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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des opérations et de l'emploi ; sous-direction de l'organisation et de l'évaluation ; bureau de la conception et de la réglementation du service

CIRCULAIRE N° 11750/DEF/GEND/OE/SDOE/REGL relative à l'accès des solliciteurs professionnels dans les casernes de gendarmerie.

Du 15 novembre 2004
NOR D E F G 0 4 5 3 6 4 2 C

Référence(s) : Circulaire N° 4670/SEG/CAB/K du 26 février 1952 relative à l'entrée dans les établissements et sur les terrains militaires.

Note n° 11.766/DEF du 28 juillet 2004 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 7.200 DEF/GEND/OE/RE du 16 mars 1992 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.

Référence de publication : BOC n°18 du 29/5/2009

L\'interdiction générale d\'accès opposée aux solliciteurs ou démarcheurs professionnels dans les casernes constitue la règle.

Cependant, compte tenu des particularités liées d\'une part à l\'organisation générale et à la dispersion des unités, et d\'autre part au logement concédé par nécessité absolue de service, des dérogations à ce principe sont admises pour ce qui concerne les casernes de gendarmerie.

La présente circulaire a pour objet de définir le champ des dérogations pouvant être accordées et le formalisme à appliquer dans les cas prévus.

1. CHAMP DES DÉROGATIONS ADMISES.

La dispersion des unités de gendarmerie, leur format souvent réduit et la présence des familles dans les casernes expliquent le fait que des dérogations au principe d\'interdiction générale sont admises. En contre partie, un contrôle strict est de rigueur pour que la sécurité n\'en souffre aucunement.

Ces dérogations concernent deux types d\'activités.

1.1. Les activités commerciales en rapport direct avec le service.

Les dérogations concernant les activités commerciales en rapport direct avec le service portent sur la vente ambulante d\'effets d\'habillement ou d\'équipement, sous réserve que ceux-ci soient homologués. Dans cette situation, l\'accès des fournisseurs aux casernes de gendarmerie est autorisé, sans autre formalisme que le contrôle normalement appliqué à tout visiteur.

1.2. D'autres activités commerciales lorsque l'interdiction permanente de leur exercice dans les casernes constitue une atteinte significative aux conditions de vie normales des militaires et de leurs familles.

Les dérogations liées à d\'autres activités commerciales doivent revêtir :

  • soit un caractère strictement privé ; un militaire ou un membre de sa famille peut recevoir un démarcheur à domicile à condition de s\'assurer que celui-ci, une fois à l\'intérieur de l\'enceinte, n\'entreprend pas un porte-à-porte systématique ;
  • soit un caractère social avéré ; il en va ainsi :
    • d\'une part, des démarcheurs, notamment des représentants de mutuelles ou d\'assurances, qui offrent des prestations ou produits spécifiques prenant en compte l\'état militaire des éventuels bénéficiaires et la nature des missions qu\'ils exercent ;
    • d\'autre part, et de manière plus limitée, de commerçants ambulants lorsqu\'aucune solution ne peut être trouvée pour leur permettre d\'exercer leur activité à proximité de la caserne : tel est notamment le cas lorsqu\'une gêne manifeste à la circulation sur la voie publique est occasionnée, ou que l\'environnement n\'offre pas aux familles les commodités de la vie courante.

Les dérogations revêtant un caractère strictement privé ne sont pas soumises à un formalisme particulier, mais engagent la responsabilité personnelle du militaire qui reçoit. Celles accordées pour des raisons sociales avérées obéissent au formalisme décrit au paragraphe suivant.

2. FORMALISME APPLIQUÉ.

Les dérogations au principe d\'interdiction générale d\'accès des casernes aux solliciteurs ou démarcheurs professionnels sont accordées par le commandant de caserne, si elles concernent la seule enceinte dont il est responsable. Lorsqu\'elles concernent plusieurs casernes, elles sont accordées par le commandant de région.

2.1. Responsabilité des commandants de caserne.

Au quotidien, il appartient aux commandants de caserne de subordonner aux nécessités de service, dont ils sont seuls juges, l\'accès occasionnel ou fortuit des solliciteurs ou démarcheurs professionnels à l\'enceinte militaire dont ils sont responsables et d\'en organiser le contrôle strict, ce quel que soit le motif invoqué et la qualité réelle ou alléguée du visiteur.

