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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

INSTRUCTION N° 47504 relative aux conditions de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels « saisonniers » de la direction centrale du génie et de la direction centrale du matériel de l'armée de terre, payés sur crédits de matériel ou de travaux.

Du 02 mars 1973
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 3 mai 1976 (BOC, p. 1235). , Erratum du 4 mai 1976 (BOC, p. 1239).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 3267/DCG/P du 23 avril 1960 (BO/G, p. 1432) et ses modificatifs du 21 mai 1964 (BO/G, p. 2157) et du 20 septembre 1971 (BOC/G, p. 1175).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.6.

Référence de publication : BOC/SC, p. 427.

La direction centrale du génie et la direction centrale du matériel de l'armée de terre sont autorisées à recruter, en fonction des besoins techniques et des impératifs budgétaires, des ouvriers temporaires non affiliés au statut d'ouvrier réglementé, pour une durée et une tâche déterminées lors de l'embauche, dans des conditions analogues à celles des autres services du département.

Outre cette catégorie de personnels payés sur crédits de matériel ou de travaux et classés selon la nomenclature des professions ouvrières, ces deux directions peuvent également recruter par contrat, pour une tâche déterminée, des personnels classés dans une des catégories prévues pour les agents sur contrat de la défense nationale.

Les dispositions particulières au service du génie sont devenues applicables, à la suite de mesures de réorganisation, au service du matériel de l'armée de terre.

Il est précisé que les ouvriers temporaires des deux services susvisés sont soumis, en tous points, aux règles qui régissent les autres ouvriers temporaires du département. La présente instruction a pour objet de fixer les dispositions applicables à la catégorie particulière d'employés saisonniers (administratifs et techniciens).

1. Recrutement.

Les personnels de bureau et techniciens saisonniers doivent subir les épreuves de sélection professionnelles prévues pour le recrutement d'un agent contractuel permanent de même qualification (arrêté du 24 février 1951 et arrêté du 3 avril 1953 (1) ; ils sont astreints à une période d'essai d'un mois à compter de la date d'embauchage inscrite dans le contrat, au cours de laquelle celui-ci peut être dénoncé de part et d'autre, sans indemnité ni préavis.

Les agents embauchés bénéficient de la prise en compte des services antérieurs accomplis dans le secteur privé ou le secteur public. Un état récapitulatif de ces services est établi lors du classement « en échelon », sur le modèle de celui dressé pour les agents contractuels.

Les personnels saisonniers (administratifs et techniciens) reçoivent application des dispositions de l'article 24 de l'instruction no 20/PC/5 du 18 avril 1955 (1).

Les personnels de bureau et techniciens saisonniers doivent obligatoirement souscrire lors de leur recrutement, un contrat (modèle joint en annexe) indiquant avec précision la durée probable de l'engagement. Si les délais initialement prévus ne sont pas tenus, le contrat d'engagement des personnels saisonniers est alors renouvelé par tacite reconduction.

L'âge limite de maintien en service est fixé à 65 ans.

2. Avancement.

Les personnels de bureau et techniciens saisonniers bénéficient d'avancements d'échelon dans les conditions prévues pour les agents contractuels régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (2)

3. Congés.

En matière de congés annuels, les employés saisonniers de la direction centrale du génie et de la direction centrale du matériel de l'armée de terre bénéficient du régime applicable aux agents contractuels régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié.

4. Rémunération.

Les salaires versés aux agents saisonniers sont déterminés sur la base des rémunérations payées aux agents sur contrat régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié, exerçant une activité comparable à celle qui leur est confiée.

5. Sécurité sociale.

Les personnels de bureau et techniciens saisonniers bénéficient des prestations complémentaires versées aux contractuels conformément aux dispositions du décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié, ainsi que des congés statutaires prévus pour ces agents.

6. Cessation des services.

Les personnels de bureau et techniciens saisonniers de la direction centrale du génie et de la direction centrale du matériel de l'armée de terre peuvent se voir attribuer l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'ordonnance no 67-580 du 13 juillet 1967 (3) et par la circulaire no 41655/DN/DPC/CRG du 2 mars 1970 (4).

Ils pourront prétendre à une indemnité de licenciement et à un préavis dans les conditions fixées par le décret no 72-512 du 22 juin 1972 (5) relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

La présente instruction abroge et remplace la circulaire no 3267/DCG/P du 23 avril 1960 modifiée.

Notes

    3Texte codifié, code du travail, radié par notification du 2 février 1982 (BOC, p. 409).4Radiée par la notification, mentionnée ci-dessus.5Abrogé par la décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410).

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

BOUZOU.

Le directeur central du génie,

GONON.

Le directeur central du matériel de l'armée de terre,

PICARD.

Annexe

ANNEXE.