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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie.

Du 09 novembre 2004
NOR D E F P 0 4 0 1 2 4 2 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 09 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.2.

Référence de publication : JO du 25 novembre 2004, p. 19960 ; BOC, 2004, p. 6471.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 6-1 ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, notamment son article 1er,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Le candidat à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie doit remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude ci-après :

  • 1. Présenter le profil médical minimum suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    2

    2

    2

    4

    3

    2

    0 ou 1 (*)

    (*) Le cœfficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le cœfficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en cœfficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

     

  • 2. Satisfaire aux exigences particulières suivantes :

    • absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;

    • aptitude sans réserve au port et à l'usage des armes ;

    • aptitude aux séances répétées de tir ;

    • absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;

    • cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 ;

    • absence de bégaiement prononcé ;

    • bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.

Art. 2.

 

  • I.  Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude énumérées à l'article 1er peut être accordée par le directeur général de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

  • II.  Pour la candidate civile admise au concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Art. 3.

 

  • I.  Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er.

  • II.  Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.

Art. 4.

 

Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales sont précisées par instruction.

Art. 5.

 

L' arrêté du 09 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie est abrogé.

Art. 6.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaireet du personnel civil,

J.-M. PALAGOS