  • infractions pouvant donner lieu à droit de poursuite :

    • outre le cas où la personne concernée s\'est évadée, le droit de poursuite pourra s\'exercer en Allemagne lorsque cette personne a été prise en flagrant délit de commission ou de participation à l\'une des infractions pouvant donner lieu à extradition prévues par l\'art. 41, §4,b (option b ; cf. § 621 page 13) ;
  • la poursuite n\'est limitée ni dans le temps ni dans l\'espace ;
  • les agents disposent du droit d\'interpellation.

3. DÉFINITIONS APPLICABLES À L'ALLEMAGNE.

Armes de service : toute arme relevant d\'une catégorie utilisée par les forces de police et mise à la disposition des fonctionnaires par leurs supérieurs hiérarchiques. La matraque, le pistolet, le revolver et le pistolet mitrailleur sont considérés comme armes de service dans tous les Länder.

Domicile : en droit national, le concept de « domicile » est interprété en relation avec l\'expression « lieu non accessible au public ». La loi allemande interdit de pénétrer, contre la volonté des personnes intéressées, dans tous les lieux dont la fonction principale est de servir de logement à des personnes, dans les locaux commerciaux, et sur le terrain qui clôture ces lieux ou ces locaux.

Légitime défense : - Art. 32 du code pénal allemand relatif à la légitime défense : « (1) Celui qui commet un acte commandé par la légitime défense n\'agit pas de façon illicite. (2) La légitime défense est la défense qui est nécessaire pour détourner, de soi-même ou d\'autrui, une attaque illicite et actuelle ».

(N.B. : les éléments constitutifs sont les suivants : agression violente commencée ou imminente, agression injustifiée, agression dirigée contre l\'intégrité physique d\'une personne, défense nécessaire et proportionnée à l\'attaque, défense exercée à l\'instant même de l\'agression).

- Art. 33 du code pénal allemand relatif à l\'excès de légitime défense : « Si par désarroi, crainte ou terreur, l\'auteur dépasse les limites de la légitime défense, il n\'est pas puni ».

Annexe VI. . DISPOSITIONS JURIDIQUES APPLICABLES À L'ITALIE.

1. LISTE DES AGENTS ITALIENS HABILITÉS À EXERCER LES DROITS D'OBSERVATION ET DE POURSUITE EN FRANCE.

Agents du corps de police d\'État, militaires de l\'Arme des Carabiniers, agents du corps de la garde des finances et agents du département des douanes du ministère des finances.

2. LIMITES AU DROIT DE POURSUITE SUR LE TERRITOIRE ITALIEN.

L\'Italie opère une distinction quant aux limites au droit de poursuite selon les pays :

S\'agissant de la frontière commune avec la République française :

  • infractions pouvant donner lieu à droit de poursuite :
    • outre le cas où la personne concernée s\'est évadée, le droit de poursuite pourra s\'exercer en Italie lorsque cette personne a été prise en flagrant délit de commission ou de participation à l\'une des infractions suivantes prévues par l\'art. 41,§4,a (option a ; cf. § 621 page 13) ;
  • la poursuite est limitée à un rayon de 10 km de la frontière ;
  • les agents poursuivants ne disposent pas du droit d\'interpellation.

3. DéFINITIONS APPLICABLES à l'ITALIE.

Armes de service : l\'arme de service désigne l\'arme personnelle, délivrée à chaque agent pour toute la durée de son service auprès du Corps de police et consistant en un pistolet semi-automatique. Au sens de la présente Convention, les menottes sont également à considérer comme armes de service. De même, sont considérées comme armes de service, en fonction du type de service fourni, les armes individuelles suivantes: les matraques, armes blanches, dispositifs lumineux, gaz « lacrymogènes », fusils ou carabines, pistolets ou fusils mitrailleurs ainsi que les revolvers.

Par conséquent, dans l\'exercice de leur service ordinaire, l\'équipement des agents italiens se compose normalement d\'un pistolet semi-automatique et de menottes.

Domicile : pour la législation et la jurisprudence italiennes, l\'inviolabilité du domicile concerne l\'habitation et le lieu de séjour à caractère privé, même temporaire, tels que les roulottes, tentes, chambres d\'hôtel, cabines de bateaux ou compartiments de trains-couchettes et s\'étend au lieu dans lequel se déroule l\'activité professionnelle de l\'intéressé, à l\'exclusion de tiers, tels que le bureau privé et autres lieux fermés au public durant l\'activité professionnelle. La jurisprudence est toutefois moins claire en ce qui concerne les établissements industriels.

