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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif au rattachement des militaires de la réserve opérationnelle du service de santé des armées aux différents corps statutaires.

Du 13 octobre 2003
NOR D E F P 0 3 0 2 1 9 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-1.5.2.

Référence de publication : JO du 9 novembre, p. 19160 ; BOC, 2003, p. 7396.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des vétérinaires biologistes des armées et des chirurgiens-dentistes des armées ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5268) relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, modifié par le décret n2001-1103 du 21 novembre 2001, notamment son article premier ;

Vu le décret 2002-1490 du 20 décembre 2002 (BOC, 2003, p. 488) fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Les officiers du service de santé des armées et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées issus de l'armée d'active demeurent rattachés à leurs corps d'origine.

Les conditions requises pour l'accès à l'un de ces corps sont celles fixées pour chaque corps correspondant de l'armée professionnelle.

Art. 2.

 

Les autres militaires de la réserve opérationnelle sont rattachés, selon leur titre, diplôme ou autorisation, au corps des médecins des armées, pharmaciens chimistes des armées, vétérinaires biologistes des armées, chirurgiens-dentistes des armées, au corps technique et administratif du service de santé des armées ou à l'un des corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Art. 3.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.