Si ces visites sont susceptibles de se répéter, ils admettent les dérogations qu\'ils jugent indispensables. Lorsqu\'une dérogation est accordée, ils veillent tout particulièrement à ce que le bénéficiaire ne compromette en aucune façon la sécurité des personnes et des lieux.

2.2. Délivrance des autorisations.

2.2.1. Règle générale.

Les autorisations sont écrites et nominatives. Elles sont accordées pour une durée maximale de cinq ans, à titre exceptionnel et précaire. Elles indiquent sans équivoque la ou les casernes qu\'elles concernent.

Le détenteur d\'une telle autorisation doit pouvoir la présenter sur demande lorsqu\'il circule en caserne.

2.2.2. Autorités habilitées à délivrer les autorisations.

Les commandants de région et les autorités assimilées sont habilités à accorder, sur demande externe ou sur propositions d\'un ou de plusieurs commandants de caserne, les autorisations d\'accès délivrées par dérogation concernant toutes les enceintes ou un nombre limité d\'entre elles, dans lesquelles sont stationnées des unités relevant de leur autorité. Les propositions sur lesquelles ils sont appelés à statuer leur sont transmises par la voie hiérarchique. Elles exposent les éléments d\'appréciation nécessaires justifiant le caractère indispensable de l\'autorisation demandée.

Les commandants de caserne sont habilités à accorder les autorisations d\'accès délivrées par dérogation concernant la seule enceinte dont ils sont responsables et pour autant que le solliciteur ne souhaite pas accéder dans les mêmes conditions à d\'autres casernes de gendarmerie.

2.2.3. Constitution et instruction des dossiers.

Les personnes désirant exercer une activité commerciale à l\'intérieur d\'une ou de plusieurs casernes de gendarmerie adressent une demande écrite, selon le cas, au commandant de caserne ou directement au commandant de région.

À la réception d\'une demande ou d\'une proposition, le commandant de région ou de caserne l\'instruit pour :

  • juger du caractère indispensable qu\'elle revêt au plan social ;
  • s\'assurer qu\'elle n\'est pas de nature à compromettre la sécurité des personnes et des lieux ;
  • s\'assurer qu\'elle ne fait pas obstacle à la libre concurrence.

Au besoin, il recueille ou fait recueillir les éléments d\'appréciation nécessaires à la prise de décision, tenant à l\'activité elle même et à la personne qui l\'exerce.

Si un commandant de caserne ou toute autre autorité de gendarmerie reçoit une demande d\'accès qu\'il n\'est pas habilité à agréer, il la transmet par la voie hiérarchique au commandant de région ou au commandant de caserne compétent, accompagnée des éléments d\'appréciation qu\'il juge nécessaire d\'exposer à son niveau et susceptibles d\'éclairer le destinataire final.

2.2.4. Suivi des autorisations.

À l\'échelon de chaque région, un état des autorisations accordées est établi et tenu à jour selon les directives édictées localement par le commandant de région. Cet état, consulté chaque fois qu\'un commandant de caserne est amené à instruire une nouvelle demande, permet entre autres de déceler les requêtes multiples visant à obtenir de manière détournée un droit d\'accès global portant sur plusieurs casernes.

En outre, des rapprochements entre régions limitrophes sont opérés dans le but de ne pas délivrer une autorisation à un solliciteur ou à un démarcheur qui se serait vu opposer un refus dans une autre région. De même, des fiches d\'alerte sont diffusées entre régions dès lors que l\'une d\'entre elles retire une autorisation à un solliciteur ou à un démarcheur pour des causes tenant à la sécurité ou à la probité.

Le contrôle de l\'accès des solliciteurs et démarcheurs professionnels aux emprises immobilières revêt une sensibilité particulière. Les autorisations accordées engagent la responsabilité de chaque titulaire de commandement, au regard de la sécurité des installations, du respect de la règle de libre concurrence et de la préservation de l\'indépendance de la gendarmerie.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Pierre MUTZ.