Légitime défense : « N\'est pas punissable quiconque a commis les faits alors qu\'il y était contraint par la nécessité de défendre un droit propre ou d\'autrui contre le danger actuel d\'une attaque injuste, alors que la défense reste toujours proportionnelle à l\'attaque » (Art. 52 du code pénal italien).
(N.B. : les éléments constitutifs sont les suivants : agression violente commencée ou imminente, agression injustifiée, agression dirigée contre l\'intégrité physique d\'une personne, défense nécessaire et proportionnée à l\'attaque, défense exercée à l\'instant même de l\'agression).

Annexe VII. DISPOSITIONS JURIDIQUES APPLICABLES À L'ESPAGNE.

1. LISTE DES AGENTS ESPAGNOLS HABILITÉS À EXERCER LES DROITS D'OBSERVATION ET DE POURSUITE EN FRANCE :

  • les fonctionnaires du corps national de police (Cuerpo Nacional de Policia) et du corps de la Garde civile (Cuerpo de la Guardia Civil) dans l\'exercice de leur fonction de police judiciaire ;
  • en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d\'armes et d\'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles les fonctionnaires dépendant de l\'administration des douanes.

2. LIMITES AU DROIT DE POURSUITE SUR LE TERRITOIRE ESPAGNOL.

Le Royaume d\'Espagne opère une distinction quant aux limites au droit de poursuite selon les pays :

S\'agissant de la frontière commune avec la République française :

  • infractions pouvant donner lieu à droit de poursuite :
    • outre le cas où la personne concernée s\'est évadée, le droit de poursuite pourra s\'exercer en Espagne lorsque cette personne a été prise en flagrant délit de commission ou de participation à l\'une des infractions suivantes prévues par l\'art. 41,§4,a (option a ; cf. § 621 page 13) ;
  • la poursuite est limitée à un rayon de 10 km de la frontière ;
  • les agents ne disposent pas du droit d\'interpellation.

3. DÉFINITIONS APPLICABLES À L'ESPAGNE.

Armes de service : il s\'agit d\'une arme à feu portable, courte ou longue, de quelque calibre ou modèle que ce soit, que le personnel des Forces et Corps de Sécurité de l\'État doit porter pendant le service, conformément à la législation en vigueur, et qui porte un écusson, un poinçon, un numéro, ou tout autre signe permettant de l\'identifier comme une arme dont les agents sont dotés de manière réglementaire.
L\'Espagne applique le principe de la réciprocité lorsqu\'elle autorise le port de certaines armes sur le territoire espagnol, dans le cadre des opérations de poursuite ou d\'observation transfrontalière effectuées par les membres des Forces de Sécurité des pays Schengen.

Domicile : tout espace fermé que son habitant, à l\'exclusion d\'autres personnes, destine à l\'exercice effectif d\'une activité humaine.

 Légitime défense : - En cas d\'atteinte aux personnes : « Est considéré agissant dans le cadre de la légitime défense celui qui agit pour la défense d\'une personne ou de ses propres droits ou de ceux d\'autrui, ceci toujours si les conditions suivantes sont remplies : 1. agression illégitime. (...) ; 2. le moyen pour l\'empêcher ou la repousser doit être proportionnel à l\'attaque ; 3. absence de provocation de la part du défenseur » (Art. 20.4° du code pénal espagnol).

        (N.B. : les éléments constitutifs sont les suivants : agression violente commencée ou imminente, agression injustifiée, agression dirigée contre l\'intégrité physique d\'une personne, défense nécessaire et proportionnée à l\'attaque, défense exercée à l\'instant même de l\'agression, absence de provocation de la part du défenseur).

       - En cas d\'atteinte aux biens : « Dans le cas de la défense des biens, il sera considéré comme agression illégitime l\'attaque de ces derniers qui puisse constituer un délit ou une faute, et que cela mette en grave danger de détérioration ou de perte imminente. Dans le cas de la défense de la maison ou de ses dépendances, il sera estimé qu\'il y a agression illégitime lorsqu\'il y aura une entrée indue de celles-ci » (Art. 20.4° al. 1 du code pénal espagnol).

Annexe VIII. FORMULAIRE-TYPE. demande d'assistance aux fins de prévention et de recherche de faits punissables dans le cadre de l'article 39.

Annexe IX. FORMULAIRE-TYPE. demande d'entraide judiciaire (observation) et d'autorisation dans le cadre de l'article 40.

Annexe X. FORMULAIRE-TYPE. rapport consécutif à une observation transfontalière (article 40).

Annexe XI. FORMULAIRE-TYPE. Poursuite transfrontalière dans le cadre de l'article 41.